18 décembre 2017

Le commandement de payer et l’action en constatation de la résiliation du bail après …

L’action du bailleur tendant à constater la résiliation du bail est recevable si elle est intentée trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Si les loyers impayés sont afférents à une occupation postérieure audit jugement, alors le commandement de payer, pour produire ses effets, n’a pas à être nécessairement notifié au mandataire judiciaire. La société B. a été mise en redressement judiciaire en 2007, M. X. étant désigné mandataire judiciaire. Celle-ci a reçu le 20 mai 2008, de la part de la société A., son bailleur, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail faute d’avoir réglé des loyers dus pour les mois d'avril et de mai 2008. Le 23 mai 2008, la société B. a été mise en liquidation judiciaire, M. X. étant désigné liquidateur, et la cession de son fonds de commerce exploité dans les locaux loués, incluant la cession du bail, a été autorisée au profit de la société C. Exposant que la clause résolutoire visée par le commandement de payer avait produit ses effets, faute de paiement dans le mois de sa délivrance, et que le bail consenti à la société B., désormais cédé à la société C., était résilié, la société A. a assigné cette dernière et M. X. devant le tribunal pour que soit constatée la résiliation du bail. Dans un arrêt du 6 janvier 2016, la cour d’appel d’Agen a débouté M. X. et constaté la résiliation du bail. D’une part, après avoir constaté que les loyers impayés étaient afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société B., la cour d’appel en a déduit que les dispositions de l'article L. 641-12, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne trouvaient pas à s'appliquer, que l'action était soumise aux dispositions de l'article L. 622-14, 2°, du code précité, et que cette action était recevable puisque les bailleresses ont agi plus de trois mois après la date de ce jugement, conformément à ce dernier texte. D’autre part, après avoir relevé cette constatation et observé que le commandement de payer avait été signifié à la gérante de cette société au cours de la période d'observation, elle retient que cet acte avait pu produire effet. Par un arrêt du 15 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel d’Agen. Elle rappelle qu’aucune disposition légale n'impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur. En ce sens, elle estime qu'au regard des constatations de la cour d’appel, celle-ci ne pouvait qu’exactement retenir que l’action était recevable et que le commandement à payer avait pu produire effet, dès lors qu’il avait été notifié à la gérante durant la période d’observation. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2017 (pourvoi n° 16-13.219 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01381), M. X. c/ société Le Caféier - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Agen, 6 janvier 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036052942&fastReqId=529510961&fastPos=1 - Code de commerce, l'article L. 641-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=556D7A0E94B7FD9E093C45020F53A82A.tplgfr30s_3?idArticle=LEGIARTI000006238616&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214 - Code de commerce, l'article L. 622-14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236651&dateTexte=&categorieLien=cid
18 décembre 2017

Le procès-verbal de recherches infructueuses ne constitue pas une mesure d’exécution …

Les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Un jugement du 26 mars 2010 a condamné une société civile immobilière à payer la somme de 72.260,83 € à une association. La signification de cette décision à la SCI a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.Par acte du 30 janvier 2012, l'association a assigné son associé en paiement de la somme susvisée, en faisant valoir que, son recouvrement auprès de la SCI étant impossible. La cour d’appel de Versailles déboute l’association de l'ensemble de ses demandes. Les juges du fond retiennent que les recherches infructueuses effectuées par l'huissier pour lui signifier le jugement rendu le 26 mars 2010, qui n'ont pas la nature de mesures d'exécution, ne constituent pas des poursuites préalables. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable. Le 26 octobre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’association. La Haute juridiction judiciaire estime qu’ayant retenu que l'association ne justifiait d'aucune mesure d'exécution préalable contre la SCI, le procès-verbal de recherches infructueuses dressé lors de la tentative de signification du jugement et les recherches effectuées par des organismes spécialisés ne constituant pas une telle mesure, et que la vente de tous les lots constituant le patrimoine immobilier de la SCI ne suffisait pas à établir son insolvabilité, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande formée contre un associé par cette association ne pouvait être accueillie. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 octobre 2017 (pourvoi n° 16-24.134 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301096), Association Cilgère action logement c/ Sté Compagnie de gestion et de placements immobiliers - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 2 juin 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035929025&fastReqId=1580267561&fastPos=1
15 décembre 2017

Acte de parasitisme entre personnes morales n’exerçant aucune activité commerciale

Le parasitisme est caractérisé en ce qu’est justifiée l’intention de promouvoir sa propre activité en se plaçant dans le sillage d’autrui et en profitant gratuitement du fruit des efforts et des investissements de ce dernier. La SPA reproche à La Manif Pour Tous et à la Fondation Jérôme Lejeune d’avoir parasité sa campagne publicitaire diffusée en avril 2016 en reprenant sans bourse déliée ses slogans et visuels et en les diffusant avec un hashtag identique au sien, et ce quelques jours après le lancement de sa campagne nationale. La SPA a fait assigner en référé d’heure à heure, La Manif Pour Tous et la Fondation Jérôme Lejeune devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris afin de faire cesser ces agissements. Par ordonnance du 20 mai 2016, le juge des référés a déclaré la SPA recevable en son action, a interdit sous astreinte aux deux défenderesses de poursuivre l’utilisation des visuels litigieux, leur a ordonné la publication d’un communiqué sur leur site Internet et a octroyé à titre de provision un euro de dommages-intérêts par défenderesse. Par acte du 25 aout 2016, la SPA a fait assigner au fond La Manif Pour Tous et la Fondation J. Lejeune afin de se voir indemniser de son préjudice découlant d’agissements allégués de parasitisme.Il est soutenu en défense qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les visuels de la SPA et les visuels litigieux et que les parties n’ayant pas d’activité commerciale, elles ne peuvent commettre d’actes de parasitisme. Le 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris précise que l’exercice de l’action pour parasitisme est uniquement subordonné à l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice et non à l’existence d’une situation de concurrence entre les parties. Le fait que les parties n’ont pas d’activité commerciale n’empêche donc pas la SPA de reprocher à La Manif Pour Tous et à La Fondation Lejeune des actes de parasitisme à charge pour elle de démontrer une faute, un préjudice et un lien entre la faute et le préjudice sans qu’il soit nécessaire par ailleurs de démontrer un risque de confusion entre les visuels litigieux. Il est démontré que La Manif Pour Tous puis la Fondation Jérôme Lejeune ont repris à l’identique la composition des affiches créées par la SPA en changeant seulement le thème, la photo illustrative du thème et la question. Les défenderesses ont donc choisi de copier la campagne publicitaire de la SPA en la détournant pour défendre leurs propres causes et ainsi faire leurs propres propagandes. Pour le tribunal, il convient de remarquer que les faits litigieux interviennent seulement quelques jours après le lancement de la campagne nationale de la SPA diffusée le 18 avril 2016. Le message adressé à l’opinion publique par la SPA pour dénoncer la torture faite aux animaux est donc, du fait de cette concomitance "brouillé", parasité par les visuels copiés et l’utilisation d’hashtags identiques sous l’impulsion de La Manif Pour Tous et de la Fondation Jérôme Lejeune dans le but de communiquer leurs propres slogans sur les réseaux sociaux. Au vu de ses éléments, il est démontré que La Manif Pour Tous et la Fondation Jérôme Lejeune ont sans bourse déliée copié le travail intellectuel et profiter indument des investissements engagés par la SPA pour financer sa campagne nationale d’avril 2016. Le parasitisme est donc caractérisé en ce qu’il est justifié de l’intention des défenderesses de promouvoir leur propre activité en se plaçant dans le sillage d’autrui et en profitant gratuitement du fruit des efforts et des investissements de ce dernier. Le tribunal condamne l’association La Manif Pour Tous à payer à la SPA la somme globale de 15.000 € en réparation des préjudices subis du fait d’actes de parasitisme, la Fondation Lejeune y est tenue in solidum dans la limite de 5.000 €, et condamne l’association La Manif Pour Tous et la Fondation Jérôme Lejeune à payer chacune à la SPA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 4ème section, 23 novembre 2017, SPA c/ La Manif pour tous - https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-3eme-ch-4eme-sec-jugement-du-23-novembre-2017/ - Code de procédure civile, article 700 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411119
15 décembre 2017

Indice des prix à la consommation – Novembre 2017

Publication au JORF d'un avis relatif à l'indice des prix à la consommation pour novembre 2017. Un avis publié au Journal officiel du 15 décembre 2017 précise l'indice des prix à la consommation pour novembre 2017 (sur la base 100 en 2015) : - l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 101,53 (100,35 en novembre 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 101,47 (100,36 en novembre 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 101,40 (100,36 en novembre 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 101,22 (100,22 en novembre 2016 sur la base 100 en 2015). - Avis relatif à l'indice des prix à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA1463F5FE8D2EAB0778395264F396FB.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000036204388&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036203291
15 décembre 2017

L’instance en liquidation d’astreinte est subordonnée au régime de la représentation obligatoire

L'instance en liquidation d'astreinte est soumise au régime de la représentation obligatoire. Ainsi, si un avis d'audience relatif à la nouvelle procédure a été adressé via le RPVA au représentant des parties constitué pour la procédure initiale, alors le juge est réputé avoir régulièrement avisé les parties de la date d'audience. A la suite d’un litige opposant, d’une part, M. et Mme Y., et, d’autre part, M. et Mme X., ces derniers ont été condamnés sous astreinte à réaliser des travaux. Rendu en présence de M. Z., représentant des époux X., les époux Y. ont sollicité, par requête, la rectification de l’arrêt du 13 juillet 2015 ayant liquidé l’astreinte. Par un arrêt du 4 février 2016, la cour d’appel de Pau a fait droit à la demande des époux Y. tout en retenant que les époux X. avaient été régulièrement avisés de la date d’audience, à travers leur représentant M. Z., par le réseau privé virtuel avocat (RPVA). Les époux X. soutiennent que leur représentant, M. Z., ne s’était pas effectivement constitué dans cette nouvelle procédure et qu’en statuant en audience publique, sans les avoir entendus ou appelés mais simplement avisés de la date de l’audience par le RPVA, la cour d’appel de Pau a violé les articles 14 et 462 du code de procédure civile. Dans un arrêt du 7 décembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Pau et rejette ainsi la demande des époux X. Après avoir rappelé que l’instance en liquidation d’astreinte est soumise au régime de la représentation obligatoire, la Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel n’a pas violé les articles précités, dès lors qu’un avis d’audience a été adressé à M. Z. par le RPVA. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, arrêt n° 1574, 7 décembre 2017 (pourvoi n° 16-18.216 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201574), Charles X. et a. c/ Dominique Y. et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Pau, 4 février 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1574_7_38175.html - Code de procédure civile, article 14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410107 - Code de procédure civile, article 462 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000022892012
14 décembre 2017

Clause de garantie insérée au contrat de cession de bail commercial : paiement des loyers …

La cession du fonds de commerce étant intervenue selon les modalités du droit commun, la clause de solidarité mentionnée au contrat de bail retrouve son plein effet et le cédant est donc tenu du paiement des loyers impayés par le cessionnaire. M. X. a acquis, au titre des opérations de la liquidation judiciaire de M. Y., le fonds de commerce de celui-ci, exploité dans des locaux donnés à bail par une SCI, aux droits de laquelle est venue le bailleur. Par un acte du 16 mai 2011, M. X. a lui-même cédé le fonds ainsi acquis à une société, qui a cessé de payer les loyers à compter de juillet 2012 et a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre suivant. Le bailleur a assigné M. X. en paiement des loyers en se prévalant de la clause de garantie insérée au contrat de bail. M. X. s'y est opposé en faisant valoir que cette clause devait être réputée non écrite en application de l'article L. 622-15 du code de commerce, ayant lui-même acquis le fonds, avec le droit au bail, dans le cadre de la liquidation judiciaire du précédent preneur. La cour d’appel d’Agen rejette la demande de M. X. et le condamne au paiement des loyers impayés par le cessionnaire du bail. Les juges du fond donnent plein effet à la clause de garantie de paiement des loyers, insérée dans le contrat de cession de bail. M. X. fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des loyers. Le 15 novembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle estime que si l'article L. 641-12, alinéa 2, du code de commerce, qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l'activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu'au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu'une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail, selon les modalités de droit commun. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2017 (pourvoi n° 16-19.131 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01384) - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Agen, 4 avril 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036052965&fastReqId=1473276266&fastPos=1- Code de commerce, article L. 622-15 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236654- Code de commerce, article L. 641-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023217246&cidTexte=LEGITEXT000005634379
13 décembre 2017

La validité d’une délégation de pouvoirs n’a pas à être limitée géographiquement

La validité de la délégation du pouvoir de représenter une société en justice n’est pas subordonnée à une délimitation géographique préalable de ladite délégation. En outre, si la délégation ne prévoit pas de délimitation dudit pouvoir de représentation, alors ce pouvoir n’est pas limité à une aire géographique précise. Après avoir ouvert un compte professionnel au sein de l’agence Paris Louvres de la société A., M. X., avocat, a conclu une convention de découvert. Par lettre recommandée, la société A. l'a informé de son souhait de mettre fin à l'autorisation de découvert et lui a demandé de rembourser le solde débiteur. Elle a par la suite assigné, par le biais de M. Y., son directeur de pôle services clients, M. X. en paiement, lequel a soulevé la nullité de l'assignation. Par un arrêt du 18 août 2015, la cour d’appel de Versailles a débouté le requérant. Tout en constatant que M. Y. était directeur du pôle service clients de Saint-Quentin-en-Yvelines, elle retient que, en tant que directeur de pôle services clients de la société A., M. Y. dispose des pouvoirs lui permettant de représenter cette société pour tout litige la concernant né dans une quelconque de ses agences. Dans un arrêt du 13 septembre 2013, la Cour de cassation invalide partiellement le raisonnement de la cour d’appel de Versailles. La Haute juridiction judiciaire rappelle tout d’abord que “la délégation de pouvoir donnée à un préposé d'une personne morale pour la représenter en justice et agir en son nom devant toutes les juridictions est valable, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit limitée à une certaine étendue géographique”.En ce sens, elle estime que, bien qu’étant directeur du pôle service clients de l'agence de Saint-Quentin-en-Yvelines, M. Y. avait le pouvoir de représenter la société A. dans un litige relatif à un compte ouvert dans l'agence Paris Louvre et de faire délivrer l'assignation litigieuse. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 15-26.666 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01124), M. X. c/ Société générale - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 18 août 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035574307&fastReqId=640402978&fastPos=1
13 décembre 2017

Opposabilité au liquidateur judiciaire d’une créance ayant autorité de la chose jugée

Une décision ayant autorité de la chose jugée est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée, mais ne peut en contester ni le principe ni le montant. En se fondant sur un acte notarié constatant une reconnaissance de dette par la SCI à leur profit, M. et Mme X. ont fait délivrer à leur débitrice un commandement valant saisie immobilière. Un juge de l'exécution a, par un jugement d'orientation du 22 novembre 2013, devenu irrévocable, fixé la créance de M. et Mme X. à l'encontre de la SCI à une certaine somme et autorisé la vente amiable des biens saisis. La SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 février 2014, M. et Mme X. ont déclaré leur créance qui a été contestée. La cour d’appel de Chambéry a retenu que le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 22 novembre 2013 entre M. et Mme X. et la SCI était revêtu de l'autorité de la chose jugée, en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance, ce qui rend irrecevable la contestation formée par le liquidateur. La SCI et son liquidateur font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur contestation dans la limite de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement. Le 13 septembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la procédure de vérification et d'admission des créances ne tend qu'à vérifier l'existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, de sorte que lorsqu'une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant. Ayant constaté que le jugement d'orientation du 22 novembre 2013 avait fixé la créance de M. et Mme X. sur la SCI, l'arrêt de la cour d’appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision rendait irrecevable la contestation formée par le liquidateur sur son existence. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 15-28.833 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01110) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Chambéry, 20 octobre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035572246&fastReqId=84416655&fastPos=1
12 décembre 2017

Au-delà de 10 ans, une EARL ne peut bénéficier d’un plan de redressement

Est réservé aux agriculteurs personnes physiques, le bénéfice d’un plan de redressement d’une durée de 15 ans. Ainsi, les personnes morales, comme une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), même si elles ont un caractère unipersonnel, ne peuvent se voir accorder un plan excédant la durée de 10 ans. Exploitant une activité de maraîchage, la société X. a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2004. Début 2006, elle a bénéficié d’un plan de redressement, d’une durée de dix ans, dont M. Y. était commissaire à l’exécution. En 2009, un jugement a modifié ce plan et M. Y. en a demandé la résolution en 2013 pour non-exécution. Un jugement de 2014 a porté la durée du plan à quinze ans. Le créancier n’ayant pas accepté cette dernière modification, il a relevé appel dudit jugement et en a obtenu l’annulation par un arrêt de 2015. La société X. a formé, par la suite, opposition contre ledit arrêt. Par un arrêt du 31 mars 2016, la cour d’appel d’Orléans a débouté la requérante de sa demande de fixation de son plan de redressement à quinze ans, au motif qu’elle était une personne morale. La requérante soutient que l’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et que par conséquent, la déclaration d’inconstitutionnalité de ce texte, prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel, privera l’arrêt de la cour d’appel de tout fondement juridique. Elle soutient aussi que le caractère unipersonnel de la société lui permettait de bénéficier d’un plan de redressement de quinze ans. Dans un arrêt du 29 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel d’Orléans. Elle observe, d’une part, que le Conseil constitutionnel, auquel la chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé la QPC posée par la société X., a, par une décision du 28 avril 2017, déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l’article précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993.Elle estime, d’autre part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-66, devenu L. 626-12, du code de commerce et L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime que “le bénéfice d’un plan d’une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques”. Elle précise que “les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans”. Elle en déduit que la société X., ayant bénéficié d’un plan de redressement de dix ans depuis le 13 janvier 2006, ne pouvait obtenir la prorogation de son plan. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2017 (pourvoi n° 16-21.032 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01490), société X. c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Orléans, 31 mars 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1490_29_38136.html - Conseil constitutionnel, 28 avril 2017 (décision n° 2017-626 QPC - ECLI:FR:CC:2017:2017.626.QPC) - http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-626-qpc/decision-n-2017-626-qpc-du-28-avril-2017.148960.html - Code rural et de la pêche maritime, article L. 351-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006583603&cidTexte=LEGITEXT000022197698&dateTexte=20110313 - Code de commerce, article L. 626-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237217&dateTexte=&categorieLien=cid