10 octobre 2016

Faute de gestion du président en cas d’indemnité conventionnelle de licenciement …

Le président d'une société commet une faute de gestion lorsqu'il a connaissance de la conclusion d’un contrat de travail comportant une indemnité conventionnelle de licenciement disproportionnée, peu important qu'il ne l'ait ni négocié, ni signé. Après avoir bénéficié d'une procédure de sauvegarde, une société a été mise en liquidation judiciaire en décembre 2009. Le liquidateur a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif le président de la société et le dirigeant de fait, leur reprochant d'avoir embauché un salarié en prévoyant, dans son contrat de travail, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant disproportionné. Le 22 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le président de la société à payer la somme de 200.000 € au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif. Elle a relevé que le contrat de travail litigieux a été signé par le salarié à une date où il était président de la société et que celui-ci reconnaît avoir approuvé le contrat eu égard aux perspectives de chiffre d'affaires que l'arrivée du salarié laissait entrevoir. Le 28 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a estimé que la cour d’appel, faisant ressortir que le président de la société avait eu connaissance du contrat au moment de l'embauche du salarié et avait manifesté son accord quand il aurait pu s'y opposer, peu important qu'il ne l'ait ni négocié, ni signé, a pu déduire l'existence à la charge du président de la société d'une faute de gestion. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2016 (pourvoi n° 14-22.534 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00608) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032838047&fastReqId=54772639&fastPos=1
7 octobre 2016

Rapport d’activité sur le commerce mobile au 1er trimestre 2016

Criteo publie un rapport d'activité sur la situation du commerce mobile au 1er semestre 2016. Criteo publie son rapport d’activité sur le commerce mobile au 1er semestre 2016. Cette série d’études analyse les tendances du commerce mobile afin de fournir aux responsables marketing des clés de compréhension sur les comportements d’achat en ligne, au fur et à mesure que les parcours des consommateurs évoluent.Ce rapport souligne l’augmentation des transactions effectuées via un appareil mobile, en parallèle du développement progressif de sites optimisés pour mobile et d’applications transactionnelles par les e-marchands. Il précise notamment que l’écart se réduit entre les e-marchands du premier quartile et la moyenne. Chez les e-marchands du premier quartile en France, le mobile représente désormais plus d’un tiers des transactions effectuées (35 %). Le phénomène de rattrapage constaté chez le reste de la concurrence est réel et rapide, puisque le mobile représente désormais 27 % des transactions e-commerce en moyenne.Par ailleurs, les catégories "articles de sport" et "mode" conservent leur avance, et connaissent des taux de croissance annuels respectifs de 18 % et 21 %.Le rapport indique que les applications sont la clé du succès. Il précise qu'en optimisant chaque étape du tunnel de conversion, les applications restent le canal le plus efficace pour les e-marchands et apporte un taux de conversion trois fois plus élevé que le navigateur mobile.Il rappelle également que la bataille est rude dans le commerce mobile. Les enseignes disposant des meilleurs sites et applications mobiles occupent une part significative du marché.Enfin, le rapport conclut que les smartphones surpassent désormais les tablettes et représentent 55 % des transactions effectuées via mobile, soit une hausse de 32 %. - Rapport d’activité sur le commerce mobile - https://www.journaldunet.com/livres-blancs/book/19-rapport-d-activite-sur-le-commerce-mobile/
6 octobre 2016

Bail commercial : une clause interdisant la résiliation à l’expiration d’une période …

Le ministère de l'Economie apporte des précisions sur l'article L. 145-4 du code de commerce qui supprime les clauses dérogatoires empêchant le locataire de donner congé d'un bail commercial tous les trois ans. Le 16 février 2016, la députée Jeanine Dubié a demandé au ministère de l’Economie des précisions au sujet de l'application de l'article L. 145-4 du code de commerce qui supprime les clauses dérogatoires empêchant le locataire de donner congé d'un bail commercial tous les trois ans. Elle lui demande de lui préciser les modalités d'application de cet article et de lui dire si cette disposition s'applique à l'ensemble des baux commerciaux, y compris ceux signés avant l'adoption de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Le 31 mai 2016, le ministère lui a répondu que l'article L. 145-4 du code de commerce prévoit désormais que le preneur a la faculté de résilier le bail commercial tous les trois ans, ce qu'auparavant il ne pouvait faire qu'en l'absence de stipulation contractuelle le lui interdisant. Il a ensuite ajouté que dorénavant, une clause interdisant la résiliation à l'expiration d'une période triennale est réputée non écrite. Par ailleurs, le ministère a rappelé que l'article 2 de la loi du 18 juin 2014 précitée prévoit en outre une exception à cette faculté généralisée de résiliation triennale à l'initiative du preneur dans le cas des baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, des baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, des baux des locaux à usage exclusif de bureaux et de ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. Ils peuvent, comme auparavant, comporter des stipulations contraires.En revanche, il a indiqué que les règles relatives à la résiliation du bail commercial à l'initiative du bailleur et les règles régissant les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme n'ont pas été modifiées. Il a précisé que la faculté de résiliation du preneur à l'expiration d'une période triennale relève de l'ordre public de protection sans remettre en cause l'équilibre économique du contrat. Enfin, le ministère a conclu que cette règle nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, elle devra, en conséquence, s'appliquer aux baux commerciaux conclus avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 18 juin 2014.  - Baux. Baux commerciaux. Réglementation : réponse le 31 mai 2016 du ministère du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire à la question n° 93154 de Jeanine Dubié du 16 février 2016 - https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93154QE.htm - Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029101502&categorieLien=id - Code de commerce, article L. 145-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000029108689&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code général des impôts, article 231 ter - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023372523&cidTexte=LEGITEXT000006069577 - Code du tourisme, article L. 321-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000025576905
6 octobre 2016

Annulation facultative de la saisie-attribution d’une créance de capital social non libéré …

La saisie-attribution d’une créance de capital social non libéré antérieur au jugement d’ouverture reste valable si l’annulation facultative n’en a pas été réclamée. Une société a été condamnée à payer une provision à une fondation. Ce créancier a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de plusieurs porteurs de parts, non libérées, dans le capital social de la société ultérieurement placée en liquidation judiciaire, puis sollicité d'un juge de l'exécution la condamnation de l’un des porteurs de parts, faute d'avoir satisfait à l'obligation légale de renseignements prévue par les articles L. 211-4 et R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution. Le 27 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a, sur renvoi après cassation, décidé que le porteur de parts était débiteur de la totalité des sommes dues à la fondation.Elle a rappelé les termes des articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, en application desquels le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sauf s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur.La cour d’appel a par ailleurs retenu que le porteur de parts s'était délibérément abstenu, sans motif légitime, de fournir lesdits renseignements, et a relevé que le porteur de parts exposait être redevable d'une somme de 30.000 € à l'égard de la société débitrice, au titre du solde non libéré d'un apport en capital. Le 12 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a rappelé que le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés pouvant faire l'objet d'une saisie de la part d'un créancier de cette société.La Cour de cassation a ensuite estimé qu'ayant exactement retenu que l'annulation des saisies-attributions pratiquées après la date de cessation des paiements n'était qu'une faculté, et relevé que cette faculté n'avait pas été exercée, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mai 2016 (pourvoi n° 15-13.833 - ECLI:FR:CCASS:2016:C200739), M. X. c/ fondation Institut du monde arabe - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032530735&fastReqId=1971571699&fastPos=1 - Code des procédures civiles d'exécution, articles R. 211-4 et R. 211-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=059B8A45F197361FD3619BB40F229AA7.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000025938477&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20161003 - Code des procédures civiles d'exécution, articles L. 211-3 et L. 211-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=059B8A45F197361FD3619BB40F229AA7.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000025026634&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20161003
5 octobre 2016

Appréciation de la date de cessation des paiements d’une société mère

La Cour de cassation apporte des précisions sur la fixation de la date de cessation des paiements d'une société mère. En novembre 2013, une société, disposant de filiales mises en redressement judiciaire, a été également mise en redressement judiciaire. La date de cessation de ses paiements a été fixée au mois de février 2013. Elle a formé un appel limité à la fixation de cette date. Le 3 juin 2014, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement, estimant que, dès la clôture de l'exercice 2012 et, en tout état de cause, à la date retenue par un tribunal de commerce en février 2013, la société mère se trouvait en état de cessation des paiements.Elle a en effet relevé qu’il est constant qu’en décembre 2012, les dettes de la société mère exigibles à moins d'un an s'élevaient à 1.019.486 €, dont 198.536 € de dettes fiscales et sociales immédiatement exigibles et 95.673 € de dettes envers les fournisseurs en grande partie échues. Elle a également rappelé que les actifs disponibles étaient limités à une trésorerie de 7,27 € et à des créances clients recouvrables pour un montant de 20.000 €. Enfin, la cour d’appel a retenu qu'une inscription de privilège avait été prise en février 2013 au profit de l'Urssaf pour un montant de 17.741 € sans que la société mère ne justifiât du paiement de cette dette. Le 18 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce. En l’espèce, elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à cette dernière date, l'état de cessation des paiements de la société mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2016 (pourvoi n° 14-22.166 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00447) - cassation de cour d'appel de Rennes, 3 juin 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Caen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032558937&fastReqId=1660570543&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 631-1 et L. 631-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=059B8A45F197361FD3619BB40F229AA7.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006146111&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161003
5 octobre 2016

Précision de la notion de filiale concernant la transformation d’une SA en SE

Sous réserve d’une interprétation contraire de la CJUE, une SA peut être transformée en SE à condition qu’elle détienne, directement ou indirectement, depuis deux ans au moins une filiale relevant du droit d’un autre Etat membre. Le 16 février 2016, le député Gilles Savary s'interroge sur les conditions de transformation d'une société anonyme de droit français en société européenne (SE) et notamment celle d'une société française disposant de filiales indirectes en Europe. Le 9 août 2016, le ministère de la Justice lui a répondu que le règlement n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, relatif au statut de la SE, fixe ses modes de constitution. Il a indiqué que son article 2 § 4 dispose en particulier qu'une société anonyme (SA) sise dans un Etat membre peut se transformer en SE si elle a "depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre". Le règlement ne comportant pas de définition de la "filiale", le ministère a précisé qu'il est permis de se demander si la notion de filiale à laquelle il se réfère doit être entendue comme une filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, qui suppose la détention de plus de la moitié du capital d'une autre société, ou peut être entendue comme une société détenue indirectement. Il a ajouté que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), "les termes d'un texte communautaire qui ne comporte aucun renvoi aux droits nationaux doivent recevoir une interprétation autonome, à la lumière notamment des objectifs du texte". A cet égard, le ministère a rappelé que le considérant 19 précise que le règlement est indissociable de la directive 2001/86/CE du même jour et que les deux textes doivent être "appliqués de manière concomitante". Or le c) de l'article 2 de cette directive contient une définition de la filiale entendue comme une entreprise sur laquelle une société "exerce une influence dominante". Le ministère a estimé que cette condition est notamment remplie lorsque la société, directement ou indirectement, détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, lorsqu'elle dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou lorsqu'elle peut nommer plus que la moitié des membres du conseil d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.  Il a ensuite précisé que cette définition de la filiale correspond davantage, en droit français, à la notion de "contrôle" au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce qu'aux termes de l'article L. 233-1 de ce même code. Il a donc indiqué qu'aux termes du premier de ces textes, une situation de contrôle existe notamment lorsqu'une société "détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société". Il en résulte que, sous réserve d'une interprétation contraire de la CJUE, une société détenue indirectement par une société anonyme, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, peut être considérée comme une filiale pour l'application du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne. - Entreprises. Réglementation. Société européenne. Création. Modalités : réponse le 9 août 2016 du ministère de la Justice à la question n° 93220 de Gilles Savary du 16 février 2016 - https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93220QE.htm - Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001R2157 - Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32001L0086 - Code de commerce, article L. 233-1 et L. 233-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7D795461784D19B8CDE1E00EA50614B5.tpdila12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006161293&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161003
4 octobre 2016

Report de la date de cessation des paiements : le débiteur est le seul recevable à soulever …

Le débiteur doit être entendu ou dûment appelé sur la demande de report de la date de cessation de ses paiements formée par l'administrateur judiciaire et est le seul recevable à invoquer l'inobservation de cette formalité. Après les mises en redressement puis liquidation judiciaires d’une société en octobre et décembre 2012, un tribunal, saisi par une requête de l'administrateur, a, en avril 2013, reporté la date de la cessation des paiements de la société du mois de septembre 2012 au mois de février 2012.Ayant interjeté appel de ce jugement, la société cessionnaire d'une partie de l'activité de la société débitrice a invoqué une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'assignation de cette dernière devant le tribunal. Le 30 avril 2014, la cour d’appel de Versailles a rejeté cette fin de non-recevoir. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 31 mai 2016.Elle a rappelé que si, aux termes de l'article L. 631-8 du code de commerce, le débiteur doit être entendu ou dûment appelé sur la demande de report de la date de cessation de ses paiements formée par l'administrateur judiciaire, lui seul est recevable à invoquer l'inobservation de cette formalité.En l’espèce, elle a estimé qu'ayant constaté que la société débitrice était intervenue en appel et avait conclu, non à l'annulation du jugement pour absence de saisine régulière du tribunal, mais à la confirmation de la décision de report de celui-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la contestation soulevée par la société cessionnaire. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2016 (pourvoi n° 14-19.983 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00492), société F4 Holding GmbH c/ société Thomson Broadcast - rejet de cour d'appel de Versailles, 30 avril 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032638531&fastReqId=812354919&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 631-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238091
4 octobre 2016

Droit d’un usufruitier de participer aux décisions collectives d’une AG

Lorsqu'une AG a pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l'affectation des bénéfices, celle-ci ne saurait être annulée au motif que l’usufruitier des parts sociales n'a pas été convoqué pour y participer. Alléguant qu’une usufruitière des parts d’une société civile immobilière (SCI) n'a pas été convoquée à l'assemblée générale (AG) du mois janvier 2005, un nu-propriétaire a assigné les autres nus-propriétaires en nullité de cette assemblée. Le 22 janvier 2015, la cour d’appel d'Aix-en-Provence l’a débouté de ses prétentions. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 15 septembre 2016, estimant que la cour d'appel a exactement retenu que l’AG ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l'affectation des bénéfices ne saurait être annulée au motif que l’usufruitière des parts sociales n'a pas été convoquée pour y participer. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 septembre 2016 (pourvoi n° 15-15.172 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300939) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033125006&fastReqId=734394622&fastPos=1
3 octobre 2016

Inapplicabilité des dispositions sur la faillite personnelle du code de commerce au dirigeant …

Aucune des sanctions personnelles prévues au chapitre 3 du titre V du livre sixième du code de commerce n'est applicable au dirigeant d'une société d'expertise comptable. Le 2 février 2016, la cour d'appel de Paris a rappelé qu'aucune des sanctions personnelles prévues au chapitre 3 du titre V du livre sixième du code de commerce n'est applicable au dirigeant d'une société d'expertise comptable, car la profession est indépendante et soumise à des règles disciplinaires propres. Elle a en effet estimé qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 653-1 I du code de commerce que les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou aux dirigeants de personnes morales exerçant une activité professionnelle indépendante. L'affaire concernait un dirigeant d'une société d'expertise comptable, contre lequel il a été prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de huit ans avec exécution provisoire par un tribunal de commerce en septembre 2015, suite à la liquidation judiciaire de la société. - Cour d’appel de Paris, 2 février 2016 (n° 15/20017) - Code de commerce, articles L. 653-1 à L. 653-11 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=53EF0C3E223B1F39DE0B34E005FFE922.tpdila15v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006146120&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160929