21 juillet 2017

Publicité en ligne : consultation publique de l’Autorité de la concurrence jusqu’au 15 …

L’Autorité de la concurrence ouvre une consultation publique dans le secteur de la publicité en ligne à travers un questionnaire auquel les acteurs concernés pourront répondre jusqu’au 15 septembre 2017. Saisie d'office pour avis le 23 mai 2016, l'Autorité de la concurrence a décidé d'évaluer la situation concurrentielle du secteur de la publicité sur Internet et l'importance de l'exploitation des données. Dans le cadre de cette enquête, l'Autorité de la concurrence a ouvert, le 11 juillet 2017, une consultation publique afin de recueillir les observations des acteurs à travers un questionnaire auquel ils pourront répondre avant le 15 septembre 2017. L’Autorité a auditionné de nombreux acteurs et recueilli de très nombreuses réponses aux questionnaires envoyés, qu'il s'agisse d'annonceurs, d'éditeurs ou de fournisseurs de services. Facebook et Google ont également été interrogés compte tenu de leur place dans l’univers de la publicité en ligne. Les premières réponses ont permis de confirmer les très grands mouvements de ce secteur depuis 2010 tels que l'automatisation supervisée des campagnes de publicité, la multiplication des acteurs notamment les intermédiaires entre les éditeurs et les annonceurs, l'importance des données intervenant dans les transactions et le renforcement de certaines positions particulièrement fortes sur certains marchés.Ces transformations ont permis à la publicité en ligne de continuer sa progression notamment dans le secteur des annonces publicitaires placées sur internet, sur une application mobile ou sur les réseaux sociaux. De ce fait, en 2015 en Europe et en 2016 en France, les investissements dans la publicité sur Internet ont dépassé ceux effectués dans la publicité télévisuelle. Cette consultation publique, ouverte jusqu’au 15 septembre 2017, vise à clarifier la compréhension de certaines offres et technologies, à mieux identifier certains comportements décrits lors de l'instruction et à trancher certains points pour lesquels des déclarations contradictoires ont été reçues. Elle aborde, sous trois grands volets, la compréhension du secteur, la délimitation des marchés concernés et de la détermination du pouvoir de marché ainsi que les problématiques liées au fonctionnement concurrentiel du secteur. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 11 juillet 2017 - "Publicité en ligne" - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=3014&lang=fr - Document de consultation publique sur le fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la publicité sur internet (instruction de la décision 16-SOA-02 du 23 mai 2016) - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/consultation_publique_pub_en_ligne_11juillet17.pdf
21 juillet 2017

Publicité en ligne : consultation publique de l’Autorité de la concurrence jusqu’au 15 …

L’Autorité de la concurrence ouvre une consultation publique dans le secteur de la publicité en ligne à travers un questionnaire auquel les acteurs concernés pourront répondre jusqu’au 15 septembre 2017. Saisie d'office pour avis le 23 mai 2016, l'Autorité de la concurrence a décidé d'évaluer la situation concurrentielle du secteur de la publicité sur Internet et l'importance de l'exploitation des données. Dans le cadre de cette enquête, l'Autorité de la concurrence a ouvert, le 11 juillet 2017, une consultation publique afin de recueillir les observations des acteurs à travers un questionnaire auquel ils pourront répondre avant le 15 septembre 2017. L’Autorité a auditionné de nombreux acteurs et recueilli de très nombreuses réponses aux questionnaires envoyés, qu'il s'agisse d'annonceurs, d'éditeurs ou de fournisseurs de services. Facebook et Google ont également été interrogés compte tenu de leur place dans l’univers de la publicité en ligne. Les premières réponses ont permis de confirmer les très grands mouvements de ce secteur depuis 2010 tels que l'automatisation supervisée des campagnes de publicité, la multiplication des acteurs notamment les intermédiaires entre les éditeurs et les annonceurs, l'importance des données intervenant dans les transactions et le renforcement de certaines positions particulièrement fortes sur certains marchés.Ces transformations ont permis à la publicité en ligne de continuer sa progression notamment dans le secteur des annonces publicitaires placées sur internet, sur une application mobile ou sur les réseaux sociaux. De ce fait, en 2015 en Europe et en 2016 en France, les investissements dans la publicité sur Internet ont dépassé ceux effectués dans la publicité télévisuelle. Cette consultation publique, ouverte jusqu’au 15 septembre 2017, vise à clarifier la compréhension de certaines offres et technologies, à mieux identifier certains comportements décrits lors de l'instruction et à trancher certains points pour lesquels des déclarations contradictoires ont été reçues. Elle aborde, sous trois grands volets, la compréhension du secteur, la délimitation des marchés concernés et de la détermination du pouvoir de marché ainsi que les problématiques liées au fonctionnement concurrentiel du secteur. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 11 juillet 2017 - "Publicité en ligne" - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=3014&lang=fr - Document de consultation publique sur le fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la publicité sur internet (instruction de la décision 16-SOA-02 du 23 mai 2016) - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/consultation_publique_pub_en_ligne_11juillet17.pdf
20 juillet 2017

L’appel d’une décision de mainlevée d’une mesure d’assistance éducative est sans objet

La décision d’un juge des enfants de donner mainlevée d’une mesure de placement relative à un mineur confié à un conseil départemental rend sans objet l’appel formé par ce dernier cotre cette décision. Un juge des enfants a confié M. X. à un conseil départemental par une ordonnance, rendue en matière d'assistance éducative. Un juge des tutelles l'ayant alors placé sous tutelle d'Etat, confiée au même conseil départemental, le juge des enfants a donné mainlevée du placement du mineur à compter de la date du placement de l’enfant. Le président du conseil départemental a interjeté appel de l'ordonnance de placement. La cour d’appel de Rennes a déclaré sans objet l’appel du conseil départemental, retenant que le juge des enfants a donné mainlevée de la mesure de placement et déchargé en conséquence le conseil départemental de l'exercice de celle-ci. Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, se plaçant au moment où elle statuait pour apprécier la situation au regard de l'effet dévolutif de l'appel, en a exactement déduit que l'appel était devenu sans objet.Par ailleurs, il résulte de l'article 1193 du code de procédure civile que l'indication du délai de trois mois imparti à la cour d'appel pour statuer n’est assortie d’aucune sanction. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 mai 2017 (pourvoi n° 16-19.259 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100606), Conseil départemental de Loire-Atlantique - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 18 avril 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034780838&fastReqId=617621095&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 1193 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006412175&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170711&fastPos=1&fastReqId=1558569680&oldAction=rechCodeArticle
20 juillet 2017

Restrictions imposées aux experts-comptables prestataires de services : recours de Bruxelles …

La Commission saisit la CJUE d'un recours contre la Belgique en raison des restrictions que cet Etat membre impose aux experts-comptables en matière de libre prestation de services. La loi belge interdit aux experts-comptables de fournir des services en tant qu'agents immobiliers ou courtiers d'assurance, ou d'exercer des activités financières. Toute autre activité telle que l’artisanat ou l’activité agricole leur est également interdite, sauf nécessité de soutien du service et à condition qu'elle ne porte pas atteinte à leur indépendance ni ne donne lieu à un conflit d'intérêts. Or, l'article 25 de la directive 2006/123/CE sur les services exige des Etats membres que les prestataires de services ne soient pas contraints d’exercer exclusivement une activité spécifique ou limités à l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes.Par ailleurs, l'application de restrictions excessives aux prestataires de services peut injustement empêcher que des candidats qualifiés accèdent à des emplois. La fin de ces restrictions pourrait ainsi se traduire par un choix élargi pour le consommateur, une baisse des prix et la création de nouveaux emplois pour des candidats qualifiés dans le secteur. En novembre 2016, la Commission avait déjà émis à cet Etat membre un avis motivé la sommant de remédier à la violation du droit de l'Union.Estimant que cette interdiction n'est pas conforme à ladite directive, qu’il existe des moyens moins restrictifs de garantir l'indépendance, l'impartialité et la déontologie de la profession et retenant que la Belgique a maintenu sa position, la Commission a décidé, le 13 juillet 2017, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un recours contre cet Etat. - Communiqué de presse n° IP/17/1951 de la Commission européenne du 13 juillet 2017 - "Services: la Commission saisit la Cour de justice de l’UE d’un recours contre la Belgique en raison des restrictions que cet Etat membre impose aux experts-comptables" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1951_fr.htm - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=FR 
19 juillet 2017

Des locaux situés en partie sur le domaine public ne peuvent faire l’objet d’un bail commercial

Le fait qu’une partie des locaux concernés par un bail commercial puisse être revendiquée par le propriétaire d’un terrain visé par une convention d’occupation et donc de l'éviction du locataire constitue un manquement du propriétaire du bail à son obligation d’assurer une jouissance paisible. Une société civile immobilière (SCI) a donné à bail des locaux dont elle est propriétaire à M. et Mme X. pour l'exploitation d'un restaurant. Le couple ayant fait édifier des locaux sur une partie d’un terrain appartenant à un groupe d’énergie, la SCI a conclu avec l’établissement propriétaire une convention d'occupation du domaine public. Le nouveau locataire du fonds de commerce a assigné la SCI en résiliation du bail et en paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel de Toulouse a jugé que la SCI avait manqué à son obligation relative à la jouissance paisible du preneur, relevant que les locaux donnés à bail, y compris ceux construits sur le terrain d'autrui, avaient été délivrés aux locataires successifs sans aucune modification conventionnelle. Ainsi, si la SCI avait été, par une convention d'occupation du domaine public, autorisée personnellement à occuper ce terrain, le propriétaire se réservait le droit d'y mettre fin, à tout moment, sans préavis ni indemnité, ce dont il résultait que l'exploitation d'une partie des locaux était soumise au bon vouloir d'un tiers disposant de droits incontestables de nature à contredire ceux conférés par le bailleur au preneur. La Cour de cassation, dans une décision du 2 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d'appel, qui a justement retenu que l’éviction du locataire constituait un manquement du propriétaire à son obligation d’assurer une jouissance paisible et que l’inexécution de cette obligation entraînait un préjudice certain résultant de la possibilité réelle d’être évincé à tout moment. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 mars 2017 (pourvois n° 15-11.419 et 15-25.136 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300248), société du Bord de la rivière c/ société Magreg. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034141950&fastReqId=1017245158&fastPos=1
18 juillet 2017

Interdépendance des contrats concomitants inscrits dans une opération incluant une location …

Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, de l’autre. Une société civile professionnelle (SCP) de notaires a conclu avec une société un contrat de fourniture et d’entretien de photocopieurs pour une durée de soixante mois. Le même jour, la SCP a souscrit avec une banque un contrat de location financière de ces matériels. Ayant résilié ce dernier contrat, la SCP a informé la société de sa décision de résilier le contrat de prestations de services. Cette dernière l’a assignée en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée mais la SCP a opposé la caducité du contrat de prestations de services, en conséquence de la résiliation du contrat de location financière. La cour d’appel de Bordeaux a condamné la SCP au paiement de cette indemnité, retenant que les conditions générales du contrat de location ne font dépendre ni la conclusion, ni l’exécution, ni la résiliation du contrat d’un quelconque contrat de service conclu indépendamment du contrat de location financière. Les deux conventions, qui avaient une existence propre et étaient susceptibles d’exécution indépendamment l’une de l’autre, ne peuvent pas être considérées comme s’inscrivant dans une opération unique au sein de laquelle l’anéantissement de l’un des contrats aurait eu pour effet de priver l’autre de cause. La Cour de cassation, dans une décision du 12 juillet 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et rappelle que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.La SCP ayant conclu, le même jour, un contrat de prestations de services avec la société et un contrat de location financière correspondant à ces matériels avec la banque, ces contrats, concomitants et s’inscrivant dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et la résiliation de l’un entraine la caducité de l’autre, excluant ainsi l’application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation, la cour d’appel viole l’article susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2017 (pourvoi n° 15-27.703 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01065), société Michel X. - Jean Y. - Claude Z. c/ Konica Minolta Business solutions France - cassation de cour d’appel de Bordeaux, 30 septembre 2015 (renvoi devant cour d’appel de Poitiers) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1065_12_37293.html - Code civil, article 1134 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CB263D42ABC31783A92D5BF1A9ED0AB9.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
18 juillet 2017

Recevabilité de l’appel d’un débiteur formé contre le jugement arrêtant son plan de cession

Cassation de l’arrêt d’appel qui, déclarant irrecevable l’appel d’un débiteur formé contre un jugement arrêtant son plan de cession, a commis un excès de pouvoir négatif. Une société, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Un jugement a arrêté le plan de cession de la société au profit d’une autre. La cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable l’appel-réformation relevé par la société débitrice, retenant que cette dernière ne caractérise pas l’intérêt propre qu’elle aurait de faire appel du jugement arrêtant son plan de cession. Dans une décision du 12 juillet 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 661-6, III, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, le premier énonçant que le débiteur est recevable à former appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de l’entreprise et que par exception au second, qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation en la matière, ce recours est ouvert à une partie à l’arrêt statuant sur l’appel d’un tel jugement, en cas d’excès de pouvoir. Le débiteur ayant donc qualité pour former appel du jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir négatif. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2017 (pourvoi n° 16-12.544 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01040), SARL Aux Délices de la tour c/ M. Jean-Luc X. et a. - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Lyon, 28 janvier 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1040_12_37294.html - Code de commerce, articles L. 661-6 et L. 661-7 (applicables en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9EDC7056C12DA1A5EB63C146AAD850FE.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006146122&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161119
17 juillet 2017

Modification du code de la consommation : décret

Extension de la nouvelle rédaction de la partie réglementaire du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, dans les collectivités d'outre-mer, et mise en cohérence des dispositions réglementaires relatives au contrat d'achat de métaux précieux avec l'article L. 224-99 du code de la consommation. Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et modifiant d'autres dispositions de ce code a été publié au Journal officiel du 14 juillet 2017. Complétant l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation, le présent décret procède, dans le cadre fixé par les nouvelles dispositions législatives, aux extensions et adaptations de la partie réglementaire. Il s'inscrit dans la nouvelle architecture du code désormais composé de huit livres comportant chacun un titre réservé aux dispositions relatives à l'outre-mer, à l'exception du livre VIII. Le décret prévoit des dispositions en matière de règles de formation et d'exécution des contrats de consommation, de crédit, de pouvoirs d'enquête et suites données aux contrôles, d'action de groupe et de traitement des situations de surendettement. Il abroge la partie réglementaire du code maintenue en vigueur dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance prise en application du II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et du présent décret. Ce décret modifie, en outre, les dispositions des articles R. 224-4 et R. 224-7 du code de la consommation ainsi que l'annexe mentionnée à l'article R. 224-5 déterminant le contenu et les modalités de présentation du formulaire de rétractation annexé à tout contrat d'achat de métaux précieux. La loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a modifié le délai durant lequel le consommateur peut se rétracter, passant de 24 heures à 48 heures et a supprimé la suspension de l'exécution des obligations des parties durant ce délai. Les professionnels réalisant des opérations de rachat de métaux précieux auprès des consommateurs peuvent ainsi, contre paiement, prendre possession des métaux précieux, dès la conclusion du contrat. Les articles réglementaires et le formulaire type de rétractation sont adaptés en conséquence. Le décret toilette les dispositions réglementaires du code de la consommation faisant référence à la commission de la sécurité des consommateurs supprimée par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Enfin, il prévoit une disposition permettant à titre exceptionnel la prorogation des mandats des membres du conseil d'administration de l'Institut national de la consommation (INC) en vue de favoriser la continuité de la gouvernance de l'INC. - Décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et modifiant d'autres dispositions de ce code - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/12/2017-1166/jo/texte - Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/3/2/2017-269/jo/texte - Code de la consommation, article L. 224-99 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034072650&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170717&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=744595668&nbResultRech=1 - Code de la consommation, article R. 224-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032807284&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170717&fastPos=1&fastReqId=1846168201&oldAction=rechCodeArticle - Code de la consommation, article R. 224-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032807290&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170717&fastPos=1&fastReqId=1785126123&oldAction=rechCodeArticle - Code de la consommation, article R. 224-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032807286&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170717&fastPos=1&fastReqId=26502317&oldAction=rechCodeArticle - Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034070801&fastPos=2&fastReqId=549725571&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033897475&categorieLien=cid
17 juillet 2017

Rémunération du dirigeant du SELARL malgré son absence pour maladie

La rémunération des associés d’une SELARL, fixée par les statuts ou par une décision collective, étant due en l’absence de décision la révoquant, l’indemnité de gérance, rétribution forfaitaire attachée à la qualité de gérant,  doit donc être versée au gérant même absent. En septembre 2006, M. X. a cédé les parts qu'il détenait dans le capital d’une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont il était associé et cogérant. Soutenant que la société lui devait des indemnités de gérance, M. X. l'a assignée en paiement. La société a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes en se prévalant de l'existence d'un protocole d'accord. La cour d’appel de Caen a rejeté la demande en paiement de M. X. et a retenu, après avoir relevé que l'assemblée générale ordinaire des associés a fixé la rémunération de gérance à laquelle chaque gérant aurait droit, que l'indemnité due à l’intéressé doit correspondre à un travail réalisé pour la société, travail que ne pouvait accomplir l'associé absent pour maladie, sauf si celui-ci établi qu'il était resté à même d'exercer sa fonction de cogérant, preuve qu'il ne rapporte pas. La Cour de cassation, dans une décision du 21 juin 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 223-18 du code de commerce et rappelle que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, dont la rémunération, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue. - Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2017 (pourvoi n° 15-19.593 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00936), M. X. c/ société Philippe-Le Coat-Ach - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 7 avril 2015 (renvoi devant cour d'appel de Caen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035003215&fastReqId=1863650637&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 223-18 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031013015&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170710&fastPos=1&fastReqId=962091413&oldAction=rechCodeArticle