5 juin 2017

Responsabilité du liquidateur dans le cadre d’une procédure collective

La Cour de cassation rappelle que le liquidateur n'est pas tenu d'une obligation de résultat ni de garantir le paiement de l’actif. En février 2005, une société a été mise en liquidation judiciaire, un liquidateur ayant été nommé, et M. Y. a été désigné en remplacement du commissaire-priseur initialement nommé. Des véhicules professionnels dépendant de la liquidation judiciaire ayant fait l'objet de revendications, leur vente aux enchères n'a pu intervenir et le bailleur de la société débitrice a demandé la libération des lieux loués, mission pour laquelle le liquidateur a mandaté le commissaire-priseur. Celui-ci a convenu avec M. Z. de l'entreposage des véhicules sur un terrain mis à la disposition de ce dernier, moyennant un prix de location devant être payé dès la réalisation des ventes aux enchères. A l'issue des procédures de revendication, la restitution de ces matériels a été ordonnée. N'ayant pas perçu la rémunération convenue, M. Z. a assigné le liquidateur en responsabilité civile professionnelle, celui ayant alors appelé en garantie le commissaire-priseur. La cour d’appel de Paris a condamné le liquidateur à indemniser M. Z., retenant qu'il appartenait au liquidateur, tant qu'il n'avait pas été définitivement statué sur la propriété des véhicules revendiqués, et compte tenu qu'il connaissait les frais exposés, de prendre toutes les dispositions utiles pour faire cesser ou réduire au maximum le coût des prestations de gardiennage et, qu’ainsi, il avait manqué à son obligation de prudence et de diligence en laissant exécuter des prestations sans disposer des moindres garanties quant à la possibilité de les rémunérer. Dans une décision du 4 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1240 du code civil qui, après avoir relevé que le liquidateur ne pouvait vendre les véhicules pour mettre fin à leur immobilisation à raison des procédures en revendication en cours et que la procédure collective était impécunieuse, n’a pas retenu, à la date de conclusion du contrat avec M. Z., une faute personnelle contre le liquidateur, qui n'est pas tenu d'une obligation de résultat, ni de garantir le paiement. - Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017 (pourvoi n° 15-22.073 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00655) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 19 mai 2015 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034657341&fastReqId=1979208168&fastPos=1 - Code civil, article 1240 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041571&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170524&fastPos=2&fastReqId=1583391178&oldAction=rechCodeArticle
5 juin 2017

Demande reconventionnelle et mise en œuvre d’une procédure contractuelle de médiation

L’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge. En l’espèce, une société A. a conclu avec la société B. un contrat stipulant notamment qu’en cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du contrat, les parties s’efforceraient de régler le problème à l’amiable, que si elles ne parvenaient pas à un accord dans les soixante jours à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation, elles choisiraient ensemble un médiateur qui aurait soixante jours pour trouver un accord entre les parties et qu’à défaut elles se soumettraient à la juridiction du tribunal compétent, qui serait chargé de le régler.Suite à une médiation demeurée infructueuse, la société B. a agi en paiement de sommes dues, selon elle, en exécution de cette convention et, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat.La société A. a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 juin 2015, déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société A. Les juges du fond retiennent que la situation de la défenderesse à la procédure engagée par la société B. ne lui interdisait nullement de saisir le médiateur des nouveaux griefs qu’elle opposait. La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 122 et 126 du code de procédure civile, ensemble l’article 53 de ce code.La Haute juridiction judiciaire précise que l’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge.La Cour de cassation souligne que le contrat n’instituait pas une fin de non-recevoir en pareil cas. - Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 24 mai 2017 (pourvoi n° 15-25.457 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00808), Société International Drug Development c/ Société Biogran - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 24 juin 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/808_24_36844.html - Code de procédure civile, article 122 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410229&cidTexte=LEGITEXT000006070716 - Code de procédure civile, article 126 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72B8774951DCC5FD4DFC80D788383B2D.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000006410234&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170531&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech= - Code de procédure civile, article 53 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410152
2 juin 2017

Cas de nullité de l’acte de cession d’un fonds de commerce par l’omission de mentions …

L'acte de cession d’un fonds de commerce n’encourt pas la nullité lorsque, nonobstant l’omission de mentions obligatoires, l’acquéreur, informé du caractère déficitaire de l’activité, ne démontre pas que cette omission a vicié son consentement. Mme Y. a assigné Mme Z. en annulation de la vente d’un fonds de commerce pour omission des mentions obligatoires dans l'acte de vente du fond qui lui a été consenti. La cour d'appel de Colmar a rejeté sa demande, considérant que l'acte de cession n'encourait pas l'annulation et l’a condamnée à lui payer des loyers et une indemnité d'occupation. La Cour de cassation, dans une décision du 25 janvier 2017, déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce que si l'arrêt constate que l'acte de cession du fonds de commerce ne mentionne pas le résultat d'exploitation, Mme Y., ayant été informée par les mentions y figurant de la durée pendant laquelle le fonds a été exploité, de la baisse régulière du chiffre d'affaires au cours de l’exploitation et du caractère déficitaire de l'activité la dernière année, ne démontre pas que son consentement a été vicié par une erreur sur les qualités substantielles du bien vendu, faute d'avoir pu en appréhender la commercialité. La Haute juridiction judiciaire précise que le non-respect des prescriptions de l'article L. 141-2 du code de commerce, relatif aux livres de comptabilité devant être visés par les parties, n'étant pas sanctionné par la nullité de la cession du fonds de commerce, l’arrêt d’appel n'a pu violer ce texte. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 janvier 2017 (pourvoi n° 15-19.399 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00115) - irrecevabilité du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 11 décembre 2013 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033947494&fastReqId=937257462&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 141-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033613529&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170523&fastPos=1&fastReqId=1948969821&oldAction=rechCodeArticle
1 juin 2017

Dispositions relatives à l’outre-mer du code de la consommation : dépôt au Sénat

Dépôt au Sénat d'un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la consommation. Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la consommation a été présenté au Conseil des ministres et déposé au Sénat le 31 mai 2017. L’ordonnance qu’il s’agit de ratifier tire les conséquences, pour les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle Calédonie, de la nouvelle rédaction du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. L’exercice de recodification du code de la consommation qui s’achève a eu pour effet d’en aménager le plan afin d’en améliorer la cohérence juridique et la lisibilité. La clarification et la mise en cohérence du droit de la consommation qui en résulte bénéficient aux consommateurs, qui disposent dorénavant d’un texte ordonné selon les étapes de l’acte d’achat, et aux professionnels, qui ont une meilleure visibilité de leurs obligations. L’administration de contrôle voit également son action facilitée, en disposant d’un accès simplifié aux textes régissant les procédures et les pouvoirs d’enquête. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 31 mai 2017 - "Ratification de l’ordonnance portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la consommation" - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-05-31/ratification-de-l-ordonnance-portant-dispositions-relatives- - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation, n° 568, de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, déposé le 31 mai 2017 - Sénat, dossier législatif - https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-568.html - Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/3/2/ECFC1637495R/jo/texte - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958 - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/EINC1602822R/jo/texte
1 juin 2017

Actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : dépôt au Sénat

Dépôt au Sénat d’un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles a été présenté au Conseil des ministres et déposé au Sénat le 31 mai 2017. Le principal apport de cette ordonnance concerne l’aménagement des règles de preuve : sont créées au bénéfice des victimes des présomptions qui facilitent la preuve non seulement du fait générateur de la responsabilité du défendeur à l’action en dommages et intérêts, mais aussi du préjudice. Elle adapte également les règles applicables aux échanges de pièces comportant des informations sensibles. Compte tenu de la nécessité d’assurer l’efficacité de l’action des autorités de concurrence lorsqu’elles ouvrent des procédures ayant pour objet de sanctionner la commission par une entreprise d’une pratique anticoncurrentielle, les dispositions nouvelles définissent les conditions dans lesquelles des pièces figurant au dossier d’une autorité de concurrence pourront être produites à l’occasion d’une action en réparation. L’ordonnance comporte par ailleurs des mesures aménageant la solidarité légale ou y dérogeant lorsque les personnes ayant concouru à la commission d’une pratique anticoncurrentielle sont des petites ou moyennes entreprises ou ont bénéficié d’une exonération totale de sanction pécuniaire dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de clémence devant une autorité de concurrence. Le texte comporte enfin des mesures destinées à favoriser les règlements consensuels des litiges entre une victime et l’auteur d’une pratique anticoncurrentielle. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 31 mai 2017 - “Ratification de l’ordonnance relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles” - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-05-31/ratification-de-l-ordonnance-relative-aux-actions-en-dommage - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, n° 567, de François Bayrou, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice, déposé le 31 mai 2017 - Sénat, dossier législatif - https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-567.html - Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/3/9/JUSC1636691R/jo/texte - Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0104&rid=1
1 juin 2017

Condition de l’appel et indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le liquidateur

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur. En l’espèce, une banque a consenti à M. X. un prêt remboursable en 241 mensualités, au taux fixe de 4,26 % l’an. M. X. a été mis en redressement judiciaire le 10 février 2012.La banque a déclaré sa créance le 2 avril suivant. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 mars 2015, se prononce sur l’appel du mandataire judiciaire, ès qualités, qui a seulement intimé la banque, en l’absence de mise en cause du débiteur, M. X. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 février 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 125 et 553 du code de procédure civile.La Haute juridiction judiciaire rappelle qu’en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Elle précise également qu’il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur.La Cour de cassation en conclut donc qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances. - Cour de cassation, chambre commerciale, 22 février 2017 (pourvoi n° 15-20.585 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00224), M. X. c/ Société générale - cassation de cour d’appel de Rennes, 10 mars 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034090691&fastReqId=60720788&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 125 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410233 - Code de procédure civile, article 553 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410882
1 juin 2017

Une mésentente entre associés entraîne la dissolution de leur SCI

La dissolution anticipée d’une SCI peut être prononcée lorsque la mésentente des associés paralyse son fonctionnement, rendant impossible toute prise de décision collective. MM. X. et Y., associés à parts égales, ont constitué une société civile immobilière (SCI) dont M. Y. est gérant. M. X. a assigné son associé et la SCI aux fins de dissolution anticipée de la société pour justes motifs et de liquidation de l'actif. La cour d’appel de Basse-Terre a accueilli les demande du requérant, relevant que M. Y. avait engagé des actions judiciaires contre son associé, avait signé seul un compromis de vente d’un terrain appartenant à la SCI, obligeant l'autre associé à former opposition, alors que les statuts prévoyaient que les actes d'achat et de vente d'immeuble devaient recueillir l'accord préalable de la collectivité des associés. Les juges du fond ont ainsi retenu qu'il n'était justifié d'aucune prise de décision collective ordinaire sur l'attribution des bénéfices ou leur affectation à des pertes ou dettes antérieures. La Cour de cassation, dans une décision du 23 février 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, après avoir énoncé énonçant que la dissolution anticipée d'une société peut être prononcée judiciairement pour justes motifs en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de celle-ci, a exactement retenu que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la SCI. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 février 2017 (pourvoi n° 15-28.792 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300234), M. Y. et SCI Lavoisier c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034089732&fastReqId=518331013&fastPos=1
31 mai 2017

Indice des prix à la consommation – Avril 2017

Publication au JORF d'un avis relatif à l'indice des prix à la consommation pour avril 2017. Un avis publié au Journal officiel du 31 mai 2017 précise l'indice des prix à la consommation pour avril 2017 (sur la base 100 en 2015) : - l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 101,26 (100,09 en avril 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 101,23 (100,09 en avril 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 101,14 (100,10 en avril 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 101,07 (99,91 en avril 2016 sur la base 100 en 2015). - Avis relatif à l'indice des prix à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=87560D74B49E0EFF266F0FCA15B53996.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000034826453&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034826124
31 mai 2017

Avis CEPC : point de départ des délais de paiement fournisseurs de marchandises situés hors …

Le point de départ des délais de paiement fournisseurs est-il la date de réception ou la date de l’émission de la facture ? Un professionnel a saisi la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) afin de recueillir son avis sur la conformité d’une pratique afférente aux délais de paiement à la législation française applicable en la matière. Plus précisément, il s’agit de se voir préciser si et dans quelle mesure un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de réception de la facture peut être licitement pratiqué avec des fournisseurs de marchandises situés hors de France. Dans son avis n° 17-5 du 22 mars 2017, la CEPC considère qu'au regard des dispositions légales applicables aux délais de paiement, il n’est pas licite de retenir la date de réception de la facture comme point de départ d’un délai de paiement.En cas de délais de paiements conventionnels, l’émission de la facture constitue en principe le point de départ du décompte des délais de paiement. En application des dispositions fiscales, la facture doit être émise dès le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire (c’est-à-dire généralement au moment de l’échange des consentements). Il est cependant admis qu’elle ne soit établie qu’au moment de la remise de ce bien lorsque celle-ci intervient moins d’un mois après la date à laquelle l’acheteur peut disposer de celui-ci comme un propriétaire. En application des dispositions du code de commerce, le non-respect des plafonds légaux de paiement expose l’entreprise cliente à l’amende administrative prévue à l’article L. 441-6, VI. En cas de retard de règlement, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement seront exigibles de plein droit, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, le jour suivant la date de paiement indiquée sur la facture. L’entreprise cliente qui obtiendrait ou tenterait d’obtenir le bénéfice d’un délai de paiement supérieur à celui résultant des dispositions légales, pourrait, le cas échéant, être susceptible de contrevenir à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce. - Avis n° 17-5 du CEPC du 22 mars 2017 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur les conditions des délais de paiement fournisseurs, à savoir le délai date de réception ou date de facture - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-5-relatif-a-demande-davis-dun-professionnel-portant-sur-conditions-des-delais - Code de commerce, article L. 441-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=368C6DBAA45C8AC3DE9C2E3AF6302DE4.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000034388126&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=