8 mars 2017

Avocat partie à un litige relevant de la compétence d’une juridiction dans le ressort de …

Lorsqu'un avocat, qui n'exerce plus à raison d'une mesure de liquidation judiciaire, est partie à un litige relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, il ne peut pas saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. L'article 47 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Un avocat a fait valoir qu'il exerce la profession d'avocat au barreau de Lyon, dans le ressort de la cour d'appel de Lyon, ce qui imposerait le dessaisissement de cette juridiction au profit d'une cour d'appel de ressort limitrophe. Dans un arrêt du 16 février 2017, la cour d'appel de Lyon constate que, en l'espèce, si l’avocat est toujours inscrit au barreau de Lyon en attente de la prise en compte de la peine de radiation, il n'exerce plus les fonctions d'avocat à raison d'une mesure de liquidation judiciaire. Elle en déduit que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 47 alinéa 1 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à sa situation. La cour d'appel confirme donc le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, en ce qu'il a rejeté sa demande de délai avant expulsion de son cabinet dont les loyers étaient impayés. - Cour d’appel de Lyon, 16 février 2017 (n° 16/03368) - https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2017/03/calyondepaysement.pdf - Code de procédure civile, article 47 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000025191414
7 mars 2017

Vérification des créances en cas d’instance en cours

Dès lors qu'il constate qu'une instance est en cours, le juge de la vérification des créances est privé de tout pouvoir pour statuer sur la créance litigieuse, et doit relever d'office son absence de pouvoir juridictionnel. Le 5 avril 2011, la société E. a assigné la société C. avec laquelle elle était liée par un contrat de concession et de fourniture exclusive, en paiement du prix de marchandises et de dommages-intérêts. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 avril 2011, le créancier a déclaré sa créance qui a été contestée par le liquidateur, lequel lui reprochait une exécution fautive du contrat de fourniture.Un premier arrêt a constaté que la contestation ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel statuant en matière de vérification et d'admission des créances et sursis à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. Cette saisine n'ayant pas eu lieu dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, le créancier a demandé le rétablissement de l'affaire et l'admission de sa créance. La cour d'appel de Bordeaux a prononcé le rejet de la créance après avoir relevé qu'il appartenait au créancier qui réclamait le paiement de factures de reprendre l'action qu'il avait engagée par assignation du 5 avril 2011 et qui avait été gelée par l'ouverture de la liquidation judiciaire le 15 suivant. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2017, elle considère, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une instance était en cours, ce qui lui ôtait tout pouvoir pour statuer sur la créance litigieuse, la cour d'appel, qui aurait dû relever d'office son absence de pouvoir juridictionnel, a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2017 (pourvoi n° 15-16.123 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00163), société Esprit de corp France c/ société ECM Couture - cassation sans renvoi de cour d'appel de Bordeaux, du 6 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034000718&fastReqId=1663201097&fastPos=1 - Code de commerce, article R. 624-5 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BA24E289D057CB26B17B60416DE08755.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000006269479&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140701
7 mars 2017

TUE : confirmation de l’obligation pour la France de récupérer l’aide accordée à la SNCM

Le TUE confirme l’obligation pour la France de récupérer les compensations financières versée à la SNCM, qualifiées d’aides d’Etat. En 2013, une décision de la Commission européenne a qualifié d’aides d’Etat des compensations financières versées à une compagnie maritime française, au titre des services de transport maritime fournis pour les années 2007-2013, dans le cadre d’une convention de service public.Si les aides versées au titre de services de transport régulier, service dit "de base", sont compatibles avec le maché intérieur, la Commission a jugé incompatibles les compensations versées à la compagnie maritime pour les services fournis par cette dernière pendant les périodes de pointe de trafic, dites de service complémentaires. Elle a donc ordonné la récupération des aides. La France et la compagnie ont alors chacune introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) pour obtenir l’annulation de cette décision. Par deux arrêts du 1er mars 2017, le TUE confirme la décision de la Commission ainsi que l’obligation pour la France de récupérer les aides versées.Le Tribunal rappelle tout d’abord que, pour qu’une compensation de service public puisse échapper à la qualification d’aide d’Etat, deux critères cumulatifs doivent être remplis. Or, la Commission avait estimé que le premier de ces critères n’était pas rempli pour le service complémentaire et que le second n’était rempli pour aucun des deux types de service en cause.De plus, le TUE rappelle que pour qu’une entreprise de cabotage maritime puisse être chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général (SIEG) et d’obligations de service public, il faut, d’une part, que le service en cause réponde à un besoin réel de service public, démontré par l’insuffisance des services réguliers de transport dans une situation de libre concurrence et, d’autre part, que le périmètre de ce service soit nécessaire et proportionné à ce besoin.Le Tribunal confirme l’analyse de la Commission qui a estimé que l’inclusion du service complémentaire dans le périmètre du SIEG ne répondait pas à un besoin réel de service public. - Communiqué de presse n° 20/17 du 1er mars 2017 - "Le Tribunal de l’UE confirme l’obligation pour la France de récupérer l’aide de 220 millions d’euros accordée à la SNCM au titre de certains services de transport maritime assurés entre Marseille et la Corse" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp170020fr.pdf - TUE, 6ème chambre, 1er mars 2017 (affaire T-366/13 - ECLI:EU:T:2017:135), France c/ Commission - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188488&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=417363 - TUE, 6ème chambre, 1er mars 2017 (affaire T-454/13 - ECLI:EU:T:2017:134), SNCM c/ Commission - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188485&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=417369
6 mars 2017

Déclaration des intérêts à échoir : précision minimale requise

La déclaration de créance des intérêts à échoir doit préciser leurs modalités de calcul dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités. En 2006, une association a contracté un prêt auprès d’une caisse régionale. Elle a été mise en redressement judiciaire par un jugement de mai 2013. La caisse a alors déclaré sa créance, qui a été contestée quant à l'admission des intérêts de retard. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 juin 2015, confirme l'ordonnance ayant admis la créance à échoir déclarée par le créancier au titre des intérêts de retard, retenant que ces intérêts ont été déclarés par la mention "outre intérêts article L. 622-28 du code de commerce" figurant à la fin de la déclaration, qui marque la demande expresse d'admission du créancier au titre desdits intérêts, dès lors qu'y était annexé le contrat de prêt dont les dispositions contractuelles stipulaient le taux applicable et les modalités de calcul des intérêts, ainsi qu'il est établi par le bordereau joint à la déclaration. La Cour de cassation, dans une décision du 31 janvier 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, retenant que la seule mention, dans la déclaration de créance, des "intérêts article L. 622-28 du code de commerce" ne peut valoir déclaration des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, en l'absence de toute précision sur leurs modalités de calcul dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2017 (pourvoi n° 15-15.030 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00166), Association pour la gestion des institutions sociales maritimes et a. c/ Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034000725&fastReqId=1560795211&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-25 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006236725&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170301&fastPos=1&fastReqId=484737878&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 622-28 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=421353F1AC198E154DADC52E38C5EC71.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000032042779&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170301 - Code de commerce, article R. 622-23 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269362&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170301&fastPos=1&fastReqId=1585817873&oldAction=rechCodeArticle
6 mars 2017

Avis CCRCS : comptes annuels des micro-entreprises accompagnés d’une déclaration de …

Un avis du CCRCS indique qu’un greffier ne peut délivrer à un tiers la copie des comptes annuels d’une micro-entreprise dont le dépôt est accompagné d’une déclaration de confidentialité même si celle-ci ne remplit pas les conditions requises. Un greffier du tribunal de commerce a demandé au Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) si une copie des comptes annuels d’une micro-entreprise, déposés au registre du commerce et des sociétés (RCS) et accompagnés d’une déclaration de confidentialité, peut être délivrée à un tiers, lorsque celle-ci ne répond pas aux critères prévus pour l’option de confidentialité. Dans un avis du 5 juillet 2016, le CCRCS répond que le greffier ne peut délivrer une copie des comptes annuels d’une micro-entreprise dont le dépôt est accompagné d’une déclaration de confidentialité, même s’il s’avère que la société ne remplit pas les conditions requises. Cependant, si le greffier prend connaissance de la fausseté de la déclaration, il lui appartient d’en informer le procureur de la République sans délai. - Avis n° 2016-015 du CCRCS du 5 juillet 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_015_comptes_annuels_micro_entreprises.pdf
3 mars 2017

UE : dénominations des procédures d’insolvabilité et des praticiens de l’insolvabilité

Publication au JOUE d'un règlement remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité. Le règlement (UE) 2017/353 du 15 février 2017, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 3 mars 2017, remplace les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité qui énumèrent les dénominations données, dans le droit national des Etats membres, aux procédures d'insolvabilité (annexe A) et aux praticiens de l'insolvabilité (annexe B) auxquels ledit règlement s'applique. La Pologne a apporté des modifications à ces annexes.Le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.L'Irlande et le Danemark ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application. - Règlement (UE) 2017/353 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.057.01.0019.01.FRA&toc=OJ:L:2017:057:TOC - Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0848&rid=1
3 mars 2017

Dispositions relatives à l’outre-mer du code de la consommation : ordonnance

Publication au JORF d'une ordonnance portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la consommation. Présenté au Conseil des ministres du 1er mars 2017, l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation a été publiée au Journal officiel du 3 mars 2017. L’ordonnance tire les conséquences, pour les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, de la nouvelle rédaction du code de la consommation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. Cette ordonnance finalise ainsi la recodification du code de la consommation, qui a eu pour effet d’en aménager le plan afin d’en améliorer la cohérence juridique et la lisibilité, au bénéfice des consommateurs, qui disposent d’un texte clarifié et ordonné selon les étapes de l’acte d’achat, des professionnels, qui ont une meilleure visibilité de leurs obligations, ainsi qu’à l’administration de contrôle, qui dispose d’un accès simplifié aux textes régissant les procédures et les pouvoirs d’enquête. L’ordonnance entrera en vigueur à la publication d’un décret portant les dispositions réglementaires relatives à l’outre-mer du code de la consommation, et au plus tard le 1er juillet 2017. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 1er mars 2017 - "Dispositions outre-mer du code de la consommation" - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-03-01/dispositions-outre-mer-du-code-de-la-consommation - Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/3/2/2017-269/jo/texte - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/3/3/ECFC1637495P/jo/texte - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958 - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/2016-301/jo/texte
3 mars 2017

Conséquence de la résiliation du bail par le liquidateur du locataire à l’égard du gérant …

En l'absence de clause du bail stipulant le contraire, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société locataire n'est pas de nature à mettre fin au bail à l'égard du gérant co-preneur, peu important que la société locataire fût seule exploitante de l'activité prévue au contrat. Une société a conclu avec un gérant et la société de ce dernier, un bail dérogatoire de vingt-quatre mois à compter du mois d’octobre 2006. Le gérant et son époux se sont portés cautions solidaires. A l'échéance du bail, les preneurs sont restés dans les lieux. La société locataire ayant été mise en liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur a notifié, en septembre 2010, la résiliation du bail à la bailleresse. La société locataire a assigné le gérant en sa qualité de co-preneur, ainsi que les époux en leur qualité de caution solidaire. Le 3 juin 2015, la cour d’appel de Paris a limité la condamnation du gérant au paiement des loyers et des charges dus au mois de septembre 2010. Elle a retenu que celui-ci est intervenu au bail en qualité de copreneur et de représentant de la société preneuse. La cour d’appel a ajouté que l'activité commerciale prévue au contrat ne le concerne pas, qu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) et que rien n'établit qu'il se soit livré dans les lieux à une activité propre et distincte de celle exploitée par la société locataire, de sorte que la décision du liquidateur de ne poursuivre le contrat entraînait la résiliation du bail à l'égard du copreneur en septembre 2010. Le 15 décembre 2016, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.Elle a indiqué que, sauf stipulation conventionnelle expresse, la seule volonté d'un locataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres co-preneurs.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause du bail stipulant le contraire, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société locataire n'était pas de nature à mettre fin au bail à l'égard du gérant co-preneur, peu important que la société locataire fût seule exploitante de l'activité prévue au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 décembre 2016 (pourvoi n° 15-25.240 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301422), M. X. c/ société TD Montargis - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 3 juin 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033633964&fastReqId=1993632472&fastPos=1 - Code civil, article 1134 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=622A5A4C3DFC5075445D820D1AA46610.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
2 mars 2017

Autorité de la concurrence : pratiques relevées dans le secteur de la location de voitures

L’Autorité de la concurrence prononce un non-lieu concernant deux pratiques dans le secteur de la location de voitures de courte durée. Le 27 février 2017, l’Autorité de la concurrence a prononcé un non-lieu concernant deux pratiques dans le secteur de la location de voitures de courte durée. Le premier grief notifié concernait une pratique concertée relative à un système d’échange d’informations confidentielles, précises et individualisées sur l’activité des loueurs de voitures dans douze aéroports français. Ces informations étaient fournies mensuellement par les sociétés gestionnaires d’aéroport, Europcar, Avis-Budget, Citer, Hertz, Sixt, ainsi qu’Ada, et portaient notamment sur le chiffre d’affaires et le nombre de contrats réalisés par chaque opérateur le mois précédent. L’Autorité de la concurrence a estimé que ces données ne permettaient pas, en raison des spécificités de l’activité de location de voitures en aéroports, de réduire l’autonomie commerciale des loueurs en leur révélant la stratégie commerciale de leurs concurrents. Le second grief notifié concernait une concertation entre les trois principaux loueurs de voitures, Hertz, Avis et Europcar, relative à la mise en place d’une "surcharge gare", à la fin de l’année 2005 et au début de l’année 2006. L’Autorité de la concurrence a considéré que les éléments présents au dossier n’étaient pas suffisants pour démontrer l’existence d’une entente sur une stratégie préalablement établie relative à la mise en place de cette surcharge. - Décision 17-D-03 du 27 février 2017 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la location de voitures - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d03.pdf