16 mai 2017

Cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation : pas d’annulation pour dol

La cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge-commissaire aux prix et conditions qu’il détermine, est une vente faite d’autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en septembre 2012 et septembre 2013. Le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder des éléments d’actifs du fonds de commerce de la débitrice à M. Y. pour le compte d’un cessionnaire et décidé que ce dernier devrait reconstituer le dépôt de garantie dû au bailleur des locaux servant à l’exploitation du fonds et payer les loyers échus depuis le jugement d’ouverture. Reprochant au cessionnaire de ne pas avoir agit dans ce sens, le liquidateur l’a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. Le cessionnaire a, quant à lui, demandé la nullité de la cession pour dol, reprochant au liquidateur d’avoir sciemment fourni des informations comptables erronées sur le montant du chiffre d’affaires et de ne pas avoir appelé l’attention des candidats à l’acquisition sur l’absence de clientèle attachée au fonds de commerce. La cour d’appel de Versailles a prononcé la nullité de la cession, retenant que, s’agissant d’une cession d’un actif mobilier isolé autorisée par le juge-commissaire en application de l’article L. 642-19 du code de commerce, le cessionnaire peut invoquer l’existence d’un vice du consentement. La Cour de cassation, dans une décision du 4 mai 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 642-19 du code de commerce et les articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.La Haute juridiction judiciaire rappelle que la cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge-commissaire aux prix et conditions qu’il détermine, est une vente faite d’autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol. Ainsi, si le cessionnaire qui se prétend victime d’un dol commis par le liquidateur peut rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier, il ne peut pas, sur le fondement de ce vice du consentement, agir en nullité de la cession ainsi autorisée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017 (pourvoi n° 15-27.899 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00662), Patrick X. c / société Asnières Scoot et a.- cassation partielle de cour d’appel de Versailles, 1er octobre 2015 (renvoi devant cour d’appel de Versailles, autrement composée) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/662_4_36675.html - Code de commerce, article L. 642-19 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033462279&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170511&fastPos=1&fastReqId=2133073964&oldAction=rechCodeArticle - Code civil, articles 1109 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4C692228C2E767850CD9F19DA2EFD79A.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000006436120&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930 - Code civil, article 1116 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4C692228C2E767850CD9F19DA2EFD79A.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000006436149&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
15 mai 2017

Cessation d’activité : pas un obstacle à l’adoption d’un plan de redressement pour …

La cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif. En l’espèce, Mme X. a cessé son activité d’infirmière libérale. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 23 juillet et 21 novembre 2013.Un premier arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé le jugement de liquidation et renvoyé le dossier devant le tribunal, celui-ci, après avoir ouvert une période d’observation, a prononcé une nouvelle fois la liquidation judiciaire de Mme X. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 juin 2015, a confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire. Les juges du fond ont retenu que la cessation d’activité exclut l’élaboration d’un plan de redressement judiciaire lequel, selon l’article L. 631-1, alinéa 2, du code de commerce, doit tendre à permettre non seulement l’apurement du passif mais dans le même temps la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi.La cour d'appel a retenu également que la proposition de Mme X. d’apurer le passif en lui affectant la quasi-totalité de la rente d’invalidité qui constitue son unique revenu n’est pas sérieuse. La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mai 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 631-1, alinéa 2, et L. 640-1 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire précise que la cession d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif.De plus, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour de cassation souligne que la cour d’appel n’a pas vérifié si Mme X. disposait, comme elle le soutenait, d’autres revenus. - Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017 (pourvoi n° 15-25.046 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00664) - cassation de cour d’appel de Paris, 16 juin 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/664_4_36678.html - Code de commerce, article L. 631-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071 - Code de commerce, article L. 640-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006238437&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de procédure civile, article 455 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410706&cidTexte=LEGITEXT000006070716
15 mai 2017

Mesures de simplification pour les entreprises

Publication au JO d'un décret contenant diverses mesures de simplification et de modernisation concernant les entreprises issues du programme de simplification du secrétariat d'Etat à la modernisation. Le décret n° 2017-932 du 10 mai 2017 portant diverses mesures de simplification pour les entreprises a été publié au Journal officiel du 11 mai 2017. Ce texte :- modifie le régime d'autorisation annuelle des sociétés de courses de chevaux ; - supprime, pour les personnes morales, l'obligation de fournir un extrait de casier judiciaire dans le cadre de l'agrément des réviseurs coopératifs ; - supprime l'obligation de prise d'un arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique des déclarations d'intention d'aliéner ; - supprime les obligations de déclarations pour les investissements étrangers, à l'exception de la réalisation des opérations qui ont fait l'objet d'une autorisation préalable d'investissement étranger en France ; - renforce l'obligation des employeurs de réaliser des communications par tous moyens sur les conventions et les accords applicables à l'entreprise. Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 12 mai 2017, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2018 . - Décret n° 2017-932 du 10 mai 2017 portant diverses mesures de simplification pour les entreprises - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/PRMJ1707609D/jo/texte
15 mai 2017

Expulsion : document d’information en vue de l’audience

Publication au JO d’un décret relatif au document d’information en vue de l’audience délivré aux locataires assignés aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de bail. Le décret n° 2017-923 du 9 mai 2017 relatif au document d’information en vue de l’audience délivré aux locataires assignés aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de bail a été publié au Journal officiel du 10 mai 2017. Ce texte crée une nouvelle formalité à la charge de l'huissier de justice dans le cadre de la délivrance des assignations aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail, par la remise au locataire, en main propre ou, à défaut, par le dépôt dans sa boîte aux lettres, d'un document d'information en vue de l'audience, qui mentionne l'importance de s'y présenter, les date, horaire et lieu de celle-ci. Il prévoit également la possibilité de saisir le bureau de l'aide juridictionnelle et les acteurs locaux qui contribuent à la prévention des expulsions, dont les adresses sont indiquées. Il précise par ailleurs les modalités de mise à disposition de ce document aux huissiers de justice par les services déconcentrés de l'Etat. Le décret entre en vigueur le 1er juin 2017. - Décret n° 2017-923 du 9 mai 2017 relatif au document d’information en vue de l’audience délivré aux locataires assignés aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de bail - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1707717D/jo/texte
12 mai 2017

Modification des dispositions relatives à la procédure de surendettement des particuliers

Publication au JO d’un décret relatif à la modification des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Publié au Journal officiel du 10 mai 2017, le décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 adapte les disposition réglementaires en application de l'article 58 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle qui prévoit la suppression de la procédure d'homologation judiciaire des mesures recommandées par la commission de surendettement, dans la perspective d'un recentrage du juge sur ses missions essentielles et d'une accélération de la procédure de surendettement. Le texte vise les juridictions, la Banque de France ainsi que les personnes surendettées et leurs créanciers. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2018. - Décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers pris pour l’application de l’article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/JUSC1701666D/jo/texte - Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, article 58 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&idArticle=JORFARTI000033418906&categorieLien=cid
12 mai 2017

Etiquetage des nanomatériaux manufacturés dans les denrées alimentaires

Publication au JO d’un arrêté fixant les conditions d’étiquetage des nanomatériaux manufacturés dans les dentées alimentaires. L’arrêté du 5 mai 2017, publié au Journal officiel du 10 mai 2017, a pour objet le renforcement de l’information des consommateurs sur la présence de nanomatériaux manufacturés dans les denrées alimentaires, mais aussi la fixation des conditions d’étiquetage des nanomatériaux manufacturés dans les dentées alimentaires. Afin de garantir une information loyale des consommateurs sur la présence de nanomatériaux manufacturés dans les denrées alimentaires, l’arrêté fixe les conditions de l'affichage de la mention [nano] sur leur étiquetage. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 11 mai 217. - Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d’étiquetage des nanomatériaux manufacturés dans les denrées alimentaires - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/ECFC1713814A/jo/texte
12 mai 2017

Exceptions d’incompétence et appel en matière civile

Publication au JO d’un décret relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile. Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, publié au Journal officiel du 10 mai 2017, a pour objet la réforme du recours contre les décisions statuant sur les exceptions d’incompétence et recentrage de l’instance d’appel. Le décret met fin au régime dérogatoire du contredit, les décisions tranchant des exceptions d'incompétence relevant désormais de l'appel. Par ailleurs, le décret procède à une redéfinition de l'objet de l'appel, dont il est précisé qu'il s'agit d'une voie de recours visant à critiquer la décision des premiers juges. Il précise la portée de l'effet dévolutif de l'appel, qui n'impose de statuer à nouveau en fait et en droit que dans les limites qu'il détermine et affirme ainsi le principe selon lequel l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Ainsi, la faculté d'un appel général est supprimée sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Le décret instaure un principe de concentration des prétentions et moyens dès le premier jeu de conclusions à peine d'irrecevabilité relevée d'office ou soulevée par la partie adverse. Il comprend toutefois des aménagements permettant la prise en compte d'une évolution avérée du litige. Corrélativement, il harmonise les délais dans lequel les parties doivent, à peine de caducité ou d'irrecevabilité, remettre au greffe leurs conclusions. Il prévoit l'interruption des délais en cas de médiation. Il instaure des délais impératifs dans le cadre des procédures d'urgence. Le décret réduit également le délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation et, en cas de renvoi devant la cour d'appel, enserre la procédure dans des délais impératifs d'échange des conclusions. Enfin, il effectue diverses coordinations dans le code des procédures civiles d'exécution, dans le code de commerce et dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017 à l'exception des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle (article 38) et à l'application du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 aux instances consécutives à un renvoi après cassation (article 52), qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret, soit el 11 mai 2017. - Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/JUSC1703810D/jo/texte - Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021446521&categorieLien=id
12 mai 2017

Modernisation et simplification de la procédure civile

Publication au JO d’un décret portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile. Le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile a été publié au Journal officiel du 10 mai 2017. Ce texte s’adresse aux magistrats, aux directeurs de greffe, aux greffiers, aux huissiers de justice, aux avocats, aux médiateurs, aux conciliateurs de justice et aux particuliers. Le décret comporte diverses dispositions visant à simplifier la procédure civile. Il refond le régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime, en s'inspirant de celui prévu dans le code de procédure pénale. Il procède par ailleurs à une simplification des règles applicables aux notifications internationales et crée dans le code de procédure civile une disposition permettant à une partie demeurant à l'étranger de déclarer au greffe son élection de domicile en France, aux fins de notification à ce domicile élu des actes de procédure, de la décision rendue et des recours exercés. En matière de commissions rogatoires internationales, il consacre la compétence exclusive du tribunal de grande instance, et institue dans le code de l'organisation judiciaire un juge chargé de surveiller l'exécution de ces commissions rogatoires. Le décret modifie également les dispositions procédurales relatives au déplacement illicite international d'enfants, en particulier pour mieux définir le rôle du procureur de la République en la matière et consacrer la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de retour d'un enfant illicitement déplacé. Par ailleurs, le décret modifie des dispositions réglementaires relatives aux experts, notamment en consacrant la possibilité d'un recours contre les décisions de retrait des listes d'expert, la motivation des recours contre les décisions de refus d'inscription sur les listes d'experts. Enfin, le décret modifie le code des procédures civiles d'exécution. Il définit notamment le régime procédural de l'ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution pour autoriser les mesures conservatoires et d'exécution forcée portant sur les biens des Etats étrangers. Ce texte entre en vigueur le 11 mai 2017. - Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/JUSC1703942D/jo/texte
12 mai 2017

Service d’accueil unique du justiciable

Publication au JO d’un décret relatif au service d’accueil unique du justiciable et aux personnes autorisées à accéder au traitement de données à caractère personnel “Cassiopée“. Le décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, publié au Journal officiel du 10 mai 2017, précise le fonctionnement du service d'accueil unique du justiciable créé par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et détermine les compétences juridictionnelles des agents de greffe qui y sont affectés. Il constitue à ce titre une première étape dans la création du service d'accueil unique du justiciable, ce service ayant vocation, à terme, à recevoir d'autres actes de procédure et à voir sa compétence étendue sur l'ensemble du territoire national. Le décret a, également, pour objet d'étendre la liste des personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dit “Cassiopée“. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 11 mai 2017. - Décret n° 2017-897 du 9 mai 2017 relatif au service d’accueil unique du justiciable et aux personnes autorisées à accéder au traitement de données à caractère personnel "Cassiopée" - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/JUSB1702082D/jo/texte - Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo