15 février 2017

Responsabilité pour insuffisance d’actif : recevabilité d’une demande mal fondée

Refus du rejet de la demande d’un liquidateur, fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce et non sur l'article L. 624-3 du même code, car aucune différence n’existe entre ces deux textes en cas de liquidation judiciaire. Une société a été mise en liquidation judiciaire en décembre 2005. Le 1er décembre 2008, le liquidateur a assigné les dirigeants de ladite société en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et en paiement d'une somme d’argent. La cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 24 novembre 2014, rejette la demande du liquidateur, retenant que la condamnation des dirigeants pour insuffisance d'actif d'une personne morale ne peut être recherchée, pour les procédures de liquidation judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, sur le fondement sur l’article L. 651-2 du code de commerce, issu de cette loi.Pour les juges du fond, la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction au jour de l'ouverture de la procédure collective. La Cour de cassation, dans une décision du 29 novembre 2016, casse partiellement l’arrêt d’appel, au visa des articles L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et L. 651-2 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, pour avoir rejeté la demande du liquidateur en paiement d’une somme d’argent, dans le cadre de sa demande de condamnation pour insuffisance d'actif.La Haute juridiction judiciaire retient que, si c'est à tort que le liquidateur a fondé sa demande sur l'article L. 651-2 du code de commerce et non sur l'article L. 624-3 du même code, qui était alors applicable, cette erreur ne peut, à elle seule, justifier le rejet de la demande, dès lors qu'il n'existe entre les deux textes aucune différence, en cas de liquidation judiciaire, quant aux conditions de la responsabilité pour insuffisance d'actif. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-11.085 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01044), M. Z., ès qualités c/ MM. X. et Y. et société Fil - cassation partielle de cour d'appel d'Agen, 24 novembre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Toulouse) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033530977&fastReqId=378678386&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 651-2 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E154CEC33BE81D40A39FEC7BDAF1664D.tpdila12v_3?idArticle=LEGIARTI000006239054&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214 - Code de commerce, L. 624-3 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E154CEC33BE81D40A39FEC7BDAF1664D.tpdila12v_3?idArticle=LEGIARTI000006236923&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20051231
14 février 2017

Parution de la 8ème édition du vade-mecum des aides d’Etat

L’édition 2016 du vade-mecum des aides d’Etat est disponible. Le 23 janvier 2017, la Direction des affaires juridiques (Daj) du ministère de l'Economie a publié la huitième édition du vade-mecum des aides de l’Etat pour éclairer les décideurs en matière d’aides et de soutien public aux entreprises. Régulièrement actualisé par la direction des affaires juridiques, ce document a vocation à faciliter la compréhension de cette matière et à éclairer les décisions en matière d’aide aux entreprises. Composé de fiches pratiques classées en trois rubriques - qualification d’aide d’Etat, compatibilité des aides et règles de procédure -, il intègre les toutes dernières modifications apportées par la Commission dans le cadre de sa réforme lancée en 2012 pour moderniser le cadre juridique des aides d’Etat. - Communiqué de la Daj du 23 janvier 2017 - "Le 'vade-mecum des aides d’Etat', 8ème édition, est paru" - 23/01/2017“ - https://www.economie.gouv.fr/daj/vade-mecum-des-aides-etat-8eme-edition-est-paru - Vade-mecum des aides d’Etat - Edition 2016 - https://www.economie.gouv.fr/daj/vademecum-aides-etat-edition-2016
14 février 2017

Publication d’informations extra-financières par les entreprises : projet de transposition …

Le projet de transposition de la directive relative à la publication d’informations extra-financières par les entreprises est soumise à consultation publique jusqu'au 1er mars 2017. Le projet de transposition de la directive du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations extra-financières par les entreprises (directive RSE) est soumise à consultation publique jusqu'au 1er mars 2017. Cette directive introduit de nouvelles règles relatives à la publication d’informations extra-financières par les grandes entreprises. En 2016, une consultation organisée par le DG Trésor a permis de recueillir l’avis de toutes les parties intéressées (entreprises, organisations non gouvernementales, investisseurs, organisations représentatives, cabinets de conseil et d’audit) sur les orientations envisageables dans le cadre de cet exercice. La Direction Générale du Trésor engage désormais une consultation publique visant à recueillir l’avis des différentes parties prenantes sur le projet de texte qui seront pris afin de transposer la directive. Ce projet vient notamment modifier les parties législative et réglementaire du code de commerce. - Communiqué de presse du Trésor du 7 février 2017 - “Consultation sur le projet de transposition de la directive 2014/95/UE relative à la publication d’informations extra-financières par les entreprises” - https://www.tresor.economie.gouv.fr/15700_consultation-sur-le-projet-de-transposition-de-la-directive-201495-ue - Projet de décret pris pour application de l’ordonnance portant transposition de la directive 2014/95/UE modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes - https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/433033 - Projet d’ordonnance portant transposition de la directive 2014/95/UE modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes - https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/433034 - Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
13 février 2017

Défaut d’information du vendeur d’un fonds de commerce du non-paiement du prix par les …

Un notaire engage sa responsabilité civile pour ne pas avoir informé le vendeur du non-paiement des mensualités des acquéreurs, en raison de leur liquidation judiciaire, pour perte de chance d’avoir pu engager une action en résolution de la vente. Suivant acte reçu en novembre 2010 par un notaire, une société a vendu à deux acquéreurs un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, pour le prix de 75.000 € payable en la comptabilité du notaire par mensualités de 1.000 € à compter du mois de décembre 2010. Les acquéreurs n'ont pas payé et ont été placés en liquidation judiciaire, en mai 2011 et décembre 2011.Reprochant au notaire de ne pas l'avoir informée du non-paiement des mensualités dès décembre 2010 et de l'avoir ainsi empêchée d'engager une action en résolution de la vente qui lui aurait permis d'obtenir la restitution du fonds de commerce, la société a fait assigner le notaire en indemnisation de son préjudice. En mars 2015, le tribunal de grand instance de Colmar a, notamment, condamné le notaire à payer à la société la somme de 56.250 € à titre de dommages et intérêts. Le 9 décembre 2016, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement et a condamné le notaire à verser à la société la somme de 11.250 € à titre de dommages et intérêts.Elle a estimé que le TGI a retenu, par des motifs pertinents qu'au titre de son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte de vente reçu par lui, qui prévoyait le paiement du prix par mensualités en sa comptabilité, le notaire devait aviser le vendeur immédiatement de la survenue d'un impayé, et qu'il n'avait pas rempli cette obligation. La cour d'appel a ajouté que si la société avait été informée dès le mois de décembre 2010 du non-paiement du prix par les acquéreurs, elle aurait pu introduire une procédure en résolution de la vente en vue d'obtenir la restitution du fonds de commerce. La cour d’appel a cependant précisé que, les chances qu'une telle procédure aboutisse avant la fin du mois de mai 2011, date du placement en liquidation judiciaire de l’un des acquéreurs, à compter de laquelle, en vertu l'article L. 622-21 du code de commerce, la résolution de la vente ne pouvait plus être prononcée, étaient faibles, eu égard à la durée d'une telle instance, même engagée selon la procédure à jour fixe. Elle a ensuite indiqué que le TGI a retenu à juste titre que le préjudice consistait en une perte de chance d'obtenir la résolution de la vente, même s’il n'a pas quantifié cette perte de chance, que la cour d’appel fixe à 20 %.En revanche, la cour d’appel a jugé que c'est avec raison que le TGI a retenu que le fait que la société n'ait pas mentionné, dans ses déclarations de créance aux liquidations judiciaires des acquéreurs, le nantissement dont elle bénéficiait sur le fonds de commerce était sans incidence. Elle a ajouté que ces déclarations visaient le privilège du vendeur du fonds de commerce, qui est une garantie de meilleur rang. La cour d’appel a également souligné que, selon courrier du liquidateur judiciaire du mois de janvier 2012, ce privilège n'ouvrait droit à aucune répartition au profit de la société venderesse.Elle a par ailleurs précisé, qu’en supposant que la société ait obtenu la résolution de la vente du fonds de commerce, le fonds lui aurait été restitué déprécié par rapport à sa valeur au jour de la vente. La cour d'appel a déduit que la gestion du fonds par les acquéreurs a manifestement été désastreuse puisqu'ils n'ont payé aucune des mensualités du prix de vente et ont été placés en liquidation judiciaire six mois après la vente pour l’un des acquéreurs et six mois plus tard pour le second.Enfin, la cour d’appel a conclu que rien ne permet d'affirmer que seuls les éléments incorporels du fonds de commerce, à l'exclusion des éléments corporels comprenant notamment le matériel, auraient pu être restitués en cas de résolution de la vente. - Cour d’appel de Colmar, 2ème chambre civile, section A, 9 décembre 2016 (n° 15/02880), Christian D. c/ SNC La Gourmandise - https://www.docdroid.net/PxV0Uju/cour-dappel-colmar-2e-chambre-civile-section-a.pdf.html#page=4 - Code de commerce, article L. 622-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983976&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170210&fastPos=1&fastReqId=536548441&oldAction=rechCodeArticle
10 février 2017

Extension et adaptation à la Polynésie française de certaines dispositions du livre IV du …

Publication au JO d'une ordonnance étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence. La Polynésie française s’est dotée récemment d’une réglementation des pratiques commerciales et d’un code de la concurrence. Comme son statut l’autorise, elle a également décidé la création, par une loi du pays du 23 février 2015, d’une autorité polynésienne de la concurrence qui présente le caractère d’autorité administrative indépendante. Toutefois, pour que cette autorité soit en mesure d’assurer pleinement sa mission et dispose notamment de moyens de contrôle coercitifs, il est nécessaire de compléter le dispositif par des mesures relevant de la compétence de l’Etat, notamment en matière de droit pénal, de procédure pénale ou de voies de recours conformément à l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie Française. Prise sur le fondement de l’habilitation permanente prévue à l’article 74-1 de la Constitution, l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence a été présentée en Conseil des ministres le 8 février 2017 et publiée au Journal officiel le 10 février 2017. Ce texte vient ainsi introduire des dispositions complémentaires, qui s’inspirent largement des règles du livre IV du code de commerce touchant à la compétence juridictionnelle, aux cas de prescription de l’action publique, aux pouvoirs renforcés d’enquête et aux contrôles, aux voies de recours contre ses décisions et aux sanctions encourues. L’ordonnance sera complétée, pour le volet réglementaire, par un décret en Conseil d’Etat, l’ensemble devant entrer en vigueur au plus tard le 30 juin 2017. - Compte rendu du Conseil des ministres du 8 février 2017 - "Extension et adaptation à la Polynésie française de certaines dispositions du livre IV du code de commerce" - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-02-08/extension-et-adaptation-a-la-polynesie-francaise-de-certaine?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20170208 - Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/2/9/2017-157/jo/texte - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/2/10/OMEO1628935P/jo/texte - Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, article 14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9B51B8B747274B893CA3E936228B926C.tpdila13v_3?idArticle=LEGIARTI000023783772&cidTexte=LEGITEXT000005765456&dateTexte=20170210 - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html
10 février 2017

Clause résolutoire du bail commercial mise en oeuvre de mauvaise foi

Cassation de l’arrêt d’appel qui n’a pas recherché si la clause résolutoire du bail n’a pas été mise en œuvre de mauvaise foi par le bailleur. Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à une autre société, dans lesquels une fuite d'eau a provoqué d'importants dégâts interdisant toute activité dans les lieux. La société bailleresse, après avoir procédé aux travaux de réparation et remis le local à disposition de sa locataire en avril 2009, lui a délivré, en février 2010, un commandement de payer les loyers échus d’avril 2009 à janvier 2010, visant la clause résolutoire prévue dans le bail, puis l'a assignée en résiliation de celui-ci. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 octobre 2013 retient que des présomptions de mauvaise foi ne peuvent être retenues à l’encontre du bailleur qui n’a délivré son commandement que plusieurs mois après l’inexécution par le locataire de son obligation principale en paiement des loyers. La Cour de cassation, dans une décision du 8 septembre 2016, casse partiellement l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1134 du code civil, pour ne pas avoir recherché si la clause résolutoire, délivrée alors que le bailleur savait que la locataire devait réaliser les travaux d'aménagement intérieur, n'avait pas été mise en œuvre de mauvaise foi. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 septembre 2016 (pourvoi n° 13-28.063 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300926), société Etty c/ SCI Rocca invest - cassation partielle de cour d’appel de Versailles, 3 octobre 2013 (renvoi devant cour d'appel de Versailles, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033111512&fastReqId=556369582&fastPos=1 - Code civil, article 1134 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF741B4A631993FD497DA86517A18D7F.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
9 février 2017

Autorité parentale : décret

Publication au JO d'un décret créant la procédure applicable en matière de déclaration judiciaire de délaissement parental et modifiant les procédures prévues par le code de procédure civile en matière de délégation de l'exercice de l'autorité parentale et de retrait de l'autorité parentale. Le décret n° 2017-148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale a été publié au Journal officiel du 9 février 2017. Le texte a pour objet :- la procédure devant le tribunal de grande instance saisi d'une demande de retrait de l'autorité parentale ou d'une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental ; - la procédure devant le juge aux affaires familiales saisi d'une demande de délégation de l'exercice de l'autorité parentale ; - l'administration légale. Il crée la procédure applicable en matière de déclaration judiciaire de délaissement parental et apporte des modifications aux procédures actuellement prévues par le code de procédure civile en matière de délégation de l'exercice de l'autorité parentale et de retrait de l'autorité parentale. Sont concernés par le décret les particuliers, magistrats, greffiers, avocats, le service de l'aide sociale à l'enfance, les tuteurs et administrateurs légaux. - Décret n° 2017-148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/7/2017-148/jo/texte
9 février 2017

Avis CCRCS : obligation du dépôt de deux actes lors de la clôture de liquidation d’une …

Un avis du CCRCS indique que la clôture de la liquidation d’une société nécessite le dépôt au greffe des comptes de clôture ainsi de la décision des associés sur ces comptes, en deux actes distincts. Un cabinet juridique a demandé au Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) si, lors de la clôture de la liquidation d’une société, le dépôt de la décision de l’assemblée des associés statuant sur les comptes, intégrant les comptes définitifs établis par le liquidateur, peut être admis. Dans deux avis du 18 octobre 2016 et 2 décembre 2016, le CCRCS répond qu’en matière de clôture des opérations de liquidation d’une société, l’article R. 237-7 du code de commerce prévoit que le dépôt doit porter sur les comptes définitifs de liquidation, auxquels est joint la décision des associés statuant sur les comptes en cause. Le CCRCS ajoute que, lors de cet unique dépôt au greffe du registre du commerce et des sociétés (RCS), les comptes définitifs doivent faire l’objet d’un acte distinct de la décision des associés, même si celle-ci intègre tout ou partie des comptes. - Avis n° 2016-022 du CCRCS des 18 octobre et 2 décembre 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_022_depot_comptes_definitifs_liquidation.pdf - Code de commerce, article R. 237-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006265517&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170202&fastPos=1&fastReqId=1391451442&oldAction=rechCodeArticle
9 février 2017

Production par le créancier de la contrainte correspondant aux créances dont il demande …

Si la créance d’un organisme de sécurité sociale ne peut être admise lorsque ce dernier n’a pas émis le titre exécutoire constatant cette créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d’ouverture pour l’établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, ce créancier peut produire le titre devant la cour d’appel. Après les mises en redressement puis liquidation judiciaires d’une société en mars 2010 et décembre 2012, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par une banque, faute par cette dernière d’avoir produit les contraintes correspondant aux créances déclarées. Le 10 février 2015, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette ordonnance et a prononcé l’admission des créances. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 31 janvier 2017. Elle a indiqué, d’une part, que la lettre par laquelle un mandataire judiciaire invite un organisme de sécurité sociale à produire le titre exécutoire constatant sa créance et lui précisant qu’à défaut, il proposera son rejet, n’est pas une lettre de contestation au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce de sorte que le défaut de réponse à cette lettre n’interdit pas à la cour d’appel de prononcer l’admission de la créance.Elle a précisé, d’autre part, que si la créance d’un organisme de sécurité sociale ne peut être admise lorsque ce dernier n’a pas émis le titre exécutoire constatant cette créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d’ouverture pour l’établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, ce créancier peut produire le titre devant la cour d’appel, statuant en matière de vérification et d’admission des créances. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’ayant constaté que la banque produisait la contrainte correspondant aux créances dont elle demandait l’admission définitive, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas allégué que la contrainte avait été émise après l’expiration du délai fixé dans le jugement d’ouverture pour l’établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, a, à bon droit, prononcé l’admission de ces créances. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2017 (pourvoi n° 15-17.296 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00164), société Malmezat-Prat c/ caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 10 février 2015 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/164_31_35989.html - Code de commerce, article L. 622-27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006236729&cidTexte=LEGITEXT000005634379