26 décembre 2016

Délai de rétractation pour les achats sur Internet : dépôt à l’AN

Dépôt à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi relative au délai de rétractation pour les achats sur Internet. Le 15 décembre 2016, une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale, prévoyant un délai de rétraction à compter de la conclusion du contrat, pour les achats sur Internet. Les auteurs relèvent qu’avec la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, inscrivant de nouvelles dispositions dans le code de consommation, l’acheteur doit attendre la livraison du bien pour pouvoir se rétracter les consommateurs ayant acheté un bien sur Internet ne peuvent pas exercer leur droit de rétractation avant la livraison. Le texte propose, dans l'intérêt et la protection du consommateur, d’insérer à l’article L. 221-18 dudit code, un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. - Proposition de loi de Yannick Favennuec relative au délai de rétractation pour les achats sur internet, n° 4315, déposée le 15 décembre 2016  - Assemblée nationale, dossier légisaltif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/delai_retractation_achats_internet.asp- Code de la consommation, article L. 221-18 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226842&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161219&fastPos=1&fastReqId=418570858&oldAction=rechCodeArticle- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=5&fastReqId=875462461&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
23 décembre 2016

Echéances impayées par une société cédée lors d’un plan de cession

Sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s'acquitter que du montant des échéances qui n'étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété. Une banque a consenti à une société, par un acte du mois de décembre 2004, un prêt garanti par un nantissement sur les outillages et matériels financés, remboursable en vingt trimestrialités. La société débitrice, qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par un jugement du mois de mars 2009, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du mois d’août 2010, qui prévoyait le rééchelonnement de la dette en dix ans avec maintien du nantissement.En janvier 2012, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice puis, en mars 2012, a arrêté un plan de cession en faveur d’une société cessionnaire. Faisant valoir que celle-ci ne s'était pas acquittée des sommes qu'elle devait au titre des échéances du prêt mises à sa charge, la banque l'a assignée en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du prêt et paiement du solde. Le 29 octobre 2014, la cour d’appel de Nancy a fait droit à la demande de la banque, retenant que l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce oblige le repreneur à s'acquitter des échéances restant à échoir, après le transfert à son profit du bien grevé acquis grâce à un prêt, dès lors que les obligations restant dues sont nées instantanément. Le 29 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce.Elle a précisé qu'il résulte de ce texte que, sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s'acquitter que du montant des échéances qui n'étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées par la banque à la société cessionnaire correspondaient à des échéances du prêt non encore exigibles à la date du transfert de la propriété des outillages et matériels nantis ou à un arriéré dû à cette date sur des échéances laissées impayées par la société débitrice. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-11.016 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01015), société Sifo Sogecom industrie c/ société Banque Kolb - cassation de cour d'appel de Nancy, 29 octobre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Metz) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525989&fastReqId=1860286155&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 642-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238776&dateTexte=&categorieLien=cid
23 décembre 2016

Interdiction d’engager des poursuites pénales à l’encontre de la société absorbante pour …

L'article 121-1 du code pénal ne peut s'interpréter que comme interdisant que des poursuites pénales soient engagées à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant que cette dernière perde son existence juridique. En mai 2013, un médecin biologiste ayant dirigé de 1999 à 2010 un laboratoire d'analyses médicales a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment contre la société A. venant aux droits de la société B., pour offre par une entreprise assurant des prestations produisant ou commercialisant des produits pris en charge par des régimes obligatoires de sécurité sociale d'avantages en nature ou en espèces à des auxiliaires médicaux. En juin 2014, le juge d'instruction a mis en examen de ce chef la société A.En septembre 2014, cette dernière a déposé, sur le fondement de l'article 87 du code de procédure pénale, une contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile, à laquelle le juge d'instruction n'a pas répondu. En septembre 2015, la société A. a déposé une requête sur le fondement des dispositions combinées des articles 6, 81 et 175-1 du code de procédure pénale, tendant à ce que soit rendue une ordonnance de non-lieu en sa faveur, au motif que l'action publique serait éteinte en raison de la fusion-absorption de la société B., seule personne morale mise en cause, par la société A. Le 18 décembre 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a dit n’y avoir lieu à clôture de l'information. Elle a notamment rappelé qu’il ressort de la décision du 5 mars 2015 de la Cour de Justice de l'Union européenne(CJUE) (affaire C-343/13) que la fusion-absorption entraîne la transmission à la société absorbante de la responsabilité pénale de la société absorbée par l'obligation de payer une amende infligée après la fusion pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion. Elle a ajouté que conformément à cette décision, il doit être considéré, en l’espèce, que la fusion-absorption de la société B. par la société A., en l'absence de liquidation, ayant eu pour effet de transférer, en les confondant, le patrimoine et la personnalité juridique de la première à la seconde, entraîne la transmission de la responsabilité pénale, de façon non contraire aux dispositions des articles 6 du code du procédure pénale et 121-2 du code pénal.La chambre de l’instruction a également indiqué que, dans le cas d'espèce, cette transmission est d'autant plus avérée par les caractéristiques de l'opération de fusion-absorption par une société qui était propriétaire de près de la moitié de la société absorbée et dont les dirigeants et les biologistes y travaillant étaient en même temps associés de la société absorbante et que cette identité des associés des deux sociétés, absorbée et absorbante, montre que les personnes physiques qui les composent ne pouvaient ignorer, en tant qu'associés de la société absorbante, les agissements des personnes travaillant au sein de la société absorbée.Elle en a déduit que la responsabilité pénale de la société A. est susceptible d'être engagée dans l'infraction dans les termes de la mise en examen qui lui a été signifiée. Le 25 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt.Elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 121-1 du code pénal selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.Elle a, d’une part, précisé que la troisième directive 78/ 855/ CEE du Conseil du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes, qui a été codifiée par la directive 2011/ 35/ UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, telle qu'interprétée en son article 19 paragraphe 1 par la CJUE dans l'arrêt du 5 mars 2015 précité, est dépourvue d'effet direct à l'encontre des particuliers.La Cour de cassation a, d'autre part, indiqué que l'article 121-1 du code pénal ne peut s'interpréter que comme interdisant que des poursuites pénales soient engagées à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant que cette dernière perde son existence juridique. - Cour de cassation, chambre criminelle, 25 octobre 2016 (pourvoi n° 16-80.366 - ECLI:FR:CCASS:2016:CR05288) - cassation partielle de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2015 (renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033321064&fastReqId=1791618780&fastPos=1 - CJUE, 5ème chambre, 5 mars 2015 (affaire C‑343/13 - ECLI:EU:C:2015:146), Modelo Continente Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT) - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162690&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=537395 - Troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31978L0855 - Directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:110:0001:0011:fr:PDF - Code pénal, articles 121-1 et 121-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DB0C9CD4788DA96F62193693E6274A22.tpdila13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006149817&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20161208 - Code de procédure pénale, article 6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000024496769 - Code de procédure pénale, article 175-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029000854&cidTexte=LEGITEXT000006071154 - Code de procédure pénale, article 81 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte&categorieLien=cid - Code de procédure pénale, article 87 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575466&dateTexte=&categorieLien=cid
22 décembre 2016

Exercice individuel d’une activité indépendante du gérant d’une SARL

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour confirmer la mise en redressement judiciaire du gérant d’une SARL, n’a pas recherché si celui-ci participait à des travaux agricoles indépendamment de son activité de gérant. Sur l'assignation d’une caisse de mutualité, une société à responsabilité limitée (SARL) et M. X., son gérant, redevable de cotisations personnelles au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ont été mis en redressement judiciaire. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 octobre 2014, confirme cette décision et retient que M. X. exerce une activité de chef d'exploitation, participant à des travaux agricoles, indépendante de celle exercée en qualité de gérant chargé des tâches administratives de la société. La Cour de cassation, dans une décision du 15 novembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 631-2 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, pour ne pas avoir recherché si cette participation aux travaux agricoles résultait de l'exercice individuel d'une activité distincte de l'exploitation de la SARL. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2016 (pourvoi n° 14-29.043 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00974), M. X. c/ Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde - cassation de cour d’appel de Bordeaux, 15 octobre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Poitiers) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033428973&fastReqId=842318266&fastPos=1- Code de commerce, article L. 631-2 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023217229&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161212&fastPos=1&fastReqId=1955059805&oldAction=rechCodeArticle
21 décembre 2016

Indice des loyers commerciaux (ILC) – Troisième trimestre de 2016

Un avis publié au Journal officiel du 21 décembre 2016 précise que l'indice des loyers commerciaux (ILC) du troisième trimestre de 2016, calculé sur une référence 100 au deuxième trimestre de 2008, atteint 108,56. - Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du troisième trimestre de 2016 (Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et Décret 2008-1139 du 4 novembre 2008) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8CC05E31C1E0C18D463EE2B516A77A37.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000033659990&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033658675
21 décembre 2016

Indemnisation des passagers pour retard d’un vol en correspondance sur le territoire d’un …

La Cour de cassation admet l’indemnisation des passagers d’un vol retardé au départ d’un pays de l’Union, dont la correspondance prévue à l’aéroport d’un Etat tiers n’a pu être assurée, engendrant un retard total de plus de trois heures. Mme X. et son époux ont acheté deux billets d'avion auprès d’une société de voyages pour un vol au départ de Paris avec une correspondance à Dubaï. Le vol de départ a subi un retard de plus de deux heures, entrainant pour les époux l’impossibilité de prendre leur correspondance à temps. M. et Mme X. sont arrivés à destination finale avec un retard de dix heures. L’épouse a saisi la juridiction de proximité d'une demande d'indemnisation dirigée contre la société, sur le fondement de l'article 7 du règlement du 11 février 2004, relatif à l'indemnisation et l'assistance des passagers en cas d'annulation ou de retard important d'un vol. La juridiction de proximité, dans son jugement du 12 juin 2015, condamne la société à verser aux époux une somme d’argent au titre de l’indemnisation du retard subi pour un problème technique. Elle énonce également qu'un tel problème, entraînant un retard de vol, ne relève pas de circonstances extraordinaires puisqu''il ne découle pas, en l'espèce, d'événements non inhérents à l'exercice normal du transporteur aérien. La Cour de cassation, dans une décision du 30 novembre 2016, rejette le pourvoi formé par la société contre l’arrêt d’appel au visa l'article 7 du règlement du 11 février 2004.Elle rappelle que, selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les passagers d'un vol avec correspondance assuré par un même transporteur ont droit à une indemnisation lorsque leur vol arrive à destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l'heure d'arrivée initialement prévue.La Haute juridiction judiciaire valide le raisonnement de la juridiction de proximité qui a relevé, qu’au vu du retard de plus de trois heures subi par les époux, ces derniers avaient droit à une indemnisation, peu importe que le vol en cause ait été au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers, à destination d'un autre pays tiers. - Cour de cassation, 1er chambre civile, 30 novembre 2016 (pourvoi n° 15-21.590 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101340), société Emirates c/ M. et Mme X. - rejet du pourvoi contre juridiction de proximité de Paris 8ème, 12 juin 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525700&fastReqId=1995544003&fastPos=1 - Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261&from=fr
21 décembre 2016

Autorité de la concurrence : liberté d’installation des huissiers et commissaires-priseurs …

L'Autorité de la concurrence recommande l'installation libérale de 202 nouveaux huissiers de justice et 42 nouveaux commissaires-priseurs judiciaires d'ici l'année 2018. Le 20 décembre 2016, l’Autorité de la concurrence a proposé aux ministres de la Justice et de l'Economie deux cartes d'implantation de nouveaux offices, l'une pour les huissiers de justice, l'autre pour les commissaires-priseurs judiciaires, chacune visant à renforcer la proximité ou l'offre de services des professionnels concernés. En ce qui concerne ces deux professions, l’Autorité de la concurrence a constaté que les déséquilibres identifiés par ses soins en termes de besoins de services et de réserve de diplômés souhaitant accéder à des offices sont moindres que ceux constatés dans le cas de la profession de notaire. Elle a précisé que les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur conjuguent une demande faiblement croissante, voire stable (notamment du fait de la réduction du champ de leurs activités monopolistiques), une situation financière moins favorable et un vivier de candidats à l'installation plus réduit. Au terme d'une analyse approfondie des différentes données, notamment économiques, relatives à ces professions, l’Autorité de la concurrence recommande une augmentation de 6,5 % du nombre d'huissiers de justice et de 10,7 % de commissaires-priseurs judiciaires libéraux d'ici 2018, soit 202 nouveaux huissiers de justice et 42 nouveaux commissaires-priseurs judiciaires. Pour l'ensemble de la France, l'Autorité de la concurrence estime que 35 zones doivent relever d'une installation libre s'agissant des huissiers de justice et 37 s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires (sur un total de 100 zones dans les deux cas). - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 20 décembre 2016 - “Liberté d’installation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires - Application du dispositif issu de la loi croissance et activité du 6 août 2015” - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=629&id_article=2919&lang=fr - Avis n° 16-A-26 de l’Autorité de la concurrence du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des commissaires-priseurs judiciaires et à une proposition de carte des zones d’implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices de commissaires-priseurs judiciaires - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/16a26.pdf
20 décembre 2016

Boissons spiritueuses : étiquetage, composition et conditions d’élaboration

Publication au JO d'un décret relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration. Le décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016, publié au Journal officiel du 18 décembre 2016, définit certaines règles d'étiquetage des boissons spiritueuses, notamment les mentions utilisées pour mettre en évidence le vieillissement "sous bois" de certaines indications géographiques. Ces mentions peuvent être reprises à l'identique ou avec des conditions de vieillissement plus strictes dans les cahiers des charges afférents à ces indications géographiques. En outre, il précise certaines conditions d'élaboration et de composition et réaffirme l'usage des méthodes de finition des boissons spiritueuses. Il fixe les limites applicables ainsi que les méthodes permettant leur détermination. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.Les boissons spiritueuses mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2017 et qui sont conformes à la réglementation en vigueur jusqu'à cette date peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks. - Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/ECFC1612584D/jo/texte
20 décembre 2016

Contestations de créances sans convocation préalable du débiteur

Aucune disposition ne subordonne le maintien de la contestation d'une créance, émise par le débiteur lors de la vérification des créances, à l'existence d'observations de sa part sur les réponses reçues des créanciers ou à la présence du débiteur au rendez-vous fixé par le liquidateur pour la signature de la liste des créances. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement en janvier et mars 2012. Le liquidateur a communiqué à son dirigeant la liste des créances déclarées et l'a convoqué pour en vérifier le bien-fondé. Le dirigeant s'est rendu à cette convocation et a remis au liquidateur un mémoire contenant des contestations relatives à certaines créances déclarées. Le liquidateur a avisé les créanciers des contestations et a transmis les réponses de ces derniers au dirigeant qu'il a convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (RAR) pour signature de l'état des créances avant son dépôt au greffe. Le dirigeant ne s'étant pas présenté au rendez-vous fixé, le liquidateur a adressé la liste des créances au juge-commissaire, sans mentionner les contestations préalables du dirigeant. Le juge-commissaire a signé l'état des créances, qui a été déposé au greffe du tribunal le même jour. La société débitrice a relevé appel de l'ordonnance arrêtant l'état des créances. Le 25 novembre 2014, la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable l'appel de la société.Après avoir relevé l'existence de contestations motivées et explicites pour deux créances, la cour d’appel a constaté que la société débitrice n'a pas donné suite aux réponses des créanciers à ses contestations, qui lui avaient été transmises par le liquidateur, qu'elle n'a pas retiré la convocation adressée, par lettre RAR, par le liquidateur, pour la signature de l'état des créances et ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé à cette fin.Elle en a déduit qu'en l'état de son inertie et de son silence, la société débitrice ne peut soutenir que des différends persistaient avec les créanciers intimés et qu'ainsi, la société qui a été mise en mesure de participer à la vérification des créances, n'a élevé aucune contestation devant être soumise au juge-commissaire. Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable en la cause, l'article L. 624-3 du code de commerce, textes rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14 du même code, les articles R. 624-2 et R. 624-4 de ce code, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, applicable en la cause, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-28.Elle a indiqué que les contestations de créances déclarées, formulées au cours de leur vérification par le débiteur, doivent être mentionnées par le liquidateur sur la liste des créances qu'il remet au juge-commissaire, lequel ne peut statuer sur les créances contestées sans convocation préalable du débiteur. Elle a ajouté que ce dernier dispose d'un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur une créance qu'il a contestée et est fondé à se prévaloir du défaut de convocation devant le juge-commissaire pour faire annuler la décision ainsi rendue.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel a violé les textes susvisés en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne subordonne le maintien de la contestation d'une créance, émise par le débiteur au cours de la vérification des créances, à l'existence d'observations de sa part sur les réponses reçues des créanciers en application de l'article L. 622-27 du code de commerce, ou à la présence du débiteur au rendez-vous fixé par le liquidateur pour la signature de la liste des créances. - Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 14-29.292 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00906) - cassation de cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Nîmes) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033347250&fastReqId=1769836030&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006236729&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article L. 624-1 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F28EA7FF23FDE35749ABA3775DEFDD67.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000006236908&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140630 - Code de commerce, article L. 624-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236923&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de commerce, article L. 641-14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238618&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de commerce, article R. 624-2 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02DED09520099A849ED5B235624D1A7C.tpdila19v_2?idArticle=LEGIARTI000006269456&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140701 - Code de commerce, article R. 624-4 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02DED09520099A849ED5B235624D1A7C.tpdila19v_2?idArticle=LEGIARTI000020250177&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140701 - Code de commerce, article R. 641-28 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269681&cidTexte=LEGITEXT000005634379