7 septembre 2017

Résolution du plan de redressement : prescription applicable

Les modalités de paiement de la créance ayant été déterminées par le plan de redressement, celle-ci se trouve soumise aux règles d'exécution des plans et le débiteur ne peut invoquer l'article L. 137-2 du code de la consommation. Après mise en redressement judiciaire de M. X. le 6 mars 2007, le tribunal a arrêté le 1er juillet 2018 un plan de redressement prévoyant en particulier le paiement des créances restant à échoir aux dates des échéances contractuelles. Une banque qui avait déclaré sa créance au titre d'un prêt immobilier pour un montant à échoir, a constaté que le débiteur avait cessé tout règlement de sa créance à compter de juin 2011, et, après mise en demeure de ce dernier, l'a assigné le 20 octobre 2014 en résolution du plan. Ce dernier a opposé la prescription de la créance en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation. La cour d'appel de Grenoble a accueilli la demande de résolution.Les juges du fond ont retenu que les modalités de paiement de la créance de la banque avaient été déterminées par le plan et que c'est en exécution de celui-ci que M. X. devait reprendre le paiement du prêt. Ils en ont déduit que, la créance de la banque faisant partie intégrante du plan, elle se trouvait soumise aux règles d'exécution des plans, auxquelles l'article L. 137-2 du code de la consommation sur la prescription biennale des actions des professionnels pour les services qu'ils fournissent aux consommateurs est étranger. La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi le 14 juin 2017. - Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2017 (pourvoi n° 15-22.945 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00908), M. X. c/ société CIC lyonnaise de banque - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 4 juin 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034958838&fastReqId=1069833639&fastPos=1 - Code de la consommation, article L. 137-2 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019017532&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160630&fastPos=1&fastReqId=2019029181&oldAction=rechExpTexteCode
6 septembre 2017

Concurrence déloyale et parasitisme entre sites de rencontres

Le constat d’huissier, qui ne respecte pas le principe du contradictoire, est impropre à constituer une preuve valable et ne peut aboutir à la reconnaissance d'une concurrence déloyale. En revanche, créer un faux profil pour envoyer massivement des messages destinés à détourner les utilisateurs d'un site caractérise le parasitisme. La société C., exploitant le site de rencontre www.edenflirt.com, a confié à la société D. la gestion de la promotion de son site Internet Edenflirt au travers du réseau d’affiliation de D. Une SAS, qui exploite le site de rencontres www.tchache.com, a constaté l’intervention d’un utilisateur sous le pseudonyme "H." qui a envoyé massivement aux utilisateurs de son service de rencontres des messages contenant une adresse Internet qui redirigeait vers l’adresse URL de renvoi d'une page web du site www.realwebsex.com, édité par M. X. et affilié de la société D., permettant une inscription sur le site Internet de son concurrent Edenflirt. La SAS a procédé à un constat d’huissier qui atteste de l’envoi de près de 60.000 messages en cinq mois renvoyant vers un lien dont la page de tchat affichée comporte les mentions légales de la société concurrente. Dans un jugement du 18 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulouse ne retient pas la concurrence déloyale de la société.Il considère que la déclaration de l'huissier, agissant à la demande de son client la SAS, en présence du responsable modération de la SAS, et hors la présence contradictoire d’un représentant de la société concurrente, va bien au-delà de la constatation d’huissier de justice sans pour autant pouvoir être retenue comme un avis d’expert informatique.Constatant qu’aucun expert informatique n’a été désigné pour contradictoirement constater les faits reprochés, le tribunal en déduit que l’huissier n’a pas mis en œuvre les règles de l’art en matière de preuve informatique permettant de s’assurer de l’impartialité du constat et entache ainsi la force probante de celui-ci.Le tribunal écarte donc le constat d’huissier, impropre à constituer une preuve informatique valable.Or, faute d’une expertise informatique ou d’un constat d’huissier probant, le tribunal retient par défaut les explications alléguées par la société et par M. X. En revanche, le tribunal reconnait M. X. coupable de parasitisme.Le tribunal rappelle que le parasitisme, constitutif de concurrence déloyale, ne cherche pas nécessairement à créer une confusion avec une autre entreprise. Il a pour but de profiter indûment de la notoriété d’autrui (qui n’est pas nécessairement un concurrent) et de vivre en parasite dans son sillage en utilisant les efforts accomplis et la valeur économique créée par la victime du parasitisme.Ainsi, l’action pour concurrence déloyale est admise même s’il n’existe pas de relation concurrentielle entre l’auteur du comportement déloyal et la victime, et même si l’action profite à un tiers.Or, M. X. a profité du travail de collecte des utilisateurs/clients du site de la SAS pour essayer d’en faire des clients de celui de la société concurrente.Le tribunal juge donc que la SAS est victime de parasitisme, causé par M.X. - Tribunal de commerce de Toulouse, 18 juillet 2017, 123Multimedia c/ DNXCorp et DNXCorp c/ M. X. - https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-toulouse-jugement-du-18-juillet-2017/
5 septembre 2017

Exceptions d’incompétence et appel en matière civile : circulaire

Publication d'une circulaire présentant les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile. Une circulaire du 4 août 2017, publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice (BOMJ) du 31 août 2017, présente les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017. Elle présente tout d'abord le nouveau cadre processuel de l'instance d'appel instauré par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui opère une simplification du régime des exceptions d’incompétence, tend à recentrer le procès d’appel sur la critique du jugement, instaure une concentration temporelle plus forte, opère une régulation des délais de procédure et établit une formalisation accrue des actes. La circulaire comporte 9 fiches explicatives jointes en annexe et portant sur :- une présentation générale ;- l’appel sur compétence ;- les délais en procédure d’appel ;- le contenu des conclusions d’appel ;- l’exception de force majeure ;- la répartition des compétences entre le conseiller de la mise en état et la cour d’appel ;- l’aide juridictionnelle ;- le renvoi après cassation ;- l’application dans le temps des nouvelles dispositions. - Circulaire n° NOR JUSC1721995C du 4 août 2017 - "Présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017" - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1721995C.pdf - Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034635564&fastPos=1&fastReqId=339232509&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035367002&fastPos=1&fastReqId=863914661&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
5 septembre 2017

Faute de gestion : pas de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. La société C., dont M. X. était le gérant, qui avait été condamnée à payer une certaine somme à son créancier, a été mise en liquidation judiciaire.Le liquidateur a assigné M. X. en responsabilité pour insuffisance d'actif. Dans un arrêt du 5 novembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a condamné M. X. à payer, à ce titre, au liquidateur une somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 28 juin 2017. Elle rappelle que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.Ayant constaté que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire avait fixé au 12 octobre 2010 la date de cessation des paiements de la société C., soit sept mois avant l'ouverture de la procédure, le 20 avril 2011, sur assignation d'un créancier, la cour d'appel, qui a retenu que M. X., gérant de droit de cette société, avait commis la faute consistant à ne pas déclarer l'état de cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal de quarante-cinq jours, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017 (pourvoi n° 14-29.936 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00969) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035077979&fastReqId=832441172&fastPos=1
4 septembre 2017

Compétence juridictionnelle en matière de commerce électronique

Le juge français est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet, en l'espèce via Amazon services Europe, même si le site internet sur lequel la distribution est assurée vise un public non français. Une société de vente de produits électroniques grand public par le biais d'un magasin et d'un site internet a conclu avec la société Samsung un contrat de distribution sélective portant notamment sur des produits haut de gamme de la marque Samsung. Cette dernière a reproché à son distributeur, en commercialisant des produits via une place de marché, de violer la clause du contrat qui le lui interdisait. Elle lui a notifié la fin de leur relation commerciale. Le revendeur a alors assigné Samsung afin d'obtenir la livraison de ces produits sans être tenu de respecter cette clause, qu'il estimait appliquée de manière discriminatoire. Après rejet de ses demandes par un arrêt du 25 octobre 2012, rendu en matière de référé, devenu irrévocable, le distributeur, invoquant de nouvelles transgressions de la clause au sein du réseau, a assigné devant les juridictions françaises la société Samsung, aux mêmes fins, ainsi que la société Amazon services Europe, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre en place de marché portant sur des produits Samsung sur ses sites "amazon.fr", "amazon.de", "amazon.co.uk", "amazon.es" et "amazon.it".Par un arrêt du 10 novembre 2015, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001. Le 6 février 2014, la cour d'appel de Paris a dit les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes relatives aux sites de la société Amazon services Europe à l'étranger. Pour ce faire, le juges du fond ont retenu que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France et que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour ce qui concerne les "sites d'Amazon à l'étranger". Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017, elle rappelle que par un arrêt du 21 décembre 2016, la CJUE a dit pour droit que l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété, aux fins d'attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre, sur des sites internet opérant dans différents Etats membres, de produits faisant l'objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s'est produit doit être considéré comme étant le territoire de l'Etat membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l'action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes. - Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2017 (pourvoi n° 14-16.737 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01027), société Concurrence c/ société Amazon services Europe - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 6 février 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147301&fastReqId=1863242904&fastPos=1 - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:fr:HTML - CJUE, 3ème chambre, 21 décembre 2016 (affaire C‑618/15 - ECLI:EU:C:2016:976), Concurrence SARL c/ Samsung Electronics France SAS et Amazon Services Europe Sàrl - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186487&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=204427
1 septembre 2017

Reconduction des contrats : un syndicat de copropriétaires est un consommateur

Si au sens de l'article L. 136-1 du code de la consommation, le consommateur est une personne physique et le non-professionnel une personne morale, ce texte peut être invoqué aussi bien par le consommateur que par le non-professionnel. Un syndicat de copropriétaires a conclu avec une société un contrat d'entretien, reconductible par périodes successives d'une année, à défaut de résiliation notifiée avant chaque terme annuel. Invoquant la méconnaissance, par la société, de l'obligation d'information incombant au professionnel en matière de reconduction des contrats, le syndicat des copropriétaires a, par lettre du 10 février 2011, notifié la résiliation de ce contrat. La société l'a assigné en paiement de dommages-intérêts. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Lyon a retenu que le syndicat des copropriétaires n'étant pas une personne physique, il ne pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation, applicable aux seules relations entre un professionnel prestataire de services et un consommateur. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Dans un arrêt du 29 mars 2017, elle rappelle qu'au sens l'article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, "le consommateur est une personne physique et le non-professionnel, une personne morale" et précise que ce texte est applicable aux non-professionnels. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 mars 2017 (pourvoi n° 16-10.007 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100422), syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc Serena c/ société Application technique du nettoyage - cassation de cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Grenoble) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339076&fastReqId=681024620&fastPos=1 - Code de la consommation, article L. 136-1 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028747971&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160630&fastPos=4&fastReqId=1486080517&oldAction=rechExpTexteCode
1 septembre 2017

UE : les dénominations des procédures d’insolvabilité et des praticiens de l’insolvabilité …

La décision (UE) 2017/1518 du 31 août 2017, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 1er septembre 2017, confirme la participation de l'Irlande au règlement (UE) 2017/353 remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité. Cette décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, soit le 2 septembre 2017. - Décision (UE) 2017/1518 de la Commission du 31 août 2017 confirmant la participation de l'Irlande au règlement (UE) 2017/353 du Parlement européen et du Conseil remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0030.01.FRA&toc=OJ:L:2017:226:TOC - Règlement (UE) 2017/353 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.057.01.0019.01.FRA&toc=OJ:L:2017:057:TOC - Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0848&rid=1
31 août 2017

Avis CEPC : émission de facture à l’ordre des structures de regroupement à l’achat dans …

La CEPC précise que, dans certains cas, les structures de regroupement à l’achat peuvent solliciter de la part des laboratoires pharmaceutiques que ces derniers émettent des factures à leur ordre. Un cabinet d’avocats demande à la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) si les structures de regroupement à l’achat peuvent ou non solliciter de la part des laboratoires pharmaceutiques que ces derniers émettent des factures à leur ordre, lorsqu’en application de l’article D. 5125-24-16 du code de la santé publique, elles interviennent en vue de l’achat d’ordre et pour le compte de leurs associés, membres ou adhérents pharmaciens titulaires d’officine ou sociétés exploitant une officine, de médicaments (à l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie) ? Dans son avis n° 17-9 du 22 mai 2017, la CEPC précise que deux situations se présentent. Lorsque la SRA agit en tant que référenceur, elle négocie des conditions de vente et des tarifs pour ses adhérents. Dans un tel contexte, le fabricant/exploitant émet les factures au nom de chaque officine. Lorsque la SRA agit en tant que commissionnaire à l’achat, elle centralise les commandes des adhérents qu’elle transmet en son nom au fabricant/exploitant. Dans cette situation, le fabricant/exploitant émet les factures au nom de la SRA qui procède au règlement pour le compte de ses adhérents. - Avis n° 17-9 du CEPC du 22 mai 2017 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats sur l’émission de facture à l’ordre des structures de regroupement à l’achat dans le secteur pharmaceutique - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-9-relatif-a-demande-davis-dun-cabinet-davocats-sur-lemission-facture-a-lordre - Code de la santé publique, article D. 5125-24-16 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027507854&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170828&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1876201210&nbResultRech=1
29 août 2017

Evaluation des effets d’une nouvelle norme sur la vie des TPE/PME : dépôt à l’AN

Dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi organique visant à rendre obligatoire l’évaluation des effets de toute nouvelle disposition législative sur la vie des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Le 27 juillet 2017, une proposition de loi organique visant à rendre obligatoire l’évaluation des effets de toute nouvelle disposition législative sur la vie des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) a été déposée à l'Assemblée nationale. L'auteur de ce texte constate qu'une réglementation lourde encadre l’action des entreprises et qu'elle induit des coûts pour celles-ci : coûts financiers (taxes, impôts, charges sociales), coûts de mise en conformité avec la réglementation (temps passé à remplir les formulaires et frais de dossiers par exemple) et coûts liés à l’activité de l’entreprise (frais relatifs à l’installation d’une nouveauté par exemple). Il estime qu'une réglementation plus stable, plus claire et mieux adaptée donnerait de la visibilité aux chefs d’entreprise et favoriserait la prise de décision d’investissement. C'est pourquoi, il souhaite mettre en place un "test PME" afin d’évaluer l’impact de toute nouvelle norme concernant les PME et les TPE.A ce titre, une étude d’impact systématique et rigoureuse doit être menée avant toute élaboration ou modification de la législation, cette disposition relevant de la loi organique. - Proposition de loi organique de Pierre Cordier visant à rendre obligatoire l’évaluation des effets de toute nouvelle disposition législative sur la vie des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, n° 117, déposée le 27 juillet 2017 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/evaluation_loi_tpe_pme.asp