6 décembre 2016

La demande de revendication n’implique pas l’envoi direct au débiteur assisté d’un …

La Cour de cassation admet qu’un débiteur, assisté d'un administrateur ou représenté par le liquidateur judiciaire, n'est pas tenu de recevoir directement la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant la demande en revendication. Suite à la mise en redressement puis à la liquidation judiciaire d’une société A., son fournisseur, la société B. déclare une créance correspondant au solde du prix du matériel vendu et forme une demande en revendication d’un matériel soumis à une clause de réserve de propriété. La cour d’appel de Douai, le 27 mars 2014, fait droit à la demande de revendication formée par la société B. M. X., représentant ad hoc de la société A., se pourvoit en cassation. La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel. La Haute juridiction judiciaire a rappelé que l'article R. 624-13 alinéa 1 du code de commerce n'exige pas que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant la demande de revendication soit adressée au débiteur lorsque ce dernier est assisté d'un administrateur ou représenté par le liquidateur. - Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 14-18.898 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00926), société Minoterie Wattrelot c/ société Eurodis - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 27 mars 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033347275&fastReqId=1492234054&fastPos=1- Code de commerce, article R. 624-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269538&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161122&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=912946698&nbResultRech=1
6 décembre 2016

Procédure d’expropriation : déchéance de l’appel pour absence de mémoire transmis par …

La Cour de cassation admet la déchéance de l’appel formé par le requérant qui n’a pas saisi la cour d’appel d’un mémoire transmis par voie électronique mais par courrier, après expiration du délai légal de deux mois. Dans le cadre d'un projet d'utilité publique, une société a été autorisée à acquérir une parcelle appartenant à M. X. Une ordonnance d'expropriation a été rendue et le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité due à l'intéressé. Dans un arrêt du 19 juin 2015, la cour d’appel de Rennes a prononcé la déchéance de l’appel interjeté par le requérant à l'encontre du jugement indemnitaire rendu par le juge de l'expropriation.Les juges du fond, qui n’étaient pas saisis d’un mémoire transmis par voie électronique, ont constaté que l’appelant n'avait adressé son mémoire que par un courrier posté après que le délai de deux mois ait expiré. La Cour de cassation, dans une décision du 10 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, retenant tout d’abord que la faculté, introduite par le code de l’expropriation, pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi d’actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, la confidentialité et la conservation des échanges permettant de dater exactement les transmissions.La Haute juridiction judiciaire ajoute qu’une telle garantie n’est fixée que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties. Cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors qu’elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 novembre 2016 (pourvoi n° 15-25.431 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201619), Philippe X. c/ société Loire-Atlantique développement - rejet de cour d'appel de Rennes, 19 juin 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033374950&fastReqId=1746458666&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 748-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E796128948EAC9AD60F4986F6CAAAE77.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000021450391&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161205 - Code de procédure civile, 748-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E796128948EAC9AD60F4986F6CAAAE77.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006411190&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161205 - Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, article R. 13-49 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006840401&cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=20141231&fastPos=2&fastReqId=1135597311&oldAction=rechExpTexteCode
6 décembre 2016

Nullité pour dol d’un contrat de location avec option d’achat commis à l’encontre d’une …

La Cour de cassation apporte des précisions sur la nullité pour dol d'un contrat de location avec option d'achat. En octobre 2008, l'association d’une école de commerce a signé un bon de commande ayant pour objet la fourniture de matériels de reprographie par la société A. et a souscrit, pour financer l'opération, un contrat de location avec option d'achat auprès de la société B., laquelle s'est portée acquéreur du matériel auprès du fournisseur. Le même jour, l'association a conclu avec la société A. un contrat de maintenance du matériel loué, assorti d'une offre de partenariat aux termes de laquelle lui étaient consentis des avantages financiers en contrepartie de la réalisation d'opérations de promotion.Les loyers n'ayant plus été réglés, la société B. a résilié le contrat, repris le matériel et assigné l'association en paiement des loyers échus et d'une indemnité de résiliation. Reconventionnellement, l'association a invoqué la nullité pour dol du contrat de location avec option d'achat. Le 5 juin 2014, la cour d’appel de Douai a prononcé la nullité pour dol du contrat de location avec option d'achat et a rejeté les demandes de la société B. en paiement formées contre l'association.Elle a constaté qu'aux termes de l'accord de partenariat, la société A. avait fait miroiter à l'association que l'équipement proposé lui serait loué à titre gratuit ou à tout le moins moyennant un loyer dérisoire, sans autres coûts que le paiement de la prestation de maintenance et la contrepartie qu'elle devait fournir d'assurer une publicité gratuite de cette société, et avec la perspective d'obtenir les mêmes conditions financières lors du renouvellement du contrat de location. La cour d’appel a également relevé que la proposition commerciale remise à l'association à l'expiration des dix premiers trimestres faisait en réalité dépendre l'octroi d'un nouveau financement de partenariat, d'un montant inférieur des deux tiers à celui annoncé, du renouvellement du contrat de location dans des conditions financières telles que l'association ne pouvait en supporter le coût, contrairement à la croyance dans laquelle celle-ci avait été délibérément entretenue, à la faveur de la remise immédiate d'un premier chèque, destinée à la convaincre de la bonne foi de son partenaire et à l'inciter à signer le bon de commande et le contrat de location.Elle a retenu que ces agissements caractérisent une manœuvre dolosive et que l'erreur de l'association, délibérément provoquée par son cocontractant, a été déterminante de ses engagements au titre du contrat de location. La Cour d’appel a aussi relevé que la réception par la société A. des souscriptions des clients aux contrats de location résultait du mandat que lui avait confié la société B. de proposer ses financements aux clients et de recueillir la signature des contrats, de sorte que cette société ne saurait prétendre être un tiers par rapport au fournisseur. La cour d’appel en a déduit que les manœuvres dolosives du représentant de la société B. viciant le consentement de sa cliente lui sont opposables. Le 6 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu annuler le contrat de location avec option d'achat. - Cour de cassation, chambre commerciale, 6 septembre 2016 (pourvoi n° 14-25.259 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00717), société De Lage Landen Leasing c/ association Bureau des étudiants de l'école Skema - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 5 juin 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033112427
5 décembre 2016

Relevé de l’interdiction de gérer en cas de garanties démontrant la capacité à diriger …

Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce, le dirigeant peut en être relevé s’il a notamment suivi une formation professionnelle dans le domaine de la gestion d’une entreprise. En janvier 2007, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire d’une société. La date de cessation des paiements a été fixée au mois de janvier 2007 et une insuffisance d’actif de 2.269.168,74 € a été constatée.En décembre 2007, le même tribunal a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de 12 ans à l’encontre du dirigeant de la société débitrice. Le 22 mars 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance ayant refusé de réduire de 12 à 7 ans la sanction initialement prononcée.Elle a rappelé qu’il résulte des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L. 653-11 du code de commerce, que le dirigeant d’une personne morale peut demander au tribunal de le relever en tout ou partie des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective, s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. La cour d’appel a ajouté que lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. Elle a également précisé que l’article R. 653-4 prévoit que toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités, est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Elle a indiqué que, sont joints à la requête, tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif, ou lorsque l’intéressé a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, des garanties montrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées à cet article. Enfin, la cour d'appel a souligné que ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle. En l’espèce, la cour d'appel a rappelé que le dirigeant a fourni divers documents à l’appui de sa demande, notamment un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements en date du mois d’avril 2011, une déclaration préalable à l’embauche reçue par l’Urssaf en mars 2015, un extrait K bis d’une société en cours de création, une attestation de dispense de stage de préparation à l’installation établie en sa faveur par une chambre de métiers et d’artisanat, un extrait K bis d’une société sur lequel il apparait qu’il en est cogérant.Elle a cependant estimé que l’attestation de dispense de stage produite n’établit pas dans quelles conditions et quand l’appelant a suivi une formation professionnelle dans le domaine de la gestion d’une entreprise, et jugé que les autres pièces versées ne démontrent pas d’avantage en quoi il présente désormais toutes les garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une ou plusieurs des entreprises au sens des textes précités. - Cour d’appel de Paris, chambre 5-8, 22 mars 2016 (n° 15/14297), M. R. c/ Procureur de la République d’Evry - Code de commerce, article L. 653-11 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239327&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de commerce, article L. 653-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239289&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de commerce, article R. 653-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269774&cidTexte=LEGITEXT000005634379
5 décembre 2016

CEDH : radiation du rôle pour perte de contact des requérants avec leur avocat

La CEDH raye une affaire du rôle en raison de la perte de contact des requérants avec leur avocat. L’affaire concerne des ressortissants serbes d’origine rom qui alléguaient avoir été soumis en Belgique à des conditions de vie inhumaines et dégradantes ayant, selon eux, notamment provoqué le décès de leur fille aînée. Ils soutenaient également que leur renvoi en Serbie ou en France en application du règlement Dublin II les exposait à des traitements contraires à l’article 3. Le 17 novembre 2016, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rappelé que le représentant d’un requérant doit non seulement produire une procuration ou un pouvoir écrit, mais qu’il importe également que les contacts entre le requérant et son représentant soient maintenus tout au long de la procédure. En l’espèce, elle a constaté que les requérants n’ont pas maintenu le contact avec leur avocat et qu’ils ont omis de la tenir informée de leur lieu de résidence ou de lui fournir un autre moyen de les joindre. Elle a considéré que ces circonstances permettent de conclure que les requérants ont perdu leur intérêt pour la procédure et n’entendent plus maintenir la requête. Elle a ajouté que la perte de contact n’est pas la conséquence des actions du gouvernement défendeur et que rien n’indique non plus que les conditions de précarité dans lesquelles les requérants ont vécu en Serbie étaient de nature à empêcher les intéressés de maintenir une forme de contact avec leur avocat, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers, pendant une aussi longue période. Après avoir indiqué que les requérants ont la faculté de demander la réinscription au rôle de l’affaire, la CEDH a estimé que, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH), les requérants n’entendent plus maintenir leur requête. Elle a donc conclu qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. - Communiqué de presse n° CEDH 369 (2016) de la CEDH du 17 novembre 2016 - “Les requérants n’ont pas maintenu le contact avec leur avocate : l’affaire est rayée du rôle” - https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-5550201-6993029 - CEDH, grandre chambre, 17 novembre 2016 (requête n° 60125/11), V. M. et autres c/ Belgique - https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169049 - Convention européenne des droits de l'homme - https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf - Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al33153
2 décembre 2016

Rémunération élevée du dirigeant d’une société maintenue en dépit de difficultés …

La Cour de cassation admet la rémunération élevée d’un dirigeant, malgré les difficultés financières impactant sa société, dès lors que cette rémunération n’a pas contribué aux difficultés rencontrées et que celles-ci sont dues à des causes extérieures à la gestion du dirigeant. Après le décès de son époux, Mme Y. ainsi que son fils et ses filles, héritent des actions d’une société A., en difficulté financière, dont le fils avait été nommé dirigeant au décès de son père. L’expert, désigné pour se prononcer sur la valeur des actions et sur la gestion de M. X. relève des fautes de gestion et l’octroi de rémunérations excessives. Ses soeurs lui ont alors réclamé des dommages-intérêts au titre de l’appauvrissement de la société. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 décembre 2013, rejette la demande de dommages-intérêts formulée par les deux sœurs.Les juges du fond ont retenu que, même si le dirigeant n’avait pas adapté sa rémunération au risque d'une évolution défavorable de la société, cela était sans incidence sur les comptes de l'entreprise et sans contribuer aux difficultés de la société, qui avaient des causes extérieures et indépendantes de la volonté du dirigeant. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 septembre 2016, rejette le pourvoi formé contre la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2016 (pourvois n° 14-22.189 et 14-24.282 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00752) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2013 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033150239&fastReqId=1926059667&fastPos=1
1 décembre 2016

Ménages en situation de précarité énergétique : programmes d’accompagnement en faveur des …

Publication au JO d'un arrêté validant les programmes d'accompagnement en faveur des économies d'énergie pour les ménages en situation de précarité énergétique. Un arrêté du 9 novembre 2016, publié au Journal officiel du 1er décembre 2016, valide les programmes d'accompagnement en faveur des économies d'énergie pour les ménages en situation de précarité énergétique dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 2 décembre 2016. - Arrêté du 9 novembre 2016 portant validation de programmes d'accompagnement en faveur des économies d'énergie pour les ménages en situation de précarité énergétique dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/9/DEVR1632087A/jo/texte
1 décembre 2016

Transmission des données de consommation d’énergie

Publication au JO d'un décret relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté. Le décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016, publié au Journal officiel du 30 novembre 2016, fixe les conditions et modalités de l'offre de mise à disposition des données de comptage et de transmission des données de consommation par les fournisseurs d'énergie aux consommateurs domestiques en situation de précarité énergétique. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. - Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/29/DEVR1612950D/jo/texte
30 novembre 2016

Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre : adoption à …

La proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre a été adoptée en nouvelle lecture par les députés. Une proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre à l’égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs concernant la protection sociale et la santé et la sécurité des travailleurs, les droits humains, la protection de la biodiversité et de l’environnement, et plus généralement l’éthique dans les affaires, a été déposée à l'Assemblée nationale, le 11 février 2015. L’article 1er du texte propose de créer une obligation, pour certaines sociétés, de prévoir un plan de vigilance à visée préventive. L’article 2 permet d’engager la responsabilité civile des sociétés concernées par un dommage qu’elles auraient raisonnablement pu éviter.Cette responsabilité est qualifiée par la loi ; c’est une responsabilité de droit commun pour faute, telle qu’elle résulte des articles 1382 et 1383 du code civil.Outre la réparation du préjudice, le juge peut prononcer une amende civile et ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision. Il en découle un risque réputationnel pour l’entreprise, qui aura sans nul doute un effet dissuasif de nature à favoriser les mesures de prévention. Après adoption par l'Assemblée nationale en première lecture le 30 mars 2015, ce texte a été rejeté par le Sénat le 18 novembre 2015.Le 23 mars 2016, l'Assemblée nationale a adopté ce texte avec modifications en deuxième lecture.Le 13 octobre 2016, le Sénat a, à son tour, adopté ce texte avec modifications en deuxième lecture. En nouvelle lecture, les députés ont adopté la proposition de loi le 29 novembre 2016.  - Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, adoptée en Nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 29 novembre 2016, TA n° 843 - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/devoir_vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp - Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, modifiée en 2e lecture par le Sénat le 13 octobre 2016, TA n° 1 - https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2016-2017/11.html - Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, adoptée avec modifications en 2e lecture par l'Assemblée nationale le 23 mars 2016, TA n° 708 - https://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0708.asp - Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, rejetée en 1ère lecture par le Sénat le 18 novembre 2015, TA n° 40 - https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2014-2015/376.html - Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 30 mars 2015, TA n° 501 - https://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0501.asp - Proposition de loi de Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, n° 2578, déposée le 11 février 2015 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/devoir_vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp - Code civil, article 1382 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3BA8F02A70AC92799B6CA52A8328DB04.tpdila21v_2?idArticle=LEGIARTI000006438819&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20091202 - Code civil, article 1383 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3BA8F02A70AC92799B6CA52A8328DB04.tpdila21v_2?idArticle=LEGIARTI000006438829&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20091202