9 novembre 2016

Résolution du plan : report de la date de cessation des paiements avant l’arrêté du plan résolu

La date de cessation des paiements peut être reportée avant l’arrêté du plan résolu, en cas de résolution du plan. Une société, locataire commerciale d’une autre société, a été mise en redressement judiciaire en décembre 2008.En juillet 2010, un tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation. Une ordonnance de référé du mois de septembre 2010 a condamné la société à payer à son bailleur une provision de 1.826.212,10 €, somme qu'elle reconnaissait lui devoir au titre des loyers et charges échus depuis le mois de février 2009. Un jugement de décembre 2010 a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société, en fixant la date de la cessation des paiements au mois de décembre 2010. Celle-ci a été reportée au mois septembre 2010 par un jugement du mois de mars 2011, auquel la société bailleresse a formé tierce opposition. Le 1 juillet 2014, la cour d'appel de Rennes a accueilli ce recours, retenant que l'état de cessation des paiements ne pouvait être caractérisé que par des circonstances nouvelles survenues après l'arrêté du plan, ce qui ne résultait pas de l'ordonnance de référé du mois de septembre 2010, qui n'avait fait qu'ordonner le paiement d'une somme non contestée dont la société reconnaissait l'exigibilité depuis le mois de mars 2010, en sachant qu'elle ne pourrait obtenir de délais pour son règlement.Elle a également relevé qu'aucun incident de paiement n'a été allégué avant la fin du mois d'octobre 2010 et qu'une demande de conciliation a été présentée au mois de décembre 2010. Le 12 janvier 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 631-1, alinéa 1er et L. 631-8 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008. En l’espèce, elle a estimé qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à exclure, en l'absence de toute précision sur l'actif disponible et le passif exigible en septembre 2010, l'existence de l'état de cessation des paiements dès cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2016 (pourvoi n° 14-23.798 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00031), société Dolley-Collet et société Philippe Delaere c/ société Kalkalit Nantes - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 1er juillet 2014 (renvoi devant la cour d'appel d'Angers) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031868099&fastReqId=1894795118&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 631-8 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF111BFD418802C8470D4352B9AFD8E1.tpdila19v_2?idArticle=LEGIARTI000019984171&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140630 - Code de commerce, article L. 631-1 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071
8 novembre 2016

Nature juridique du contrat entre une association et une personne de droit privé pour …

Le contrat passé par une association avec une autre personne de droit privé, fut-ce pour l'exécution d'un service public, est un contrat de droit privé. Mme X., salariée d'une association, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail.Dans un arrêt du 15 décembre 2014, la cour d'appel de Fort-de-France a dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige, au motif que deux décisions administratives émanant du ministère de la Culture et du président du Conseil général ont autorisé la signature du contrat, que ces décisions sont indissociables du contrat de travail, et que la juridiction administrative est seule compétente pour en apprécier la légalité. Au surplus, l'association est placée sous l'autorité de tutelle du ministère de la Culture et Mme X. participait de ce fait à l'exécution d'une mission de service public administratif relevant de la compétence exclusive du tribunal administratif. La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 12 octobre 2016, elle retient qu'une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé, et que le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fut-ce pour l'exécution d'un service public, est un contrat de droit privé. - Cour de cassation, chambre sociale, 12 octobre 2016 (pourvoi n° 15-14.071 - ECLI:FR:CCASS:2016:SO01800), association Centre martiniquais d'action culturelle (CMAC) - cassation de cour d'appel de Fort-de-France du 15 décembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Basse-Terre - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033272081 - Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=20090506
7 novembre 2016

CJUE : réforme française du financement des retraites des fonctionnaires d’Orange

La réforme française du financement des retraites des fonctionnaires rattachés à France Télécom après sa transformation en SA constitue une aide d'Etat, uniquement compatible sous les conditions fixées par la Commission européenne. Une loi française de 1996 a transformé France Télécom en société anonyme (SA) pour préparer sa cotation en bourse, l’ouverture d’une partie de son capital ainsi que l’ouverture totale de l’entreprise à la concurrence. À cette occasion, la contribution employeur versée par France Télécom à l’Etat français pour financer les retraites des fonctionnaires a été fixée au même niveau que les cotisations sociales et fiscales dues par les concurrents opérant dans le secteur des télécommunications. Cette égalisation, traduite sous la forme d’un "taux d’équité concurrentielle", ne prenait toutefois en compte que les risques communs aux salariés privés et aux fonctionnaires publics à l’exclusion des risques non communs (comme notamment le chômage et les créances des salariés en cas de liquidation judiciaire). Par ailleurs, France Télécom a versé à l’Etat français une contribution forfaitaire exceptionnelle de 5,7 Md € pour faire face à la charge des futures retraites. En décembre 2011, la Commission européenne a déclaré cette mesure de financement compatible avec le marché intérieur, mais sous certaines conditions. Elle a relevé que la mesure en cause était une aide d’Etat, étant donné qu’elle réduisait la contrepartie octroyée jusqu’alors par France Télécom à l’Etat français aux fins du financement des retraites des fonctionnaires. Elle a également retenu que cette aide d’Etat ne respectait pas le principe de proportionnalité, dans la mesure où la contrepartie financière versée par France Télécom à l’Etat français n’égalait pas entièrement les charges sociales dues par les concurrents de France Télécom. La Commission européenne a alors demandé à la France de modifier la loi de 1996 afin de prendre en compte les risques non communs aux salariés privés et aux fonctionnaires publics.En 2015, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a confirmé la décision de la Commission européenne. Insatisfaite de l’arrêt du TUE, France Télécom, devenue Orange, a introduit un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour en demander l’annulation. Le 26 octobre 2016, la CJUE a rejeté le pourvoi, relevant que le régime de retraite des fonctionnaires de France Télécom est juridiquement distinct et clairement séparé du régime applicable aux salariés de droit privé des concurrents de France Télécom (régime commun des contributions de retraite). Il s’ensuit, selon la CJUE, que le TUE pouvait conclure que ce dernier régime n’est pas le régime normalement applicable aux fonctionnaires de France Télécom, de sorte que la loi de 1996 n’a pas écarté, contrairement à ce que France Télécom soutient, une charge anormale grevant le budget de cette entreprise, pas plus qu’elle n’a introduit un régime dérogatoire (les cotisations concernant les pensions des fonctionnaires n’étant pas soumises, auparavant, au régime commun des contributions de retraite). Ainsi, la CJUE a rejeté l’argumentation de France Télécom selon laquelle le TUE aurait conclu à tort qu’en ayant eu pour effet de réduire les charges sociales, la loi de 1996 avait conféré un avantage économique à France Télécom. La CJUE a par ailleurs considéré que le TUE a également correctement jugé que l’avantage économique conféré à France Télécom était sélectif, dans la mesure où la loi de 1996 ne concernait qu’une seule entreprise et visait à modifier certaines contraintes concurrentielles qui lui étaient spécifiques. Elle a en outre relevé que le TUE a pu, à bon droit, entériner l’appréciation de la Commission européenne selon laquelle l’avantage économique constaté par cette dernière était susceptible de fausser la concurrence. La CJUE a rappelé qu’il est suffisant à cet égard que la loi de 1996 ait permis à France Télécom de disposer de ressources financières accrues pour opérer sur les marchés de la télécommunication, que les marchés de ces services ont été graduellement ouverts à la concurrence et que ces deux éléments lui ont permis de se développer plus aisément sur des marchés d’autres Etats membres nouvellement ouverts à la concurrence. Enfin, la CJUE a déclaré que le TUE n’a pas dénaturé la décision de la Commission européenne, ni la loi de 1996. Elle a conclu que la contribution forfaitaire exceptionnelle ne visait pas à égaliser les contributions de France Télécom et les charges sociales versées par ses concurrents. - Communiqué de presse n° 115/16 de la CJUE du 26 octobre 2016 - “La Cour rejette le pourvoi de France Télécom dans l’affaire de la réforme du financement des retraites des fonctionnaires rattachés à cette entreprise” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-10/cp160115fr.pdf - CJUE, 1ère chambre, 26 octobre 2016 (affaire C-211/15 - ECLI:EU:C:2016:798), Orange c/ Commission - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184852&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=641206 - Loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000367247
7 novembre 2016

Opposition à une vente immobilière postérieurement au rejet du recours de l’ordonnance du …

Le débiteur en liquidation ayant formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière pour s'opposer à la vente. Un débiteur a été mis en liquidation judiciaire en mars 2009. Par une ordonnance du mois de novembre 2012, confirmée par un arrêt du mois d’avril 2013, devenu irrévocable, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant. Le débiteur a soulevé un incident de saisie immobilière à l’audience d’adjudication. Le 22 mai 2014, la cour d’appel de Versailles a déclaré le débiteur irrecevable en son incident de saisie. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 11 octobre 2016.Elle a indiqué que le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à la vente.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'ayant relevé que le débiteur avait vainement contesté l'ordonnance du juge-commissaire du mois de novembre 2012, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait plus former un incident de saisie immobilière. - Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2016 (pourvoi n° 14-22.796 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00849) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 22 mai 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033268151&fastReqId=1524424970&fastPos=1
4 novembre 2016

Adhésion de la France à la convention Lugano II pour son application en Outre-mer : dépôt …

Dépôt au Sénat d'un projet de loi autorisant l’adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application en Outre-mer. Un projet de loi autorisant l’adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises a été présenté au Conseil des ministres du 2 novembre 2016 et déposé au Sénat le même jour. La convention relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Lugano II, signée par la Commission européenne pour le compte de l’Union européenne et de ses Etats membres, le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2010, ne s’applique pas aux pays et territoires d’outre-mer (PTOM). Afin d’uniformiser les règles applicables en la matière à l’ensemble du territoire national (métropolitain et ultramarin), la France souhaite adhérer à la convention de Lugano II, afin qu’elle soit applicable à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy, et les Terres australes et antarctiques françaises. L’harmonisation des règles en matière de compétence, de reconnaissance et d’exécution entre les Etats membres de l’Union européenne et les territoires ultramarins contribuera à sécuriser et encourager leurs relations commerciales en permettant la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions rendues par les tribunaux nationaux. Cette adhésion permettra également aux personnes domiciliées dans un de ces pays et territoires d’outre-mer d’être traduites devant la juridiction compétente, quelle que soit leur nationalité. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 2 novembre 2016 - “Adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale outre-mer” - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-11-02/adhesion-de-la-france-a-la-convention-concernant-la-competen?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20161102 - Projet de loi autorisant l’adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, n° 97, de Jean-Marc Ayrault, déposé au Sénat le 2 novembre 2016 - Sénat, dossier législatif - https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-097.html
3 novembre 2016

Signature du Ceta entre l’UE et le Canada

Le traité de libre échange entre le Canada et l’Union européenne a été signé le 30 octobre à Bruxelles et prévoit notamment de supprimer 99 % des frais de douane. Le traité de libre échange entre le Canada et l'Union européenne (UE) a été signé le 30 octobre 2016 à Bruxelles, malgré les difficultés d’accord avec les entités belges.  Après 7 ans de négociation, ce document prévoit notamment de supprimer plus de 99 % des droits de douane entre l'UE et le Canada. Le montant des droits de douanes supprimés pour les produits originaires de l'UE s'élèverait à 500 millions d'euros par an. Le Ceta prévoit également un accès renforcé aux marchés publics canadiens pour les entreprises européennes, y compris ceux des villes et des provinces. L'accord, qui concerne plus de 500 millions d'européens et 35 millions de canadiens, ne modifiera pas les règles européennes en matière de santé et d'environnement. Cela permettra à des multinationales de demander des compensations pour des lois nuisant à leurs intérêts. Côté procédure, le tribunal permanent créé par le Ceta sera composé de 15 juges professionnels nommés par l'UE et le Canada. Toutes les auditions seront publiques et pourront faire l'objet d'un appel. Toutefois, la Belgique demandera à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) son avis sur le processus d'arbitrage prévu dans le traité. Le Ceta devra être approuvé par les différents parlements nationaux et régionaux de l'UE. Une "clause de sauvegarde" sur l'application du traité par la Wallonie a cependant été acceptée. - Communiqué de presse n° IP/16/3581 de la Commission européenne du 30 octobre 2016 - "EU-Canada summit: newly signed trade agreement sets high standards for global trade" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3581_en.htm- Communiqué de presse n° IP/16/3582 de la Commission européenne du 30 octobre 2016 - "EU – Canada Summit: An historic juncture in our political and economic partnership" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3582_en.htm- Fiche technique n° MEMO/16/3580 de la Commission européenne du 29 octobre 2016 - "CETA - a trade deal that sets a new standard for global trade" - https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3580_en.htm
3 novembre 2016

Possibilité pour un gérant d’EURL de se voir appliquer les dispositions relatives à la …

La Cour de cassation censure le jugement du tribunal d’instance qui relève qu’un gérant d’EURL se voit appliquer le régime des procédures collectives et non pas les dispositions du code de la consommation qui prévoient la procédure de surendettement des particuliers. M. X., gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, qui a alors déclaré celle-ci recevable. Une banque a formé un recours contre la décision de la commission devant le tribunal d’instance de Belley.Celui-ci, dans un arrêt du 7 juillet 2015, a déclaré irrecevable la demande de traitement formée par M. X. en retenant que celui-ci exploite une EURL et, qu'en tant qu’associé unique et dirigeant de cette société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés, il réalise des actes de commerce. La Cour de cassation, dans sa décision du 13 octobre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel, au visa des articles L. 333-3 du code de la consommation ainsi que L. 223-1, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire relève que les juges du fond ont violé les articles susvisés car la qualité d'associé unique et de gérant d'une EURL ne suffit pas à faire relever le requérant du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 octobre 2016 (pourvoi n° 15-24.301 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201509), M. X. c/ société Crédit mutuel Sud-Est - cassation du tribunal d'instance de Belley, 7 juillet 2015 (renvoi devant tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033267795&fastReqId=662050377&fastPos=1- Code de la consommation, article L. 333-3 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3951D8D1933D5C0D869DF3008D5ABF82.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000022423245&cidTexte=LEGITEXT000006069565&categorieLien=id&dateTexte=20160630 - Code de commerce, articles L. 223-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019291708&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161102&fastPos=2&fastReqId=340909527&oldAction=rechExpTexteCode- Code de commerce, articles L. 631-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023217229&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161102&fastPos=3&fastReqId=1729075119&oldAction=rechExpTexteCode- Code de commerce, article L. 640-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023217263&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161102&fastPos=3&fastReqId=388731302&oldAction=rechExpTexteCode
3 novembre 2016

Signature du Ceta entre L’UE et le Canada

Le traité de libre échange entre le Canada et l’Union européenne a été signé le 30 octobre à Bruxelles et prévoit notamment de supprimer 99 % des frais de douane. Le traité de libre échange entre le Canada et l'Union européenne (UE) a été signé le 30 octobre 2016 à Bruxelles, malgré les difficultés d’accord avec les entités belges.  Après 7 ans de négociation, ce document prévoit notamment de supprimer plus de 99 % des droits de douane entre l'UE et le Canada. Le montant des droits de douanes supprimés pour les produits originaires de l'UE s'élèverait à 500 millions d'euros par an. Le Ceta prévoit également un accès renforcé aux marchés publics canadiens pour les entreprises européennes, y compris ceux des villes et des provinces. L'accord, qui concerne plus de 500 millions d'européens et 35 millions de canadiens, ne modifiera pas les règles européennes en matière de santé et d'environnement. Cela permettra à des multinationales de demander des compensations pour des lois nuisant à leurs intérêts. Côté procédure, le tribunal permanent créé par le Ceta sera composé de 15 juges professionnels nommés par l'UE et le Canada. Toutes les auditions seront publiques et pourront faire l'objet d'un appel. Toutefois, la Belgique demandera à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) son avis sur le processus d'arbitrage prévu dans le traité. Le Ceta devra être approuvé par les différents parlements nationaux et régionaux de l'UE. Une "clause de sauvegarde" sur l'application du traité par la Wallonie a cependant été acceptée. - Communiqué de presse n° IP/16/3581 de la Commission européenne du 30 octobre 2016 - "EU-Canada summit: newly signed trade agreement sets high standards for global trade" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3581_en.htm- Communiqué de presse n° IP/16/3582 de la Commission européenne du 30 octobre 2016 - "EU – Canada Summit: An historic juncture in our political and economic partnership" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3582_en.htm- Fiche technique n° MEMO/16/3580 de la Commission européenne du 29 octobre 2016 - "CETA - a trade deal that sets a new standard for global trade" - https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3580_en.htm
3 novembre 2016

Examen par le juge français de la régularité internationale du jugement de divorce tunisien

Les décisions tunisiennes de divorce ne bénéficient pas de plein droit de l'autorité de chose jugée en France, il incombe au juge français saisi d'une nouvelle demande en divorce d'examiner la régularité internationale du jugement de divorce tunisien. En 2012, un juge aux affaires familiales (JAF) a prononcé le divorce de deux époux, alors que le juge tunisien, saisi par le mari, avait prononcé leur divorce en 2011. Le 27 février 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande en divorce de l’épouse, énonçant que les décisions tunisiennes de divorce bénéficient de plein droit de l'autorité de chose jugée en France. Le 21 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 20, 15, a), 16, d), et 15, f), de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie.Elle a rappelé que, selon le premier de ces textes, la juridiction compétente procède d'office à l'examen des conditions de régularité de la décision dont l'exécution est demandée et doit en constater le résultat dans sa décision.Elle a ajouté qu'en vertu du deuxième de ces textes, la décision doit émaner d'une juridiction compétente, au sens de l'article 16 et que, selon le troisième texte, en cas d'action en divorce, le demandeur doit résider habituellement depuis au moins un an sur le territoire de l'Etat d'origine à la date de l'acte introductif d'instance.Enfin, la Cour de cassation a rappelé que d'après le dernier, aucune juridiction de l'Etat requis ne doit avoir été saisie, antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction d'origine, d'une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet. En l’espèce, elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner, au besoin d'office, la régularité internationale du jugement de divorce tunisien, la cour d'appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 septembre 2016 (pourvoi n° 14-29.340 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100994) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2014 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033144816&fastReqId=1077259146&fastPos=1 - Convention du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires et protocole additionnel - https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000875983