13 septembre 2016

Assignation d’un créancier en liquidation judiciaire postérieurement à sa radiation au RCS

Le délai d'un an à compter de la radiation, ouvert par l'ancien article L. 621-15 du code de commerce à tout créancier pour assigner en redressement ou liquidation judiciaires une personne morale radiée du RCS, ne court que si cette radiation est consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable. Une société a construit un immeuble qui a été soumis ensuite au régime de la copropriété. La société a été dissoute en novembre 2010. Sa radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS) est intervenue en décembre 2010 et la clôture des opérations de liquidation amiable en janvier 2011. En décembre 2011, le syndicat des copropriétaires a assigné la société en liquidation judiciaire. Le 19 décembre 2013, la cour d’appel de Papeete a déclaré la demande irrecevable, retenant qu'elle a été présentée plus d'un an après la radiation de la société du RCS. Le 12 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 621-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française. Elle a rappelé que le délai d'un an à compter de la radiation, ouvert par ce texte à tout créancier pour assigner en redressement ou liquidation judiciaires une personne morale radiée du RCS, ne court que si cette radiation est consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable.En l’espèce, elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que la clôture des opérations de liquidation amiable n'était intervenue qu’en janvier 2011, postérieurement à la radiation, comme le soutenait le syndicat des copropriétaires qui précisait en outre que cette clôture n'avait été publiée qu’en janvier 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 14-19.694 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00676), Syndicat des copropriétaires c/ Société Central Fac - cassation de cour d'appel de Papeete, 19 décembre 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902782&fastReqId=1196600294&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 621-15 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006235441&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20051231&fastPos=1&fastReqId=56024187&oldAction=rechExpTexteCode
12 septembre 2016

Inapplicabilité au sous-occupant de la présomption de responsabilité du locataire en cas …

Un locataire répond d'un incendie à moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction. Cette présomption ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant. Une société est titulaire, depuis le mois de juillet 1995, d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à une société civile immobilière (SCI). En mai 2006, la société locataire a mis une partie des lieux à disposition d’une société. En juin 2006, un incendie s'est déclaré, entraînant la destruction d'une partie des locaux et contraignant le titulaire du bail à cesser toute exploitation. Après avoir obtenu une provision en référé, la SCI a assigné son assureur, le preneur et le sous-occupant, ainsi que leurs assureurs en réparation des dommages. Le 12 mars 2015, la cour d'appel de Versailles a condamné l’assureur du sous-occupant in solidum avec les assureurs du bailleur et du locataire, ainsi que le sous-occupant au paiement d'une certaine somme en réparation des conséquences dommageables de l'incendie. Elle a retenu que le sous-occupant était titulaire d'une convention de mise à disposition d'une partie des locaux donnés à bail à la société locataire par le propriétaire et que, faute de démontrer l'existence d'un cas fortuit ou de la force majeure, elle est responsable de plein droit et tenue in solidum avec la société locataire à l'égard du bailleur. Le 7 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 1733 du code civil.Elle a rappelé que, si le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette présomption ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant.En l’espèce, elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur ne dispose pas d'une action directe contre le sous-occupant sur le fondement de l'article 1733 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 juillet 2016 (pourvoi n° 15-12.370 et 15-16.263 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300826) - cassation de cour d'appel de Versailles, 12 mars 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032867750&fastReqId=2015484683&fastPos=1 - Code civil, article 1733 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442901
12 septembre 2016

CCRCS : demandes d’immatriculation au RCS de plusieurs succursales d’une même société ayant …

Le CCRCS est saisi d'une demande d'avis sur l'attitude du greffier saisi de plusieurs demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentées comme se rapportant à des "succursales" d'une même société commerciale ayant son siège social à l'étranger. Le Comité de coordination du Registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a été saisi d’une demande d’avis rédigée ainsi : "quelle doit être l'attitude du greffier saisi de plusieurs demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentées comme se rapportant à des 'succursales' d'une même société commerciale ayant son siège social à l'étranger ?" Le 19 mai 2016, le CCRCS a rappelé que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) a un caractère personnel, ajoutant que nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre. Il a également indiqué que ces principes sont applicables aux sociétés ayant leur siège à l'étranger, tenues à immatriculation en cas d'ouverture d'un "premier établissement" dans un département français, et qui y ouvrent des établissements supplémentaires.Selon le CCRCS, ces établissements, qu'il s'agisse du premier comme des établissements supplémentaires, n'imposent de formalités déclaratives au RCS que s'ils répondent à la définition de l'établissement secondaire au sens dudit registre, peu importe qu'ils constituent par ailleurs une "agence" ou "succursale", concepts sans incidence en matière de RCS. S'agissant des formalités évoquées, le CCRCS a indiqué qu'il existe deux hypothèses.La première hypothèse concerne l'établissement situé dans le ressort du tribunal où la société étrangère a été immatriculée à l'occasion de l'ouverture de son "premier établissement". Le CCRCS considère que sa déclaration doit donner lieu à une demande d'inscription complémentaire et il en va de même pour tout autre nouvel établissement susceptible d'être ouvert dans le même ressort.La deuxième hypothèse concerne l'établissement situé dans le ressort d'un autre tribunal. Le CCRCS précise que sa déclaration doit s'effectuer par voie de demande d'immatriculation secondaire renvoyant lagement à la première immatriculation (qui devient principale) pour les renseignements relatifs à la société. Par ailleurs, tout autre nouvel établissement dans le même ressort doit donner lieu à une demande d'inscription complémentaire. - Avis n° 2016-004 du CCRCS du 19 mai 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_004_immatriculation_etablissements_societe_etrangere.pdf
12 septembre 2016

Recevabilité d’une déclaration au greffe effectuée via DemanderJustice.com

La juridiction de proximité de Charenton-le-Pont juge recevable une déclaration au greffe effectuée via le site internet DemanderJustice.com. Par déclaration reçue au Greffe en février 2016, un acquéreur a demandé la convocation d’une société devant la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont, afin de trouver une solution avec ce vendeur pour un échange ou un remboursement d’un produit acheté. La société défenderesse a alors soulevé, in limine litis la nullité de la déclaration au greffe effectuée via le site DermanderJustice.com. Le 4 juillet 2016, la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont l’a débouté de sa demande.  Elle a rappelé que la signature électronique par laquelle le demandeur a validé sa demande en février 2016, formalisée par un graphisme impersonnel, a reçu la certification CertEurope, conforme à un décret de mars 2011, permettant de lui conférer la même force probante que la signature papier, en application des articles 1316-3 et 1316-4 du code civil et d'assurer l'identité du signataire. Elle a ajouté qu'il n'est pas rapporté de preuve contraire permettant de faire échec à la présomption de fiabilité conférée par cette certification CertEurope, en application de l'article 288-1 du code de procédure civile. La juridiction de proximité a également indiqué qu'à l'audience, le demandeur a fait confirmer que la déclaration et les pièces adressées au tribunal sont celles qui procèdent de sa demande effectuée sur internet. Enfin, elle a rappelé que la déclaration est rédigée à la première personne du singulier, de façon très personnelle, sans aucune référence aux textes légaux et sans aucune référence à la société Demander Justice, dont les coordonnées n'apparaissent sur aucun des documents produits, de telle sorte que l'existence d'un mandat de représentation entre le demandeur et cette société n'est pas rapportée. Elle a donc conclu qu’en l'espèce, le demandeur, titulaire de l'action en responsabilité contractuelle, a donc valablement saisi la juridiction de proximité. - Juridiction de proximité de Charenton, 4 juillet 2016 (n° 91-16-000025), Kévin S. c/ Priceminister - https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2016/09/jpcharentondderjustice.pdf - Code civil, articles 1316-3 et 1316-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=70DDB7B1633F2598580D3EA86C6810A3.tpdila21v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165596&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20160908 - Code de procédure civile, article 288-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410438
9 septembre 2016

Extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de …

Dépôt au Sénat d'un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de l’énergie. Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de l’énergie a été présenté au Conseil des ministres du 8 septembre 2016 et déposé au Sénat le même jour. L’ordonnance du 12 mai 2016 a trois objectifs :- aligner les tarifs réglementés de vente de l’électricité sur ceux de la métropole d’ici 2020 ;- atteindre à Wallis et Futuna 50 % d’énergie renouvelable en 2030 et l’autonomie énergétique en 2050 ;- mettre en place l’obligation d’achat de l’électricité produite à base d’énergie renouvelable afin de développer les énergies renouvelables et atteindre les objectifs fixés. L’arrêté du 29 juin 2016 a précisé les modalités d’alignement des tarifs de l’électricité. Une première baisse est intervenue dès le 1er juillet 2016, sur les 50 premiers kWh consommés chaque mois. Le 1er janvier 2017, cette baisse portera sur les 100 premiers kWh consommés chaque mois et le 1er juillet 2017 sur les 150 premiers kWh consommés chaque mois. L’arrêté prévoit la poursuite de ce rythme d’alignement jusqu’en 2019, puis l’alignement total en 2020. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 8 septembre 2016 - "Extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de l’énergie" - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-09-08/extension-et-adaptation-aux-iles-wallis-et-futuna-de-diverse?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20160908 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de l'énergie, n° 824 (2015-2016) de Mme Ségolène ROYAL, ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et plusieurs de ses collègues, déposé le 8 septembre 2016 - Sénat, dossier législatif - https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-824.html - Ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de l'énergie - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/5/12/DEVR1605411R/jo/texte - Arrêté du 29 juin 2016 relatif à la procédure et aux conditions d'alignement des tarifs réglementés de vente de l'électricité dans les îles Wallis et Futuna sur les tarifs réglementés de vente en vigueur en métropole - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/29/DEVR1617699A/jo/texte
9 septembre 2016

Intérêt du défendeur potentiel à l’action au fond

Lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l’action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens de l'article 496 du code de procédure civile, même si cette ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l'article 495 du même code. Alléguant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu’elle imputait à deux sociétés d'un groupe, ainsi qu’à deux anciens salariés embauchés au sein de ce groupe, une société a obtenu par ordonnance sur requête, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice pour rechercher dans les locaux de l’une des entreprises concurrentes tous document de nature à établir l’existence de relations contractuelles avec certains clients. Celle-ci a interjeté appel de l’ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête. Sur le pourvoi de la société alléguant les actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel ayant infirmé l’ordonnance entreprise. Les deux sociétés du groupe, ainsi que les salariés, sont intervenus volontairement devant la cour d’appel de renvoi. Le 26 mars 2015, la cour d’appel de Douai a déclaré irrecevables les interventions volontaires des deux sociétés du groupe et des deux salariés. Elle a retenu qu’ils n’auraient pas été recevables à agir en rétractation devant le premier juge, dès lors, d’une part, que la mesure ordonnée ne prévoyait pas d’investigations susceptibles de se dérouler au siège social ou dans les locaux de la société et qu’aucune investigation n’y a été menée et, d’autre part, que le constat ne cite pas nommément les deux salariés, que leur présence dans les locaux de la société s’expliquait par les clauses de leurs contrats de travail et qu’ils n’avaient pas opposé à l’huissier de justice que les ordinateurs étaient des ordinateurs personnels alors qu’ils travaillaient pour la société et dans ces locaux. Le 1er septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile.Elle a rappelé qu’il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l’action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens du quatrième des textes susvisés même si cette ordonnance ne lui est pas opposée au sens du troisième de ces textes.En l’espèce, elle a estimé qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les deux sociétés du groupe, ainsi que les salariés avaient la qualité de défendeurs potentiels à l’action au fond envisagée, ce qui leur aurait conféré un droit propre à intervenir à titre principal en cause d’appel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er septembre 2016 (pourvoi n°15-19.799 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201237) - cassation de cour d’appel de Douai, 26 mars 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Paris) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1237_1er_34955.html - Code de procédure civile, article 145 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410268&cidTexte=LEGITEXT000006070716 - Code de procédure civile, article 329 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410486 - Code de procédure civile, articles 495 et 496 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2BFBE1D39F142593B6069528F904E1B3.tpdila07v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165206&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20160907
9 septembre 2016

Mission des conciliateurs de justice en matière de médiation-consommation

Présentation de la mission des conciliateurs de justice en matière de médiation-consommation. Une note du 10 août 2016 relative à la mission des conciliateurs de justice en matière de médiation-consommation a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice (BOMJ) le 31 août 2016. Elle rappelle que l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation a transposé la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC), en élargissant les systèmes de médiation existant déjà au sein de l’Union européenne.Certains conciliateurs de justice souhaitent pouvoir cumuler les activités de conciliateur de justice avec celles de médiateur en matière de litige relevant du droit de la consommation. La note rappelle que les conciliateurs de justice exercent actuellement leur mission selon deux modes de saisine, judiciaire et extrajudiciaire, afin de parvenir à la résolution d’un litige entre les parties. Elle ajoute que le nouveau dispositif de médiation de la consommation, issu de la directive européenne du 21 mai 2013, s'inscrit dans les missions extrajudiciaires des conciliateurs. Le RELC impose aux professionnels de proposer aux consommateurs un mécanisme gratuit ou à faible coût pour régler leur différend, les consommateurs restant libres d’y recourir ou non. Elle indique également que la directive ne mentionne pas expressément la qualité de conciliateurs de justice pour remplir cette mission de résolution de justice mais fait usage du terme "entité" pour ne pas restreindre l’organe institutionnel susceptible d’intervenir entre les parties. De même, l’absence de mention des conciliateurs dans l’ordonnance du 20 août 2015 s’inscrit dans la même perspective.Le conciliateur de justice a pleine vocation à remplir personnellement cette nouvelle mission au titre du bénévolat, la gratuité du dispositif permettant notamment de justifier de son intervention étant précisé que les conciliateurs de justice connaissent déjà, dans le cadre d’une conciliation extrajudiciaire, de litiges relevant du droit de la consommation.  Enfin, la note précise la différence de statut entre les conciliateurs de justice et les "médiateurs d’entreprise", ces derniers facturant en effet leurs prestations aux professionnels des secteurs considérés, alors que les conciliateurs proposent bénévolement leur service.  Elle conclut que le nouveau texte est donc compatible avec les missions des conciliateurs de justice. Elle ajoute que les expertises juridiques des directions du ministère de la justice et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont également conclu à l’absence d’incompatibilité entre le statut de conciliateur de justice et le dispositif mis en place.En conséquence, elle conclut qu'il n’existe aucun obstacle juridique pour un conciliateur de justice de présenter sa candidature à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, celui-ci pouvant intervenir en qualité de médiateur dans le règlement extrajudiciaire des litiges liés au droit de la consommation. - Note n° NOR JUSB1623065N du 10 août 2016 - “Mission des conciliateurs de justice en matière de médiation-consommation” - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSB1623065N.pdf - Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031070940&categorieLien=id - Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n o  2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013L0011
8 septembre 2016

Obligation de résultat en matière de qualité de service pour les opérateurs de téléphonie …

Les opérateurs de téléphonie mobile sont soumis à une obligation de résultat, en matière de qualité de service. Une société, dont le réseau de communication est un outil important pour l’exercice de son activité, a été démarché par le distributeur des services d’un opérateur téléphonique. Elle a par la suite signé un contrat avec ce dernier portant sur la fourniture de services de téléphonie mobile pour de la voie et des données qui a pris effet le 1er mai 2014. Dès la prise d’effet du contrat, les services proposés par l’opérateur téléphonique ont révélé des dysfonctionnements.La société a donc assigné l’opérateur téléphonique en résiliation du contrat, estimant notamment que l’opérateur téléphonique n’a pas rempli son obligation de résultat quant à la qualité de son service de télécommunications. Le 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Rennes a fait droit à sa demande.Il a dans un premier temps rappelé que dans le cadre du contrat liant les parties, l’opérateur téléphonique est débiteur d’une obligation de résultat.Il a ensuite prononcé la résiliation du contrat, rappelant que même si la société n’a pas respecté les conditions particulières et spécifiques des modalités de notification des incidents, celle-ci n’avait d’autre choix, en l’absence de réponses de l’opérateur téléphonique ou de son distributeur, que de contacter un nouvel opérateur et demander la résiliation de son contrat.Enfin, il a estimé qu’en sa qualité de revendeur de solutions téléphoniques, le distributeur est tenu à une obligation de conseil et d’information notamment à l’égard d’un client profane et ce tout au long de la relation client. Il a conclu qu’au stade de la conclusion du contrat, le distributeur a manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas la qualité du réseau dans les locaux de la société, lorsqu’il n’a pas répondu aux deux lettres recommandées avec avis de réception successives qui lui étaient adressées par la société et parce qu'il n’a pas non plus alerté son client quant aux modalités de signalement des incidents en sa qualité de distributeur des services de téléphonie. - Tribunal de commerce de Rennes, 30 juin 2016, Tendriade-Collet c/ SFR et SFD - https://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=5088
7 septembre 2016

Impossibilité alléguée par le liquidateur judiciaire d’une société de faire face au coût …

L'inapplicabilité manifeste d'une clause d'arbitrage ne peut être déduite de l'impossibilité alléguée par le liquidateur judiciaire d'une société de faire face au coût de la procédure d'arbitrage. Une société, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné deux sociétés sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce devant un tribunal de commerce. Ces dernières ont soulevé une exception d'incompétence en raison de la présence des clauses compromissoires stipulées dans les contrats qui les liaient à la société demanderesse. Le 7 avril 2015, la cour d’appel de Paris a rejeté le contredit formé contre le jugement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 13 juillet 2016. Elle a estimé que la cour d'appel a exactement retenu que l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ne pouvait être déduite de l'impossibilité alléguée par le liquidateur judiciaire de la société demanderesse de faire face au coût de la procédure d'arbitrage. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 juillet 2016 (pourvoi n° 15-19.389 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100885), Société MJA c/ Société Airbus helicopters et Société Airbus Helicopters Deutschland - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 7 avril 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902209&fastReqId=1701456398&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022657744