4 août 2017

Quand le créancier assigne son débiteur en redressement judiciaire

Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible. Par un jugement du 22 novembre 2007, une société a été condamnée à payer une indemnité d'éviction à des créanciers. L'arrêt confirmatif, rendu par la cour d'appel de Pau sur l'appel des créanciers, a été déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 mai 2014 qui a annulé, par voie de conséquence, tous les actes d'exécution forcée qui avaient été diligentés. Les créanciers ont alors assigné la société en redressement judiciaire. La cour d'appel d'Agen a accueilli cette demande le 2 novembre 2015.Les juges du fond ont énoncé que la demande des créanciers ne tendait pas à l'exécution du jugement du 22 novembre 2007 ayant fixé l'indemnité d'éviction due par la société mais à l'ouverture d'une procédure collective. Ils ont relevé que par suite de l'annulation de l'arrêt confirmatif, ce jugement avait retrouvé son plein effet, ce dont il résultait que la créance sur la société était certaine, liquide et exigible, peu important que ce jugement n'ait pas été signifié, et qu'elle pouvait être prise en considération, au titre du passif exigible, pour caractériser la cessation des paiements. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société le 28 juin 2017. Elle rappelle en effet que "le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible". - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017 (pourvoi n° 16-10.025 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00989), société La Lilloise c/ consorts X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Agen, 2 novembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035077499&fastReqId=1707092577&fastPos=1
3 août 2017

Avis CEPC : délai de paiement convenu entre un commissionnaire en douane et son client

Le délai de paiement convenu entre un commissionnaire en douane et son client ne peut pas être supérieur à 30 jours à compter de l’émission de la facture en application des dispositions du 11ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce. Un opérateur a demandé à la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) quels sont les délais de règlement applicables pour des factures de refacturation des droits de douane émises par ses prestataires de services qui font les démarches auprès des douanes pour ses importations. Dans son avis n° 17-8 du 16 mai 2017, la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) précise qu'à défaut de précision dans la question posée, on doit considérer que celle-ci concerne l’activité d’un commissionnaire en douane, qui fait l’avance des droits et taxes devant être réglés par son client lors de l’importation de marchandises. Elle rappelle que le 11ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit : "Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture". Dans ce cadre, le délai convenu entre le client et le commissionnaire en douane pour le règlement de la facture émise par celui-ci ne peut pas être supérieur à trente jours à compter de la date d’émission. Cette facture comprend notamment le montant des sommes acquittées par le commissionnaire à l’administration des douanes et droits indirects lors du dédouanement des marchandises importées. - Avis n° 17-8 du CEPC du 16 mai 2017 - "Demande d’avis d’un professionnel portant sur les délais légaux de règlement pour des factures de refacturation des droits de douane" - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-8-relatif-a-demande-davis-dun-professionnel-portant-sur-delais-legaux-reglement - Code de commerce, article L. 441-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034388126&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170802&fastPos=1&fastReqId=1543385058&oldAction=rechCodeArticle
3 août 2017

Tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce

Publié au Journal officiel du 3 août 2017, un arrêté du 1er août 2017 complète la liste des émoluments perçus par les greffiers des tribunaux de commerce en application du deuxième alinéa de l'article R. 444-4 du code de commerce. - Arrêté du 1er août 2017 relatif aux tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/1/ECOC1721372A/jo/texte - Code de commerce, article R. 444-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032122800&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
3 août 2017

Injonction de payer et petits litiges : création du fichier "e-CODEX"

Publié au Journal officiel du 3 août 2017, un arrêté du 1er août 2017 autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommée "e-CODEX" permettant l'introduction et le suivi dématérialisé de deux procédures civiles européennes : l'injonction de payer et le règlement des petits litiges. - Arrêté du 1er août 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommée "e-CODEX" permettant l'introduction et le suivi dématérialisé de deux procédures civiles européennes : l'injonction de payer et les petits litiges - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/1/JUST1720461A/jo/texte
2 août 2017

Cas de révocabilité non vexatoire du dirigeant d’une société

N’est pas vexatoire la révocabilité sans délai du dirigeant d’une société, décidée au cours d’une réunion à laquelle il a été convoqué, malgré la perte d’accès à son serveur et à son adresse électronique et la restitution de son véhicule et de son logement de fonction. Une holding, constituant avec plusieurs de ses filiales un groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de piscines haut de gamme et dont l'actionnaire majoritaire est un fonds commun de placement à risques, prévoyait dans ses statuts qu'une révocation du dirigeant, sans juste motif, ouvrirait droit à indemnisation. M. X., président de la holding, a été convoqué par le comité de surveillance qui l'a informé de sa révocation de ses fonctions de dirigeant.Reprochant à la holding et au fonds commun de l'avoir révoqué dans des conditions abusives et vexatoires, M. X. les a assignées en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Reims a jugé que la révocation du dirigeant était motivée et l’a débouté de ses demandes. En effet, le niveau des résultats de l'exercice en cours des sociétés du groupe était inférieur aux prévisions les moins optimistes, des dissensions entre la direction générale et l'encadrement ont influencé le climat social de l'entreprise et les relations de cette dernière avec ses distributeurs, les principaux cadres étaient méfiants à l’encontre du dirigeant et les concessionnaires perdaient confiance en lui.Par ailleurs, le juge d’appel a jugé que sa révocation ne présentait aucun caractère vexatoire. Le dirigeant ne démontrait pas que sa révocation était intervenue dans des circonstances portant une atteinte injustifiée à sa réputation et à son honneur et la perte d'accès du dirigeant à son serveur et à son adresse électronique et la demande de restitution de son véhicule ainsi que l'interruption de sa ligne téléphonique et l'obligation de quitter son logement de fonction dans le délai d'un mois étaient inhérentes à la cessation de ses fonctions, dont il avait été informé plusieurs jours auparavant. La Cour de cassation, le 24 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a pu déduire que la révocation de M. X. reposait sur un juste motif et qu’elle n’avait pas de caractère vexatoire. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2017 (pourvoi n° 15-21.633 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00803), M. X. c/ société Arbatax et société Perfectis - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Reims, 19 mai 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034818792&fastReqId=63973355&fastPos=1
1 août 2017

UE : règlement établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique

Publication au JOUE d'un règlement établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique. Le règlement (UE) 2017/1369 du 4 juillet 2017, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 juillet 2017, établit un cadre pour l'étiquetage énergétique. Il s'applique aux produits liés à l'énergie mis sur le marché ou mis en service. Il prévoit l'étiquetage de ces produits et la fourniture d'informations uniformes relatives à l'efficacité énergétique des produits, à leur consommation d'énergie et d'autres ressources pendant leur utilisation, ainsi que d'informations supplémentaires relatives aux produits, permettant ainsi aux clients de choisir des produits plus performants afin de réduire leur consommation d'énergie. Ce règlement ne s'applique pas :- aux produits d'occasion, à moins qu'ils ne soient importés d'un pays tiers ;- aux moyens de transport de personnes ou de marchandises. Il aborde les thèmes suivants : - les obligations générales des fournisseurs ;- les obligations des fournisseurs concernant la base de données sur les produits ;- les obligations des revendeurs ;- les obligations des Etats membres ;- la surveillance du marché de l'Union ;- le contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union ;- la procédure applicable au niveau national aux produits qui présentent un risque ;- la procédure de sauvegarde de l'Union ;- la procédure d'introduction et de remaniement des étiquettes ;- la base de données sur les produits. Ce règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er août 2017.Par dérogation au deuxième alinéa, l'article 4 relatif aux obligations des fournisseurs concernant la base de données sur les produits s'applique à partir du 1er janvier 2019. - Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:198:TOC
1 août 2017

Le Conseil constitutionnel juge l’accord économique UE / Canada (CETA) compatible avec la …

Le Conseil constitutionnel juge l’accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part, compatible avec la Constitution française. Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés, concernant la conformité à la Constitution de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres (AECG ou CETA), d'autre part, signé le 30 octobre 2016.Cet accord a été approuvé par le Parlement européen le 15 février 2017. L'objet général de l'accord soumis à l'examen du Conseil constitutionnel consiste à "créer un marché élargi et sûr" pour les marchandises et les services des parties et à établir des règles afin de "régir leurs échanges commerciaux et leurs investissements". Dans une décision du 31 juillet 2017, le Conseil constitutionnel s'est en particulier prononcé sur deux aspects de l'accord : le mécanisme de règlement des différends en matière d'investissements et le principe de précaution. En premier lieu, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur le tribunal institué par l'accord pour régler les différends entre les investisseurs et les Etats. Compte tenu des éléments qui caractérisent la création de ce tribunal, et dès lors qu'ils ne sont pas de nature à faire obstacle à toute mesure que les Etats sont susceptibles de prendre en matière de contrôle des investissements étrangers, le Conseil constitutionnel a admis que l'institution du tribunal prévu par l'accord ne méconnaît pas les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. L'accord énonce par ailleurs des "règles d'éthique" auxquelles sont soumis les membres du tribunal et dont la correcte application devra permettre que les principes d'indépendance et d'impartialité ne soient pas méconnus. Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que les règles qui régissent le tribunal ne méconnaissent pas le principe d'égalité. En particulier, si l'accès au tribunal institué par l'accord est, en France, réservé aux seuls investisseurs canadiens, cela répond à un double motif d'intérêt général. D'une part, l'accord crée, de manière réciproque, un cadre protecteur pour les investisseurs français au Canada. D'autre part, les règles en cause permettent d'attirer les investissements canadiens en France. En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a statué sur le principe de précaution dont il a réaffirmé la valeur constitutionnelle. Il a d'abord rappelé les engagements des parties contenus dans le chapitre 22 de l'accord expressément consacré au commerce et au développement durable. Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que l'absence de mention expresse du principe de précaution dans les stipulations de l'accord qui relèvent d'une compétence partagée entre l'Union européenne et les Etats membres n'emporte pas de méconnaissance de ce principe. En outre, les décisions du comité mixte sont soumises au respect du principe de précaution protégé par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel s'est enfin fondé sur le 2 de l'article 24.8 de l'accord qui autorise les parties à prendre des mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l'environnement en cas de risque de dommages graves ou irréversibles. En outre, l'instrument interprétatif commun de l'accord précise que les parties sont tenues d'assurer et d'encourager des niveaux élevés de protection de l'environnement. Le Conseil constitutionnel en a conclu que l'ensemble de ces stipulations sont propres à garantir le respect du principe de précaution issu de l'article 5 de la Charte de l'environnement. Enfin, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'application provisoire de l'accord et sur ses conditions de dénonciation. S'agissant de l'application provisoire, d'une part, celle-ci ne porte que sur des stipulations relevant de la compétence exclusive de l'Union européenne, d'autre part, l'accord prévoit la possibilité d'interrompre cette application provisoire en cas d'impossibilité pour une partie de le ratifier. Concernant les conditions de dénonciation, d'une part, il ressort des termes de l'accord que celui-ci n'est pas irrévocable, d'autre part, l'accord ne touche pas, eu égard à son objet, à un domaine inhérent à la souveraineté nationale. Au terme de son analyse, et dans le strict cadre de son examen de constitutionnalité d'un accord qui, pour une large partie, relève de la compétence exclusive de l'Union européenne, le Conseil constitutionnel a jugé que celui-ci n'implique pas de révision de la Constitution. - Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2017 - “Communiqué de presse - 2017-749 DC” - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-749-dc/communique-de-presse.149544.html - Conseil constitutionnel, 31 juillet 2017 (Décision 2017-749 DC - ECLI:FR:CC:2017:2017.749.DC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-749-dc/decision-n-2017-749-dc-du-31-juillet-2017.149543.html - Accord économique et commercial global (AECG ou CETA) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part - https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958
1 août 2017

Distribution exclusive de produits desserts à La Réunion et Mayotte

L'Autorité de la concurrence sanctionne la société Materne ainsi que son grossiste-importateur pour avoir maintenu, après l'entrée en vigueur de la loi Lurel, un accord exclusif d'importation. La loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi "Lurel", a interdit, à compter du 22 mars 2013, les importations exclusives non justifiées dans les collectivités d'outre-mer. Dans une décision rendue le 27 juillet 2017, l'Autorité de la concurrence relève que les sociétés Materne, qui commercialise notamment les marques de desserts du même nom mais aussi "Pom'Potes", "Confipote" et "Mont Blanc", et Ets Frédéric Legros étaient liées, postérieurement au 22 mars 2013, par un accord exclusif de distribution à la Réunion et Mayotte. Cette pratique interdite a perduré jusqu'au 5 juillet 2016.Les distributeurs réunionnais et mahorais ont ainsi été contraints de s'approvisionner en produits Materne auprès du même importateur-grossiste, Sodibel, filiale d'Ets Frédéric Legros, réduisant la concurrence entre les enseignes sur ces produits. Ni Materne, ni Ets Frédéric Legros n'ont contesté les faits bénéficiant, après l'avoir sollicitée, de la procédure de transaction.En conséquence, l'Autorité de la concurrence prononce une sanction de 70.000 € à l'encontre de la société Materne et du 30.000 € à l'encontre d'Ets Frédéric Legros et Sodibel. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 27 juillet 2017 - “Distribution exclusive de produits desserts à la Réunion et Mayotte. L’Autorité de la concurrence sanctionne la société Materne ainsi que son grossiste-importateur pour avoir maintenu, après l’entrée en vigueur de la loi Lurel, un accord exclusif d’importation” - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=3022&lang=fr - Décision 17-D-14 de l’Autorité de la concurrence du 27 juillet 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en Outre-mer - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d14.pdf - Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026657458&fastPos=2&fastReqId=516343553&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
28 juillet 2017

CJUE : interdiction par le fournisseur aux détaillants agréés de vendre ses produits de luxe …

Selon l’avocat général Wahl, un fournisseur de produits de luxe peut interdire à ses détaillants agréés de vendre ses produits sur des plateformes tierces telles qu’Amazon, cette interdiction ne tombant pas d’emblée sous le coup de l’interdiction des ententes. Un fournisseur de produits cosmétiques de luxe en Allemagne, souhaitant préserver l’image de luxe de certaines de ses marques, commercialise celles-ci par l’intermédiaire de détaillants agréés. Ces derniers sont autorisés à proposer et à vendre les produits contractuels sur Internet, à condition que la vente soit réalisée par l’intermédiaire d’une "vitrine électronique" du magasin agréé et que le caractère luxueux des produits soit préservé. Par ailleurs, il leur est interdit d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces non agréées, telles qu’Amazon, pour les ventes en ligne des produits contractuels. Un des détaillants agréés de ce fournisseur ayant refusé cette condition, celui-ci a introduit un recours devant les juridictions allemandes afin qu’il lui soit interdit de distribuer les produits contractuels par l’intermédiaire de ladite plateforme. Dans ce contexte, un tribunal régional supérieur allemand a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de déterminer si l’interdiction en cause est compatible avec le droit de la concurrence de l’Union. Selon les conclusions de l’avocat général Wahl, rendues le 26 juillet 2017, en application d’une jurisprudence constante, les systèmes de distribution sélective relatifs à la distribution de produits de luxe et de prestige et visant principalement à préserver l’"image de luxe" de ces produits ne tombent pas d’emblée sous le coup de l’interdiction des ententes, lorsqu’ils satisfont à trois critères définis par le droit de l’Union. De plus, en ce qui concerne la clause litigieuse interdisant aux détaillants agréés de recourir de manière visible à des plateformes tierces pour la vente par Internet des produits contractuels, l’avocat général répond qu’une telle clause ne tombe pas non plus d’emblée sous le coup de l’interdiction des ententes, celle-ci établissant une interdiction de nature à améliorer la concurrence reposant sur des critères qualitatifs.Enfin, l’avocat général relève qu’aucun aspect de cette interdiction ne permet de l’a considérer comme disproportionnée à l’objectif poursuivi. - Communiqué de presse n° 89/17 de la CJUE du 26 juillet 2017 - "Selon l’avocat général Wahl, un fournisseur de produits de luxe peut interdire à ses détaillants agréés de vendre ses produits sur des plateformes tierces telles qu’Amazon ou eBay" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170089fr.pdf - CJUE, conclusions de l’avocat général Nils Wahl, 26 juillet 2017 (affaire C-230/16 - ECLI:EU:C:2017:603), Coty Germany GmbH c/ Parfümerie Akzente GmbH - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5e5ff3e7096104aa38f77ee38cbd6fd13.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxyRe0?text=&docid=193231&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=784449