4 janvier 2017

Paquet neutre : rejet des recours contre deux décrets et deux arrêtés

Rejet du Conseil d’Etat des recours dirigés contre les dispositions relatives au paquet neutre de cigarettes. Deux décrets du 21 mars 2016 et du 11 août 2016 ainsi que deux arrêtés du 21 mars 2016 et du 22 août 2016 ont énoncé les modalités de mise en place du paquet de cigarettes neutre, prévu par l’article L. 3512-20 du code de santé publique, issu de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2016.Cet article prévoit la neutralité et l'uniformisation des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, du papier à cigarette et du papier à rouler. Plusieurs sociétés fabricant ou commercialisant des produits du tabac ainsi que la Confédération nationale des buralistes de France ont demandé au Conseil d’Etat d'annuler les textes susvisés. Les sociétés requérantes dénonçaient l’interdiction faite aux fabricants d’apposer les marques figuratives ou semi-figuratives qu’ils détiennent sur les emballages extérieurs et suremballages des produits du tabac. Par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté ces recours.Tout d’abord, le Conseil d’Etat relève que cette interdiction ne s’étend pas aux marques nominatives et à la dénomination commerciale qui y est associée, ce qui permet aux acheteurs d’identifier les produits concernés.Il ajoute que, si cette réglementation de l’usage des marques constitue une limitation au droit de propriété, une telle limitation est proportionnée à l’objectif de santé publique poursuivi par la mise en place du paquet neutre.Pour les mêmes raisons, le Conseil d’Etat juge que cette réglementation nationale est conforme au droit de l’Union européenne, qui légitime la mise en place de telles restrictions, justifiées par un objectif de santé publique. - Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016 - "Paquet neutre" - https://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Paquet-neutre - Conseil d’Etat, section du contentieux, 9ème et 10ème chambres réunies, 23 décembre 2016 (requêtes n° 399117, 399789, 399790, 399824, 399883, 399938, 399997, 402883, 403472, 403823, 404174, 404381 et 404394), société JT International SA, Société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, société Philip Morris France SA et a. - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-23-decembre-2016-societe-JT-International-SA-Societe-d-exploitation-industrielle-des-tabacs-et-des-allumettes-societe-Philip-Morris-France-SA-et-autres - Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, article 27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A8288E367EB24EA046B188163FF48B0B.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000031916500&cidTexte=LEGITEXT000031916187&dateTexte=20170103 - Code de santé publique, article L. 3512-20 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032549043&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170103&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=230444244&nbResultRech=1 - Décret n° 2016-334 du 21 mars 2016 relatif au paquet neutre des cigarettes et de certains produits du tabac - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032276104&fastPos=4&fastReqId=155872345&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033027704&fastPos=11&fastReqId=1047300899&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements et du papier des cigarettes et du tabac à rouler - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032276123&fastPos=1&fastReqId=1305386716&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu'au papier à rouler les cigarettes - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033063560&fastPos=1&fastReqId=1684076326&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
4 janvier 2017

Rémunération de l’administrateur judiciaire

Le solde du prêt et le montant des congés payés des salariés repris, s'ils constituent des charges supplémentaires pour la société repreneuse, ne peuvent être assimilés à des éléments d'actif cédés, de sorte que, le seuil de 100.000 € prévu par l'article R. 663-13 du code de commerce n'étant pas atteint, ce texte ne s'applique pas. Une association a été mise en redressement judiciaire en juillet 2012. En octobre 2012, le tribunal a arrêté le plan de cession, pour le prix de 1.000.000 €, des actifs de l'association au profit de d’une société, celle-ci s'engageant en outre à prendre en charge le remboursement d'un prêt de 300.000 € et le montant des indemnités de congés payés des salariés repris représentant la somme de 951.562 €. A l'issue des opérations de cession, l'administrateur a déposé une requête afin de voir fixer ses honoraires à un montant de 145.000 € hors taxe. Le 10 juillet 2014, la cour d'appel de Metz a arrêté la rémunération de l’administrateur judiciaire à la somme de 90.490,39 €. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 12 juillet 2016. Elle a rappelé que la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article R. 663-11 du code de commerce, le droit proportionnel alloué à l'administrateur est calculé sur le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan. La Cour de cassation a ajouté que la cour d'appel a ensuite retenu, à bon droit, que le solde du prêt et le montant des congés payés des salariés repris, s'ils constituent des charges supplémentaires pour la société repreneuse, ne peuvent être assimilés à des éléments d'actif cédés, de sorte que, le seuil de 100.000 € prévu par l'article R. 663-13 du même code n'étant pas atteint, ce texte ne s'applique pas. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 14-24.627 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00677), SCP X. et Y. c/ association mosellane d'aide aux personnes âgées - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Metz, 10 juillet 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032907011&fastReqId=379380574&fastPos=1 - Code de commerce, articles R. 663-11 et R. 663-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FA73DF4A4360C0BF1399897671761209.tpdila17v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006178957&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170103
3 janvier 2017

Extension de la procédure pour confusion des patrimoines

Un ensemble concordant d'indices caractérisant l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entraîne une extension de la procédure. La société A. a été mise en liquidation judiciaire en novembre 2012. Le liquidateur a assigné la société B. en extension de la procédure pour confusion des patrimoines. Le 25 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande du liquidateur. Elle a constaté que la société B. et la société A., sa filiale, exerçaient la même activité de marchand de biens. La cour d’appel a également relevé que le dernier bilan de la société A., clos au 31 octobre 2010, fait état d'une créance de 571.768 € sur la société B., sa société mère, laquelle en conteste l'existence. Elle a cependant retenu qu'elle avait à l'époque le même dirigeant, le même expert-comptable, qui a inscrit la créance, et le même commissaire aux comptes, qui l'a contrôlée, et que les comptes avaient été approuvés par la société B. en sa qualité d'actionnaire. La cour d’appel en a déduit que ces éléments devaient au contraire conduire à une convergence des écritures comptables. Elle a également relevé que la négociation globale d'un accord entre les sociétés B. et A. ainsi que deux autres sociétés du même groupe a conduit à la signature d'un protocole transactionnel unique avec leur créancier commun, une banque, par lequel les sociétés s'obligent ensemble à exécuter divers engagements interdépendants, la défaillance de l'une emportant déchéance de l'accord à l'égard des autres. Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir un ensemble concordant d'indices caractérisant l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 15-10.727 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00901) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 25 novembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033350281&fastReqId=5739368&fastPos=1
30 décembre 2016

Qualification de contrat de vente en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective

La Cour de cassation qualifie un accord de réservation, portant sur une livraison future, de "contrat de vente en cours" lors de l’ouverture d’une procédure collective. Une société débitrice, négociante en vins, a adressé à la société P. plusieurs demandes de réservation, en réglant un acompte sur le prix convenu, avant d’être placée en redressement judiciaire.La société P. a mis fin à la commande pour le non paiement de factures antérieures de la part de la société débitrice, qui l'a alors assignée en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 octobre 2014, rejette la demande de la société négociante, du fait que les réservations, qui ne pouvaient être considérées comme des ventes parfaites à la date de l'ouverture de la procédure collective, puisque les vins n'étaient pas encore livrés, n'avaient pas donné naissance à un contrat en cours au moment du redressement judiciaire. La Cour de cassation, dans sa décision du 2 novembre 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1585 du code civil et L. 622-13, alinéas 1 et 2, du code de commerce, rappelant que la vente au poids oblige les parties à exécuter les engagements qu'elles ont contractés dès qu'il y a accord sur la chose et le prix.Ainsi, la cour d’appel de Paris a violé les articles susvisés en constatant l'existence, avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice, d'un accord de réservation portant sur la livraison de vins future, sans le qualifier de contrat de vente en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective de l'acheteur. - Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 14-29.541 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00900), société Bordeaux Magnum c/ société Philipponnat - Les Domaines - cassation de cour d'appel de Paris, 9 octobre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033350279&fastReqId=315632824&fastPos=1 - Code civil, article 1585 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441320&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161226&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1182294058&nbResultRech=1 - Code de commerce, article L. 622-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723946&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161226&fastPos=1&fastReqId=227618043&oldAction=rechCodeArticle
29 décembre 2016

Voie électronique obligatoire pour la saisine de la cour d’appel d’un renvoi après cassation

La déclaration saisissant la cour d’appel d’un renvoi après cassation, doit être remise par voie électronique à la juridiction saisie, sans que cette obligation ne porte atteinte au droit à un procès équitable. Un arrêt de cour d'appel, statuant sur une demande formée par M. X. et Mme Y. contre les époux Z., a été cassé. M. et Mme Z. ont saisi la cour d'appel de renvoi par le biais d’un courrier de leur avocat. La cour d’appel de Rennes, en date du 18 juin 2015, déclare irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation qui avait été faite par un courrier adressé à son greffe, le 3 octobre 2013.En effet, les juges du fond relèvent que la communication électronique est devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d'appel avec représentation obligatoire depuis le 1er janvier 2013. La Cour de cassation, dans une décision du 1er décembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, soulignant qu’en considération des articles 631 et 1032 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, la juridiction de renvoi est saisie par une déclaration déposée au greffe.Elle ajoute qu’en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.La Haute juridiction judiciaire précise que cette obligation ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er décembre 2016 (pourvoi n° 15-25.972 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201736) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 18 juin 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525865&fastReqId=1300192423&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 631 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410991&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161221&fastPos=1&fastReqId=998167816&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 1032 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006411759&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161221&fastPos=1&fastReqId=1085637371&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 930-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025820293&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161221&fastPos=1&fastReqId=75787027&oldAction=rechCodeArticle
29 décembre 2016

Tarif annuel et modalités de publication des annonces judiciaires et légales 2017

Un arrêté du 22 décembre 2016 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2016. - Arrêté du 22 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/22/MCCE1636486A/jo/texte
28 décembre 2016

Pouvoirs du juge commis à la surveillance du RCS

La Cour de cassation apporte des précisions sur les pouvoirs du juge commis à la surveillance du RCS. La société A. a été mise en redressement judiciaire en novembre 2013. Par un acte du mois de décembre suivant, la société B., associée majoritaire, a cédé la totalité de ses parts à la société C. Le dépôt par celle-ci de l'acte de cession ayant été refusé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS), la société C. a formé un recours devant le juge commis à la surveillance du registre, qui l'a rejeté. Le 16 décembre 2014, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision et a refusé le dépôt de l'acte de cession au RCS. Le 29 novembre 2016, la Cour de cassation a dans un premier temps précisé qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, autorisé la société C. à déposer des pièces après la clôture des débats, et constaté qu'il n'y avait pas été donné suite, la cour d'appel n'était pas tenue, après réception en cours de délibéré d'un dossier de plaidoirie n'impliquant pas en soi la remise de pièces, d'inviter la société C. à s'expliquer sur l'absence audit dossier des pièces concernées.Elle a, dans un second temps, cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.La Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a constaté qu'il résulte de cet acte que les sociétés cédante et cessionnaire étaient représentées par M. X., la première détenant 75 % du capital de la société débitrice. Elle a également précisé que la cour d’appel a retenu, que, dans un procès-verbal d'assemblée générale du mois de janvier 2014, les deux associés de la société sont, cette fois, représentés par M. Y., dont la qualité n'est pas précisée. Elle a ajouté que la cour d’appel en a déduit que M. X. contrôle la société débitrice par l'intermédiaire de la société B., de sorte que la cession ne pouvait s'effectuer que dans les conditions de l'article L. 631-10 du code de commerce. La Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société C. qui soutenait que la cour d'appel, se prononçant sur le recours formé contre une décision du juge commis à la surveillance du RCS, n'avait pas le pouvoir de déterminer si la société cédante avait la qualité de dirigeant de la société A. pour l'application de l'article L. 631-10 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-13.396 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01037) - cassation de cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel d'Angers) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525995&fastReqId=1670497414&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 631-10 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238109&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de procédure civile, article 455 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410706&cidTexte=LEGITEXT000006070716
27 décembre 2016

Désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines …

Publication d'un décret relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté. Un décret du 23 décembre 2016, relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, a été publié au Journal officiel du 27 décembre 2016. Ce décret définit les modalités à respecter par le tribunal mais aussi par les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judicaires afin que ces derniers puissent être désignés à titre habituel pour exercer la mission d'assistant du juge commis dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel, ainsi que la mission de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire. Il précise en outre les modalités de désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Il fixe les règles relatives au contrôle et à l'inspection des officiers publics ou ministériels se livrant à cette nouvelle activité et leur étend les règles relatives à la tenue d'une comptabilité spéciale et au dépôt des fonds applicables aux mandataires judiciaires. Il modifie par ailleurs les dispositions réglementaires relatives à leur statut afin de les adapter à leurs nouvelles missions et précise le contenu de l'obligation de formation continue en matière de droit des entreprises en difficulté qu'ils devront respecter. Il prévoit enfin des modalités de saisine d'un tribunal de commerce spécialisé. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions de l'article 30 qui entreront en vigueur le 1er juillet 2017 et qui sont relatives à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour siéger au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. - Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/JUSC1629880D/jo/texte
27 décembre 2016

Déclaration obligatoire d’une créance de dividende née après ouverture d’une …

La créance de dividende de l’associé d’une société, née après l’ouverture de la liquidation judiciaire et ne répondant pas aux besoins de la procédure collective, doit être déclarée pour être opposable à celle-ci. M. X. est décédé le 15 mai 2008. Son épouse commune en biens, Mme X., et sa fille, Mme Y., acceptent d’assurer la succession à concurrence de l'actif net.La société Z., dont le défunt était associé, a été mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 2008 et le liquidateur a assigné Mmes X. et Y., en leur qualité d'héritières et Mme X., en son nom personnel.La demande dirigée contre ces dernières, prises en leur qualité d'héritières de M. X., a été déclarée irrecevable, pour absence de déclaration de créance par le liquidateur dans le délai prévu par l'article 792 du code civil. Mme X. a interjeté appel de la décision la condamnant en son nom personnel et a opposé une exception de compensation avec une créance de dividende détenue à l'égard de la société. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 6 février 2014, déclare recevables les demandes du liquidateur dirigées à l’encontre de la requérante, en son nom personnel, relevant que la créance dont se prévalait le liquidateur était entrée en communauté du chef de son conjoint.De plus, les juges du fond retiennent que la créance de dividende de Mme X. sur la société débitrice n'est pas antérieure à l'ouverture de la procédure collective et n'est donc soumise à aucune déclaration obligatoire. La Cour de cassation, dans sa décision du 11 octobre 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-24, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle que la créance de dividende de l'associé d'une société en liquidation judiciaire n'est pas née pour les besoins de la procédure collective ou en contrepartie d'une prestation fournie à cette société pour les besoins de son activité professionnelle, et doit donc être déclarée pour être opposable à la procédure collective et pour être payée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2016 (pourvoi n° 14-20.581 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00852) - cassation partielle de cour d'appel de Douai, 6 février 2014 (renvoi devant cour d'appel d'Amiens) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033270786&fastReqId=1660822358&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-24 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723962&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161226&fastPos=1&fastReqId=119113112&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, articles L. 641-3 et L. 641-13 - Cliquer ici  - Code civil, article 792 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006431611&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161226&fastPos=2&fastReqId=753797608&oldAction=rechCodeArticle