27 juin 2017

L’Autorité de la concurrence assouplit les contraintes imposées à Canal+ lors du rachat de …

L’Autorité de la concurrence modifie le dispositif de mesures pesant sur le groupe Canal +, levant ou adaptant certaines de ses obligations pour tenir compte de l’évolution et de la dynamique concurrentielle des marchés. En 2014, l’Autorité de la concurrence a autorisé l’acquisition par le Groupe Canal+, filiale de Vivendi, des chaines gratuites Direct 8 et Direct Star sous réserve de la mise en œuvre de plusieurs engagements dont la présidente du groupe a proposé une révision. Dans sa décision du 22 juin 2017, l’Autorité de la concurrence prolonge les contraintes imposées au groupe jusqu’au 31 décembre 2019 mais accepte de les assouplir.Si l'Autorité de la concurrence considère que Canal+ dispose toujours d'une position dominante dans le monde de la télévision payante et dans l’achat de films français, avec une part de marché d'environ 75 %, elle souligne que le groupe est désormais confronté à des concurrents de plus en plus présents, tels que les grandes plateformes mondiales comme Netflix ou les opérateurs télécoms comme SFR, qui se rue sur les droits sportifs. Ainsi, dans le domaine du cinéma et des séries, Canal+ obtient le droit de nouer un deuxième accord-cadre couplant les droits pour la télévision payante et la télévision gratuite avec un grand studio américain et obtient une levée intégrale des restrictions qu’il subissait sur les achats de droits de diffusion auprès de six grands studios américains pour la télé payante. Pour les films à la demande (VOD), Canal+ pourra bénéficier d'une exclusivité sur les films qu'il a préfinancés sur ses propres plateformes.Enfin, en matière d’événements sportifs d’importance majeure, le groupe se trouve libéré de toute restriction et aura le loisir de céder des matchs aux chaines C8 ou C17 sans obligation de mise en concurrence. Toutefois, dans le domaine de la distribution de chaînes payantes, Canal+ a toujours l’obligation de distribuer un minimum de chaînes indépendantes, afin de préserver le secteur fragile des chaînes thématiques. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 22 juin 2017 - "Secteur de la télévision gratuite" - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=2993&lang=fr - Décision 17-DCC-93 de l’Autorité de la concurrence [en attente de publication]
27 juin 2017

Condamnation d’un dirigeant de fait à combler l’intégralité du passif social

Le dirigeant de fait, qui n’a pas qualité à agir en responsabilité pour insuffisance d’actif, peut être condamné à supporter seul l’intégralité du passif social que sa faute de gestion a contribué à créer. Après la mise en liquidation judiciaire d’une société, le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif les deux dirigeants de droit et le dirigeant de fait, ce dernier ayant également été assigné en prononcé de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. La cour d’appel de Riom a condamné le dirigeant de fait à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société, a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans et a rejeté ses demandes tendant à voir juger que l’un des dirigeant de droit avait commis des fautes de gestion ayant provoqué l'insuffisance d'actif de la société. Dans une décision du 20 avril 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que, selon l'article L. 651-3 du code de commerce, seuls le liquidateur, le ministère public, et, sous certaines conditions, les contrôleurs, ont qualité pour agir en responsabilité pour insuffisance d'actif et qu'en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, le tribunal peut décider que le montant de l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supporté, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou par certains d'entre eux.En l’espèce, le dirigeant de fait n’a donc pas qualité, même à titre de garantie, à agir contre un autre dirigeant de la société. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017 (pourvoi n° 15-23.600 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00533), M. Z. c/ SELARL Mandatum - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Riom, 17 juin 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034469110&fastReqId=632694766&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 651-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028724307&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170621&fastPos=1&fastReqId=2074862540&oldAction=rechCodeArticle
27 juin 2017

La clause de parité tarifaire imposée par Expedia et son agence Hotels. …

La cour d’appel juge illégale l’interdiction faite par une société aux hôteliers de pratiquer en direct des prix inférieurs aux siens, en vertu d’une clause de parité tarifaire. En l’espèce, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a assigné la société A., détenant plusieurs agences de voyages en ligne, sur l’existence d’une entrave abusive à la liberté commerciale et tarifaire par le biais d’une clause dite de “parité tarifaire“ présente dans les contrats liant la société A. et les hôtels.Cette clause spécifiée que les hôteliers n’avaient pas l’autorisation de pratiquer des tarifs inférieurs à ceux présents sur le site de l’agence de voyage en ligne ce qui permettait à la société A de garantir les meilleurs tarifs. Le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 7 mai 2015, a annulé les 47 contrats signés entre la société A. et les 47 hôteliers indépendants.Considérant le jugement insuffisant, l’Etat et l’Umih, principale organisation professionnelle du secteur, ont interjeté appel. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt 22 juin 2017, condamne les pratiques tarifaires du site de réservation et de son agence de voyage en ligne et condamne la société A. à payer à l’Etat une amende de 1.000.000 €. Les juges du fond ont jugé illégale l’interdiction faite par la société A. aux hôteliers de pratiquer en direct des prix inférieurs aux siens, en vertu d’une clause de parité tarifaire. La société A. a décidé de se pourvoir en cassation contre cet arrêt. - Cour d’appel de Paris, 22 juin 2017, Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) et Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) c/ Expedia et Hotels.com
26 juin 2017

Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt statuant sur des mesures provisoires …

Un pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort se bornant à aménager les mesures provisoires prévues par une ordonnance de non-conciliation, sans mettre fin à l’instance, est irrecevable et cette règle ne porte pas atteinte au droit à un tribunal. Une requérante se pourvoit en cassation contre un arrêt qui a statué sur l'appel d'une décision qui se borne à aménager les mesures provisoires prévues par une ordonnance de non-conciliation, sans mettre fin à l'instance. La Cour de cassation, dans une décision du 4 mai 2017, juge irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel indépendamment de la décision au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et 606 et 608 du code de procédure civile.Elle rappelle que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. La Cour de cassation précise que cette règle, appliquée aux mesures provisoires prises au cours d'une procédure de divorce et qui ne restreint que temporairement l'accès au juge de cassation, ne porte pas atteinte au droit à un tribunal. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 mai 2017 (pourvoi n° 16-15.322 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100529) - irrecevabilité du pourvoi contre cour d'appel de Metz, 9 février 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034653558&fastReqId=191996786&fastPos=1 - Code de procédure civile, articles 606 et 608 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C2D80F824EE0AF7A45FDDEDAF3F7AB1E.tpdila17v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165210&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170622 - Convention de sauvegarde des droits de l'Homme - https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776
26 juin 2017

CJUE : informations relatives au vendeur Internet absentes sur ses imprimés publicitaires

Du fait des limites d’espace sur un imprimé publicitaire, les informations sur le vendeur peuvent apparaître uniquement sur son site internet, du moment qu'elles sont communiquées simplement et rapidement. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. Le litige porte sur une annonce publicitaire publiée dans un hebdomadaire. Cette annonce présentait des produits différents qu’il était possible d’acquérir par le biais de la plateforme de vente. Dans la rubrique "Informations relatives au fournisseur", le lecteur pouvait prendre connaissance des données relatives à la raison sociale et à l’adresse géographique du cocontractant. L'association plaignante a déposé une requête visant à ce que la société gérant le site internet soit condamnée, sur le fondement de la loi contre la concurrence déloyale, à cesser la diffusion d’une telle publicité.Elle estimait que la société ne satisfaisait pas à son obligation d’indiquer l’identité et l’adresse géographique des fournisseurs utilisant sa plateforme de vente. Le Bundesgerichtshof souhaiterait savoir si les informations relatives à l’adresse géographique et à l’identité du professionnel, visées à l’article 7, paragraphe 4, sous b), de la directive 2005/29, doivent déjà figurer sur la publicité pour des produits spécifiques faite dans une publication imprimée, dans le cas où les consommateurs ne peuvent acheter ces produits que par le biais du site Internet, indiqué sur la publicité, de l’entreprise qui fait la promotion desdits produits et où les consommateurs peuvent facilement obtenir de telles informations sur ce site Internet ou par le biais de ce dernier. Dans un arrêt du 30 mars 2017, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE doit être interprété en ce sens qu’une annonce publicitaire qui relève de la notion d’"invitation à l’achat" au sens de cette directive peut répondre à l’obligation d’information prévue par cette disposition.Elle précise qu'il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner, au cas par cas, d’une part, si les limites d’espace dans le texte publicitaire justifient la mise à disposition d’informations sur le fournisseur uniquement au niveau de la plateforme de vente en ligne et, d’autre part, le cas échéant, si les informations exigées par l’article 7, paragraphe 4, sous b), de ladite directive concernant la plateforme de vente en ligne sont communiquées simplement et rapidement. - CJUE, 10ème chambre, 30 mars 2017 (affaire C‑146/16 - ECLI:EU:C:2017:243), Verband Sozialer Wettbewerb eV c/ DHL Paket GmbH - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189342&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115432 - Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&rid=1
26 juin 2017

Date de cessation des paiements : les juges ne sont pas tenus par cette date fixée par le tribunal

Le juge n’est pas tenu par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal qui a ouvert ultérieurement la liquidation judicaire d’une société. En l’espèce, dans un acte sous seing privé, rédigé par la société A., M. X. a cédé à M. Y. les parts sociales composant le capital de la société B. M. X. a déclaré dans l’acte que la société B. n’était pas en état de cessation des paiements.Par un jugement du 11 mai 2009, la société B. a été mise en liquidation judicaire, la date de la cession des paiements étant fixée au 30 novembre 2008.M. Y. a assigné M. X. et la société A. en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 3 septembre 2015, condamne M. X. et la société A. à payer des dommages-intérêts. Les juges du fond retiennent que le jugement d’ouverture de la liquidation de la société B., désormais irrévocable, est passé en force de chose jugée de sorte que la date du 30 novembre 2008 pour déterminer l’état de cessation des paiements de cette société s’impose à tous et que la discussion qu’entendent faire M. X. et la société A. de la situation de la société B. au jour de l’acte de cession, manque de pertinence. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1351, devenu 1355, du code civil.Elle précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige.La Haute juridiction judicaire souligne que le juge n’est pas tenu par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal qui a ouvert ultérieurement la liquidation judicaire de cette société, et doit apprécier lui-même quelle était la situation de la société à la date de la cession et la connaissance que pouvaient en avoir le cédant et le rédacteur de l’acte de cession. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017 (pourvoi n° 15-26.181 et 15-28.415 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00499), M. X. et société Cabinet Rocard c/ M. Y. - cassation partielle de cour d’appel de Dijon, 3 septembre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Reims) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034468101&fastReqId=998657180&fastPos=1 - Code civil, article 1355 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006438370&cidTexte=LEGITEXT000006070721
23 juin 2017

Gage commun des créanciers : protection et reconstitution

La Cour de cassation se penche sur la question des actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers. En l’espèce, M. X. et la société A. ont cédé à la société B., filiale des sociétés C. et D. et dirigée par M. Y., les titres qu’ils détenaient dans la société E. pour un prix payable pour moitié à la signature de l’acte, le solde devant être réglé selon des modalités déterminées.En application du protocole d’accord signé à cette occasion, la société E. a été absorbée par la société B. et M. X. a été désigné en qualité de dirigeant de cette dernière.En raison de difficultés de trésorerie révélées immédiatement après la réalisation de la cession, M. X. a déclaré la cession des paiements de la société B., laquelle a été mise en redressement puis liquidation judicaires.L’expert, désigné aux fins de déterminer la date réelle de cession des paiements et les causes de celle-ci, a relevé que, dès 2004, la société B. était dans une situation structurellement déficitaire, et que l’état de cessation des paiements, caractérisé dès le troisième trimestre 2007, avait été cause par la mauvaise gestion de M. Y, lequel faisait payer par la société la quasi-totalité de ses frais personnels ainsi que par la société Z., commissaire aux comptes, qui avait artificiellement augmenté les résultats de la société et n’avait pas révélé aux actionnaires les comportement de M. Y., et enfin, par la société C., qui, non seulement, n’avait pas soutenu sa filiale, mais s’était fait verser des dividendes de façon anormale. Après avoir régulièrement déclaré leur créance de complément de prix de cession au passif de la procédure collective, M. X. et la société A. ont assigné M Y., les sociétés Z. et C. en paiement de dommages-intérêts, pour le solde impayé du prix de vente et la perte de la possibilité d’un complément de prix, outre la perte de la rémunération garantie à M. X. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 24 septembre 2015, déclare irrecevables les demandes. Les juges du fond retiennent que les réclamations portent sur des sommes qui ont été déclarées au passif de la procédure collective de la société B. et trouvent leur cause dans la mise en liquidation judiciaire de la société qui n’a pu payer ses dettes. La cour d’appel en déduit que le préjudice allégué, qui n’a pu naître indépendamment de toute procédure collective, est identique à celui qui a été subi indistinctement et collectivement par tous les créanciers. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 juin 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. La Haute juridiction judicaire précise que la cour d’appel en déterminant ainsi, sans distinguer entre le préjudice résultant de l’impossibilité pour les cédants de se faire payer par la société B. leur créance résultant du solde du prix de cession, lequel ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seule mandataire judiciaire de reconstituer, et la perte de la chance des cédants de percevoir pour l’avenir un complément de prix, ainsi que, pour M. X., la perte, pour l’avenir, des rémunérations qu’il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, préjudices dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun, n’a pas donné de base légale à sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2017 (pourvoi n° 15-26.953 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00909), M. X. et Evacom c/ M. Y., Ernst & Young et BCD - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 septembre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Nîmes) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/909_14_37123.html
23 juin 2017

Quel est le point de départ du délai biennal de prescription d’une facture d’électricité ?

Le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé au jour de l’établissement de la facture litigieuse. En l’espèce, la société A. a procédé au relevé et au remplacement du compteur de Mme X., à la demande de la société B. Celle-ci a adressé une facture portant sur la période du 17 août 2010 au 8 mars 2011 à Mme X., qui en a vainement contesté le montant.Le 26 décembre 2011, Mme X. a saisi le médiateur national de l’énergie (MNE), qui a, le 20 juillet 2012, formulé des recommandations.Mme X. a assigné les sociétés A. et B. aux fins d’obtenir, notamment, l’exécution de ces recommandations.La société A. a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de Mme X. au paiement d’une certaine somme au titre de la facture litigieuse. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 octobre 2015, déclare prescrite la demande reconventionnelle de la société.Les juges du fond retiennent que le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé au jour du relevé ayant donné lieu à la facturation litigieuse, soit au 8 mars 2011. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l’article 2224 du code civil.Elle précise que le point de départ devait être fixé au jour de l’établissement de la facture litigieuse, soit au 14 juin 2011. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juin 2017 (pourvoi n° 16-12.457 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100714), Société Engie c/ Mme X. - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 22 octobre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034907700&fastReqId=911736474&fastPos=1 - Code de la consommation, article L. 218-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032226897 - Code civil, article 2224 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000019017112
23 juin 2017

CJUE : la collision entre un avion et un oiseau constitue une circonstance extraordinaire

La collision entre un avion et un oiseau constitue une circonstance extraordinaire qui peut exempter le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation en cas de retard important du vol. En l’espèce, M. X et M. Y ont souhaité se rendre de Burgas à Ostrava en empruntant un vol opéré par la compagnie aérienne A. Suite à une défaillance technique d’un clapet et l’entrée en collision avec un oiseau lors de l’atterrissage, un contrôle de l’état technique de l’appareil a été rendu nécessaire. A cause de ces deux incidents inattendus, le vol de M. X. et M. Y. a subi à l’arrivé un retard de cinq heures et vingt minutes. Les deux intéressés ont saisi le tribunal d’arrondissement de Prague pour réclamer à la société A. le paiement d’une somme. Selon eux, le règlement de l’Union sur l’indemnisation des passagers aériens, tel qu’interprété par la Cour de justice, leur octroierait le droit à une telle indemnisation dès lors que leur vol est arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus. Le tribunal d’arrondissement de Prague pose plusieurs questions à la Cour. La juridiction tchèque souhaite notamment savoir si la collision d’un avion avec un oiseau est une circonstance extraordinaire dont la survenance peut exempter la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation en cas de retard du vol de trois heures ou plus. En effet, selon le règlement et la jurisprudence de la Cour, le transporteur aérien ne doit pas payer d’indemnisation si le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises à cette fin. Dans son arrêt du 4 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord que les circonstances extraordinaires au sens du règlement correspondent à des événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de celui-ci. Elle rappelle également que la défaillance prématurée de certaines pièces d’un avion ne constitue pas une circonstance extraordinaire, une telle panne demeurant intrinsèquement liée au système de fonctionnement de l’appareil. En effet, l’entretien et le bon fonctionnement de l’avion relèvent de la responsabilité des transporteurs aériens. En revanche, la Cour déclare qu’une collision entre un avion et un oiseau ainsi que l’éventuel endommagement provoqué par cette collision ne sont pas intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l’appareil si bien qu’une telle collision n’est pas, par sa nature ou son origine, inhérente à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappe à sa maîtrise effective. Par conséquent, la collision entre un avion et un oiseau constitue une circonstance extraordinaire au sens du règlement. Dans ce contexte, la Cour rappelle que le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation uniquement s’il est en mesure de prouver, d’une part, que l’annulation du vol ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures est dû à une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et, d’autre part, que toutes les mesures ont été prises pour éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles ce transporteur a été confronté conduisent à l’annulation du vol concerné ou à un retard de vol égal ou supérieur à trois heures. La Cour insiste sur le fait que ce transporteur ne peut pas être obligé de prendre des mesures qui lui imposeraient de consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise. Toutefois, bien que le transporteur aérien puisse être tenu de prendre certaines mesures préventives afin de réduire ou même prévenir les risques d’éventuelles collisions avec des oiseaux, ce transporteur n’est pas responsable du non-respect par d’autres entités (comme notamment les gestionnaires d’aéroport ou les contrôleurs aériens compétents) de leurs obligations d’adopter les mesures préventives relevant de leur compétence. Enfin, la Cour juge que, dans le cas où le retard important d’un avion trouve son origine non seulement dans une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée par des mesures adaptées à la situation et qui a fait l’objet, de la part du transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables à même d’obvier aux conséquences de celle-ci (collision de l’avion avec un oiseau), mais également dans une autre circonstance dont la survenance lui est imputable (problème technique de l’avion), le retard lié à la circonstance extraordinaire doit être retranché du temps total de retard à l’arrivée du vol afin d’apprécier si la partie du retard imputable au transporteur est égale ou supérieure à trois heures et doit donc faire l’objet d’une indemnisation. - Communiqué de presse n° 44/17 de la CJUE du 4 mai 2017 - “La collision entre un avion et un oiseau constitue une circonstance extraordinaire qui peut exempter le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation en cas de retard important du vol” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170044fr.pdf - CJUE, 3ème chambre, 4 mai 2017 (affaire C-315/15 - ECLI:EU:C:2017:342), Marcela Pešková, Jiří Peška c/ Travel Service a.s. - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5e9f67d3784824d63a5c2a11d8b9aa07d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxmSe0?text=&docid=190327&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75547 - Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261&from=FR