1 août 2017

Le Conseil constitutionnel juge l’accord économique UE / Canada (CETA) compatible avec la …

Le Conseil constitutionnel juge l’accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part, compatible avec la Constitution française. Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés, concernant la conformité à la Constitution de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres (AECG ou CETA), d'autre part, signé le 30 octobre 2016.Cet accord a été approuvé par le Parlement européen le 15 février 2017. L'objet général de l'accord soumis à l'examen du Conseil constitutionnel consiste à "créer un marché élargi et sûr" pour les marchandises et les services des parties et à établir des règles afin de "régir leurs échanges commerciaux et leurs investissements". Dans une décision du 31 juillet 2017, le Conseil constitutionnel s'est en particulier prononcé sur deux aspects de l'accord : le mécanisme de règlement des différends en matière d'investissements et le principe de précaution. En premier lieu, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur le tribunal institué par l'accord pour régler les différends entre les investisseurs et les Etats. Compte tenu des éléments qui caractérisent la création de ce tribunal, et dès lors qu'ils ne sont pas de nature à faire obstacle à toute mesure que les Etats sont susceptibles de prendre en matière de contrôle des investissements étrangers, le Conseil constitutionnel a admis que l'institution du tribunal prévu par l'accord ne méconnaît pas les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. L'accord énonce par ailleurs des "règles d'éthique" auxquelles sont soumis les membres du tribunal et dont la correcte application devra permettre que les principes d'indépendance et d'impartialité ne soient pas méconnus. Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que les règles qui régissent le tribunal ne méconnaissent pas le principe d'égalité. En particulier, si l'accès au tribunal institué par l'accord est, en France, réservé aux seuls investisseurs canadiens, cela répond à un double motif d'intérêt général. D'une part, l'accord crée, de manière réciproque, un cadre protecteur pour les investisseurs français au Canada. D'autre part, les règles en cause permettent d'attirer les investissements canadiens en France. En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a statué sur le principe de précaution dont il a réaffirmé la valeur constitutionnelle. Il a d'abord rappelé les engagements des parties contenus dans le chapitre 22 de l'accord expressément consacré au commerce et au développement durable. Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que l'absence de mention expresse du principe de précaution dans les stipulations de l'accord qui relèvent d'une compétence partagée entre l'Union européenne et les Etats membres n'emporte pas de méconnaissance de ce principe. En outre, les décisions du comité mixte sont soumises au respect du principe de précaution protégé par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel s'est enfin fondé sur le 2 de l'article 24.8 de l'accord qui autorise les parties à prendre des mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l'environnement en cas de risque de dommages graves ou irréversibles. En outre, l'instrument interprétatif commun de l'accord précise que les parties sont tenues d'assurer et d'encourager des niveaux élevés de protection de l'environnement. Le Conseil constitutionnel en a conclu que l'ensemble de ces stipulations sont propres à garantir le respect du principe de précaution issu de l'article 5 de la Charte de l'environnement. Enfin, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'application provisoire de l'accord et sur ses conditions de dénonciation. S'agissant de l'application provisoire, d'une part, celle-ci ne porte que sur des stipulations relevant de la compétence exclusive de l'Union européenne, d'autre part, l'accord prévoit la possibilité d'interrompre cette application provisoire en cas d'impossibilité pour une partie de le ratifier. Concernant les conditions de dénonciation, d'une part, il ressort des termes de l'accord que celui-ci n'est pas irrévocable, d'autre part, l'accord ne touche pas, eu égard à son objet, à un domaine inhérent à la souveraineté nationale. Au terme de son analyse, et dans le strict cadre de son examen de constitutionnalité d'un accord qui, pour une large partie, relève de la compétence exclusive de l'Union européenne, le Conseil constitutionnel a jugé que celui-ci n'implique pas de révision de la Constitution. - Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2017 - “Communiqué de presse - 2017-749 DC” - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-749-dc/communique-de-presse.149544.html - Conseil constitutionnel, 31 juillet 2017 (Décision 2017-749 DC - ECLI:FR:CC:2017:2017.749.DC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-749-dc/decision-n-2017-749-dc-du-31-juillet-2017.149543.html - Accord économique et commercial global (AECG ou CETA) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part - https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958
1 août 2017

Distribution exclusive de produits desserts à La Réunion et Mayotte

L'Autorité de la concurrence sanctionne la société Materne ainsi que son grossiste-importateur pour avoir maintenu, après l'entrée en vigueur de la loi Lurel, un accord exclusif d'importation. La loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi "Lurel", a interdit, à compter du 22 mars 2013, les importations exclusives non justifiées dans les collectivités d'outre-mer. Dans une décision rendue le 27 juillet 2017, l'Autorité de la concurrence relève que les sociétés Materne, qui commercialise notamment les marques de desserts du même nom mais aussi "Pom'Potes", "Confipote" et "Mont Blanc", et Ets Frédéric Legros étaient liées, postérieurement au 22 mars 2013, par un accord exclusif de distribution à la Réunion et Mayotte. Cette pratique interdite a perduré jusqu'au 5 juillet 2016.Les distributeurs réunionnais et mahorais ont ainsi été contraints de s'approvisionner en produits Materne auprès du même importateur-grossiste, Sodibel, filiale d'Ets Frédéric Legros, réduisant la concurrence entre les enseignes sur ces produits. Ni Materne, ni Ets Frédéric Legros n'ont contesté les faits bénéficiant, après l'avoir sollicitée, de la procédure de transaction.En conséquence, l'Autorité de la concurrence prononce une sanction de 70.000 € à l'encontre de la société Materne et du 30.000 € à l'encontre d'Ets Frédéric Legros et Sodibel. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 27 juillet 2017 - “Distribution exclusive de produits desserts à la Réunion et Mayotte. L’Autorité de la concurrence sanctionne la société Materne ainsi que son grossiste-importateur pour avoir maintenu, après l’entrée en vigueur de la loi Lurel, un accord exclusif d’importation” - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=3022&lang=fr - Décision 17-D-14 de l’Autorité de la concurrence du 27 juillet 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en Outre-mer - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d14.pdf - Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026657458&fastPos=2&fastReqId=516343553&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
28 juillet 2017

CJUE : interdiction par le fournisseur aux détaillants agréés de vendre ses produits de luxe …

Selon l’avocat général Wahl, un fournisseur de produits de luxe peut interdire à ses détaillants agréés de vendre ses produits sur des plateformes tierces telles qu’Amazon, cette interdiction ne tombant pas d’emblée sous le coup de l’interdiction des ententes. Un fournisseur de produits cosmétiques de luxe en Allemagne, souhaitant préserver l’image de luxe de certaines de ses marques, commercialise celles-ci par l’intermédiaire de détaillants agréés. Ces derniers sont autorisés à proposer et à vendre les produits contractuels sur Internet, à condition que la vente soit réalisée par l’intermédiaire d’une "vitrine électronique" du magasin agréé et que le caractère luxueux des produits soit préservé. Par ailleurs, il leur est interdit d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces non agréées, telles qu’Amazon, pour les ventes en ligne des produits contractuels. Un des détaillants agréés de ce fournisseur ayant refusé cette condition, celui-ci a introduit un recours devant les juridictions allemandes afin qu’il lui soit interdit de distribuer les produits contractuels par l’intermédiaire de ladite plateforme. Dans ce contexte, un tribunal régional supérieur allemand a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de déterminer si l’interdiction en cause est compatible avec le droit de la concurrence de l’Union. Selon les conclusions de l’avocat général Wahl, rendues le 26 juillet 2017, en application d’une jurisprudence constante, les systèmes de distribution sélective relatifs à la distribution de produits de luxe et de prestige et visant principalement à préserver l’"image de luxe" de ces produits ne tombent pas d’emblée sous le coup de l’interdiction des ententes, lorsqu’ils satisfont à trois critères définis par le droit de l’Union. De plus, en ce qui concerne la clause litigieuse interdisant aux détaillants agréés de recourir de manière visible à des plateformes tierces pour la vente par Internet des produits contractuels, l’avocat général répond qu’une telle clause ne tombe pas non plus d’emblée sous le coup de l’interdiction des ententes, celle-ci établissant une interdiction de nature à améliorer la concurrence reposant sur des critères qualitatifs.Enfin, l’avocat général relève qu’aucun aspect de cette interdiction ne permet de l’a considérer comme disproportionnée à l’objectif poursuivi. - Communiqué de presse n° 89/17 de la CJUE du 26 juillet 2017 - "Selon l’avocat général Wahl, un fournisseur de produits de luxe peut interdire à ses détaillants agréés de vendre ses produits sur des plateformes tierces telles qu’Amazon ou eBay" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170089fr.pdf - CJUE, conclusions de l’avocat général Nils Wahl, 26 juillet 2017 (affaire C-230/16 - ECLI:EU:C:2017:603), Coty Germany GmbH c/ Parfümerie Akzente GmbH - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5e5ff3e7096104aa38f77ee38cbd6fd13.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxyRe0?text=&docid=193231&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=784449
28 juillet 2017

Déplafonnement justifié et fixation du loyer du bail révisé au montant de la valeur locative

En cas de déplafonnement justifié, le loyer du bail révisé doit correspondre au montant de la valeur locative, quel qu’il soit, même s'il est inférieur au loyer en vigueur et indépendamment du sens de la variation de l'indice. Une société civile immobilière (SCI) a donné à bail en renouvellement à une société un local commercial, dont le loyer a été révisé par le jeu d'une clause d'indexation annuelle et a été fixé à un montant bien supérieur à sa valeur locative.Se prévalant d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité depuis la dernière fixation du loyer, ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la société locataire a demandé la révision du loyer avant de saisir le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé à la valeur locative. La cour d’appel de Paris a accueilli la demande de la société locataire, retenant que la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité a eu lieu en raison de la construction de nombreux logements et bâtiments à usage scolaire et industriel et de la rénovation et de l'aménagement de la portion de l'avenue sur laquelle étaient implantés les lieux loués et que cette modification avait eu une incidence sur l'activité exercée par le preneur, entraînant la variation précitée. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel est rejeté par la Cour de cassation dans une décision du 24 mai 2017, l’arrêt ayant, à bon droit, fixé le loyer du bail révisé au montant de la valeur locative, quel qu’en soit le montant, même inférieur au loyer en vigueur, et indépendamment du sens de la variation de l'indice. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 mai 2017 (pourvoi n° 16-15.043 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300597), SCI Flandres-Crimée c/ société Magreg - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 20 janvier 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034817526&fastReqId=1537571014&fastPos=1
27 juillet 2017

UE : tableau de bord 2017 des marchés de consommation

La Commission européenne publie l'édition 2017 du tableau de bord des marchés de consommation. Dans un communiqué du 25 juillet 2017, la Commission européenne a publié l’édition 2017 du tableau de bord des marchés de consommation. L’enquête effectuée indique que de plus en plus de consommateurs de l'Union européenne (UE) effectuent leurs achats en ligne et que leur confiance dans le commerce électronique a augmenté, puisque le pourcentage d’achat en ligne a presque doublé. Toutefois, les consommateurs cherchent à acheter sur des sites provenant d’autres Etats membres.Du côté des commerçants, la réticence à étendre leurs activités en ligne et leurs craintes à l'égard de la vente en ligne à des consommateurs d'autres pays de l'UE, liées à un risque accru de fraude et de non-paiement dans le cadre des ventes transfrontières, demeurent. D’après ce tableau de bord 2017, les consommateurs ont une meilleure connaissance de leurs droits, 13 % étant pleinement conscients de leurs droits fondamentaux. Toutefois, les conditions de consommation sont généralement meilleures dans les pays du nord et de l'ouest de l'UE. Par ailleurs, le risque d'être victime de pratiques commerciales déloyales varie également d'un Etat membre à l'autre et, en majorité, les commerçants méconnaissent les droits des consommateurs.Enfin, si les consommateurs ayant présenté une réclamation sont satisfaits de la manière dont celle-ci a été gérée, près d'un tiers d’entre eux a décidé de ne pas introduire de réclamation, considérant que les sommes en jeu étaient trop petites ou que la procédure aurait pris trop de temps. Pour résoudre ces disfonctionnement, la Commission a formulé une proposition visant à moderniser et à harmoniser les règles applicables aux contrats de vente en ligne afin de promouvoir l'accès aux contenus numériques et la vente en ligne dans l'ensemble de l'UE. Elle travaille également à l'élaboration d'une proposition visant à mettre à jour les règles de protection des consommateurs. Enfin, elle poursuit l'objectif d’informer tous les consommateurs européens de leurs droits et de veiller à ce que ces derniers soient correctement appliqués dans toute l'UE. - Communiqué de presse n° IP/17/2109 de la Commission européenne du 25 juillet 2017 - "Une enquête révèle que les consommateurs de l’UE effectuent de plus en plus souvent des achats en ligne transfrontières" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_fr.htm
27 juillet 2017

Une clause de médiation préalable ne fait pas obstacle à l’accomplissement d’une mesure …

Une clause prévoyant une médiation préalablement à une assignation à l’audience d’orientation, effectuée devant le juge de l’exécution, ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière. Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l'encontre de M. et Mme X., un jugement d'orientation a constaté la régularité de la procédure et autorisé la vente amiable du bien saisi. La cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la débitrice tendant à voir juger irrecevable la demande de la banque. La Cour de cassation, le 22 juin 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce qu'une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée. Nonobstant une telle clause et l'engagement d'une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d'orientation du juge de l'exécution. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 juin 2017 (pourvoi n° 16-11.975 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200965), Mme X. c/ Barclays Bank PLC - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 19 novembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035008529&fastReqId=1921276326&fastPos=1
27 juillet 2017

Un bien objet d’un contrat régulièrement publié est restitué sans être précédé …

La restitution par le crédit-bailleur d'un bien qui a fait l'objet d'un contrat régulièrement publié avant le jugement d’ouverture  de la liquidation judiciaire n'a pas à être précédée d'une demande d'acquiescement adressée au liquidateur. Une société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Le crédit-bailleur, qui avait donné à la société débitrice divers matériels aux termes de contrats de crédit-bail régulièrement publiés avant le jugement d'ouverture, en a demandé la restitution au liquidateur qui a acquiescé à la condition de l'accord de la société. N'ayant pas obtenu la restitution des biens, le crédit-bailleur a saisi le juge-commissaire mais sa demande a été rejetée. Le crédit-bailleur a alors demandé la condamnation du liquidateur à lui restituer le prix de vente d'une partie du matériel, qui entre-temps, avait été vendu. Pour rejeter les demandes du crédit-bailleur, la cour d’appel de Rouen a retenu que ce dernier ne justifiait pas de l'accord de la société débitrice à l'acquiescement par le liquidateur à sa demande de restitution. L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation, dans une décision du 14 juin 2017, au visa des articles L. 624-10, L. 624-17, L. 641-14, R. 624-14 et R. 641-31 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, rappelant que la restitution d'un bien qui fait l'objet d'un contrat régulièrement publié, n'a pas à être précédée d'une demande d'acquiescement adressée au liquidateur. - Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2017 (pourvoi n° 16-13.876 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00898), société CM-CIC bail c/ société X. TP - cassation de cour d'appel de Rouen, 7 janvier 2016 (renvoi devant cour d'appel de Caen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034958560&fastReqId=298182496&fastPos=1 - Code de commerce, articles L. 624-10, L. 624-17 (applicables en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0F21D695B15CC0BEE666199BFA0DC524.tpdila21v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161365&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170725 - Code de commerce, article L. 641-14 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0F21D695B15CC0BEE666199BFA0DC524.tpdila21v_3?idArticle=LEGIARTI000028613341&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140630 - Code de commerce, article R. 624-14 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269539&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170725&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=332039158&nbResultRech=1 - Code de commerce, article R. 641-31 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0F21D695B15CC0BEE666199BFA0DC524.tpdila21v_3?idArticle=LEGIARTI000017843937&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140701
26 juillet 2017

Prescription de l’action en annulation du paiement d’une créance née antérieurement au …

L'action en annulation du paiement d'une créance née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective se prescrit par trois ans à compter du paiement, même lorsque ce dernier a eu lieu par voie de compensation. Après avoir été mise en redressement judiciaire, une clinique a bénéficié d'un plan de redressement par voie de cession totale. Une caisse d'assurance maladie a alors déclaré une créance provisionnelle et s'est remboursée par compensation des avances de trésorerie qu'elle avait consenties à la clinique en exécution d'une convention qui la liait à elle. Les commissaires à l'exécution du plan ont assigné la caisse en répétition des sommes qu'ils prétendaient indûment perçues par elle. La cour d’appel de Pau a déclaré leur demande irrecevable comme prescrite, le paiement de la caisse étant intervenue plus de cinq ans avant la demande des commissaires à l’exécution du plan. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel dans une décision du 22 mars 2017, rappelle qu'aux termes de l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'action en annulation du paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective se prescrit par trois ans à compter du paiement.Il n'est pas fait exception à cette prescription lorsque le paiement a eu lieu par voie de compensation pour connexité et que les organes de la procédure collective prétendent que les conditions de cette compensation n'étaient pas réunies, faute pour le créancier d'avoir régulièrement déclaré sa créance connexe. - Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2017 (pourvoi n° 15-13.072 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00447), M. X. et Selarl Legrand c/ société Clinique Pyrénées Bigorre - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Pau, 27 novembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034281511&fastReqId=1103752472&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 621-24 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006235456&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20001231
25 juillet 2017

Pas d’extension d’une liquidation judiciaire pour des faits antérieurs à une précédente …

Des flux financiers anormaux précédant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire d’un débiteur ne permettent pas d’étendre à un tiers, pour confusion des patrimoines, la liquidation judiciaire prononcée sur résolution d'un plan de redressement auquel la première procédure a abouti. Une association a été mise en redressement judiciaire, le plan de redressement ayant été arrêté puis résolu. Suite à l'arrêté d'un plan de cession dans cette nouvelle procédure et au prononcé de la liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné en extension de la procédure le propriétaire des locaux exploités par l'association. La cour d’appel de Pau a accueilli la demande du liquidateur, relevant que l'expert a identifié dans la comptabilité des mouvements financiers anormaux entre l’association et le propriétaire et mis en évidence de nombreux mouvements de trésorerie au bénéfice de ce dernier, qui excédaient largement les loyers facturés à l'association durant la période antérieure au redressement judiciaire. Par une décision du 17 mai 2017, l’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation, au visa de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I, du même code, qui rappelle que la procédure de liquidation judiciaire prononcée sur résolution d'un plan de redressement étant une procédure distincte de la précédente procédure de redressement judiciaire, les flux financiers anormaux intervenus antérieurement à l'ouverture de la première procédure ne peuvent justifier la demande d'extension, pour confusion des patrimoines de la seconde procédure.Ayant relevé que l'association avait bénéficié d'un plan de redressement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel s’est injustement référée à des relations financières établies antérieurement à la première procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association. - Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2017 (pourvoi n° 15-28.871 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00745), société Crédit foncier de France c/ association Home de séjour et repos maison Saint Joseph - cassation de cour d’appel de Pau, 6 octobre 2015 (renvoi devant cour d'appel de Toulouse) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034783500&fastReqId=845686031&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 621-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723916&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170720&fastPos=1&fastReqId=407145886&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 641-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032626457&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170720&fastPos=1&fastReqId=2018092960&oldAction=rechCodeArticle