CJUE : vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés

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CJUE : vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés

Une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés constitue-t-elle une pratique commerciale déloyale ?

La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle présentée dans le cadre d’un litige opposant M. V., à la société S. au sujet d’une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés. Il était demandé à la Cour si une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés constitue une pratique commerciale déloyale au sens de la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Dans une décision du 7 septembre 2016, la CJUE juge qu’une telle pratique commerciale ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens la disposition précitée, à moins d’être contraire aux exigences de la diligence professionnelle et d’altérer ou d’être susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des circonstances spécifiques de l’affaire au principal.Dans le cadre d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas non plus une pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions précitées.

– Communiqué de presse n° 86/16 de la CJUE du 7 septembre 2016 – « La vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale déloyale » – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160086fr.pdf
– CJUE, 8ème chambre, 7 septembre 2016 (affaire C-310/15 – ECLI:EU:C:2016:633), Vincent Deroo-Blanquart c/ Sony Europe Limited – https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183106&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=547803
– Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=FR