17 janvier 2017

Vérification par l’administrateur de la disposition des fonds pour payer les échéances …

L’administrateur judiciaire est tenu de vérifier qu’il dispose des fonds nécessaires au paiement des échéances d’un contrat de location dont il demande la continuation. Le 28 mars 2005, la société D. a donné en location à la société S. dix véhicules pour une durée de deux ans, cette dernière détenant également douze autres véhicules acquis par la société D. en juillet 2006 sans contrat de location.La société S. a été mise en redressement judiciaire en décembre 2006, M. Y. ayant été désigné administrateur judiciaire.Le 26 décembre 2006, M. Y. a averti la société D. qu'il poursuivrait le contrat de location du 28 mars 2005 concernant les dix véhicules ainsi que celui relatif aux douze autres véhicules ayant donné lieu à des factures.Un jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la société S., mis fin à la mission de l'administrateur et désigné Mme Z., liquidateur. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 15 avril 2010.Par la suite, la société D. a assigné M. Y. et la société d'administrateurs judiciaires en paiement de dommages-intérêts en raison du défaut de paiement des loyers et de restitution des véhicules. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 20 novembre 2014, condamne M. Y. et la société d'administrateurs judiciaires à payer à M. X., mandataire de la société S., des dommages-intérêts. Les juges du fond estiment que l'administrateur aurait dû constater la situation réelle de l'entreprise, décrite par le bilan économique et social qu'il avait rédigé, qui montrait l’insuffisance des recettes enregistrées pendant la période d'observation pour payer les loyers des véhicules dont les locations avaient été poursuivies. La Cour de cassation, dans une décision du 2 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre ce moyen, retenant que l'administrateur judiciaire, au moment où il décide de la poursuite d'un contrat de location en cours doit s'assurer qu’il disposera des fonds nécessaires au paiement des loyers à venir. La Cour valide l’arrêt d’appel qui a retenu que l'administrateur judiciaire ne pouvait ignorer le caractère structurellement déficitaire de l'activité et qu'à la date de la décision de poursuite de la location, la société S. ne disposait pas d'une trésorerie suffisante pour faire face aux loyers à échoir. - Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvois n° 15-13.324 et 15-16.291 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00905), M. Miroite. et a. c/ M. Boulinguiez - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 20 novembre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033350321&fastReqId=571344395&fastPos=1
17 janvier 2017

Légalité de l’exploitation des sites "demanderjustice. …

Le TGI de Paris confirme la légalité de l'exploitation des sites "demanderjustice.com" et "saisirprudhommes.com" destinées à faciliter l’élaboration de lettres de mise en demeure et la saisine des tribunaux par internet. Créée en mai 2012, la société Demander Justice exploite deux sites Internet que sont www.demanderjustice.com et www.saisirprudhommes.com. Ces sites mettent à la disposition des internautes, contre un paiement en ligne, des formulaires-type de mise en demeure et permettent de saisir, sans recourir à un avocat, et afin de régler un litige, selon le cas, une juridiction de proximité, un tribunal d’instance ou encore un conseil des prud’hommes.Le 11 janvier 2017, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a confirmé la légalité des prestations des deux sites Internet, suite à l'action civile du Conseil national des barreaux (CNB) et de l’Ordre des avocats au barreau de Paris visant à interdire leur exploitation. Concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir invoquée par la société Demander Justice, le TGI a estimé que les parties demanderesse et intervenante, instituées pour veiller à la protection des droits des avocats et qui étaient, en vertu de ces textes, parfaitement fondées agir en justice en se prévalant de faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif qu’elles représentent, doivent chacune être déclarées recevables dans leur action. Sur les prétendues activités d’assistance et de représentation imputées à la défenderesse, le TGI a rappelé que la société Demander Justice a mis en place un traitement automatisé qui permet à l’internaute après avoir renseigné son identité et celle de son adversaire, puis après paiement d’une somme, de choisir un modèle de mise en demeure qui correspond à son litige, de rédiger une déclaration de saisine du tribunal ou du conseil de prud’hommes, de motiver et de chiffrer sa demande, y incluant éventuellement le remboursement de frais de justice, de joindre toutes pièces justificatives numérisées, le dossier étant ensuite envoyé à un centre de traitement postal qui l’imprime, le met sous pli et l’expédie, les déclarations de saisine des juridictions étant établies et validées informatiquement par le client lui-même. Il a indiqué qu’il n’apparaît aucunement démontré que les prestations ainsi assurées relèveraient de la mission traditionnelle d’assistance ou de représentation en justice telle que peut l’accomplir un avocat, celles-ci s’avérant dépourvues d’une véritable valeur juridique ajoutée ainsi que de toute dimension stratégique, outre l’absence de fourniture de conseils personnalisés et le défaut d’une analyse quant à l’applicabilité au cas d’espèce des normes et informations juridiques mises à disposition, lesquelles sont par ailleurs aisément accessibles. En particulier, il n’est pas démontré, selon le TGI, que la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige résulterait d’une analyse in concreto réalisée au cas par cas. Le TGI a également considéré qu’il ne résulte pas plus de ce qui précède que la transmission à la juridiction du dossier constitué par le justiciable devrait être qualifiée d’acte de représentation alors qu’il s’agit d’une prestation purement matérielle qui n’est pas accomplie au nom du mandant par une personne désignée par celui-ci pour le représenter. Il a souligné que la circonstance que soit rendu accessible, via les sites mis en œuvre par la société Demander Justice, un simulateur d’indemnisation ne saurait non plus caractériser une activité d’assistance réservée aux avocats, quand bien même il apparaît que cet outil est paramétré en fonction des règles légales applicables en cette matière, alors qu’il s’agit encore d’une prestation purement matérielle fondée sur une règle de calcul combinant les données introduites par l’internaute avec celles collectées par ailleurs et issues de la production judiciaire.Enfin, le TGI a précisé qu’il n’apparaît pas non plus établi que la société Demander Justice se livrerait de manière habituelle à des consultations juridiques ce qui ne saurait se déduire du seul fait que celle-ci ait mis en place une assistance en ligne ou encore emploie des juristes, ni de publications de curriculum vitae de la part de ceux-ci, ni de la production d’une unique attestation émanant d’une cliente relatant une conversation téléphonique. Concernant les prétendues pratiques trompeuses imputées à la société Demander Justice, la partie demanderesse soutenait essentiellement que le procédé de signature électronique mis à disposition par la société Demander Justice n’est pas fiable en particulier faute de vérification de l’identité réelle du requérant et que le logo qu’elle utilise est trompeur.Le TGI a constaté qu’à l’issue du process mis en place par la société Demander Justice, la juridiction est en tout état de cause formellement saisie, ce par la réception d’une déclaration au greffe, peu important à cet égard l’exactitude des éléments que cet acte contient et notamment ceux relatifs à l’identité des parties, le greffe ne pouvant en aucun cas apprécier de sa recevabilité s’agissant d’une question qui relève du seul juge et, le cas échéant, du régime de nullité des actes de procédure.Il a précisé que, dans l’hypothèse où la saisine viendrait à être ultérieurement contestée, en particulier au motif que l’exemplaire physique de la déclaration adressé à la juridiction ne comporte pas une signature authentique, dès lors que demandeur comparaîtrait à l’audience et faute pour le défendeur de prouver le grief que lui aurait causé l’irrégularité qu’il soulève, la nullité ne saurait pas être prononcée.Par ailleurs, selon le TGI, il n’apparaît pas démontré par la partie demanderesse, qui a procédé à cet égard par affirmation, que le logo figurant sur les sites Internet de la société Demander Justice reprendrait la symbolique de la justice et présenteraient un caractère trompeur “en ce qu’il pourrait laisser croire au grand public que la société Demander Justice est une émanation du service public de la justice”. Enfin, concernant l’utilisation de la marque Demander Justice et sur le prétendu caractère trompeur des dénominations "Demander Justice" et "Saisir prud’hommes", le TGI a estimé qu’en considération des prestations fournies par la société Demander Justice dont il n’a pas été retenu qu’il s’agirait d’activités illégales d’assistance ou de représentation en justice entrant dans le champ du monopole réservé par la loi aux avocats, il apparaît que la marque “Demander Justice” joue sa fonction d’identification de l’objet auquel elle s’applique et ne saurait encourir la nullité au regard des dispositions précitées.Il a conclu que le caractère illicite ou trompeur de la dénomination sociale et des noms de domaines utilisés, parfaitement cohérents avec la marque, n’apparaît pas non plus démontré au vu des éléments de l’espèce. - Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2017, Conseil National des Barreaux et Ordre des Avocats au Barreau de Paris c/ SAS Demander Justice - https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-jugement-du-11-janvier-2017/
16 janvier 2017

CCRCS : préalable à l’enregistrement au SIE ou à la formalité fusionnée au bureau des …

L’enregistrement au SIE ou la "formalité fusionnée" au Service de publicité foncière constitue un préalable à l’acceptation par le greffier du dépôt, en annexe au RCS, de tout acte par ailleurs assujetti à l’une ou l’autre de ces deux formalités. Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a été saisi d’une question ainsi rédigée : "quelle doit être la position du greffier en cas de dépôt par le notaire, en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS) et en vue de l’immatriculation d’une société audit registre, d’une expédition des statuts qu’il a dressés en la forme authentique, lorsqu’il n’est pas justifié de leur enregistrement au Service des impôts des entreprises (SIE) ou le cas échéant, de la formalité fusionnée au Service de publicité foncière ?" Suite à sa délibération, ayant eu lieu les 19 mai et 14 juin 2016, le CCRCS a précisé qu’il est d’avis que l’enregistrement au SIE ou la "formalité fusionnée" au Service de publicité foncière constitue un préalable à l’acceptation par le greffier du dépôt, en annexe au RCS, de tout acte par ailleurs assujetti à l’une ou l’autre de ces deux formalités. Il a ajouté que ce principe connait toutefois des tempéraments, notamment en cas de dépôt en annexe au RCS d’une expédition de l’acte constitutif de société, par le notaire ayant dressé l’acte authentique. Le CCRCS a indiqué qu’il n’y a lieu, dans ce cas, à vérification de l’enregistrement ou de la formalité fusionnée que pour les sociétés non commerciales et si le délai pour y procéder est expiré. - Avis du CCRCS n° 2016-011 des 19 mai et 14 juin 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_011_statuts_notaries_mention_enregistrement.pdf
13 janvier 2017

Indice des prix à la consommation – Décembre 2016

Un avis publié au Journal officiel du 13 janvier 2017 précise l'indice des prix à la consommation pour décembre 2016 (sur la base 100 en 2015) : - l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 100,65 ; - celui, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 100,66 ; - celui, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 100,61 ; - celui, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 100,57. - Avis relatif à l'indice des prix à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7EAA9DECA6F1F068A9FB660F9EE0291E.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000033861371&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033860608
13 janvier 2017

UE : de la souplesse dans les professions réglementées pour donner un nouvel élan au secteur …

La Commission européenne a pris des mesures visant à assouplir certaines règles en matière de concurrence dans les services, et concernant notamment les professions réglementées. Le 10 janvier 2017, la Commission européenne a présenté des mesures permettant aux entreprises et aux professionnels de fournir plus facilement des services. Les quatre initiatives concrètes adoptées par la Commission sont :- une nouvelle carte électronique de services (procédure électronique simplifiée permettra aux prestataires de services aux entreprises et de services de construction de s'acquitter plus facilement des formalités administratives requises en vue d'exercer leur profession à l'étranger) ;- une évaluation de la proportionnalité des règles nationales applicables aux services professionnels, afin de rationaliser et de clarifier la manière dont les Etats membres devraient effectuer un contrôle exhaustif et transparent de la proportionnalité avant d'adopter ou de modifier des règles nationales en matière de services professionnels ;- des orientations concernant les réformes nationales en matière de professions réglementées ;- l'amélioration de la notification des projets de lois nationales relatives aux services afin de rendre la procédure plus rapide, plus efficace et plus transparente. S'agissant des orientations relatives aux réformes nationales en matière de professions réglementées, la Commission propose des orientations concernant les besoins nationaux en matière de réforme de la réglementation des services professionnels présentant un fort potentiel de croissance et d'emploi.Les professions concernées sont : les architectes, les ingénieurs, les avocats, les comptables, les agents en brevets, les agents immobiliers et les guides touristiques. Les Etats membres sont invités à examiner si les exigences professionnelles correspondent aux objectifs nationaux déclarés en matière d'ordre public. - Communiqué de presse n° IP/17/23 de la Commission européenne du 10 janvier 2017 - “Une économie des services qui sert les Européens” - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_fr.htm - Proposition relative à la carte électronique de services - https://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813 - Proposition relative à la procédure de notification des services - https://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20502 - Proposition relative au contrôle de proportionnalité - https://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20504 - Orientations sur les recommandations de réformes en matière de réglementation des services professionnels - https://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20505 - Factsheet - https://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-23/en/Services%20Card_factsheet.pdf
13 janvier 2017

Non-respect d’un plan de surendettement

Lorsque la mise en demeure, préalable à la caducité d'un plan conventionnel de redressement, n’est pas suivie d'effet, une mesure d'exécution peut être effectuée, peu important que son destinataire n'ait pas réclamé cette lettre. Un homme a été condamné, par un jugement du mois de septembre 2011, au remboursement d'une certaine somme à une société auprès de laquelle il avait souscrit un emprunt. Ayant saisi une commission de surendettement de ses difficultés financières, il a fait l'objet d'un plan conventionnel de traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre, datée du mois d’octobre 2013, adressée en recommandé avec demande d'avis de réception et renvoyée à l'expéditeur comme étant non-réclamée, la société créancière a mis en demeure le débiteur de respecter les modalités du plan à peine de caducité de celui-ci. La société a sollicité, par requête du mois d’avril 2014, la saisie des rémunérations du débiteur qui a excipé du plan de traitement de sa situation de surendettement. Le 25 novembre 2014, le tribunal d'instance de Lyon a, en dernier ressort, déclaré recevable la requête de la société créancière en saisie des rémunérations, jugé que la contestation du quantum de la somme réclamée en saisie était dénuée de tout fondement, a fixé la créance de la société à la somme totale de 1.845,58 € et précisé qu'il devra s'acquitter de cette somme en dix-huit versements mensuels de 100 € et un dernier versement pour le solde. Le 1er décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, indiquant que la mise en demeure prévue à l'article R. 732-2 du code de la consommation, préalable à la caducité d'un plan conventionnel de redressement, n'étant pas de nature contentieuse, c'est à bon droit que le tribunal d'instance, relevant que celle-ci n'avait pas été suivie d'effet, peu important que son destinataire n'ait pas réclamé cette lettre, a, sans être tenu de répondre au moyen inopérant tiré de l'impossibilité de retirer le pli, retenu qu'une mesure d'exécution pouvait être effectuée. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er décembre 2016 (pourvoi n° 15-27.725 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201749), M. X. c/ société Franfinance - rejet du pourvoi contre tribunal d'instance de Lyon, 25 novembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525920&fastReqId=1188229788&fastPos=1 - Code de la consommation, article R. 732-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032808708
13 janvier 2017

Saisie sur salaire : l’employeur doit procéder aux retenues à compter de la reprise de la …

La mainlevée mettant fin aux effets de la suspension de la saisie des rémunérations, l’employeur doit procéder aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations à compter de la reprise de la procédure, à défaut d’en être personnellement débiteur en cas d'abstention. Trois créanciers ont été autorisés par un tribunal d'instance à pratiquer une saisie sur les rémunérations du travail d’un salarié, qui a été notifiée à son employeur. Le même jour, le trésor public a notifié à l’employeur un avis à tiers détenteur. A la suite d'un accord amiable accordant un délai de paiement au salarié, le trésor public a donné mainlevée de l'avis à tiers détenteur.Par une ordonnance de contrainte, le tribunal d'instance a déclaré la société employant le salarié personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées sur les rémunérations à compter de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur. La société et le salarié ont formé opposition à cette ordonnance. Le 17 septembre 2015, la cour d’appel de Chambéry a jugé que la mainlevée de l'avis à tiers détenteur donnée en avril 2012 avait mis fin à la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par les créanciers de son salarié. Elle a également estimé que la société était personnellement redevable des retenues qu'elle aurait dû opérer, en conséquence de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur et a condamné la société à payer au régisseur du tribunal d'instance d'Annecy, la somme de 70.511,64 €. Le 1er décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a dans un premier temps rappelé que la cour d’appel a retenu, qu'en application de l'article L. 3252-10 du code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans la limite des sommes disponibles, à défaut de quoi, le juge, même d'office, l'en déclare personnellement débiteur.La Cour de cassation a, dans un second temps, indiqué que la cour d’appel a également retenu que selon l'article R. 3252-37 du même code, la notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable. Enfin elle a indiqué que la cour d’appel a relevé qu'au mois d'avril 2012 l'avis à tiers détenteur avait fait l'objet d'une mainlevée totale de la part du comptable de la trésorerie ensuite des délais de paiement accordés au salarié qui restait lui devoir une somme de 405.000 €.La Cour de cassation a ensuite estimé que la cour d'appel a exactement retenu que si l'avis à tiers détenteur donnait une priorité absolue à la trésorerie et suspendait la procédure de saisie des rémunérations dès sa notification, tel n'était plus le cas lorsqu'il en avait été donné mainlevée, laquelle mettait fin à tous ses effets, peu important le motif de cette mainlevée. Elle en a déduit que la société, qui n'avait pas procédé aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations du salarié à compter du mois d'avril 2012 alors que la procédure de saisie des rémunérations avait repris son cours, en était personnellement débitrice. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er décembre 2016 (pourvoi n° 15-27.303 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201742), société E-MB 74 et M. Y. c/ Consorts X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Chambéry, 17 septembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525886&fastReqId=182434601&fastPos=1 - Code du travail, article L. 3252-10 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902889&dateTexte=&categorieLien=cid - Code du travail, article R. 3252-37 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F2D09C7CD5DF3093ABEB09096BFEC1D.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000027015016&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170110&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
12 janvier 2017

Forclusion : notification du délai de saisine du juge compétent

En l'absence de référence à l'article R. 624-5 du code de commerce et de toute indication relative au délai d'un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d'absence de diligence dans ce délai dans l'ordonnance et sa lettre de notification, la forclusion ne peut être opposée au créancier. La société A. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement en octobre 2010 et mai 2012. La société B., qui avait préalablement confié, aux termes de quatre contrats, des travaux de construction à la société A., a déclaré des créances à la procédure collective de cette dernière au titre de l'indemnisation de désordres affectant les lots réalisés par la société A. et de défaillances imputables à cette dernière. La société débitrice a contesté les créances déclarées. Le juge-commissaire, par ordonnance du mois de décembre 2011, s'est déclaré "incompétent ratione materiae", a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente et dit que la partie la plus diligente le saisirait. Cette ordonnance a été notifiée aux parties en décembre 2011. Le liquidateur judiciaire de la société A. a demandé le rejet des créances de la société B. au motif que cette dernière n'avait pas saisi le juge compétent dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce. Le 9 décembre 2014, la cour d'appel de Poitiers a constaté la forclusion de la déclaration de créances de la société B. et a rejeté les créances déclarées. Après avoir relevé que la société créancière n'a pas saisi le juge du fond dans le mois suivant la signification de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d’appel a retenu qu'aucune disposition légale n'impose la mention, dans la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, du délai de saisine de la juridiction compétente et de la sanction de l'inobservation de ce délai. Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH). Elle a estimé qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés. Selon la Cour de cassation, en l'absence de toute référence aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce et de toute indication relative au délai d'un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d'absence de diligence dans ce délai, tant dans l'ordonnance elle-même que dans la lettre de notification de cette dernière, la forclusion ne pouvait être opposée au créancier. - Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 15-13.273 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00908), société Marignan c/ société Potet et société Actis mandataires judiciaires - cassation de cour d'appel de Poitiers, 9 décembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel d'Angers) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033350525&fastReqId=4815961&fastPos=1 - Convention européenne des droits de l'Homme - https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf - Code de commerce, article R. 624-5 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BE4DC2B9DE59C54B23330187414BA115.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000006269479&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140701
12 janvier 2017

Variation du loyer de plus d’un quart via le jeu de clause d’échelle mobile du bail commercial

La Cour de cassation apporte des précisions quant à la révision du bail commercial en raison de l’augmentation du loyer de plus du quart, par le jeu d’une clause d'échelle mobile, par rapport au prix du loyer fixé au bail initial. Dans une première affaire (pourvoi n° 15-27.148), une société était locataire de divers locaux commerciaux, appartenant à une société civile immobilière (SCI), selon un bail du mois de décembre 2003 assorti d'une clause d'échelle mobile. A la suite d'une modification de la surface totale des lieux loués, les parties ont signé, en mars 2007, un avenant mentionnant un loyer principal annuel hors taxes, hors charges et hors indexation de 8.141.844,91 € à compter du mois de janvier 2007. Se prévalant d'une augmentation de loyer de plus du quart par le jeu de la clause d'échelle mobile, la société a, en décembre 2009, sollicité sa révision. Le 29 octobre 2015, la cour d’appel de Versailles rejeté la demande de la société. Elle a énoncé que, pour vérifier les conditions d'application de l'article L. 145-39 du code de commerce, elle devait comparer au prix précédemment fixé par l'accord des parties, hors indexation, au début de mois de janvier 2007, le loyer obtenu par le jeu de la clause d'indexation.La cour d’appel a ensuite relevé, d'une part, que, si les parties étaient convenues que le loyer effectivement payé par la société au jour de la demande de révision judiciaire s'élevait à 10.580.334,24 €, ce loyer ne pouvait être pris en compte que s'il correspondait à celui résultant de l'application de la clause d'indexation, soit 9.309.274,04 €. Elle a relevé, d'autre part, que, sur la période du mois de janvier 2007 au mois de décembre 2009, l'indexation avait joué deux fois, les mois de janvier 2008 et janvier 2009, entraînant une augmentation du loyer de 14,34 % et non de 25 %. Le 15 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction et sans ajouter une condition à la loi, retenu à bon droit que les conditions de l'article L. 145-39 du code de commerce n'étaient pas réunies, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à révision du loyer. Dans une deuxième affaire (pourvoi n° 15-23.069), une société, titulaire du droit au bail commercial concédé par une société civile immobilière (SCI) en octobre 1999, a formé, en décembre 2009, une demande de renouvellement que la bailleresse a laissée sans réponse. La locataire, faisant valoir qu'au 1er juillet 2010, par le jeu de la clause d'échelle mobile figurant au bail venu à expiration, le loyer avait augmenté de plus d'un quart par rapport au prix du loyer fixé au bail initial, en a sollicité la révision sur le fondement de l'article L. 145-39 du code de commerce.Le 20 mai 2015, la cour d’appel de Paris a déclaré la société locataire irrecevable en sa demande. Le 15 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, rappelant que la cour d’appel a relevé que la demande de renouvellement notifiée par la locataire, en décembre 2009, avait mis fin au bail du mois d’octobre 1999 et qu'un nouveau bail avait pris effet en janvier 2010, définissant un nouveau loyer, fût-il égal au montant du loyer qui était en cours sous le précédent bail. Elle a ajouté que la cour d’appel a retenu à bon droit que le loyer à prendre en considération pour apprécier la variation d'un quart permettant d'exercer l'action en révision de l'article L. 145-39 du code de commerce était le loyer initial du bail en cours à la date de la demande de révision.La Cour de cassation a conclu que la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de variation d'un quart du loyer entre le mois de janvier 2010 et le mois de juillet 2010, la demande de révision était irrecevable. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 décembre 2016 (pourvoi n° 15-27.148 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301440), société Réseau de transport d'électricité c/ société civile immobilière 1 Terrasse Bellini - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631246&fastReqId=972710269&fastPos=1 - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 décembre 2016 (pourvoi n° 15-23.069 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301438), société Latin franchise c/ SCI Rue de la Pompe - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 20 mai 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631220&fastReqId=584217099&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 145-39 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029108769&cidTexte=LEGITEXT000005634379