8 décembre 2017

Appréciation de la vileté du prix de vente à la date de la cession du quirat

La demande en nullité pour vil prix de la cession des parts de copropriété de navire doit s’apprécier à la date de la cession. Une société et M. X. ont acquis au prix de 6.500.000 francs (990.918,61 €) un navire de pêche pour l'exploitation duquel ils ont conclu une convention de copropriété les désignant chacun gérant. A la suite d'un désaccord entre eux, M. X. a démissionné et a cédé, le 18 septembre 2002, à la société 70 de ses 75 parts moyennant le prix de 1 €. Un administrateur ad hoc a été désigné, le navire a été vendu au prix de 1.318.798,50 €. Après dissolution de la copropriété le 31 mars 2004, M. X. a assigné la société et le liquidateur en annulation de la cession du 18 septembre 2002 pour vil prix. La cour d’appel de Douai constate que la valeur des parts n'était pas déterminée uniquement en fonction de la valeur du navire mais en fonction de la valeur globale de la copropriété au regard de ses actifs et résultats nets, au jour de la cession. Elle relève que le bilan de l'activité de la copropriété, clos au 31 décembre 2002, fait ressortir une perte de 4.649 €, la marge dégagée n'étant pas suffisante pour couvrir l'intégralité des charges, tandis que le bilan relatif à l'année précédente affichait déjà des pertes. Les juges du fond retiennent que les parts de copropriété du navire n'avaient pas de valeur à la date du 18 septembre 2002 et rejettent la demande en nullité. Le 25 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1591 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que pour apprécier la vileté du prix, la cour d’appel devait exclusivement se placer à la date de la cession, soit le 18 septembre 2002. La cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 15-24.219 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01329) - cassation partielle de cour d’appel de Douai, 25 septembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035925373&fastReqId=207577293&fastPos=1- Code civil, article 1591 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441332&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171110&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=734081541&nbResultRech=1
8 décembre 2017

Appréciation de la vileté du prix de vente à la date de la cession du quirat

La demande en nullité pour vil prix de la cession des parts de copropriété de navire doit s’apprécier à la date de la cession. Une société et M. X. ont acquis au prix de 6.500.000 francs (990.918,61 €) un navire de pêche pour l'exploitation duquel ils ont conclu une convention de copropriété les désignant chacun gérant. A la suite d'un désaccord entre eux, M. X. a démissionné et a cédé, le 18 septembre 2002, à la société 70 de ses 75 parts moyennant le prix de 1 €. Un administrateur ad hoc a été désigné, le navire a été vendu au prix de 1.318.798,50 €. Après dissolution de la copropriété le 31 mars 2004, M. X. a assigné la société et le liquidateur en annulation de la cession du 18 septembre 2002 pour vil prix. La cour d’appel de Douai constate que la valeur des parts n'était pas déterminée uniquement en fonction de la valeur du navire mais en fonction de la valeur globale de la copropriété au regard de ses actifs et résultats nets, au jour de la cession. Elle relève que le bilan de l'activité de la copropriété, clos au 31 décembre 2002, fait ressortir une perte de 4.649 €, la marge dégagée n'étant pas suffisante pour couvrir l'intégralité des charges, tandis que le bilan relatif à l'année précédente affichait déjà des pertes. Les juges du fond retiennent que les parts de copropriété du navire n'avaient pas de valeur à la date du 18 septembre 2002 et rejettent la demande en nullité. Le 25 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1591 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que pour apprécier la vileté du prix, la cour d’appel devait exclusivement se placer à la date de la cession, soit le 18 septembre 2002. La cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 15-24.219 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01329) - cassation partielle de cour d’appel de Douai, 25 septembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035925373&fastReqId=207577293&fastPos=1- Code civil, article 1591 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441332&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171110&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=734081541&nbResultRech=1
3 octobre 2017

Requête en désaveu de l’avocat ayant déposé sans mandat de la part du débiteur en …

Un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours contester seul les conditions dans lesquelles un acte de désistement du recours qu'il avait formé a été déposé pour son compte, s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées. Par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation, M. et Mme X. ont demandé l'autorisation de désavouer leur avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé, sans mandat de leur part, un acte de désistement visant une banque. Devant la cour d’appel de Grenoble, la banque soutient que la requête est irrecevable au motif que M. et Mme X. ont été mis en liquidation judiciaire, que cette procédure est toujours en cours, et que l'action en désaveu, dirigée contre le seul désistement, ne relève pas des pouvoirs propres des requérants et devait être présentée par le liquidateur.  Par un arrêt du 11 juillet 2017, la Cour de cassation accorde l’autorisation d’agir en désaveu. La Haute juridiction judiciaire estime que la requête est recevable, un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées. De même, il peut toujours contester seul les conditions dans lesquelles un acte de désistement du recours qu'il avait formé a été déposé pour son compte, s'il prétend avoir été victime de la violation des mêmes règles. - Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juillet 2017 (pourvoi n° 13-22.385 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01185), M. et Mme X. c/ société BNP Paribas - autorisation d’agir en désaveu - cour d’appel de Grenoble, 7 mars 2013 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035196365&fastReqId=388061621&fastPos=1
3 octobre 2017

Confirmation de la sanction de l’Autorité de la concurrence contre Altice et SFR pour …

Le Conseil d’Etat rejette le recours dirigé contre la décision de l’Autorité de la concurrence sanctionnant les sociétés Altice Luxembourg et SFR Group au titre des manquements à leurs engagements relatifs à l’exécution du contrat "Faber". La prise de contrôle exclusif de la société SFR par la société Numericable, filiale du groupe Altice, autorisée par l’Autorité de la concurrence en octobre 2014, a été subordonnée au respect de plusieurs engagements relatifs à l’exécution d’un contrat de co-investissement en fibre optique conclu entre SFR et Bouygues Télécom en 2010, dit contrat "Faber", afin de prévenir un déséquilibre concurrentiel sur le marché de la fourniture d’accès à internet à très haut débit.  Par une décision du 8 mars 2017, l’Autorité de la concurrence a constaté plusieurs manquements à ces engagements, qu’elle a qualifiés de particulièrement graves, et décidé d’infliger aux sociétés Altice Luxembourg et SFR Group une sanction pécuniaire de 40 millions d’euros assortie de plusieurs injonctions sous astreintes. Les sociétés ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation de cette décision. Le 28 septembre 2017, le Conseil d’Etat rejette ce recours.Il estime que l’Autorité de la concurrence a correctement apprécié la portée des engagements pris par les sociétés requérantes concernant l’exécution du contrat "Faber" et n’a pas commis d’erreur en qualifiant de manquements les comportements de ces dernières. Il écarte également les critiques dirigées contre les injonctions sous astreintes prononcées par cette Autorité. - Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 28 septembre 2017 - “Marché de la fourniture d’accès à internet à très haut débit” - https://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Marche-de-la-fourniture-d-acces-a-internet-a-tres-haut-debit - Conseil d’Etat, , 28 septembre 2017 (requête n° 409770), Société Altice Luxembourg Société SFR Group - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-28-septembre-2017-Societe-Altice-Luxembourg-Societe-SFR-Group - Décision n° 17-D-04 de l’Autorité de la concurrence du 8 mars 2017 relative au respect de l’engagement figurant dans la décision autorisant l’acquisition de SFR par le groupe Altice relatif à l’accord conclu avec Bouygues Telecom le 9 novembre 2010 - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d04.pdf
2 octobre 2017

Signature électronique : conditions de présomption de fiabilité

Fixation des conditions du procédé permettant à une signature électronique de bénéficier de la présomption de fiabilité prévue au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a remplacé l'ancien article 1316-4 du code civil par un nouvel article 1367. Ce dernier présume fiable jusqu'à preuve du contraire toute signature électronique lorsque celle-ci est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Publié au Journal officiel du 30 septembre, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 précise les caractéristiques techniques du procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature électronique créée. - Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/28/2017-1416/jo/texte - Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=cid - Code civil, article 1367 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Code civil, article 1316-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
2 octobre 2017

Mesure d’instruction avant tout procès : juge territorialement compétent

Le juge territorialement compétent pour statuer sur une mesure d'instruction avant tout procès est le juge susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante. Par un protocole du 20 juin 2012, une société a cédé ses actions dans une autre société au profit d'une troisième. Cinq mois plus tard, la société cédée a été mise en liquidation judiciaire.Soupçonnant avoir été victime de détournements d’actifs opérés au profit de la société cessionnaire et ayant dévalorisé sa participation et sa créance en compte courant, la société cédante a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur requête, une ordonnance désignant un huissier de justice en vue de réaliser des mesures d’investigation dans les locaux de la société cédée, situés à Houlgate (Calvados).Estimant que le président saisi était territorialement incompétent, en application de la clause attributive de compétence insérée dans le protocole du 20 juin 2012, la société cessionnaire a assigné la société cédante en rétractation de l’ordonnance, puis relevé appel de l’ordonnance ayant rejeté son exception d’incompétence. La cour d’appel de Versailles a rétracté l’ordonnance sur requête.Les juges du fond ont d'abord rappelé les termes de la clause attributive de juridiction en cause et énoncé que ce type de clause était valable entre commerçants, en application de l’article 48 du code de procédure civile.Ils ont constaté que, dans sa requête, la société cédante exposait que les mesures d’instruction sollicitées visaient à révéler les détournements opérés par la société cessionnaire et pourraient fonder une action pour dol et en responsabilité, afin d’obtenir la réparation de son préjudice.Ils en ont déduit que le protocole du 20 juin 2012 se trouvait au coeur du litige, quelle que soit l’ancienneté des détournements dénoncés, de sorte qu’il était vain, pour la société cédante de se référer aux dispositions de droit commun pour considérer que le siège social de la société cédée devait fonder la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre, et qu’il ne pouvait être soutenu que la clause attributive de juridiction n’avait pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’il s’agissait d’un litige auquel “donne lieu le contrat” et qui en est “la suite” ou “la conséquence”, au sens de cette clause. Le 13 septembre 2017, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile.Elle rappelle que "le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante".En l'espèce, la clause attributive de compétence territoriale était inopposable à la société requérante. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-12.196 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01116), société Appelton Miller capital c/ société X. et a. - cassation de cour d’appel de Versailles, 28 janvier 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035572306&fastReqId=1166916462&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 48 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410147&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170929&fastPos=4&fastReqId=199764170&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 42 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410140&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170929&fastPos=4&fastReqId=1634402520&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 46 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410145&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170929&fastPos=4&fastReqId=1026330556&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 145 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410268&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170929&fastPos=3&fastReqId=1687748792&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 493 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006428182&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170929&fastPos=2&fastReqId=2092459589&oldAction=rechCodeArticle
2 octobre 2017

La constatation de la cessation de paiement, préalable au prononcé de la liquidation judiciaire

La résolution du plan de redressement ne peut être prononcée sans constater l’état de cessation des paiements de la société. Une société civile immobilière a été mise en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté par un jugement. Après avoir constaté plusieurs retards dans le règlement des dividendes, le commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice. La Cour d’appel de Dijon a relevé que la société débitrice ne respectait pas les modalités du plan d'apurement tel qu'il avait été arrêté selon les propositions qu'elle avait elle-même présentées. La société débitrice s'était systématiquement arrogé le droit de modifier ces modalités en ne s'acquittant des sommes dues qu'avec retard et seulement une fois la résolution du plan demandée. Les juges du fond retiennent que ce non-respect du plan d'apurement doit être sanctionné par la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le 28 juin 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 626-27, I, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008. La Cour de cassation a estimé qu’en se déterminant ainsi, sans constater l'état de cessation des paiements de la société débitrice, auquel est subordonné le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017 (pourvoi n° 16-13.056 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00958), société civile immobilière Arcasu c/ J-J Buissieux - cassation contre cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035077587&fastReqId=2114095776&fastPos=1- Code de commerce, article L. 626-27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984109&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce, article L. 631-19 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4921EADEE54FF832BBF5EF931026F6C8.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000006238291&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214
29 septembre 2017

Transmission d’un savoir-faire du franchiseur au franchisé

Un contrat de franchise ne peut être annulé lorsque le franchiseur a transmis au franchisé un "savoir-faire". La société A. a souscrit auprès d’une société B. un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin de proximité à dominante alimentaire sous l'enseigne "Spar". Ce contrat comportait une clause de non-concurrence post-contractuelle. Le franchiseur l'a assignée en paiement de factures impayées, du budget d'enseigne et de la clause pénale. Le franchisé a reconventionnellement demandé l'annulation du contrat pour défaut de cause et de transmission du savoir-faire. La cour d’appel de Lyon a retenu qu'un savoir-faire comprend, d’une part, un "savoir-sélectionner" les produits, constitué par l'offre à la vente par le franchiseur de produits sélectionnés conditionnés spécialement et bénéficiant d'une notoriété incontestable et, d’autre part, un "savoir-vendre" résultant de la délivrance de conseils adaptés pour leur vente. Les juges du fond en ont conclu que ce savoir-faire a été transmis par le franchiseur au franchisé. Le 8 juin 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi du franchisé. Elle considère que le savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié. Ainsi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'annulation du contrat. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juin 2017 (pourvoi n° 15-22.318 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00856),  société Nassim c/ société Distribution Casino France - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Lyon, 4 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034905866&fastReqId=574243155&fastPos=1
29 septembre 2017

Délai de recours de l’auteur de la tierce opposition contre l’ordonnance du juge commissaire

Le délai de dix jours pour former un recours contre l’ordonnance du juge commissaire ne s'applique pas en l’absence de notification à l'auteur de la tierce opposition, lorsque cette décision concerne directement ses droits et obligations.  Un débiteur a été mis en liquidation judiciaire. Par ordonnance, le juge-commissaire a, sur le fondement de l’article L. 642-19 du code de commerce, autorisé la cession de matériels d’exploitation du débiteur au profit de M. A. Ce dernier a saisi le juge-commissaire d’une requête en interprétation de cette décision. Un jugement, auquel les consorts X. étaient parties, devenu irrévocable, a dit que le bail rural conclu entre le débiteur et M. X. avait été cédé à M. A. par cette ordonnance. Les consorts X. soutenaient être propriétaire de parcelles incluses dans la cession, ont formé tierce opposition à cette ordonnance afin qu’il soit dit que "le plan de cession" ne pouvait intégrer leurs terres et afin d’obtenir, en conséquence, l’expulsion du cessionnaire et le paiement d’une indemnité d’occupation. La cour d’appel de Poitiers a déclaré irrecevable, car tardive, la tierce opposition exercée par M. X. en vertu de l’article R. 661-2 du code de commerce. Les juges du fond ont pourtant constaté qu’elle ne lui avait pas été notifiée, au motif qu’il en aurait eu connaissance. Les consorts X. font grief à l’arrêt de déclarer leurs tierces oppositions irrecevables, sans rechercher si cette ordonnance ne concernait pas directement ses droits et obligations eu égard à sa qualité de bailleur des parcelles sur lesquelles portait la cession de bail prétendument autorisée par ladite ordonnance sans qu’il ait été à aucun moment de la procédure convoqué. Le 20 septembre 2017, la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction civile retient que si le délai de dix jours pour former le recours prévu par l’article R. 661-2 du code de commerce s’ouvre à compter du prononcé de la décision, il n’en est pas ainsi, en l’absence de notification, lorsque la décision rendue à l’insu de l’auteur de la tierce opposition concerne directement ses droits et obligations. En déclarant irrecevable comme tardive la tierce opposition exercée par M. X. contre l’ordonnance du juge commissaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 661-2 du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2017 (pourvoi n° 16-15.829 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01177) - cassation partielle de cour d’appel de Poitiers, 9 avril 2016 (renvoi devant cour d’appel de Bordeaux) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1177_20_37629.html- Code de commerce, article R. 661-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029180488