19 janvier 2018

Recevabilité de la contestation d’une saisie-attribution

L'auteur d'une contestation doit informer le tiers saisi par lettre simple et en remettre une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. A la suite d'un arrêt définitif condamnant M. X. au paiement de diverses sommes au profit de la société Y. et complété par le jugement d'un tribunal d'instance déclarant son épouse débitrice solidaire de ces condamnations, Mme Y. a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. et Mme X. pour avoir paiement d'une somme correspondant au montant des intérêts capitalisés de cette condamnation. Mme Y. a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant, sur la contestation formée par M. et Mme X., ordonné la mainlevée de la saisie. La cour d’appel déclare irrecevable la demande de Mme Z. tendant à voir déclarer caduque l'assignation qui lui a été délivrée, déboute Mme Z. de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. et Mme X. puis confirme la décision entreprise ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Le 7 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y. La Haute juridiction judiciaire estime d’abord que l'huissier de justice qui, en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dénonce à l'huissier de justice ayant procédé à une saisie-attribution, l'assignation tendant à contester cette saisie, accomplit cette diligence en sa qualité d'officier ministériel. En l'absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l'expédition d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne résulte pas exclusivement de la production d'un récépissé délivré à l'expéditeur par les services postaux. C'est, dès lors, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, retenant qu'était produite une liste des lettres recommandées avec demande d'avis de réception avec les numéros de recommandé attribués par La Poste qui avaient été postés le jour même par la société d’huissier de justice mandaté par les époux débiteurs, a statué comme elle l'a fait. Ensuite, il résulte du second alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction alors applicable, que l'auteur de la contestation doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution. Enfin, la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient, en application de l'article R. 211-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution une copie du procès-verbal de saisie-attribution, laquelle, étant établie et remise par un huissier de justice, constitue une copie authentique.Ayant relevé que les débiteurs produisaient l'acte de dénonciation de la mesure d'exécution, qui permettait de vérifier qu'elle ne mentionnait ni l'arrêt ayant condamné M. X. au profit de la seule société Y., ni les cessions de créances dont se prévalait Mme Y., ni le décompte des sommes réclamées, et que Mme Y. ne produisait pas d'acte de saisie-attribution, c'est sans encourir les griefs de la première branche du troisième moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 décembre 2017 (pourvoi n° 16-15.935 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201576) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de d'Orléans, 15 janvier 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036182482&fastReqId=1515534097&fastPos=1 - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 211-11 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7707EBBC1E7FA52FD430E6C6E5AAA4A0.tplgfr22s_3?idArticle=LEGIARTI000025938497&cidTexte=LEGITEXT000025024948&categorieLien=id&dateTexte=20170510 - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 211-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=65B0978EB159D540E699CBA8E13A54DD.tplgfr30s_1?idArticle=LEGIARTI000025947313&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20180111&categorieLien=id&oldAction=
18 janvier 2018

Avis CEPC : indication spécifique du coût de la gestion des déchets dans le tarif du fournisseur

La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) apporte des précisions quant à l'indication spécifique du coût de la gestion des déchets dans le tarif du fournisseur. La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) s'est auto-saisie sur le point de savoir s’il est conforme à la loi qu’un distributeur exige de son fournisseur qu’il intègre la contribution à un éco-organisme dans son tarif et lui interdise d’isoler ladite contribution sur ses factures, au titre d’une ligne de facturation spécifique. Dans un avis du 14 décembre 2017, publié sur son site le 19 décembre 2017, la CEPC rappelle que les dispositions prévues par le code de commerce en matière de transparence tarifaire n’obligent, ni n’interdisent au fournisseur d’indiquer spécifiquement le coût de la gestion des déchets dans son tarif. En ce qui concerne la facture, ce coût constitue un des éléments du prix de revient qui doit être incorporé dans le prix unitaire hors taxe du produit apparaissant sur la facture. Le cas échéant, il peut faire l’objet d’une information, de préférence en pied de facture. En revanche, le coût de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) destinés aux ménages et des meubles qui avaient été mis sur le marché avant la création des filières REP correspondantes doit être indiqué sur la facture de tels produits, en sus du prix unitaire. - Avis n° 17-13 du CEPC du 14 décembre 2017 relatif à la mise à jour de l’avis 09-13 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la LME : question numéro 09120914 - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-13-relatif-a-mise-a-jour-lavis-09-13-venant-completer-dispositif-questions
18 janvier 2018

Mode de preuve : l’employeur peut-il utiliser des informations extraites du compte Facebook …

Les informations recueillies par l'employeur sur le compte Facebook d'un salarié au moyen d'un téléphone mis à la disposition d'un collègue pour les besoins de son travail ne constituent pas un mode de preuve licite. S'estimant victime de harcèlement moral de la part de son employeur, une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 28 avril 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée. Les juges du fond ont relevé que le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de la société rapportait des informations extraites du compte Facebook de la salariée obtenues à partir du téléphone portable d'un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées. Ils en ont déduit que l'employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée. L'employeur s'est pourvu en cassation, soutenant quant à lui que "les informations recueillies par l'employeur au moyen d'un téléphone mis à la disposition d'un salarié pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, en sorte qu'elles constituent un mode de preuve licite, sauf si elles sont identifiées comme étant personnelles ou portent atteinte de manière disproportionnée à la vie privée du salarié". La Cour de cassation écarte cet argument et rejette le pourvoi le 20 décembre 2017. - Cour de cassation, chambre sociale, 20 décembre 2017 (pourvoi n° 16-19.609 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO02647), société Jesana et société Sicaelle c/ Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036345756&fastReqId=1892821408&fastPos=1
17 janvier 2018

La clôture de la liquidation ne fait pas automatiquement recouvrer aux créanciers l’exercice …

La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, si la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier. Le droit d'un créancier de saisir un immeuble, objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable, est exclu de cette catégorie de droits. Une banque a consenti un prêt immobilier à M. X. Ce dernier a ensuite fait publier une déclaration notariée d'insaisissabilité. Il a été mis en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif en 2013. La banque, dont la créance avait été admise au passif, a saisi le président du tribunal de la procédure afin de se faire autoriser à reprendre ses poursuites contre M. X. sur le bien immobilier dont elle avait financé l'acquisition. Par une ordonnance, le président a fait droit à la demande, enjoint à M. X. de payer à la banque le solde du prêt. M. X. conteste cette ordonnance. Par un arrêt du 5 mars 2015, la cour d'appel de Grenoble a fait droit à la demande de M. X. en infirmant l’ordonnance litigieuse. Elle retient que, n'entre pas dans la catégorie des droits attachés à la personne du créancier, le droit d'un créancier de saisir un immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable. Par un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Grenoble. Elle précise à cet égard que si l'article L. 643-11, I, 2°, du code de commerce, dont la banque revendique exclusivement l'application, autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n'ont pas, en raison de l'insuffisance d'actif, permis de régler la créance, à recouvrer l'exercice individuel de son action contre lui, c'est à la condition que la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 15-28.357 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01465), Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes c/ M. Thierry X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 5 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036214363&fastReqId=560667698&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 643-11 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=895192073FE49C880B1DE49B9DDF3757.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000035949929&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=
16 janvier 2018

Responsabilité de l’avocat : perte de chance de voir les pourvois admis

Le client a subi, du fait de la faute commise par son avocat, une perte de chance de voir admettre ses pourvois, sans qu'il soit établi de façon certaine que leur admission aurait permis une cassation. Par deux arrêts du 5 octobre 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur la demande de la banque, prononcé le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de la société civile d'exploitation agricole  (la SCEA), dont M. X. était associé. Me Y., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a été mandaté pour former un pourvoi contre ces deux arrêts. Ces pourvois ont été déclarés non admis. M. X. reproche à Me Y. d'avoir omis de soulever le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation en redressement judiciaire délivrée le 25 janvier 2002 à la SCEA par la banque, faute de contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance. Le client intente alors une action en justice pour engager la responsabilité de l’avocat aux conseils car celui-ci lui aurait fait perdre une chance de faire examiner son pourvoi, d’obtenir une décision de cassation, et car sa faute a conduit à une liquidation judiciaire. Le Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, a retenu, dans son avis, la responsabilité professionnelle de Me Y. envers M. X. et évalué le préjudice de celui-ci à la somme de 5.000 €. Le 20 décembre 2017, la Cour de cassation prononce l’irrecevabilité du pourvoi, estimant que Me Y. a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l'égard de M. X.Elle rappelle qu’en vertu de l'ancien article 7 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, modifié par le décret n° 94-910 du 21 octobre 1994, applicable en l'espèce, l'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance. En 2005, la Cour de cassation a jugé que "l'assignation d'un créancier contient à peine d'irrecevabilité de la demande, qui doit être relevée d'office, l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance". La Haute juridiction judiciaire estime en l’espèce que M. X. a subi, du fait de la faute commise par Me Y., une perte de chance de voir admettre ses pourvois, sans qu'il soit établi de façon certaine que leur admission aurait permis une cassation des arrêts ayant ouvert les procédures collectives à l'égard de la SCEA ni qu'en cas de cassation, cette dernière aurait pu éviter l'ouverture de ces procédures. Dès lors, le préjudice invoqué par M. X. sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 décembre 2017 (pourvois n° 16-28.167 et 16-50.063 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101318) - irrecevabilité du pourvoi contre Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 10 septembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036344302&fastReqId=854190922&fastPos=1 - Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, article 7 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=55CD3A87F875AAC2136290A4F515B5A3.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000006407203&cidTexte=JORFTEXT000000688577&categorieLien=id&dateTexte=20051231
16 janvier 2018

L’obligation d’information du notaire s’apprécie au regard des informations disponibles …

Lorsqu’au jour de la signature de l’acte de vente d’un fonds de commerce, le notaire ne pouvait pas savoir qu’un projet d’aménagement s’appliquerait au lieu où se trouve ce fonds et entrainerait ainsi l’expropriation dudit fonds, il est réputé avoir complètement et loyalement informé l’acquéreur. En 2003, suivant acte dressé par un notaire, la société Z. a promis de céder à M. Y., acquéreur, un fonds de commerce de bureau de tabac et de presse, situé dans le quartier de la Duchère à Lyon. La vente a été réitérée devant le notaire. En 2008, suite au projet de renouvellement urbain de la Duchère, le juge de l'expropriation a prononcé l'expulsion de l'acquéreur. En 2010, M. Y. a conclu avec le bailleur un protocole transactionnel de résiliation du bail et d'éviction lui octroyant surtout une indemnité d'éviction. Ayant cessé son activité, M. Y. a assigné le notaire en responsabilité civile professionnelle et indemnisation pour manquement à son obligation d'information et de conseil. Par un arrêt du 28 juillet 2016, la cour d’appel de Lyon a débouté M. Y. Elle relève d’abord que, pour l'établissement du compromis de vente, le notaire a sollicité des renseignements auprès du directeur de la mission du projet, lequel lui a envoyé une lettre dont les termes ont été reproduits dans le corps de l'acte auquel elle a été annexée. Elle constate ensuite qu'au moment de la vente, l'ampleur de l'opération de renouvellement n'était pas encore définie par les autorités locales et que, lors d’une séance du conseil municipal en 2004, le projet d'aménagement a évolué, le nombre de logements détruits passant de huit cents à mille cinq cents. Dans un arrêt du 22 novembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Lyon. Elle estime que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'au regard des renseignements disponibles au moment de la vente, le notaire avait informé l'acquéreur complètement et loyalement sur la situation du bien et l'avait suffisamment éclairé sur les incertitudes et conséquences résultant pour lui d'une opération publique dont les contours n'étaient pas encore définitivement fixés. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 novembre 2017 (pourvoi n° 16-24.268 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101218), Hervé Y. c/ Maître X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 28 juillet 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036090726&fastReqId=272764122&fastPos=1
15 janvier 2018

Créances antérieures : les intérêts dont le cours n’a pas été arrêté postérieurement …

La créance d'intérêts d'un contrat de prêt antérieur au jugement d'ouverture a, par voie d'accessoire, la qualité de créance antérieure, même si les intérêts continuent à courir après le jugement d'ouverture. Une société a été mise en redressement judiciaire. M. X. associé, a déclaré une créance de 350.000 € en principal et 15.764 € correspondant aux intérêts d'un compte courant bloqué pour sept ans et afférents aux années 2009 et 2010. Cette créance a été admise au passif. Au cours de la période d'observation, le 12 mars 2012, l'assemblée générale de la société a adopté une résolution n° 5 entérinant la rémunération du compte courant de M. X. au taux légal pour l'exercice écoulé, représentant, au 30 septembre 2011, une créance d'intérêts de 10.794 €.Après avoir reçu le paiement du dividende prévu par le plan, M. X. a assigné la société en paiement d'une facture de 10.794 € correspondant aux intérêts de sa créance en compte courant relatifs à l'année 2011, tels que calculés dans la résolution n° 5 du 12 mars 2012. Par un jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de commerce d'Aurillac a annulé cette résolution et rejeté l'ensemble des demandes de M. X. La cour d'appel de Riom retient qu'un avenant du 15 juillet 2008 a obligé M. X. à immobiliser son apport en compte courant pour une durée de sept ans. Elle relève encore que, si M. X. a reçu le paiement du dividende prévu au plan de redressement, ce règlement n'a eu pour effet que d'éteindre la créance soumise au plan, et non la créance résultant des intérêts échus au cours de la période d'observation. Le 27 septembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article  L. 622-7 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'intérêts invoquée par M. X. était relative à une créance en compte courant antérieure au jugement d'ouverture, de sorte qu'elle avait elle-même, par voie d'accessoire, la nature de créance antérieure, peu important qu'il s'agisse d'intérêts dont le cours n'avait pas été arrêté postérieurement au jugement d'ouverture, et que son règlement se heurtait à la règle de l'interdiction des paiements, la cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2017 (pourvoi n° 16-19.394 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01252) - cassation de cour d'appel de Riom, 10 février 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035682024&fastReqId=2106339190&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627
12 janvier 2018

L’irrégularité des mentions dans la déclaration d’appel constitue une nullité pour vice …

L'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme. Une société civile immobilière, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société A., a saisi un tribunal à fin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Un jugement du 20 février 1997, confirmé par un arrêt du 27 septembre 1999, a accueilli la demande de la SCI. La société B., qui avait consenti à la société A. des avances de fonds garanties par deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de cette société les 18 avril 1995 et 26 mars 1997, reprochant à la SCI de ne pas lui avoir notifié l'action judiciaire tendant à l'éviction du preneur, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Nancy déclare irrecevable la déclaration d'appel valant déclaration de saisine de la cour d'appel. Les juges du fond retiennent que l'imprécision et l'ambiguïté de la déclaration de saisine par la société B. contreviennent manifestement aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile et ne peut, dans les circonstances de cette espèce, qu'entraîner la nullité car faisant nécessairement grief à l'intimée, empêchée de préparer sa défense utilement dans un contexte procédural protéiforme durant depuis de longues années entre les parties et que ce défaut de saisine régulière ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir susceptible d'être présentée en tout état de cause sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Le 19 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 112 et 122 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, alors qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 octobre 2017 (pourvoi n° 16-11.266 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201367) - cassation de cour d’appel de Nancy, 9 septembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Metz) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035851343&fastReqId=1747328166&fastPos=1- Code de procédure civile, article 901 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411514&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de procédure civile, article 112 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410219- Code de procédure civile, article 122 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410229&cidTexte=LEGITEXT000006070716
12 janvier 2018

L’irrégularité des mentions dans la déclaration d’appel constitue une nullité pour vice …

L'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme. Une société civile immobilière, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société A., a saisi un tribunal à fin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Un jugement du 20 février 1997, confirmé par un arrêt du 27 septembre 1999, a accueilli la demande de la SCI. La société B., qui avait consenti à la société A. des avances de fonds garanties par deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de cette société les 18 avril 1995 et 26 mars 1997, reprochant à la SCI de ne pas lui avoir notifié l'action judiciaire tendant à l'éviction du preneur, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Nancy déclare irrecevable la déclaration d'appel valant déclaration de saisine de la cour d'appel. Les juges du fond retiennent que l'imprécision et l'ambiguïté de la déclaration de saisine par la société B. contreviennent manifestement aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile et ne peut, dans les circonstances de cette espèce, qu'entraîner la nullité car faisant nécessairement grief à l'intimée, empêchée de préparer sa défense utilement dans un contexte procédural protéiforme durant depuis de longues années entre les parties et que ce défaut de saisine régulière ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir susceptible d'être présentée en tout état de cause sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Le 19 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 112 et 122 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, alors qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 octobre 2017 (pourvoi n° 16-11.266 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201367) - cassation de cour d’appel de Nancy, 9 septembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Metz) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035851343&fastReqId=1747328166&fastPos=1- Code de procédure civile, article 901 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411514&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de procédure civile, article 112 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410219- Code de procédure civile, article 122 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410229&cidTexte=LEGITEXT000006070716