19 septembre 2016

Compétence du juge judiciaire sur l’action en démolition d’un immeuble

Il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire. Après avoir obtenu, en mars 2009, la délivrance d'un permis de construire, devenu définitif, trois propriétaires (les consorts X.) ont fait édifier une maison à usage d'habitation sur une parcelle leur appartenant, située sur le territoire d’une commune, sous la maîtrise d'œuvre d’une société. Estimant que cet ouvrage n'était pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme imposant l'alignement avec les constructions voisines préexistantes, le maire de la commune a, par arrêté du mois février 2010, mis en demeure l’un des trois propriétaires de cesser les travaux entrepris. En avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Les travaux ayant néanmoins été achevés, les propriétaires du fonds voisin ont assigné les consorts X. aux fins de voir ordonner la démolition partielle de la construction litigieuse. Ceux-ci ont exercé une action récursoire contre le maître d'œuvre et la commune est intervenue volontairement à l'instance. Le 15 décembre 2014, la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de la commune tendant à la mise en conformité de l'immeuble des consorts X. Le 14 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a estimé qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire.En l’espèce, elle a estimé que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en constatant que l'expert consulté par les consorts X. et l'architecte expert judiciairement commis avaient indiqué que la construction litigieuse était conforme au permis de construire. Elle a conclu que, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument omises, elle a légalement justifié sa décision de faire application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 avril 2016 (pourvoi n° 15-13.194 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100443) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032413804&fastReqId=1933380030&fastPos=1 - Code de l'urbanisme, article L. 480-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815940&dateTexte=&categorieLien=cid
19 septembre 2016

Résiliation unilatérale des mandats de vente assortis d’une clause d’exclusivité

Le ministère du Logement apporte des précisions sur la résiliation unilatérale des mandats de vente assortis d'une clause d'exclusivité. Le 29 juillet 2014, le député Yves Nicolin a demandé au ministère du Logement des précisions sur la fin prévue par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) de l'exclusivité négociée avec les mandats cédants. Le 7 juin 2016, le ministère lui a répondu que l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 autorise, passé un délai de trois mois, la résiliation unilatérale des mandats de vente assortis d'une clause d'exclusivité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours à l'avance. Ces dispositions, antérieures à l'adoption de la loi Alur, s'appliquent notamment aux mandats portant sur la vente de fonds de commerce. Le ministère a également indiqué que, si aucun acheteur n'a été trouvé dans un délai de trois mois, le vendeur recouvre sa liberté de proposer le bien à la vente selon des modalités différentes, mais aucune disposition ne lui fait toutefois obligation de résilier le mandat. Il a par ailleurs précisé qu’il n'est pas envisagé de limiter le droit de résiliation unilatérale des parties à un mandat de vente exclusif d'un fonds de commerce. Enfin, le ministère a conclu que l'article 24 de la loi Alur a récemment accru le formalisme applicable aux mandats conclus à compter du 1er juillet 2014. Les mandats exclusifs devront désormais préciser les actions que l'agent immobilier s'engage à réaliser ainsi que les modalités de reddition de compte. - Professions immobilières. Agents immobiliers. Loi ALUR. Conséquences : réponse le 7 juin 2016 du ministère de la Justice à la question n° 62098 de Yves Nicolin du 29 juillet 2014 - https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-62098QE.htm - Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061974&dateTexte=20110406 - Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id
19 septembre 2016

Désignation d’un technicien par le juge-commissaire dans le cadre d’une action en …

L’exercice par le liquidateur d’une action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d’une mission qu’il détermine. Une société a été mise en redressement judiciaire en mai 2011, ayant ensuite été converti en liquidation judiciaire. En août 2011, le liquidateur a assigné son dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif et a demandé la désignation d’un expert-comptable au juge-commissaire en décembre 2012. Celui-ci a fait droit à la requête et désigné un cabinet d’expertise avec pour mission de déterminer la date de cessation des paiements et examiner les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’exploitation. Le 27 novembre 2014, la cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de désignation d’un technicien. Elle a retenu que, si le juge-commissaire peut en application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce nommer un technicien en vue de rechercher des faits susceptibles de révéler des fautes de gestion, ce pouvoir cesse lorsque l’action a été engagée devant le tribunal. Elle a ajouté que le rapport du technicien n’est alors plus destiné à l’information du mandataire et tend à "sauver" une procédure manifestement vouée à l’échec en obtenant à bon compte les éléments de preuve qui font défaut. La cour d’appel en a déduit qu’une telle pratique n’est pas loyale et détourne les dispositions du texte précité de leur objectif d’information. Le 13 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008.Elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors que l’exercice par le liquidateur d’une action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d’une mission qu’il détermine, la cour d’appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2016 (pourvoi n° 15-11.174 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00748), société Villa c/ M. X. - cassation de cour d'appel d'Orléans, 27 novembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Poitiers) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/748_13_34978.html - Code de commerce, article L. 621-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235433&dateTexte=&categorieLien=cid
16 septembre 2016

Conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée

Précisions sur la notion de procédure de conciliation en cours dans le cas d'un groupe de sociétés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde accélérée. Le 15 juillet 2013, une procédure de conciliation a été ouverte, en faveur de la société B. et de sa filiale, la société C., M. X. étant désigné conciliateur pour une durée de quatre mois, prorogée d'un mois. Le 2 septembre 2013, la société B. a été mise en sauvegarde. Le 9 décembre 2013, un accord de conciliation, avec demande d'homologation, a été signé par l'ensemble des établissements de crédit créanciers de la société C., à l'exception d'une banque. Le 12 décembre 2013, la société C. a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée (PSA) prévue par l'article L. 628-1 du code de commerce et présenté l'accord de conciliation comme projet de plan.La banque a formé tierce opposition contre le jugement du 16 décembre 2013 qui avait fait droit à la demande. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 25 septembre 2014, ayant rejeté la tierce opposition de la banque, celle-ci s'est pourvue en cassation, soutenant que le bénéfice de la procédure de PSA est réservé au seul débiteur engagé dans une procédure de conciliation en cours et qu'en l'espèce, la société C. ne remplissait plus cette condition à la date à laquelle elle a sollicité le bénéfice d'une PSA, puisque, la procédure de conciliation ouverte à la fois contre elle et contre la société B. avait pris fin du fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société B. La Cour de cassation approuve les juges du fond.Dans un arrêt du 12 juillet 2016, elle retient qu'à la suite de la mise en sauvegarde de la société B., la procédure de conciliation de la société C. s'était poursuivie pour aboutir, sous l'égide du conciliateur, à un accord de conciliation signé le 9 décembre 2013 par les établissements de crédit créanciers de la société C., à l'exclusion de la banque. Il s'en déduit que la société C. était engagée dans une PSA, présentée le 12 décembre 2013. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 14-27.983 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00672), Crédit Agricole c/ société Cobrason - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 25 septembre 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902773&fastReqId=673647069&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 628-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237809&dateTexte=&categorieLien=cid
15 septembre 2016

Exercice des professions d’administrateur et mandataire judiciaires et de commissaire aux …

Modification des règles de constitution, de nomination dans les offices ou d'inscription et de fonctionnement des SEL constituées pour l'exercice d'une profession réglementée du droit et du chiffre et des SPFPL correspondantes. Publié au Journal officiel du 15 septembre 2016, le décret n° 2016-1218 du 13 septembre 2016 modifie les dispositions réglementaires du code de commerce dont l'application aux professions réglementées du droit et du chiffre est incompatible avec celle des dispositions issues de la loi nouvelle. Le chapitre Ier est relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés. Il apporte les modifications qu'implique l'article 67 de la loi du 6 août 2015 pour les sociétés d'exercice libéral (SEL) d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires, et les sociétés de participations financières dans les SEL d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires. Pour ces dernières, il simplifie les procédures de nomination ou de déclaration de changement de situation. Le chapitre II est relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés. Il apporte les modifications qu'implique l'article 67 de la loi du 6 août 2015. Il supprime par ailleurs des dispositions qui pouvaient être regardées comme conditionnant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés à son inscription sur la liste des sociétés tenue par le garde des sceaux. - Décret n° 2016-1218 du 13 septembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de certaines professions réglementées du droit ou du chiffre relevant du code de commerce et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/13/2016-1218/jo/texte - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 67 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=3&fastReqId=919863312&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000030981935
15 septembre 2016

CJUE : intervention étatique sur la fixation du prix de fourniture du gaz naturel

Une réglementation permanente des tarifs de fourniture du gaz naturel à l’échelon national, imposée uniquement à certaines entreprises du secteur du gaz naturel, pourrait s’avérer discriminatoire et aller au-delà du nécessaire. Saisi d'un litige, le Conseil d’Etat français a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si la réglementation des tarifs du gaz naturel en France constitue une entrave à la réalisation d’un marché du gaz naturel concurrentiel, et, dans l’affirmative, si cette entrave est justifiée. La juridiction de renvoi a plus précisément demandé, si le régime concernant des tarifs réglementés pour la vente du gaz naturel, tel que celui en cause au principal, est compatible avec la directive 2009/73 et l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le 7 septembre 2016, la CJUE a dans un premier temps jugé que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, doit être interprété en ce sens que l’intervention d’un Etat membre consistant à imposer à certains fournisseurs, parmi lesquels le fournisseur historique, de proposer au consommateur final la fourniture de gaz naturel à des tarifs réglementés constitue, par sa nature même, une entrave à la réalisation d’un marché du gaz naturel concurrentiel prévue à cette disposition, et cette entrave subsiste alors même que cette intervention ne fait pas obstacle à ce que des offres concurrentes soient proposées à des prix inférieurs à ces tarifs par tous les fournisseurs sur le marché. Elle a ajouté que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73, lu à la lumière des articles 14 et 106 TFUE ainsi que du protocole (n° 26) sur les services d’intérêt général, annexé au traité sur l'Union européenne (traité UE), dans sa version résultant du traité de Lisbonne, et au TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux Etats membres d’apprécier si, dans l’intérêt économique général, il y a lieu d’imposer aux entreprises intervenant dans le secteur du gaz des obligations de service public portant sur le prix de fourniture du gaz naturel afin, notamment, d’assurer la sécurité de l’approvisionnement et la cohésion territoriale, sous réserve que, d’une part, toutes les conditions que l’article 3, paragraphe 2, de cette directive énonce, et spécifiquement le caractère non discriminatoire de telles obligations, soient satisfaites et, d’autre part, que l’imposition de ces obligations respecte le principe de proportionnalité. Enfin, la CJUE a estimé que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une méthode de détermination du prix qui se fonde sur une prise en considération des coûts, à condition que l’application d’une telle méthode n’ait pas comme conséquence que l’intervention étatique aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt économique général qu’elle poursuit. - Communiqué de presse n° 88/16 de la CJUE du 7 septembre 2016 - “La sécurité de l’approvisionnement et la cohésion territoriale sont des objectifs d’intérêt général qui peuvent justifier une intervention étatique sur la fixation du prix de fourniture du gaz naturel” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160088fr.pdf - CJUE, 5ème chambre, 7 septembre 2016 (affaire C-121/15 - ECLI:EU:C:2016:637), Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) c/ Premier ministre et a. - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5c6f7ed840f4e42b88998ba66efdeecdb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTchr0?text=&docid=183104&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=546227 - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée) - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:FR:PDF - Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF - Traité sur l'Union européenne (version consolidée) - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0013:0046:FR:PDF
15 septembre 2016

Force exécutoire d’un jugement rendu par un tribunal espagnol au cours de la procédure …

Le Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 pour substituer ses propres motifs de refus. L'administrateur judiciaire d’une société de droit espagnol a présenté une requête aux fins de constatation de la force exécutoire d'un jugement rendu en juillet 2013, par un tribunal de commerce espagnol, au cours de la procédure d'insolvabilité ouverte contre cette société. Le 7 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a révoqué la déclaration constatant le caractère exécutoire de ce jugement. Elle a retenu que l'injonction adressée dans celui-ci par le tribunal madrilène au tribunal de commerce de Paris méconnaît les principes édictés par le Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Le 6 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article 26 du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.Elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors ce règlement exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 pour substituer ses propres motifs de refus, la cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 juillet 2016 (pourvoi n° 15-14.664 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100811) - cassation de cour d'appel de Paris, 7 octobre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032867420&fastReqId=1584100756&fastPos=1 - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:fr:HTML - Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000R1346&from=FR
14 septembre 2016

Faute de gestion : responsabilité du dirigeant qui ne tente pas d’obtenir une augmentation de …

Les dirigeants ne peuvent se voir reprocher l'absence d'augmentation du capital, fait des associés, mais peuvent cependant commettre une faute de gestion s'ils ne tentent pas d'obtenir une telle augmentation, lorsqu'elle s'avère nécessaire à la survie de la société. Une société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, en septembre 2003 et janvier 2004. Le liquidateur judiciaire a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif le président de la société débitrice à partir du mois de juillet 2003, ainsi qu’une société, en sa qualité d'ancien dirigeant, et le gérant de cette dernière. Le 19 juin 2014, la cour d’appel de Metz a condamné le président de la société débitrice à supporter l'insuffisance d'actif de la société débitrice à concurrence de la somme de 1.000.000 €. Le 12 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point.Elle a estimé qu'après avoir exactement énoncé que, si les apports de fonds à une société sont le fait des associés et non des dirigeants, qui ne peuvent, dès lors, se voir reprocher l'absence d'augmentation du capital, la cour d’appel a retenu à bon droit que ces dirigeants peuvent cependant commettre une faute de gestion s'ils ne tentent pas d'obtenir une telle augmentation, lorsqu'elle s'avère nécessaire à la survie de la société.Elle a ajouté qu'ayant relevé que le président de la société débitrice qui avait connaissance, dès le rachat des actions de la société, en juillet 2003, qu'elle serait en état de cessation des paiements si elle n'était pas rapidement recapitalisée, n'a pas tenté de faire procéder à l'augmentation nécessaire, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute de gestion. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 14-23.310 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00658) - cassation partielle de cour d'appel de Metz, 19 juin 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Nancy) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032906570&fastReqId=1935164722&fastPos=1
13 septembre 2016

CJUE : vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés

Une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés constitue-t-elle une pratique commerciale déloyale ? La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une question préjudicielle présentée dans le cadre d'un litige opposant M. V., à la société S. au sujet d'une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés. Il était demandé à la Cour si une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés constitue une pratique commerciale déloyale au sens de la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. Dans une décision du 7 septembre 2016, la CJUE juge qu'une telle pratique commerciale ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens la disposition précitée, à moins d'être contraire aux exigences de la diligence professionnelle et d'altérer ou d'être susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit, ce qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier, en tenant compte des circonstances spécifiques de l'affaire au principal.Dans le cadre d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas non plus une pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions précitées. - Communiqué de presse n° 86/16 de la CJUE du 7 septembre 2016 - "La vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale déloyale" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160086fr.pdf - CJUE, 8ème chambre, 7 septembre 2016 (affaire C-310/15 - ECLI:EU:C:2016:633), Vincent Deroo-Blanquart c/ Sony Europe Limited - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183106&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=547803 - Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=FR