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Désignation d’un technicien par le juge-commissaire dans le cadre d’une action en …

L’exercice par le liquidateur d’une action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d’une mission qu’il détermine.

Une société a été mise en redressement judiciaire en mai 2011, ayant ensuite été converti en liquidation judiciaire. En août 2011, le liquidateur a assigné son dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif et a demandé la désignation d’un expert-comptable au juge-commissaire en décembre 2012. Celui-ci a fait droit à la requête et désigné un cabinet d’expertise avec pour mission de déterminer la date de cessation des paiements et examiner les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’exploitation.
Le 27 novembre 2014, la cour d’appel d’Orléans a rejeté la demande de désignation d’un technicien. Elle a retenu que, si le juge-commissaire peut en application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce nommer un technicien en vue de rechercher des faits susceptibles de révéler des fautes de gestion, ce pouvoir cesse lorsque l’action a été engagée devant le tribunal. Elle a ajouté que le rapport du technicien n’est alors plus destiné à l’information du mandataire et tend à « sauver » une procédure manifestement vouée à l’échec en obtenant à bon compte les éléments de preuve qui font défaut. La cour d’appel en a déduit qu’une telle pratique n’est pas loyale et détourne les dispositions du texte précité de leur objectif d’information.
Le 13 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008.Elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors que l’exercice par le liquidateur d’une action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d’une mission qu’il détermine, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2016 (pourvoi n° 15-11.174 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00748), société Villa c/ M. X. – cassation de cour d’appel d’Orléans, 27 novembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Poitiers) – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/748_13_34978.html
– Code de commerce, article L. 621-9 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235433&dateTexte=&categorieLien=cid