30 janvier 2018

La sanction de l’abus de minorité peut-elle se caractériser par la validation judiciaire …

Selon la Cour de cassation, un abus de minorité n'est pas susceptible d'entraîner la validité d'une résolution adoptée à une majorité insuffisante. M. X. et Mme Y., son épouse, et leurs enfants étaient associés de la société civile immobilière W. Après le décès de M. X. et de Mme Y., 3.365 parts sur les 3.415 parts composant le capital social sont restées dépendantes d'indivisions successorales. Lors d'une assemblée générale extraordinaire, a été adoptée une résolution portant sur la mise en vente de deux biens appartenant à la société. Mme Z., associée, a assigné la société W. en annulation des résolutions adoptées par cette assemblée générale extraordinaire. Par un arrêt du 4 juin 2015, la cour d'appel de Nouméa a débouté Mme Z. Elle constate que le représentant de Mme Z. s'est opposé à la désignation d'un candidat qui se proposait de représenter l'indivision de Simone Y., sans que ce refus soit motivé, alors qu'un autre associé avait été désigné pour représenter l'indivision de M. X., à l'unanimité des associés, moins la voix du candidat. Elle observe que Mme Z. a reconnu avoir toujours accepté la désignation d'un mandataire pour les deux indivisions et ne donne aucune explication sur son refus de faire de même lors de l'assemblée générale extraordinaire. Elle retient que l'absence de désignation d'un mandataire pour l'une des deux indivisions est imputable à Mme Z., et note que ce refus est abusif en ce qu'il vise à bloquer toute décision sur la question de la mise en vente de certains biens et porte préjudice aux intérêts de la société W., alors que Mme Z. avait donné son accord pour procéder à la vente des deux villas concernées lors d'une précédente assemblée. Dans un arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel de Nouméa. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors qu'un abus de minorité n'est pas susceptible d'entraîner la validité d'une résolution adoptée à une majorité insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 décembre 2017 (pourvoi n° 15-25.627 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301358), Mme X. c/ Société civile immobilière Escandihado - cassation de cour d'appel de Nouméa, 4 juin 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036347337&fastReqId=352994694&fastPos=1 - Code civil, l'article 1134 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D58E40A8D2C074B84F24206F766E8056.tplgfr40s_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
30 janvier 2018

Mesure d’instruction en matière de concurrence : les limites du pouvoir juridictionnel

Le président du tribunal saisi ne peut ordonner une mesure d’instruction que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal. La société A. a conclu avec la société B. un contrat de franchise, qu’elle a dénoncé pour le 19 novembre 2015. Se prévalant de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6,I, 2° du code de commerce, produisant également des effets anticoncurrentiels au sens des dispositions de l’article L. 420-1 du même code, cette société a saisi, par requête, le président du tribunal de commerce de Grenoble, qui l’a autorisée, par ordonnance du 4 mars 2016, à pratiquer diverses mesures d’investigation au siège d’un membre du même réseau, la société C. afin de recueillir des pièces en lien avec les relations nouées entre ce franchisé et la société B.Le président de ce tribunal, saisi d’un recours en rétractation par les sociétés B. et C. et d’une demande de libération de séquestre par une assignation délivrée par la société A., a, par deux ordonnances rendues le 19 juillet 2016, rejeté le recours en rétractation et fait droit à la demande de la société A. La société B. a interjeté appel de ces ordonnances auprès de la cour d’appel de Grenoble. Le 10 novembre 2016, la cour d’appel de Grenoble retient la rétraction de l’ordonnance du 4 mars 2016. La société A. fait grief à l’arrêt d’infirmer les ordonnances du 19 juillet 2016, de rétracter l’ordonnance sur requête du 4 mars 2016 et d’ordonner la restitution des originaux des documents saisis et des copies ayant pu être récupérées. Le 7 janvier 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire estime, en premier lieu, que les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées par l’article D. 442-3 du code de commerce, quand bien même elles auraient statué dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 du même code, sont, conformément à l’article D. 442-3 du code de commerce, portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles sont situées, tandis que seuls les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées sont portés devant la cour d’appel de Paris. En second lieu, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l’article L. 420-1 du même code sont invoquées. Après avoir énoncé que, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir soit le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l’exécution de la mesure d’instruction, le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal, c’est à bon droit qu’ayant constaté que la société A. se prévalait dans sa requête de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6,I, 2° du code de commerce et relevé que le tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d’investigation devait être exécutée, n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, la cour d’appel a infirmé les ordonnances déférées et rétracté l’ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun. - Cour de cassation, chambre commerciale, 7 janvier 2018 (pourvoi n° 17-10.360 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00087), société Sebso c/ société Distribution Casino France et a.- rejet du pourvoi contre cour d’appel de Grenoble, 10 novembre 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/87_17_38380.html- Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022657744- Code de commerce, article L. 420-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006231970&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce, article D. 442-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021267974&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article R. 420-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006266509&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de procédure civile, article 145 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410268
30 janvier 2018

Recours du débiteur sur la cession d’actif dépendant de la liquidation judiciaire

Le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours contre l’ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction qui a pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire. Un jugement du 3 juillet 2003, confirmé par un arrêt du 1er juillet 2005, devenu irrévocable, a condamné la société A. à payer à la société B., aux droits de laquelle vient la société C., la somme principale de 134.460,03 € au titre du solde impayé d’un contrat conclu le 23 juin 2000. Le 5 septembre 2011, la société C., dont M. X. était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire, la société Y. étant nommée liquidateur. Celui-ci a poursuivi le recouvrement de la créance résultant du jugement du 3 juillet 2003 contre la société A. Le liquidateur a déposé une requête tendant à être autorisé à signer l’accord transactionnel conclu entre lui et la société A. et prévoyant que cette dernière lui verserait la somme de 40.000 €, qu’il céderait à la société mère de la société A. les 38.000 actions détenues par la société débitrice dans la société A. au prix d’un euro, et qu’il renoncerait à toutes poursuites contre la société A. au titre du contrat du 23 juin 2000. Le juge-commissaire, accueillant cette requête, a autorisé la transaction par une ordonnance du 14 mai 2013 contre laquelle M. X., en qualité de dirigeant, a formé un recours. La cour d’appel de Versailles déclare la société débitrice recevable à exercer un recours contre l’ordonnance autorisant une telle transaction et rejette la requête du liquidateur. Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société A. La Haute juridiction judiciaire estime que bien qu’il soit dessaisi de ses droits et actions par l’effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours contre l’ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction, dès lors que cette dernière a, notamment, pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire. Ayant relevé que la requête du liquidateur concernait une transaction prévoyant en particulier la cession, à un tiers, d’actions détenues par la société débitrice, la cour d’appel en a exactement déduit que cette société était recevable à exercer un recours contre l’ordonnance autorisant une telle transaction. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-50.033 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00118), société Eden c/ M. Christian X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 24 mars 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/118_24_38444.html
30 janvier 2018

Recours du débiteur sur la cession d’actif dépendant de la liquidation judiciaire

Le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours contre l’ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction qui a pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire. Un jugement du 3 juillet 2003, confirmé par un arrêt du 1er juillet 2005, devenu irrévocable, a condamné la société A. à payer à la société B., aux droits de laquelle vient la société C., la somme principale de 134.460,03 € au titre du solde impayé d’un contrat conclu le 23 juin 2000. Le 5 septembre 2011, la société C., dont M. X. était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire, la société Y. étant nommée liquidateur. Celui-ci a poursuivi le recouvrement de la créance résultant du jugement du 3 juillet 2003 contre la société A. Le liquidateur a déposé une requête tendant à être autorisé à signer l’accord transactionnel conclu entre lui et la société A. et prévoyant que cette dernière lui verserait la somme de 40.000 €, qu’il céderait à la société mère de la société A. les 38.000 actions détenues par la société débitrice dans la société A. au prix d’un euro, et qu’il renoncerait à toutes poursuites contre la société A. au titre du contrat du 23 juin 2000. Le juge-commissaire, accueillant cette requête, a autorisé la transaction par une ordonnance du 14 mai 2013 contre laquelle M. X., en qualité de dirigeant, a formé un recours. La cour d’appel de Versailles déclare la société débitrice recevable à exercer un recours contre l’ordonnance autorisant une telle transaction et rejette la requête du liquidateur. Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société A. La Haute juridiction judiciaire estime que bien qu’il soit dessaisi de ses droits et actions par l’effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours contre l’ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction, dès lors que cette dernière a, notamment, pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire. Ayant relevé que la requête du liquidateur concernait une transaction prévoyant en particulier la cession, à un tiers, d’actions détenues par la société débitrice, la cour d’appel en a exactement déduit que cette société était recevable à exercer un recours contre l’ordonnance autorisant une telle transaction. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-50.033 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00118), société Eden c/ M. Christian X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 24 mars 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/118_24_38444.html
29 janvier 2018

UE : Qualcomm sanctionné pour abus de position dominante

La Commission européenne a infligé à Qualcomm une amende de 997 millions d'euros pour abus de position dominante sur le marché des chipsets de bande de base LTE, pour avoir verser à un client majeur des montants substantiels à la condition que ce dernier ne s'approvisionne pas auprès de ses concurrents. Le 24 janvier 2018, la Commission européenne a infligé à Qualcomm une amende pour abus de position dominante sur le marché des chipsets de bande de base Long-Term Evolution (LTE). Les chipsets de bande de base permettent aux smartphones et aux tablettes de se connecter aux réseaux cellulaires et sont utilisés tant pour les services vocaux que pour la transmission de données. Les chipsets de bande de base LTE respectent la norme 4G LTE. Les pratiques de Qualcomm constituent un abus de position dominante sur le marché des chipsets de bande de base LTE en ce qu'elles empêchaient l'exercice d'une concurrence fondée sur les qualités intrinsèques. La position dominante sur le marché n'est en soi pas illégale au regard des règles de l'Union européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles. Il incombe néanmoins tout particulièrement aux entreprises dominantes de veiller à ne pas abuser de leur pouvoir de marché en restreignant la concurrence, que ce soit sur le marché où elles détiennent une position dominante ou sur des marchés distincts. La conclusion de la Commission se fonde sur le fait que ses parts de marché étaient très élevées, représentant plus de 90 % pour la majeure partie de la période examinée. Le marché se caractérise également par des barrières à l'entrée élevées. Il s'agit notamment des dépenses en recherche et développement requises avant qu'un fournisseur puisse lancer une chipset LTE et de différents obstacles liés aux droits de propriété intellectuelle de Qualcomm. Qualcomm a abusé de sa position dominante en effectuant des versements substantiels à un client majeur à la condition que celui-ci n'utilise que des chipsets Qualcomm. Le problème avec un tel accord ne tient pas au fait que le client reçoive une réduction de prix à court terme, mais au fait que la condition d'exclusivité prive les concurrents de la possibilité d'exercer une concurrence. Sur la base d'une série d'éléments qualitatifs et quantitatifs, la Commission a estimé que le comportement de Qualcomm avait porté préjudice tant aux consommateurs qu'à la concurrence. Elle a tenu compte, entre autres :- de l'ampleur de la position dominante de Qualcomm ;- des montants substantiels payés par Qualcomm en échange de l'exclusivité ;- d'un large éventail d'éléments de preuve précis (y compris des documents internes d'Apple) indiquant que les paiements de Qualcomm avaient dissuadé Apple de passer à la concurrence ;- de l'importance d'Apple comme client sur le marché des fournisseurs de chipsets de bande de base LTE ;- du fait que Qualcomm n'a pas démontré que la condition d'exclusivité générait des gains d'efficience pour elle, ce qui aurait pu justifier ses pratiques. Sur cette base, la Commission a conclu que les pratiques illégales de Qualcomm portaient gravement préjudice à la concurrence en ce qu'elles excluaient les concurrents du marché et privaient les consommateurs européens d'un véritable choix et d'une véritable innovation. En l'espèce, l'amende de 997.439.000 € tient compte de la durée et de la gravité de l'infraction et vise à dissuader les acteurs du marché de se livrer à de telles pratiques anticoncurrentielles à l'avenir. L'amende représente 4.9 % du chiffre d'affaires de Qualcomm en 2017. - Communiqué de presse n° IP/18/421 de la Commission européenne du 24 janvier 2018 - “Pratiques anticoncurrentielles: la Commission inflige à Qualcomm une amende de 997 millions d’euros pour abus de position dominante sur le marché” - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-421_fr.htm
29 janvier 2018

Immunité d’exécution des missions diplomatiques des Etats étrangers : nouveau revirement …

En matière d'immunité d’exécution des Etats, les dispositions issues de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 impliquent de revenir à la jurisprudence antérieure qui subordonnent la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d’exécution, à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale. En exécution d’une sentence arbitral, une société, auprès de laquelle la République du Congo s’était engagée à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d’exécution, a fait pratiquer, entre les mains d’une banque, une saisie-attribution de comptes ouverts dans ses livres au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l’UNESCO.L’arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la cour d’appel de Versailles a été cassé et annulé au motif que le droit international coutumier n’exigeait pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution dont bénéficient les missions diplomatiques des Etats étrangers pour le fonctionnement de la représentation de l’Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté. Dans un arrêt du 30 juin 2016, la cour d'appel de Paris a déclaré régulières les saisies pratiquées par la société. Elle a énoncé que le droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution et qu’il ressort de la lettre d’engagement signée le 3 mars 1993 par le ministre des Finances et du Budget que la République du Congo a renoncé expressément à se prévaloir de son immunité d’exécution à l’égard de la société sur tous les biens susceptibles d’en bénéficier, qu’ils soient ou non affectés à l’accomplissement de la mission diplomatique. La Cour de cassation annule l’arrêt le 10 janvier 2018.Elle estime qu’en statuant ainsi, la cour d’appel de renvoi s’est conformée à la doctrine de l’arrêt qui l’avait saisie. Cependant, elle rappelle que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a introduit, dans le code des procédures civiles d’exécution, deux nouvelles dispositions.Selon l’article L. 111-1-2 de ce code, sont considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat à des fins de service public non commerciales les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat ou de ses postes consulaires.Aux termes de l’article L. 111-1-3, des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés. Ces dispositions législatives, qui subordonnent la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d’exécution, à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale, contredisent la doctrine isolée résultant de l’arrêt du 13 mai 2015, mais consacrent la jurisprudence antérieure. La Cour de cassation précise que, certes, elles concernent les seules mesures d’exécution mises en oeuvre après l’entrée en vigueur de la loi et, dès lors, ne s’appliquent pas au présent litige. Toutefois, compte tenu de l’impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l’objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence confortée par la loi nouvelle. En conséquence, la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 décembre 2011. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 janvier 2018 (pourvoi n° 16-22.494 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100003), République du Congo c/ société Commissions Import Export (Commisimpex) - annulation de cour d’appel de Paris, 30 juin 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/3_10_38342.html - Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&fastPos=2&fastReqId=2003569061&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Code des procédures civiles d'exécution, article L. 111-1-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AF5448C69BEB52EE971968F7B99B827D.tplgfr24s_3?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000033563438&dateTexte=20180126&categorieLien=id#LEGIARTI000033563438 - Code des procédures civiles d'exécution, article L. 111-1-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AF5448C69BEB52EE971968F7B99B827D.tplgfr24s_3?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000033563440&dateTexte=20180126&categorieLien=id#LEGIARTI000033563440 - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 mai 2015 (pourvoi n° 13-17.751 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100481), société Commissions Import Export (Commisimpex) c/ République du Congo - cassation de cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2012 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030600444&fastReqId=836059245&fastPos=1
26 janvier 2018

Responsabilité des commissaires aux comptes d’une société en liquidation judiciaire : …

Le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour connaitre des fautes imputées aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur mission, avant l'ouverture du redressement judiciaire. Une société ayant été successivement mise en redressement et liquidation judiciaires par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 1er avril et 17 juin 2009, son liquidateur a fait assigner devant le même tribunal ses dirigeants de droit et de fait, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, afin de les voir solidairement condamnés à payer l'insuffisance d'actif de la société, ainsi que les sociétés de commissaires aux comptes pour les voir condamnées, in solidum avec les dirigeants, au paiement de cette insuffisance. Le 26 mai 2014, le liquidateur a assigné les commissaires aux comptes personnes physiques devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement des mêmes sommes. Les sociétés de commissaires aux comptes ayant soulevé la connexité entre la procédure dont était saisi le tribunal de commerce et celle pendante devant le tribunal de grande instance et demandé au premier de se dessaisir au profit du second des actions engagées contre elles, le tribunal de commerce a rejeté leur demande. Les sociétés de commissaires aux comptes ont formé contredit. La cour d'appel de Bordeaux confirme le jugement et rejette la demande de renvoi pour connexité au tribunal de grande instance de l'action dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes. La cour d’appel, après avoir énoncé que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence, retient que l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes de la société est née de la liquidation judiciaire de cette dernière puisqu'elle n'existerait pas sans la procédure collective. Le 15 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article R. 662-3 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, alors que la contestation opposant le liquidateur aux sociétés de commissaires aux comptes dont le tribunal de commerce était saisi, qui n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce et qui reposait sur des fautes imputées aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur mission, avant l'ouverture du redressement judiciaire, n'était pas née de la procédure collective de la société et n'était pas soumise à son influence juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2017 (pourvois n° 16-12.941 et 16-13.039 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01373) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 3 février 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Pau) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036054073&fastReqId=1283460833&fastPos=1- Code de commerce, article L. 651-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054 - Code de commerce, article R. 662-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020272226&cidTexte=LEGITEXT000005634379
26 janvier 2018

Prescription de l’action en nullité de l’apport du droit au bail transmis sans l’accord …

Dès lors qu’aucun apport du droit au bail n’a été autorisé par une décision de l’assemblée générale d’un GFA mais par le gérant de celui-ci, et que les associés de ce GFA en ont eu connaissance par l’établissement de l’acte notarié procédant à la résiliation de ce bail, alors cet acte constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité de l’apport. En 1974, M. X. a pris à bail un domaine rural devenu propriété d’un groupement foncier agricole (GFA), dont il a été nommé gérant. En 2008, il a constitué, en tant qu'associé unique, une exploitation agricole à responsabilité limitée (l'EARL), à laquelle il a apporté le bail et dont il a cédé les parts la même année. En décembre 2008, une résiliation partielle du bail est convenue entre le GFA et l’EARL. M. X. est décédé le 15 septembre 2009. Par déclaration du 6 mai 2014, le GFA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de l'apport de bail consenti à l'EARL, devenue société civile d'exploitation agricole, et en résiliation de ce bail. Par un arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le GFA en déclarant l’action irrecevable par l’effet de la prescription. Elle constate que, si aucune décision de l'assemblée générale du GFA n'avait expressément autorisé l'apport du droit au bail à l'EARL, les associés en avaient eu nécessairement connaissance lors de l'établissement de l'acte notarié des 18 et 23 décembre 2008 procédant, entre les deux sociétés, à une résiliation partielle de ce bail. Elle retient que, dès lors, le GFA, qui n’était pas dans l’impossibilité d’agir, n’avait pas implicitement renoncé à agir en résiliation du bail. Dans un arrêt du 23 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que la cour d'appel, qui a ainsi souverainement écarté une impossibilité d'agir et qui n'a pas retenu que le GFA avait implicitement renoncé à agir en résiliation, en a exactement déduit que, le point de départ du délai quinquennal devant être fixé à la date de l'acte notarié et non pas à la date du décès du gérant, l'action était prescrite. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017 (pourvoi n° 16-20.065 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301174), GFA du Domaine de la Trésorière c/ société Les Saladines - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036093565&fastReqId=1972530941&fastPos=1
26 janvier 2018

Prescription de l’action en nullité de l’apport du droit au bail transmis sans l’accord …

Dès lors qu’aucun apport du droit au bail n’a été autorisé par une décision de l’assemblée générale d’un GFA mais par le gérant de celui-ci, et que les associés de ce GFA en ont eu connaissance par l’établissement de l’acte notarié procédant à la résiliation de ce bail, alors cet acte constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité de l’apport. En 1974, M. X. a pris à bail un domaine rural devenu propriété d’un groupement foncier agricole (GFA), dont il a été nommé gérant. En 2008, il a constitué, en tant qu'associé unique, une exploitation agricole à responsabilité limitée (l'EARL), à laquelle il a apporté le bail et dont il a cédé les parts la même année. En décembre 2008, une résiliation partielle du bail est convenue entre le GFA et l’EARL. M. X. est décédé le 15 septembre 2009. Par déclaration du 6 mai 2014, le GFA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de l'apport de bail consenti à l'EARL, devenue société civile d'exploitation agricole, et en résiliation de ce bail. Par un arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le GFA en déclarant l’action irrecevable par l’effet de la prescription. Elle constate que, si aucune décision de l'assemblée générale du GFA n'avait expressément autorisé l'apport du droit au bail à l'EARL, les associés en avaient eu nécessairement connaissance lors de l'établissement de l'acte notarié des 18 et 23 décembre 2008 procédant, entre les deux sociétés, à une résiliation partielle de ce bail. Elle retient que, dès lors, le GFA, qui n’était pas dans l’impossibilité d’agir, n’avait pas implicitement renoncé à agir en résiliation du bail. Dans un arrêt du 23 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que la cour d'appel, qui a ainsi souverainement écarté une impossibilité d'agir et qui n'a pas retenu que le GFA avait implicitement renoncé à agir en résiliation, en a exactement déduit que, le point de départ du délai quinquennal devant être fixé à la date de l'acte notarié et non pas à la date du décès du gérant, l'action était prescrite. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017 (pourvoi n° 16-20.065 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301174), GFA du Domaine de la Trésorière c/ société Les Saladines - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036093565&fastReqId=1972530941&fastPos=1