21 mars 2017

Révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes

Si la révélation au procureur de la République, par un commissaire aux comptes, de faits délictueux dont il a connaissance, ne peut engager sa responsabilité, cette immunité cède lorsque la révélation procède d’une intention malveillante. Dans un arrêt du 23 septembre 2014, la cour d'appel de Paris a condamné un commissaire aux comptes à payer une certaine somme à une société qui lui reprochait d’avoir commis divers manquements, dont la révélation injustifiée de faits délictueux au procureur de la République. Les juges du fond ont relevé, tout d’abord, que le commissaire aux comptes avait, en application de l’article L. 823-12, alinéa 2, du code de commerce, révélé au procureur de la République, un projet d’achat par la société, à un prix surévalué, d’un ensemble immobilier à son président, tandis que le rapport de certification des comptes ne comportait aucune mention de ce projet qui, par surcroît, n’avait eu aucune suite à la date de la révélation.Ils ont retenu, ensuite, que le commissaire aux comptes avait également dénoncé l’ajournement de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes dont il ne pouvait cependant ignorer qu’il trouvait son origine dans son refus, injustifié, de certification des comptes.Les juges ont enfin retenu que le commissaire dénonçait un litige, ne touchant pas à la régularité et à la sincérité des comptes et étranger, en soi, à toute qualification pénale, qui opposait la société contrôlée à son commissaire aux comptes à propos de sa désignation et des honoraires.La cour d'appel en a déduit que la dénonciation de la société contrôlée, dès le lendemain de la remise du rapport de certification, procédait manifestement d’une intention de nuire, exclusive de l’immunité légale prévue par l’article L. 823-12, alinéa 2, du code de commerce. La Cour de cassation approuve l'arrêt le 15 mars 2017. Elle rappelle que "si la révélation au procureur de la République, par un commissaire aux comptes, de faits délictueux dont il a connaissance, ne peut engager sa responsabilité, cette immunité cède lorsque la révélation procède d’une intention malveillante". - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2017 (pourvoi n° 14-26.970 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00360), société Buhr Ferrier Gossé (BFG) c/ M. Jean-Marc X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 23 septembre 2014 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/360_15_36397.html - Code de commerce, article L. 823-12- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032258701&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170317&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=2072907826&nbResultRech=1
20 mars 2017

Pratiques anticoncurrentielles : les particuliers peuvent désormais alerter la Commission …

La Commission européenne lance un nouvel outil qui permet aux particuliers d'alerter plus facilement la Commission en cas d'ententes secrètes et d'autres infractions aux règles de la concurrence tout en garantissant leur anonymat. Le 16 mars 2017, la Commission européenne a lancé un nouvel outil qui permet aux particuliers d'alerter de façon anonyme la Commission en cas d'ententes secrètes et d'autres infractions aux règles de la concurrence. Ce nouvel outil :- permet non seulement aux particuliers de fournir des renseignements, mais leur donne aussi la possibilité de demander à la Commission de répondre à leurs messages ;- permet à la Commission européenne de demander des éclaircissements et des détails ;- garantit l'anonymat des personnes grâce à des communications cryptées et au recours à un prestataire de services extérieur ;- entend améliorer la précision et la fiabilité des renseignements reçus pour permettre à la Commission d'ouvrir une enquête. - Communiqué de presse n° IP/17/591 de la Commission européenne du 16 mars 2017 - "Pratiques anticoncurrentielles: la Commission présente un nouvel outil de lancement d'alertes anonyme" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-591_fr.htm
20 mars 2017

Assignation d’une personne résidant à l’étranger : preuve des démarches menées par …

Lorsque le destinataire d’une assignation, résidant au Maroc, n’a pas eu connaissance de celle-ci en temps utile, l'huissier significateur doit justifier des démarches effectuées auprès des autorités compétentes. M. X., résidant au Maroc, a été condamné à restituer une somme à Pôle emploi. La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 17 décembre 2015, a rejeté sa demande d’exception de nullité de l’assignation.Malgré qu’aucune des pièces produites n’établisse que l’acte ait été porté à la connaissance de l’intéressé en temps utile, l’huissier de justice ayant indiqué qu’aucun document de signification ne lui était revenu, les juges du fond ont retenu que l’article 688 du code de procédure civile n’exige pas la preuve par l’huissier significateur des démarches effectuées auprès des autorités compétente de l’Etat où l’acte doit être remis. La Cour de cassation, dans une décision du 23 février 2017, casse l’arrêt d’appel au visa dudit article pour avoir statué sans qu’il n'ait été justifié des démarches effectuées en vue d’obtenir un justificatif de remise de l’acte auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis.La Haute juridiction judiciaire précise qu’en application de l’article susvisé et de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, l’assignation, destinée à être délivrée à une personne qui demeure au Maroc, est transmise directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte. S’il n’est pas établi que le destinataire en ait eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si trois conditions sont réunies dont l'une d'elle est la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’ait pu être obtenu, nonobstant les démarches effectuées. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 février 2017 (pourvoi n° 16-15.493 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200213), M. Jean-Luc X. c/ Pôle emploi institution nationale publique - cassation de cour d’appel de Dijon,17 décembre 2015 (renvoi devant cour d’appel de Besançon) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/213_23_36159.html - Code de procédure civile, article 688 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025529154&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170314&fastPos=2&fastReqId=412571878&oldAction=rechCodeArticle - Convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 - https://www.juridika.net/downloads/258.pdf
20 mars 2017

Altice et SFR Group sanctionnés par l’Autorité de la concurrence

L’Autorité de la concurrence sanctionne Altice et SFR Group pour non respect de leurs engagements relatifs au contrat "Faber", pris lors du rachat de SFR par Numericable, en 2014. Le rachat de SFR par Numericable a été autorisé par l'Autorité de la concurrence en octobre 2014 sous réserve de plusieurs engagements pour prévenir les risques identifiés d'atteinte à la concurrence. Parmi ces risques, l'Autorité souligne notamment le non respect par SFR-Numéricâble de ses engagements, vis-à-vis des pouvoirs publics et de ses co-investisseurs en matière de déploiement de la fibre. De plus, l'Autorité avait relevé que d’autres opérateurs risquaient d'être affecté, en particulier Bouygues Telecom, compte tenu de ses liens contractuels avec SFR dans le cadre du contrat de co-investissement en fibre optique dans les zones très denses dit "contrat Faber".Ainsi, dans le cadre de ce contrat, l'autorisation de l'opération avait été notamment conditionnée au respect d'engagements spécifiques de la part de SFR-Numéricâble comme la poursuite de prestations de raccordement final aux immeubles et l’exécution de ses obligations en matière de maintenance du réseau vis-à-vis de son co-contractant, de manière transparente et non discriminatoire.L’Autorité de la concurrence a constaté le non respect des engagements puisque le rythme des raccordements a fortement ralenti après la réalisation de l'opération et que les conditions de maintenance du réseau se sont dégradées, ce qui a pénalisé Bouygues Telecom. A ce titre, l'Autorité a prononcé, dans une décision du 9 mars 2017, une sanction financière de 40 M€, assortie d'injonctions visant à contraindre l'opérateur à se conformer à ses engagements. Des astreintes progressives sont également prévues. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 9 mars 2017 - "Fibre optique / raccordement des immeubles dans le cadre du contrat de co-investissement entre SFR et Bouygues Telecom dit 'Faber'" - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=2957&lang=fr
20 mars 2017

Action de la société débitrice en annulation d’actes accomplis pendant la période suspecte

Le débiteur, n’étant pas autorisé par l'article L. 632-4 du code de commerce à agir en annulation d’actes accomplis pendant la période suspecte, ne l’est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d’annulation. Après le prononcé du redressement judiciaire d’une société débitrice en juin 2010, le mandataire judiciaire a, sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce, agi en annulation d’une saisie-attribution qu’une banque a fait pratiquer sur les sommes dues à la société débitrice par une société, en vertu d’un bail commercial. Après le rejet de la demande, la société débitrice a formé, seule, appel de la décision. Le mandataire judiciaire, devenu commissaire à l’exécution du plan, a relevé appel incident. Devant le conseiller de la mise en état, la banque a opposé la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel. Le 27 mars 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré recevables les appels principal de la société débitrice et incident du mandataire judiciaire. Elle a retenu que la première a été partie à l’instance devant les premiers juges et qu’elle soutient dans ses conclusions des éléments propres à caractériser un intérêt personnel à agir. La cour d’appel a également précisé que la recevabilité de l’appel incident est la conséquence de la recevabilité de celle de l’appel principal. Le 8 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 632-4 du code de commerce et 550 du code de procédure civile. Elle a indiqué que le débiteur, n’étant pas autorisé par le premier de ces textes à agir en annulation d’actes accomplis pendant la période suspecte, ne l’est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d’annulation.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant comme elle l'a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-18.495 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00275), société Boursorama c/ SCI de l'Univers - cassation sans renvoi de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2015 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/275_8_36353.html - Code de procédure civile, article 550 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021450410&cidTexte=LEGITEXT000006070716 - Code de commerce, articles L. 632-2 et L. 632-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=46350741FE8337526026B3F0A277CC2C.tpdila23v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006146112&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170313
17 mars 2017

SA cotées : rémunération des dirigeants et des membres des conseils de surveillance

Publication au JORF d'un décret relatif à la rémunération des dirigeants et des membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes cotées. Le décret n° 2017-340 du 16 mars 2017, publié au Journal officiel du 17 mars 2017, précise les conditions d'application du dispositif de vote de l'assemblée générale des actionnaires sur la résolution présentant les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants de la société, mentionné à l'article L. 225-37-2 du code de commerce pour les sociétés anonymes à conseil d'administration et à l'article L. 225-82-2 du code de commerce pour les sociétés anonymes à conseil de surveillance. Il permet de préciser le contenu des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature de ces dirigeants. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 18 mars 2017. - Décret n° 2017-340 du 16 mars 2017 relatif à la rémunération des dirigeants et des membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes cotées - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/16/ECFT1703092D/jo/texte - Code de commerce, article L. 225-37-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Code de commerce, article L. 225-82-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
17 mars 2017

Transmission de QPC : redressement et liquidation judiciaires des exploitations agricoles

Transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime. Une exploitation agricole à responsabilité limitée remet en cause la conformité à la Constitution de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime au regard de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cet article concerne l’ensemble des procédures collectives applicables aux agriculteurs, personnes physiques exclusivement, exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du même code et prévoit des dispositions spéciales en leur faveur, notamment de la possibilité d'obtenir un plan de redressement d'une durée maximale de quinze ans, en vertu de l'article L. 626-12 du même code. Dans une décision du 2 février 2017, la Cour de cassation estime que la question de savoir si L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime porte atteinte au principe d'égalité devant la loi est sérieuse.En effet, cet article dispose que, pour l'application de la législation sur les procédures collectives, l'agriculteur est une personne physique exerçant des activités agricoles, ce qui a pour effet d'exclure les personnes morales exerçant des activités de même nature du bénéfice des dispositions spéciales prévues par cette législation en faveur des agriculteurs, en particulier de la possibilité d'obtenir un plan de redressement d'une durée maximale de quinze ans, en vertu de l'ancien article L. 621–66 du code de commerce, applicable en la cause, devenu l'article L. 626-12 depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi. Il y a donc lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel. - Cour de cassation, chambre commerciale, 2 février 2017 (pourvoi n° 16-21.032 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00413) - QPC incidente - renvoi au Conseil constitutionnel - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034000899&fastReqId=1494258605&fastPos=1 - Code rural et de la pêche maritime, article L. 311-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029593397&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20170315&fastPos=12&fastReqId=73123825&oldAction=rechCodeArticle - Code rural et de la pêche maritime, article L. 351-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028724377&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20170315&fastPos=2&fastReqId=1344909035&oldAction=rechCodeArticle - Code rural et de la pêche maritime, article L. 626-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006237218&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170315&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=789201265&nbResultRech=1 - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194 - Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
16 mars 2017

Indice des prix à la consommation – Février 2017

Publication au JORF d'un avis relatif à l'indice des prix à la consommation pour février 2017. Un avis publié au Journal officiel du 16 mars 2017 précise l'indice des prix à la consommation pour février 2017 (sur la base 100 en 2015) : - l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 100,53 (99,33 en février 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 100,52 (99,32 en février 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 100,37 (99,25 en février 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 100,28 (99,09 en février 2016 sur la base 100 en 2015). - Avis relatif à l'indice des prix à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A832E290FA9962A28E6529F56FF14FD3.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000034195451&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034194924
16 mars 2017

Communication par voie électronique facultative en matière prud’homale

La faculté ouverte en matière prud'homale de communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ne déroge pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables. Une femme a été engagée à temps partiel par une société à compter du mois d’avril 1987. La salariée, soutenant que sa rémunération avait été diminuée de façon unilatérale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. Le 21 octobre 2014, la cour d'appel de Grenoble a déclaré l’appel recevable. Le 18 janvier 2017, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel, indiquant qu'aux termes de l'article 748-1 du code de procédure civile, rendu applicable devant les juridictions prud'homales par l'article 749 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre. Elle a ajouté que l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées. Enfin, la Cour de cassation a précisé que ces dispositions qui n'ouvrent en matière prud'homale qu'une faculté, ne dérogent pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en ayant constaté que la déclaration d'appel adressée par le conseil de la salariée par le Réseau privé virtuel avocat respectait les formalités prescrites par ces dispositions, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel était recevable. - Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2017 (pourvoi n° 14-29.013 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO00114), société Nutrimetics c/ Mme X. - cassation partielle de cour d'appel de Grenoble, 21 octobre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Chambéry) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033901408&fastReqId=2114227342&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 748-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021450391&cidTexte=LEGITEXT000006070716 - Code de procédure civile, article 749 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411192 - Arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022209637&categorieLien=id - Code de procédure civile, article 58 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410162 - Code de procédure civile, article 933 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411579