8 février 2017

Redressement judiciaire : déclaration de créance d’un établissement public administratif par …

En cas d’ouverture du redressement judiciaire d’une société, un établissement public administratif peut déclarer une créance par l’intermédiaire d'un agent comptable régulièrement désigné par un arrêté ministériel. Après l’ouverture du redressement judiciaire d’une société en octobre 2013, un établissement public administratif, a déclaré une créance de 699 € par l’intermédiaire de l’agent comptable régulièrement désigné par un arrêté ministériel du mois de juin 2014. Le 26 janvier 2015, un juge-commissaire a, par ordonnance rendue en dernier ressort, déclaré irrecevable cette déclaration. Il a retenu que cet arrêté ne précise pas les tâches à accomplir par la personne désignée. Le 31 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu, au visa de l’article L. 622-24 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, et les articles 18 et 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Elle a indiqué qu’il résulte du premier de ces textes que lorsque le créancier est une personne morale, il déclare régulièrement la créance par l’intermédiaire des organes habilités par la loi. Elle a ajouté qu’en vertu des deux autres, l’agent comptable, est, par détermination de la loi et décision du gouvernement, le représentant organique de la personne morale de droit public pour le recouvrement de toutes les sommes qui lui sont dues.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, alors que l’agent comptable détient par ses fonctions le pouvoir de déclarer, le juge-commissaire a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2017 (pourvoi n° 15-15.983 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00142), Office français de l’immigration et de l’intégration c/ société L’Estival, société à responsabilité limitée unipersonnelle - cassation de ordonnance rendue par le juge-commissaire à la procédure collective ouverte par le tribunal de commerce de Cannes, 26 janvier 2015 (renvoi devant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de désignation d’un juge-commissaire) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/142_31_35987.html - Code de commerce, article L. 622-24 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723962&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article L. 631-14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020639399&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=id
7 février 2017

CCRCS : mise à jour du préambule des statuts déposés en annexe au RCS en cas de cession de …

Les statuts à jour, dont s’impose le dépôt en annexe au RCS en cas de cession de parts sociales, n’ont pas nécessairement à reprendre ou actualiser le préambule dont il est d’usage de faire précéder l’énoncé des clauses statutaires pour constater l’identité des associés d’origine et leur décision de procéder à cette constitution. Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a été saisi d’une demande d’avis ainsi rédigée "la cession de parts de sociétés, telles que SCI et SARL, implique le plus souvent un changement d’associés dont il s’impose de tenir compte dans les statuts mis à jour déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS). La pratique des greffes révèle à cet égard des divergences. En effet : - certains greffes acceptent que la désignation des signataires des statuts initiaux reste inchangée sur la première page, les changements intervenus apparaissant dans les stipulations relatives à la nouvelle répartition des parts sociales ;- d’autres exigent tout au contraire que la première page soit elle-même modifiée pour ne faire désormais apparaitre que les personnes restant associées.Une harmonisation dans l’application des dispositions en vigueur de ce chef ne serait-elle pas souhaitable ?" Suite à ses délibérations des 18 octobre et 2 décembre 2016, le CCRCS a précisé qu’il est d’avis que les statuts à jour dont, sauf exception, s’impose le dépôt en annexe au RCS en cas de cession de parts sociales, n’ont pas nécessairement à reprendre ou actualiser le préambule dont il est d’usage, lors de la constitution d’une société, de faire précéder l’énoncé des clauses statutaires pour constater l’identité des associés d’origine et leur décision de procéder à cette constitution.Il a cependant estimé que s’impose, en revanche, la mise à jour, pour tenir compte de la cession des parts sociales, des clauses statutaires désignant les associés et définissant la répartition de leurs droits respectifs dans le capital social. - Avis n° 2016-021 du CCRCS des 18 octobre et 2 décembre 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_021_mise_a_%20jour_statuts_cessions_parts.pdf
6 février 2017

Application de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers à …

La procédure de redressement judiciaire est applicable aux auto-entrepreneurs, après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. A défaut, la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers lui est applicable. Un homme a contesté la décision d'une commission de surendettement qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation financière. Le 16 juillet 2015, le tribunal d'instance de Toulouse a jugé que le débiteur ne pouvait pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Il a retenu que celui-ci, auto-entrepreneur jusqu'à la fin du mois de décembre 2014, relevait à la date du jugement des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Le 1er décembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du tribunal d'instance, au visa des articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation, ensemble l'article L. 631-3 du code de commerce.Elle a indiqué que, selon le dernier de ces textes, la procédure de redressement judiciaire est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 du même code, après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, sans rechercher si tout ou partie du passif du débiteur provenait de son activité d'auto-entrepreneur, le juge d'instance a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er décembre 2016 (pourvois n° 15-25.485 et 15-25.542 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201745) - cassation de tribunal d'instance de Toulouse, 16 juillet 2015 (renvoi devant le tribunal d'instance de Montauban) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033528190&fastReqId=339468991&fastPos=1 - Code de commerce, articles L. 631-2 et L. 631-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5106DD39FC609CB62A2DD2F4B7A82445.tpdila15v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006146111&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170201 - Code de la consommation, article L. 330-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027805308&cidTexte=LEGITEXT000006069565 - Code de la consommation, article L. 333-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022423245&cidTexte=LEGITEXT000006069565
3 février 2017

DGCCRF : pratiques trompeuses en matière d’affichage des prix des billets d’avion

La DGCCRF a appréhendé une vingtaine de sites de vente en ligne de billets d’avion pour des pratiques trompeuses en matière d’affichage des prix. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), suite à une enquête menée en 2016, a mis en lumière plusieurs manquements aux règles d’information des consommateurs dans le secteur de la vente en ligne de billets d’avion. La DGCCRF soulève des pratiques trompeuses en matière d'affichage des prix, notamment de mise en avant de prix réduits mais inaccessibles à la plupart des consommateurs car réservés aux utilisateurs de certaines cartes de paiement, très peu répandues et inadaptées à ce type d’achat. Une vingtaine de sites de vente en ligne de billets d'avion, des agences de voyage en ligne et des compagnies aériennes ont ainsi été appréhendés par la Direction. Les autres infractions identifiées par l’enquête concernent des annonces de prix n'incluant pas tous les frais et des informations trompeuses sur les droits des consommateurs en matière de remboursement des taxes d'aéroport. La secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire a demandé à la DGCCRF de surveiller efficacement le secteur en 2017. - Communiqué de presse n° 167 du ministère de l’Economie du 31 janvier 2017 - "Pratiques trompeuses en matière d’affichage des prix des billets d’avion révélées par la DGCCRF" - https://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/22067.pdf
3 février 2017

Paiement des frais générés par l’intervention d’un huissier qui n’a pas été désigné par …

Les frais générés par l'intervention d'un huissier qui n'a pas été désigné par une décision de justice doivent être exclus des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution. Les consorts X. condamnées aux dépens dans une procédure les opposant à M. Z., ont contesté le certificat de vérification des dépens, incluant des frais de constats d'huissier de justice, qui leur a été signifié. La cour d'appel de Bastia, dans un arrêt du 15 décembre 2015, a confirmé l'ordonnance de taxe ayant fixé le montant des dépens afférents à l'instance, au motif que M. Z. justifiait avoir fait dresser des procès-verbaux d'huissier utiles au déroulement de l'instance. Soutenant que l'article 695 du code de procédure civile vise les émoluments des officiers publics ou ministériels et que les frais générés par ces constats ne peuvent donc être inclus dans les dépens, le consorts X. se sont pourvues en cassation. La Cour de cassation censure les juges du fond.Dans un arrêt du 12 janvier 2017, elle retient qu'en incluant dans les dépens, les frais de constats d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice, le premier président a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 janvier 2017 (pourvoi n° 16-10.123 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200066) - cassation de cour d'appel de Bastia, 15 décembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033881096&fastReqId=535575529&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 695 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023442037&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20110511&oldAction=rechCodeArticle
2 février 2017

Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre : rejet au …

La proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre a été rejetée en nouvelle lecture par les sénateurs. Une proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre à l’égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs concernant la protection sociale et la santé et la sécurité des travailleurs, les droits humains, la protection de la biodiversité et de l’environnement, et plus généralement l’éthique dans les affaires, a été déposée à l'Assemblée nationale, le 11 février 2015. L’article 1er du texte propose de créer une obligation, pour certaines sociétés, de prévoir un plan de vigilance à visée préventive. L’article 2 permet d’engager la responsabilité civile des sociétés concernées par un dommage qu’elles auraient raisonnablement pu éviter.Cette responsabilité est qualifiée par la loi ; c’est une responsabilité de droit commun pour faute, telle qu’elle résulte des articles 1382 et 1383 du code civil.Outre la réparation du préjudice, le juge peut prononcer une amende civile et ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision. Il en découle un risque réputationnel pour l’entreprise, qui aura sans nul doute un effet dissuasif de nature à favoriser les mesures de prévention. Après adoption par l'Assemblée nationale en première lecture le 30 mars 2015, ce texte a été rejeté par le Sénat le 18 novembre 2015.Le 23 mars 2016, l'Assemblée nationale a adopté ce texte avec modifications en deuxième lecture.Le 13 octobre 2016, le Sénat a, à son tour, adopté ce texte avec modifications en deuxième lecture. En nouvelle lecture, les députés ont adopté la proposition de loi le 29 novembre 2016, mais les sénateurs l'ont rejetée le 1er février 2017.  - Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, rejetée en Nouvelle lecture par le Sénat le 1er février 2017, TA n° 74 - https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2016-2017/159.html - Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, adoptée en Nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 29 novembre 2016, TA n° 843 - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/devoir_vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp - Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, modifiée en 2e lecture par le Sénat le 13 octobre 2016, TA n° 1 - https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2016-2017/11.html - Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, adoptée avec modifications en 2e lecture par l'Assemblée nationale le 23 mars 2016, TA n° 708 - https://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0708.asp - Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, rejetée en 1ère lecture par le Sénat le 18 novembre 2015, TA n° 40 - https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2014-2015/376.html - Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 30 mars 2015, TA n° 501 - https://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0501.asp - Proposition de loi de Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, n° 2578, déposée le 11 février 2015 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/devoir_vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp - Code civil, article 1382 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3BA8F02A70AC92799B6CA52A8328DB04.tpdila21v_2?idArticle=LEGIARTI000006438819&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20091202 - Code civil, article 1383 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3BA8F02A70AC92799B6CA52A8328DB04.tpdila21v_2?idArticle=LEGIARTI000006438829&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20091202
2 février 2017

Avis CCRCS : conditions d’immatriculation des chambres d’hôtes

Un avis du CCRCS indique que l’activité de location de chambres d’hôtes, incluse dans le champ des actes de commerce et menée de manière régulière, est soumise à immatriculation au RCS. Une compagnie consulaire a soumis au Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) les cas dans lesquels une activité de chambres d’hôtes est soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et peut être qualifiée de profession habituelle. Dans deux avis du 15 septembre et 18 octobre 2016, le CCRCS rappelle que l’activité de location de chambres d’hôtes est une mise à disposition de chambres meublées, assorties de prestations de services liées à l’hébergement temporaire et entre, à ce titre, dans le champ des actes de commerce, comme entreprise de fournitures de services. Le CCRCS précise que le loueur de chambres d’hôtes est considéré comme un commerçant lorsque son activité est exercée de façon régulière, soit de manière saisonnière, soit tout au long de l’année et qu’il en tire des profits pour subvenir aux besoins de son existence. Il est donc soumis à l’immatriculation au RCS. Le comité ajoute que, à défaut de satisfaire à cette obligation, le juge commis à la surveillance du RCS peut rendre une ordonnance, enjoignant le loueur de demander son immatriculation. Il relève toutefois que, lorsque l’activité de mise à disposition de chambres d’hôtes est exercée par un exploitant agricole et qu’elle a pour support l’exploitation agricole, elle a un caractère civil. Dans ce cas, l’exploitant agricole, personne physique, n’est pas soumis à l’immatriculation au RCS. - Avis n° 2016-018 du CCRCS des 15 septembre et 18 octobre 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_018_immatriculation_chambre_d_hotes.pdf
1 février 2017

De l’efficacité d’un congé, délivré par le locataire à son bailleur en liquidation …

Le congé, délivré par une banque à son bailleur, mis en liquidation judiciaire, sans être adressée directement au liquidateur, est nul. Une société civile immobilière (SCI), propriétaire d'un immeuble donné à bail commercial à une banque, a été mise en liquidation judiciaire.La banque a fait délivrer à la SCI un congé, signifié à l'adresse du siège de celle-ci, pour voir résilier le bail à l'issue d'un préavis de six mois.M. X., liquidateur de la SCI, n’ayant pas reçu le congé, a assigné la banque en nullité de ce dernier et en paiement des loyers échus postérieurement à la prise d'effet du congé. La cour d’appel de Dijon, par un arrêt du 5 juin 2014, déboute le liquidateur de sa demande de nullité du congé délivré par la banque, retenant que le liquidateur qui demande le paiement de loyers échus, agissant par voie d'action et non par voie d'exception, ne peut contester la régularité du congé délivré par la banque puisqu'il n'a agi que par assignation, après l'expiration du délai de prescription de deux ans édicté par l’article L. 145-60 du code de commerce.Ainsi, les juges du fond retiennent que le bail a valablement été résilié par la prise d’effet du congé. La Cour de cassation, dans sa décision du 27 septembre 2016, casse ce moyen pour violation des articles L. 622-9, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et L. 145-60 du code de commerce. En effet, le congé n’a été délivré qu’à la SCI, alors dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens ainsi que de l'exercice de ses actions du fait de sa liquidation judiciaire, ce dont il résulte que le congé, qui n'a pas été notifié au liquidateur, est nul. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-22.644 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00792), M. X., ès qualités c/ M. Y. et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne - cassation partielle de cour d'appel de Dijon, 5 juin 2014 (renvoi devant cour d'appel de Besançon) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033179750&fastReqId=915176387&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 145-60 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222196&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170130&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1456120718&nbResultRech=1 - Code de commerce, article L. 622-9 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C1FA359C459035CE135629687696F754.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000006236632&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20051231
1 février 2017

Perte de la qualité d’administrateur suite à la transformation d’une SA en SAS

Lorsque les statuts de la SAS ne font pas mention d’un conseil d’administration, il en résulte que, l’actionnaire majoritaire de l'ancienne SA et président du conseil d'administration, n’a pas conservé sa qualité d’administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de cette société. L’actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration (CA) d’une société anonyme (SA), a, par un protocole d’accord du mois de janvier 2005, cédé 98,81 % de la participation qu’il détenait dans le capital de cette société à une banque. Ce protocole stipulait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d’affaires au cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où l’actionnaire majoritaire et président du CA serait maintenu à son poste d’administrateur. L’assemblée générale (AG) de la société a, en avril 2005, décidé la transformation de cette société en société par actions simplifiée (SAS). Soutenant que la société et la banque n’avaient pas respecté leurs engagements contractuels, l’actionnaire majoritaire et président du CA, son épouse, ainsi que le bailleur de la société, les ont assignées en paiement. La banque et la société ont reconventionnellement demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit déclarée applicable à l’actionnaire majoritaire et président du CA. Le 24 juin 2014, la cour d’appel de Paris a condamné l’actionnaire majoritaire à payer à la banque la somme de 21.441,88 € outre les intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2008.Elle a jugé que la clause de révision de prix prévue par le protocole de cession d’actions était applicable à l’actionnaire majoritaire et relevé que, si les statuts de la SAS ne font pas référence à un CA, les documents produits aux débats, dont rien n’autorise à remettre en cause la sincérité, attestent du maintien d’un conseil d’administration au sein de la société après sa transformation en SAS et jusqu’au mois de juillet 2007, et démontrent que l’actionnaire majoritaire a conservé la qualité d’administrateur de cette société jusqu’à la fin du mois de septembre 2006. Le 25 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce. Elle a indiqué qu’il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Elle a en effet rappelé que la cour d’appel a constaté que les statuts de la SAS ne faisaient pas mention d’un conseil d’administration, ce dont il résultait que l’actionnaire majoritaire et président du CA n’avait pas conservé sa qualité d’administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de cette société. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 janvier 2017 (pourvoi n° 14-28.792 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00133), M. X. et a. c/ société Cabinet Rexor, société par actions simplifiée et a. - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 24 juin 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/133_25_35943.html - Code de commerce, articles L. 227-1 et L. 227-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006222461&idSectionTA=LEGISCTA000006146042&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170131