27 septembre 2016

Transmission de QPC : prononcé de la faillite personnelle du dirigeant pour des faits ayant …

La Cour de cassation transmet une QPC au Conseil constitutionnel relative à l'article L. 653-5, 6° du code de commerce. Au cours d'un litige, la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi rédigée : "l'article L. 653-5, 6° du code du commerce est-il conforme à la Constitution au regard du principe de nécessité et de proportionnalité des peines et de la règle non bis in idem ?". Elle a, dans un premier temps, rappelé qu'aux termes de ce texte, le tribunal qui a ouvert une procédure collective peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1, et notamment de toute personne physique dirigeante de droit ou de fait d'une personne morale, contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables lui en font l'obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. La Cour de cassation a ensuite estimé que cette disposition est applicable au litige, dès lors que c'est sur son fondement que le tribunal de commerce de Créteil, qui a ouvert la liquidation judiciaire de la société, a, par un jugement du mois de janvier 2015, prononcé contre son gérant la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 10 ans, tandis que, par un jugement du mois de juillet 2014, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé contre l'intéressé la sanction de l'interdiction de gérer pour une durée de trois ans en répression des délits d'omission d'établissement des comptes annuels de 2008 à 2009 et de banqueroute par abstention de tenue de comptabilité pour la période postérieure. Elle a par ailleurs indiqué que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que la QPC n'est pas nouvelle. Enfin, la Cour de cassation a conclu que la question de savoir si l'article L. 653-5, 6° du code de commerce, qui permet au tribunal de la procédure collective de prononcer une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle pour des faits qui, pour partie, ont déjà fondé une condamnation définitive de la même personne à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer, prononcée à titre de peine complémentaire par la juridiction répressive, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines, est sérieuse. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2016 (pourvoi n° 16-40.208 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00747) - Qpc seule - renvoi au Conseil constitutionnel - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032838907&fastReqId=279013098&fastPos=1 - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html - Code de commerce, articles L. 653-1 et L. 653-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0B1A6235CAF418DF76F69ED37BD37C05.tpdila19v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006146120&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160923
26 septembre 2016

Dénigrement : remise en cause du monopole des pharmaciens et officines de pharmacie

Lorsqu'une campagne de communication ne cherche pas à ternir la réputation des pharmaciens, mais seulement à remettre en cause leur monopole, celle-ci ne constitue pas un dénigrement des pharmaciens et officines de pharmacie. Une société a mené une campagne de communication sur le prix des médicaments non remboursés. Celle-ci avait pour slogan "En France, le prix d'un même médicament peut varier du simple au triple : il faut changer de traitement !" et comportait un texte illustré du dessin d'un verre d'eau dans lequel se dissout une pièce d'un euro à l'image d'un comprimé effervescent.Deux sociétés et une union de pharmaciens, estimant qu'une telle campagne avait pour effet de dénigrer et de discréditer l'ensemble du secteur de la pharmacie, ont saisi le tribunal de grande instance en vue d'obtenir sa cessation ainsi que l'indemnisation de leur préjudice. Le 11 juin 2014, la cour d’appel de Colmar les a déboutées de leurs prétentions. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 21 juin 2016.Elle a rappelé que la cour d’appel a constaté que la campagne litigieuse, tout en constituant une revendication en faveur des intérêts commerciaux des centres d’achat et en appelant à une vraie concurrence, s'insérait dans un débat d'actualité sur la question du maintien du monopole des pharmaciens en ce qui concerne la vente des médicaments non remboursés et était destinée, conformément à une démarche courante, à transmettre aux consommateurs le message que les centres d’achat sont capables d'offrir les prix les plus bas possibles.Elle a ajouté que la cour d'appel, qui a écarté le caractère mensonger de l'information et n'a pas relevé que celle-ci était divulguée en des termes non mesurés, a pu en déduire que cette campagne de communication ne cherchait pas à ternir la réputation des pharmaciens, mais seulement à remettre en cause leur monopole, en sorte qu'elle ne constituait pas un dénigrement des pharmaciens et officines de pharmacie. - Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2016 (pourvoi n° 14-22.710 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00585), société Univers pharmacie, société Direct labo et Union des groupements de pharmaciens d'officine c/  société coopérative Groupement d'achat Edouard Leclerc - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 11 juin 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032781367&fastReqId=615761071&fastPos=1
23 septembre 2016

DGCCRF : contrôle du marché des boissons spiritueuses

La DGCCRF a contrôlé le marché de certaines boissons spiritueuses. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a contrôlé le marché de certaines boissons spiritueuses dans le cadre de ses missions de protection du consommateur. Cette enquête visait à rechercher la présence de substances indésirables susceptibles de porter atteinte à la santé du consommateur et à vérifier la loyauté des informations qui lui étaient fournies. Suite à son enquête, la DGCCRF a relevé que le taux d’anomalie s’élève à 17,4 %, principalement en raison de manquements aux règles d’étiquetage. Plusieurs cas d’aromatisation illicite ont également été relevés. Il convient toutefois de préciser que les contrôles de la DGCCRF sont réalisés sur la base d’un ciblage des opérateurs identifiés comme "à risque". Le taux de non-conformité ne représente donc pas le taux de non-conformité du marché.L’enquête a principalement été menée sur les produits commercialisés sous les dénominations de vente "rhum", "whisky" et "brandy". Les enquêteurs ont contrôlé 98 établissements et procédé à 59 prélèvements, dont 32 % ont été déclarés "non conformes" par les laboratoires. Les contrôles menés par la DGCCRF n’ont pas conduit à la mise en évidence de la présence de substances dangereuses dans des quantités dépassant les limites imposées par la réglementation. En revanche, l’origine française de certaines boissons dénommées "brandies français" a été remise en cause. Plusieurs procédures contentieuses ont en effet été initiées à l’encontre d’opérateurs utilisant indument la mention "brandy français", alors que les eaux-de-vie étaient majoritairement distillées, voire vieillies à l’étranger.  Enfin, la DGCCRF a mis en évidence que l’étiquetage de certaines boissons spiritueuses aromatisées ne respecte pas la réglementation communautaire. Cette dernière a précisé en 2013 certaines règles d’étiquetage visant à garantir la loyauté des transactions quant aux catégories de spiritueux et les indications géographiques. - Communiqué de presse de la DGCCRF du 22 septembre 2016 - “Contrôle du marché des boissons spiritueuses” - https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-marche-des-boissons-spiritueuses
23 septembre 2016

Avis CCRCS : mentions obligatoires devant figurer dans les statuts d’une SAS

La désignation des associés apporteurs en numéraire et l’indication du montant de leur apport ne comptent pas au nombre des mentions obligatoires devant figurer dans les statuts d’une SAS. Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a été saisi d’une demande d’avis ainsi rédigée "la désignation des associés et de leurs apports respectifs en numéraire compte-t-elle au nombre des mentions obligatoires devant figurer dans les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) à peine de contrariété aux dispositions de l’article 1835 du code civil, susceptible d’être relevée par le greffier lors des formalités au registre du commerce et des sociétés (RCS) ?" A l’issue de sa délibération ayant eu lieu les 31 mars et 19 mai 2016, le CCRCS a précisé qu’il est d’avis que, par dérogation aux dispositions de l’article 1835 du code civil, la désignation des associés apporteurs en numéraire et l’indication du montant de leur apport ne comptent pas au nombre des mentions obligatoires devant figurer dans les statuts d’une SAS.Il a ajouté que leur constatation fait l’objet de pièces distinctes et qu’elle donne notamment lieu à l’établissement et au dépôt en annexe au RCS d’un certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux. - Avis n° 2016-008 du CCRCS des 31 mars et 19 mai 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_008_sas_designation_actionnaires_apports.pdf - Code civil, article 1835 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006444059&cidTexte=LEGITEXT000006070721
22 septembre 2016

Redressement judiciaire : action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire …

L'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Des propriétaires ont donné à bail à une société des locaux à usage commercial. Après avoir délivré, en mars 2011, à la société locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers, les bailleurs l'ont assignée en constatation de la résiliation du bail, expulsion, paiement des loyers dus et fixation de l'indemnité d'occupation. Le 2 décembre 2014, la cour d'appel de Lyon a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la société locataire et fixé l'indemnité d'occupation due à compter de cette résiliation. Elle a retenu que le premier juge a constaté à bon droit que le commandement de payer était demeuré sans effet. Le 26 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 622-21 I du code de commerce.Elle a estimé que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Elle a conclu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté qu'une procédure collective était ouverte à l'encontre du preneur et qui était tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 mai 2016 (pourvoi n° 15-12.750 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300630), société Aux saveurs des saisons c/ consorts X - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Lyon, 2 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032602139&fastReqId=850523526&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983976&cidTexte=LEGITEXT000005634379
22 septembre 2016

Redressement judiciaire : action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire …

L'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Des propriétaires ont donné à bail à une société des locaux à usage commercial. Après avoir délivré, en mars 2011, à la société locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers, les bailleurs l'ont assignée en constatation de la résiliation du bail, expulsion, paiement des loyers dus et fixation de l'indemnité d'occupation. Le 2 décembre 2014, la cour d'appel de Lyon a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la société locataire et fixé l'indemnité d'occupation due à compter de cette résiliation. Elle a retenu que le premier juge a constaté à bon droit que le commandement de payer était demeuré sans effet. Le 26 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 622-21 I du code de commerce.Elle a estimé que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Elle a conclu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté qu'une procédure collective était ouverte à l'encontre du preneur et qui était tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 mai 2016 (pourvoi n° 15-12.750 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300630), société Aux saveurs des saisons c/ consorts X - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Lyon, 2 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032602139&fastReqId=850523526&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983976&cidTexte=LEGITEXT000005634379
21 septembre 2016

Indice des loyers commerciaux (ILC) – Deuxième trimestre de 2016

Un avis publié au Journal officiel du 21 septembre 2016 précise que l'indice des loyers commerciaux (ILC) du deuxième trimestre de 2016, calculé sur une référence 100 au deuxième trimestre de 2008, atteint 108,40. - Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du deuxième trimestre de 2016 (Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et Décret 2008-1139 du 4 novembre 2008) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C80C17B463342E686CDCB3B431BE92F4.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000033133936&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033133101
21 septembre 2016

Représentation en justice des communes lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire

Le ministère de l'Aménagement du territoire apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles une commune peut être représentée lors d'une audience lorsque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Le 12 avril 2016, le député Philippe Meunier a demandé au ministère de l'Aménagement du territoire des précisions sur les conditions dans lesquelles une commune peut être représentée lors d'une audience lorsque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Il lui a plus précisément demandé si le maire peut valablement établir un pouvoir ou mandat pour demander à un agent de la collectivité de représenter la commune lors d'une audience devant le juge des référés près le TGI et y présenter des observations. Le 7 juin 2016, le ministère lui a répondu qu’en vertu du principe selon lequel toute personne agissant en justice, au nom d'une personne morale, doit être en mesure de justifier de sa qualité à agir, la personne qui agit en justice au nom d'une commune doit établir sa compétence ou son habilitation.Il a ajouté qu'au niveau des communes, seul le maire peut recevoir l'habilitation à représenter la commune devant les juridictions. Le ministère a par ailleurs précisé que l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier, de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant". Enfin, il a indiqué que le maire peut donner pouvoir à un fonctionnaire ou agent de la commune pour représenter la commune devant le tribunal d'instance ou devant la juridiction de proximité (article 828 du code de procédure civile) ou bien dans le cadre d'une procédure devant le juge d'exécution (article R. 121-7 du code des procédures civiles d'exécution). Il a conclu que dans le cas des procédures devant le juge des référés près du tribunal de grande instance et en absence de dispositions législatives explicites qui permettent aux communes de se faire représenter ou d'être assisté par un fonctionnaire ou un agent de la collectivité, le maire ne peut pas établir de pouvoir ou donner mandat aux fonctionnaires et agents de la commune dans ce domaine. - Communes. Procédure. Procédure civile. Représentation : réponse le 7 juin 2016 du ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, chargée des Collectivités territoriales à la question n° 94881 de Philippe Meunier du 12 avril 2016 - https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-94881QE.htm - Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389951&cidTexte=LEGITEXT000006070633 - Code de procédure civile, article 828 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411325&dateTexte=&categorieLien=cid - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 121-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025938310
20 septembre 2016

QPC : date d’évaluation de la valeur des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou …

L'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978 est conforme à la Constitution. Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, le Conseil constitutionnel l’a déclaré conforme à la Constitution, le 16 septembre 2016.Le requérant soutenait en particulier que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a rappelé l'interprétation de ces dispositions par la Cour de cassation qui estime que celles-ci exigent lors d'une cession de droits sociaux, du retrait ou d'une exclusion d'un associé, que l'expert désigné retienne pour évaluer la valeur de ces droits sociaux en cas de contestation, la date la plus proche du remboursement des droits sociaux.Il a ensuite considéré que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence, ne prévoient pas la possibilité d'exclure un associé ou de le forcer à se retirer ou à céder ses titres. Il a ajouté qu'elles se bornent à déterminer la date d'évaluation de la valeur des droits sociaux et n'entraînent donc pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que le délai qui peut s'écouler, en application de la disposition contestée telle qu'interprétée par la jurisprudence, entre la décision de sortie de la société et la date de remboursement des droits sociaux, est susceptible d'entraîner une atteinte au droit de propriété de l'associé cédant, retrayant ou exclu. Il a cependant ajouté que pendant cette période, l'associé concerné conserve ses droits patrimoniaux et perçoit notamment les dividendes de ses parts sociales. Il a par ailleurs indiqué que cet associé pourrait intenter une action en responsabilité contre ses anciens associés si la perte provisoire de valeur de la société résultait de manœuvres de leur part. Enfin, il a conclu qu'au regard de leur objectif, qui est de permettre une juste évaluation de la valeur litigieuse des droits sociaux cédés, les dispositions contestées ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. - Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2016 - “Communiqué de presse - 2016-563 QPC”- https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-563-qpc/communique-de-presse.147809.html - Conseil constitutionnel, 16 septembre 2016 (décision n° 2016-563 QPC - ECLI:FR:CC:2016:2016.563.QPC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016563qpc.htm - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html - Code civil, article 1843-4 (dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=83D27DB668C138A2B9CA5FABBAAB052B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000006444154&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20140802