24 novembre 2016

Faute grave de l’agent commercial percevant une double commission au détriment de son mandant

L'agent commercial qui bénéficie d'un double commissionnement au titre des produits de la part du fournisseur et de ses mandantes commet un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun. Deux sociétés mandantes ont résilié les contrats d'agence commerciale qui les liaient à une société. Cette dernière les a assignées en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ainsi que de dommages-intérêts. Le 12 décembre 2014, la cour d’appel de Colmar a rejeté ses demandes.Elle a constaté que la société demanderesse, qui percevait une rémunération sur les fournitures très importantes de tommes livrées par un fournisseur aux deux sociétés mandantes, l'avait dissimulé à celles-ci. Elle a également relevé que l'agent, qui bénéficiait ainsi d'un double commissionnement au titre de ces produits de la part de ce fournisseur et de ses mandantes, était conduit à favoriser leur commercialisation, en faussant nécessairement la négociation commerciale entre le fournisseur et les deux sociétés et en renchérissant le coût du produit au détriment de leur marge ou du prix de revente, tout en leur cachant un élément du prix fournisseur qu'elles auraient dû connaître, ce qui leur faisait perdre une chance de s'opposer à cette pratique et d'obtenir de meilleures conditions d'achat. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 20 septembre 2016.Elle a estimé que la cour d'appel a exactement retenu que ce manquement de la société demanderesse à son obligation de loyauté était constitutif d'une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2016 (pourvoi n° 15-12.994 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00751), société Agence Francis Haumesser c/ sociétés Husson et Fischer - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033150202&fastReqId=1380628610&fastPos=1
23 novembre 2016

Démarchage illicite : appréciation souveraine du juge sur le montant des dommages-intérêts …

En matière de démarchage illicite, la juridiction répressive apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts allouées aux victimes constituées parties-civiles nonobstant les dispositions de l’article L. 242-9 du code de la consommation. Plusieurs personnes ont été démarchées à domicile par M. X., gérant d’une société, et ont fait l'acquisition de meubles dans des conditions non conformes aux dispositions protectrices du code de la consommation. Par un jugement du 5 septembre 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. X. coupable des délits de demande et d'obtention d'accord ou de paiement d'exécution d'une prestation de service avant la fin du délai de réflexion. Le juge du fond a l’a condamné à verser des dommages-intérêts aux victimes constituées parties civiles. Interjetant appel de ce jugement, le requérant est débouté de sa demande par la cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 13 février 2015. La Cour de cassation, dans une décision du 25 octobre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel en retenant que la cour d’appel de Colmar a souverainement apprécié l'indemnité visant à réparer le dommage né de l'infraction, même sans avoir appliqué l'article L. 242-9 du code de la consommation qui dispose que le client constitué partie civile peut demander devant les juridictions répressives une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits. - Cour de cassation, chambre criminelle, 25 octobre 2016 (pourvoi n° 15-83.624 - ECLI:FR:CCASS:2016:CR04559) - rejet du pourvoi de cour d’appel de Colmar, 13 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033320887&fastReqId=1449810831&fastPos=1- Code de la consommation, article L. 242-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226366&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161116&fastPos=2&fastReqId=926930308&oldAction=rechCodeArticle
22 novembre 2016

Rapport AMF sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale

L'Autorité des marchés financiers publie son 3ème rapport sur l'information sociale, sociétale et environnementale (RSE). Dans son troisième rapport sur l’information sociale, sociétale et environnementale (RSE) publié le 17 novembre 2016, l’Autorité des marchés financiers (AMF) constate que les sociétés cotées françaises, qu’elles soient grandes ou petites, consacrent à ce sujet des moyens croissants en termes de temps, d’allocation de ressources ou de développement de nouveaux outils de suivi.Néanmoins, elles pourraient adopter une approche plus resserrée afin de mieux identifier, voire de hiérarchiser les informations à intégrer dans leur "stratégie RSE" et, in fine, dans leur communication. Les principaux constats faits par l’AMF sont les suivants :- une transparence méthodologique des indicateurs qui apparaît comme un point fort des émetteurs français, même si leur comparabilité, d’un émetteur à l’autre, pourrait encore être améliorée ;- des efforts réalisés par les grandes entreprises pour définir des objectifs chiffrés encadrant leur démarche RSE, mais un suivi dans le temps qui peut encore être amélioré ;- la RSE est de plus en plus placée au cœur de la stratégie des émetteurs et considérée comme un véritable levier de performance à long-terme ;- des grandes entreprises de plus en plus engagées dans une démarche d’intégration des enjeux extra-financiers. L’AMF tire de ces constats quatre nouvelles recommandations :- accroitre la pertinence de l’information extra-financière ;- mieux décrire le rôle de la RSE dans la stratégie de l’entreprise ;- s’interroger sur l’articulation des informations financières et extra-financières. En effet, l’AMF est favorable à une démarche d’intégration plus forte dès lors qu’elle permet aux investisseurs de mieux appréhender la stratégie de création de valeur et la performance globale de l’entreprise. Si la diversité des démarches des sociétés conduit l’AMF à ne pas préconiser un modèle de présentation ou un référentiel en particulier, elle est favorable en revanche à ce qu’une telle publication soit intégrée dans le document de référence ;- améliorer la communication dans le cadre des émissions de "green bonds" en veillant notamment à la transparence de l’information donnée à l’émission des titres et durant leur durée de vie. Le nombre de recommandations émises par l’AMF est volontairement limité car dès 2017, les émetteurs devront appliquer les dispositions de la loi sur la transition énergétique dans leurs rapports 2016. Par ailleurs, la directive sur l’information non financière, en cours de transposition, devrait conduire à modifier, pour partie, les textes issus de l'"ère Grenelle II", les nouvelles dispositions devant s’appliquer aux rapports sur les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. - Rapport de l'AMF sur le RSE, novembre 2016 - "Rapport 2016 sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale : vers une convergence des informations financières et extrafinancières ?" - https://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/b0fba89a-1720-48be-a093-66b22da9716b_fr_1.0_rendition
21 novembre 2016

Détournement d’actif susceptible de fonder une interdiction de gérer à l’encontre du …

La création par le dirigeant d’une société d’une nouvelle entreprise en nom propre, peu de temps après la liquidation judiciaire de la première, et ayant une activité semblable, ne suffit pas à caractériser un détournement d’actif susceptible de fonder une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant. En janvier 2013, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exerçant une activité générale de bâtiment, puis sa liquidation en janvier 2014. La date de cessation des paiements a été fixée au mois d’avril 2012.En mai 2015, par jugement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Meaux, saisi par le liquidateur judiciaire, a sur le fondement de l’article L. 653-3 du code de commerce prononcé une sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique à l’encontre du dirigeant pour une durée de cinq ans. Celui-ci a interjeté appel. Le liquidateur judiciaire faisait valoir que le dirigeant s’est immatriculé au registre des métiers en février 2013, soit quelques jours après la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et estimé qu’en créant cette nouvelle entreprise en nom propre pour l’exercice d’une activité semblable à celle de la société liquidée, dont les fournisseurs n’ont pas déclaré de créance au passif de la procédure collective, le dirigeant n’a pu que détourner à son profit le fonds de commerce de l’entité liquidée. Le 24 mars 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, estimant que la création par le dirigeant d’une société, peu de temps après sa liquidation judiciaire, d’une nouvelle entreprise en nom propre ayant une activité semblable à celle de la société liquidée, ne suffit pas à caractériser un détournement d’actif susceptible de fonder une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant.En l’espèce, la cour d’appel de Paris a donc jugé que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser les détournements prétendus susceptibles de fonder le prononcé d’une sanction. - Cour d’appel de Paris, chambre 5-9, 24 mars 2016 (n° 15/14227) - Code de commerce, article L. 653-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239254&dateTexte=&categorieLien=cid
21 novembre 2016

Distinction du vin des autres boissons alcooliques : dépôt à l’AN

Une proposition de loi visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques a été déposée à l'Assemblée nationale. Le 9 novembre 2016, une proposition de loi visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques a été déposée à l'Assemblée nationale, par la députée Marie-Hélène Fabre. L’article 1er a pour objectif de distinguer, en matière d’accès à la publicité, les boissons agricoles, comme le vin, des boissons à caractère industriel et autres alcools "durs". La députée estime cependant que la nécessité de protéger la jeunesse impose de conserver l’interdiction de cette publicité dans les lieux affectés à la jeunesse et dans les publications et les services de communication les concernant. Par ailleurs, toujours afin de réserver le cas particulier des boissons agricoles, dont le vin, au sein des autres alcools, la possibilité de procéder à des opérations de parrainage publicitaire, dans le cadre ou non d’événements télédiffusés, est ouverte à notre viticulture. L’article 2 de la proposition de loi est relatif au message sanitaire accompagnant toute publicité en faveur des alcools. Il distingue, au sein des boissons alcooliques, les boissons agricoles. En ce qui concerne ces dernières, le message sanitaire ne comportera qu’un conseil de modération. - Proposition de loi de Marie-Hélène Fabre visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques, n° 4198, déposée le 9 novembre 2016 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/distinction_vin_autres_boissons_alcooliques.asp
18 novembre 2016

Caractérisation de l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire en cas de …

Pour dire une clause compromissoire inapplicable, la juridiction étatique saisie du litige n’est reconnue compétente qu’en cas de convention d’arbitrage manifestement non valide. Deux sociétés A. et B. ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce saisi par M. A., en sa qualité de liquidateur, pour rupture abusive et déloyale d'un accord de recherche et développement, invoquant une clause compromissoire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 5 novembre 2015, rejette l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés défenderesses, retenant que la clause d'arbitrage n'a jamais été discutée entre les parties, que sa présence dans l'accord de recherche conclu est entièrement nouvelle et que l'absence de signature de cet accord caractérise incontestablement une absence de volonté des parties de recourir à l'arbitrage. Les juges du fond retiennent que la saisine de l'arbitre est exclue en l'absence de tout engagement contractuel. La Cour de cassation, dans sa décision du 21 septembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel pour violation de l'article 1448, alinéa 1 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire rappelle que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci ne peut se déclarer compétente que si la clause d’arbitrage est manifestement inapplicable.En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir procédé à un examen substantiel et approfondi des négociations contractuelles entre les parties pour conclure à leur absence d'engagement. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 septembre 2016 (pourvoi n° 15-28.941 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100996), sociétés BK Medical APS et Analogic Corporation c/ M. X. - cassation sans renvoi de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033144838&fastReqId=140284864&fastPos=1- Code de procédure civile, article 1448 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023450943&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161110&fastPos=1&fastReqId=1754194040&oldAction=rechCodeArticle
18 novembre 2016

Résiliation du bail commercial pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement …

La demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d’ouverture est irrecevable. Le propriétaire de locaux donnés à bail commercial, reprochant au preneur un paiement tardif des loyers, l’a assigné en résiliation du contrat de bail. Le preneur, mis en redressement judiciaire en cours d’instance, en janvier 2010, a soulevé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article L. 622-21 du code de commerce.Le 22 mai 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli cette fin de non-recevoir. Le 15 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a indiqué que l’action en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce.La Cour de cassation a ensuite estimé que, sans se contredire ni méconnaître l’objet du litige, la cour d’appel, qui n’avait pas répondre à des conclusions inopérantes, a, à bon droit, en dépit du visa erroné de l’article L. 621-40 du code commerce, déclaré irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d’ouverture. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2016 (pourvoi n° 14-25.767 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00986), société Maurali c/ société Création et conception - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/986_15_35504.html - Code de commerce, article L. 622-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983976&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article L. 621-40 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4B80E78824D43389D4503E88E7D00FF9.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000006235629&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20051231
17 novembre 2016

Décision définitive du juge diminuant le montant du loyer du bail renouvelé permettant la …

Une décision définitive fixant le montant du loyer du bail renouvelé peut être poursuivie tant que le droit d’option n’est pas exercé, permettant de pratiquer valablement la saisie-attribution à l’encontre du bailleur. Une société locataire, qui a mis fin au bail commercial renouvelé, avait obtenu en justice une diminution du montant du loyer du bail renouvelé 6 ans auparavant par rapport au montant du loyer du bail précédent. La société locataire a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de son bailleur pour recouvrer le montant des loyers versés en trop. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 décembre 2014, déboute le bailleur de sa demande de main-levée de la saisie attribution, relevant que le congé de la locataire mettant un terme au bail renouvelé ne pouvait s'interpréter comme une renonciation au renouvellement de celui-ci. Les juges du fond ajoutent que la décision définitive, fixant le montant du loyer du bail renouvelé, constitue un titre exécutoire qui permet à la locataire d'agir, à ses risques et péril, en exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés. La Cour de cassation, dans sa décision du 6 octobre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel au motif que si le non-renouvellement du bail par le bailleur ou le preneur peut être décidé jusqu’à un mois après la signification de la décision définitive fixant le montant du loyer du bail renouvelé, ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution de ladite décision qui peut être poursuivie tant que le droit d'option n'est pas exercé. En l’espèce, la saisie-attribution à l'encontre du bailleur pouvait valablement être pratiquée. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 octobre 2016 (pourvoi n° 15-12.606 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301039), M. et Mme X. c/ société Lairodis - rejet du pourvoi de cour d'appel de Paris, 11 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033208560&fastReqId=1906065421&fastPos=1
17 novembre 2016

Admission des créances : irrecevabilité de l’appel eu égard au lien d’indivisibilité …

En matière d’admission des créances, l’appel formé contre l'une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance, en raison du lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le liquidateur. La procédure de redressement judiciaire ouverte en novembre 2007 à l’égard d’une société, convertie en liquidation judiciaire, a été étendue à trois personnes (les consorts X.) en janvier 2008 pour confusion des patrimoines. Une banque a déclaré diverses créances détenues sur les consorts X., créances qui ont été contestées par le liquidateur. Le juge-commissaire a prononcé l’admission de ces créances à hauteur d’un certain montant après avoir convoqué les consorts X. et la société. La banque a relevé appel de cette décision, en intimant le liquidateur et les consorts X. Le 15 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 11 septembre 2014, au visa des articles 125 et 553 du code de procédure civile. Elle a précisé qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance et ajouté qu’il existe un tel lien d’indivisibilité en matière d’admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur.La Cour de cassation a rappelé que l’arrêt de la cour d’appel se prononce sur cet appel, en l’absence de mise en cause de la société. Elle a ensuite estimé qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à l’admission des créances, la cour d’appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2016 (pourvoi n° 14-29.885 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00975), M. Y. c/ société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon - cassation sans renvoi de cour d'appel de Nîmes, 11 septembre 2014 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/975_15_35508.html - Code de procédure civile, article 125 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410233 - Code de procédure civile, article 553 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410882