12 janvier 2018

L’autorité de la concurrence sanctionne une entreprise pour obstruction à l’instruction

L'Autorité de la concurrence sanctionne Brenntag à hauteur de 30 millions d'euros pour obstruction à l'instruction d'un dossier portant sur des pratiques anticoncurrentielles. Pour la première fois, le 21 décembre 2017, l’Autorité de la concurrence sanctionne les entreprises Brenntag SA et Brenntag AG pour avoir enfreint les dispositions du V de l'article L. 464-2 du code de commerce en faisant obstruction à l'instruction d'un dossier portant sur des pratiques anticoncurrentielles dénoncées par plusieurs entreprises (Gaches, Solvadis et Chimiphar).  Ces comportements ont entravé le déroulement de l'instruction, empêchant celle-ci d'aboutir : les pratiques visées n'ont à ce jour donné lieu à aucune décision au fond de l'Autorité. Lorsqu'une entreprise fait obstruction à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Son montant peut atteindre 1 % du chiffre d'affaires mondial. Le montant de la sanction tient également compte de la taille de l'entreprise et de la nécessité d'assurer un effet suffisamment dissuasif afin d'éviter qu'une entreprise puisse objectivement avoir avantage à faire obstacle à une instruction de l'Autorité.  Les services d'instruction de l'Autorité se sont heurtés à des difficultés croissantes de coopération de la part de Brenntag. L'entreprise a d'abord transmis des informations incomplètes, imprécises et hors délais avant de refuser de communiquer les informations et éléments matériels (notamment factures et extraits de comptabilité) qui lui avaient été demandés à plusieurs reprises.  L'Autorité considère que ce comportement est particulièrement grave. L'ampleur des rétentions d'informations par Brenntag a en effet empêché les services d'instruction d'appréhender le fonctionnement du marché ainsi que de pouvoir se livrer à toute évaluation de la teneur des allégations des saisissantes.  - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 21 décembre 2017 - “Secteur des produits chimiques - L’Autorité de la concurrence sanctionne Brenntag à hauteur de 30 millions d’euros pour obstruction à l’instruction” - http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=3097&lang=fr- Décision n° 17-D-27 de l’Autorité de la concurrence du 21 décembre 2017 relative à des pratiques d’obstruction mises en œuvre par Brenntag - http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d27.pdf- Code de commerce, article 464-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034164359&dateTexte=&categorieLien=id
12 janvier 2018

Prescription de l’action en responsabilité : nouveau délai en cas de répétition d’une …

Lorsqu’une certification fautive des comptes se répète sur plusieurs exercices successifs, chaque exercice certifié de ses comptes, qui constitue ainsi un fait dommageable, fait courir un nouveau délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux comptes, dès lors que cette action se fonde sur ce fait résultant d'une certification fautive. Les époux X. ont cédé à la société A. des parts de la société B. En 2013, l’une des filiales de celle-ci, la société C., a été mise en liquidation judiciaire, la société D. étant nommée liquidateur. La société A. a engagé une action en responsabilité principalement contre le commissaire aux comptes de la société C., en lui imputant à faute le fait d'avoir certifié les comptes annuels de la société C. en dépit de l'absence d'inscription de provisions relatives à un passif éventuel susceptible de résulter d'un engagement de rachat de roulottes pris en faveur de bailleurs. Le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance. Par un arrêt du 10 mars 2016, la cour d'appel de Bourges a débouté la société D. en déclarant son action irrecevable par l’effet de la prescription. La cour d’appel, après avoir constaté que les fautes invoquées concernaient les comptes de l'exercice 2009/2010 certifié en décembre 2010, ceux de l’exercice 2010/2011 certifié en octobre 2011, et ceux de l’exercice 2011/2012 certifié en septembre 2012, retient que le fait dommageable est constitué en décembre 2010 par la certification des comptes de l'exercice 2009/2010, peu important que les rapports suivants aient repris les mêmes fautes, si tant est que cette qualification puisse être donnée aux faits reprochés, et que le liquidateur est intervenu à l'instance par des conclusions déposées le 4 mai 2014, soit plus de trois ans après la date du fait dommageable. Dans un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation invalide partiellement le raisonnement de la cour d’appel de Bourges. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'action, en ce qu'elle était fondée sur le fait dommageable que constituait la certification des comptes des exercices 2010/2011 et 2011/2012, avait été engagée moins de trois ans après ces certifications, la cour d'appel a violé les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2017 (pourvoi n° 16-17.725 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01242), société FJMN et Aurélie Y. c/ société CPB audit et M. Z. - cassation partielle de cour d'appel de Bourges, 10 mars 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Riom ) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035683877&fastReqId=670948869&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 822-18 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242748 - Code de commerce, article L. 225-254 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226358&dateTexte=&categorieLien=cid
12 janvier 2018

Prescription de l’action en responsabilité : nouveau délai en cas de répétition d’une …

Lorsqu’une certification fautive des comptes se répète sur plusieurs exercices successifs, chaque exercice certifié de ses comptes, qui constitue ainsi un fait dommageable, fait courir un nouveau délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux comptes, dès lors que cette action se fonde sur ce fait résultant d'une certification fautive. Les époux X. ont cédé à la société A. des parts de la société B. En 2013, l’une des filiales de celle-ci, la société C., a été mise en liquidation judiciaire, la société D. étant nommée liquidateur. La société A. a engagé une action en responsabilité principalement contre le commissaire aux comptes de la société C., en lui imputant à faute le fait d'avoir certifié les comptes annuels de la société C. en dépit de l'absence d'inscription de provisions relatives à un passif éventuel susceptible de résulter d'un engagement de rachat de roulottes pris en faveur de bailleurs. Le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance. Par un arrêt du 10 mars 2016, la cour d'appel de Bourges a débouté la société D. en déclarant son action irrecevable par l’effet de la prescription. La cour d’appel, après avoir constaté que les fautes invoquées concernaient les comptes de l'exercice 2009/2010 certifié en décembre 2010, ceux de l’exercice 2010/2011 certifié en octobre 2011, et ceux de l’exercice 2011/2012 certifié en septembre 2012, retient que le fait dommageable est constitué en décembre 2010 par la certification des comptes de l'exercice 2009/2010, peu important que les rapports suivants aient repris les mêmes fautes, si tant est que cette qualification puisse être donnée aux faits reprochés, et que le liquidateur est intervenu à l'instance par des conclusions déposées le 4 mai 2014, soit plus de trois ans après la date du fait dommageable. Dans un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation invalide partiellement le raisonnement de la cour d’appel de Bourges. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'action, en ce qu'elle était fondée sur le fait dommageable que constituait la certification des comptes des exercices 2010/2011 et 2011/2012, avait été engagée moins de trois ans après ces certifications, la cour d'appel a violé les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2017 (pourvoi n° 16-17.725 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01242), société FJMN et Aurélie Y. c/ société CPB audit et M. Z. - cassation partielle de cour d'appel de Bourges, 10 mars 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Riom ) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035683877&fastReqId=670948869&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 822-18 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242748 - Code de commerce, article L. 225-254 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226358&dateTexte=&categorieLien=cid
11 janvier 2018

De l’absence de vie sociale d’une société, on ne peut inévitablement en déduire son …

Une société qui n’a tenu ni comptabilité ni assemblée générale depuis sa création n'est pas fictive, pour ce seul fait, dès lors qu'elle a été régulièrement constituée, que son objet a été réalisé et que le gérant s'est acquitté de sa taxe foncière. M. X., exploitant agricole, a cédé la propriété d'un corps de ferme à la société A. qu'il avait constituée avec Mme Y., laquelle en détenait la quasi totalité des parts, tout en continuant d'en assurer l'exploitation. M. X. ayant été mis en redressement judiciaire, la société B., désignée mandataire judiciaire, a assigné la société A. en extension de la procédure collective. Dans un arrêt du 5 avril 2016, la cour d’appel a débouté les sociétés requérantes. Elle constate d’abord que la société A. a été régulièrement constituée, identifiée et immatriculée et que son objet statutaire a été réalisé par l'achat de l'immeuble et sa mise à disposition de M. X. aux fins d'exploitation, et que Mme Y. s'est acquittée pour le compte de la société A. des taxes foncières de cette dernière. Elle retient ensuite, d’une part, qu'un prêt à usage verbal à titre gratuit aux fins d'exploitation des terres a été conclu entre M. X. et la société A. et, d'autre part, que les travaux de réfection réglés par M. X. ont été commandés par lui antérieurement à la cession, tandis que les autres ont un coût modique. Par un arrêt du 15 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel. La Haute juridiction judiciaire considère d’abord qu’au regard de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la preuve de la fictivité de la société n'est pas apportée, par la seule absence de vie sociale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Elle observe ensuite qu'ayant relevé, d'une part, qu'un prêt à usage verbal à titre gratuit aux fins d'exploitation des terres avait été conclu entre M. X. et la société A. et, d'autre part, que les travaux de réfection réglés par M. X. avaient été commandés par lui antérieurement à la cession, tandis que les autres étaient d'un coût modique, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la société A. et M. X. n'est pas caractérisée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2017 (pourvoi n° 16-20.193 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01364), M. X. et société Frédéric Blanc c/ SCI de La Mallée - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 5 avril 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036053770&fastReqId=551517254&fastPos=1
10 janvier 2018

La vente est parfaite si le vendeur ne répond pas au conditionnel à l’offre d’achat

En l’absence d’accord du vendeur et de l’acquéreur sur les aspects essentiels du contrat, et en cas d’usage du conditionnel par le vendeur dans sa réponse à l’offre d’achat de l'acquéreur, la vente reste au stade des pourparlers et ne peut être considérée comme parfaite. La société X. a proposé à la société Y. d'acquérir un ensemble immobilier lui appartenant sans condition suspensive d'obtention de financement. Le projet de vente a donné lieu à des échanges de courriers entre les parties. Soutenant qu'il y avait eu accord sur la chose et sur le prix, la société X. a assigné la société Y. en vente forcée. Par un arrêt du 1er décembre 2014, la cour d’appel de Toulouse a débouté la société X. Elle retient tout d’abord qu’à travers l’emploi du conditionnel dans sa réponse à l’offre d’achat de la société X., le gérant de la société Y. démontrait que son accord était réservé. Elle relève ensuite que certains aspects du contrat, considérés comme essentiels par l'acquéreur, n'avaient pas fait l'objet d'un accord du vendeur. Elle en déduit que la vente ne saurait être parfaite. Dans un arrêt du 16 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Toulouse. Elle estime qu’au regard des constatations dégagées par la cour d’appel, celle-ci ne pouvait qu’en déduire que les échanges entre les parties n'avaient jamais dépassé le stade des pourparlers et que la vente, dès lors, ne pouvait être considérée comme parfaite. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 novembre 2017 (pourvoi n° 15-12.268 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301162), société Jonalex c/ société de la Briquetterie - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 1er décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036056240&fastReqId=1056406146&fastPos=1
9 janvier 2018

La faute de gestion : pas de subordination à la constatation d’un état de cessation des paiements

La faute de gestion consistant, pour un dirigeant social, à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements. Le 2 mars 2010, la société A., dont M. X. était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire, avant qu'un plan de cession ne soit arrêté le 18 mai suivant. Le 15 juin 2010, la société A. a été mise en liquidation judiciaire, la société B. étant nommée liquidateur. Cette dernière a assigné M. X. afin de le voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société A. La cour d’appel de Paris rejette la demande du liquidateur tendant à la condamnation de M. X. à supporter l'insuffisance d'actif au titre de la poursuite d'une exploitation déficitaire. Les juges du fond retiennent que la période suspecte a été inexistante et qu'il ne peut donc être reproché à M. X. une aggravation du passif ou la poursuite d'une activité déficitaire, ces griefs ne reposant en fait que sur un supposé retard dans la déclaration de cessation des paiements, ce retard étant alors à l'origine de l'aggravation du passif. Le 25 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant ainsi, alors que la faute de gestion consistant, pour un dirigeant social, à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si, indépendamment de l'éventuel état de cessation des paiements de la société A., M. X. n'avait pas poursuivi l'activité déficitaire de celle-ci en dépit des pertes d'exploitation, de la diminution importante du chiffre d'affaires et d'une incapacité à régler les fournisseurs et les cotisations sociales et fiscales pendant plus d'un an, a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 16-17.584 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01316) - cassation de cour d'appel de Paris, 21 mai 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035926388&fastReqId=1193062687&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 651-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22ECD7E3D2361789572CB17946CE252D.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000019984438&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20101210
8 janvier 2018

Liquidation judiciaire : l’appréciation de l’irrégularité de la procédure ne relève …

En cas de mise en liquidation judiciaire, le liquidateur n'a pas à se faire juge de l'irrégularité de la procédure de revendication sous peine de commettre une faute engageant sa responsabilité à l'égard des revendiquants. Les sociétés Y. et Z. ont acheté à la société W. des bouteilles de vin que la venderesse devait stocker jusqu'à leur revente par les acquéreurs. Par un jugement de juillet 2006, publié le 19 septembre 2006, la société W. a été mise en liquidation judiciaire, M. X. étant nommé liquidateur. Par des lettres du 19 octobre 2006, les sociétés Y. et Z. ont revendiqué lesdites bouteilles. Ayant été informées, en 2012, de ce que ces biens avaient été vendus avec les actifs de la société débitrice, dans le cadre d'un plan de cession, ces sociétés ont assigné M. X. en responsabilité civile, afin d'obtenir réparation de leur préjudice. Dans un arrêt du 16 juin 2016, la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. X. Elle retient que la revendication a été faite dans les délais exigés par l'article L. 624-9 du code de commerce et qu'il appartenait au liquidateur, informé de l'existence du stock litigieux, de prendre les mesures appropriées afin de préserver les droits des revendiquants, de sorte qu'en vendant les stocks dans le cadre du plan de cession, le liquidateur avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard des revendiquants. Par un arrêt du 25 octobre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux. Elle considère qu’en vendant les stocks, alors qu’il n’a pas à se faire juge de l’irrégularité de la procédure de revendication, le liquidateur a commis une faute engageant sa responsabilité, de sorte la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 16-22.027 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01317), M. X. c/ sociétés Jean Merlaut et Henri Ariès - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 16 juin 2016 -  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035926408&fastReqId=486169232&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 624-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237880
8 janvier 2018

Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances : dépôt à l’AN

Dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi transformant en profondeur de l’entreprise et sa gouvernance. Le 6 décembre 2017, une proposition de loi "Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances" a été déposée à l'Assemblée nationale. Les articles 1, 2 et 3 visent à une transformation en profondeur de l’entreprise, en modifiant sa norme fondamentale de gestion et en donnant toute leur place aux salariés dans le gouvernement de l’entreprise et la répartition de la valeur ajoutée. Les articles 4, 5 et 6 ont pour objet d'établir un contrat entre l’entreprise et les différentes échelles géographiques où elle exerce son activité, du territoire à la planète, via une transparence des transactions, la transparence fiscale et le dialogue territorial. Les articles 7, 8 et 9 concernent l’enracinement de l’entreprise dans la société, en instaurant un écart maximum de revenus, en permettant à d’autres formes d’entreprise d’émerger et de se développer et en créant un label public, fondé sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité sociale des entreprises (RSE), permettant à tous de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en la matière. - Proposition de loi de Olivier Faure, Dominique Potier et Boris Vallaud et plusieurs de leurs collègues et les membres du groupe Nouvelle Gauche et apparentés entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances, n° 476 rectifié, déposée le 6 décembre 2017 - Assemblée nationale, dossier législatif - http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/entreprise_nouvelle_nouvelles_gouvernances.asp
5 janvier 2018

Avis CEPC : quand un cumul de clauses crée un déséquilibre dans le contrat

La CEPC apporte des précisions concernant des questions qui revêtent une particulière importance dans un secteur structurellement déséquilibré où le vendeur subit un rapport de force qui n’est pas à son avantage. Une organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers, reconnue par les pouvoirs publics a interrogé la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) sur les stipulations d’un contrat d’achat/fourniture de lait convenu entre l’organisation agissant pour le compte de vendeurs et un acheteur. Dans un avis du 21 septembre 2017, la CEPC précise que cette saisine soulève plusieurs questions, qu'elle aborde dans l’ordre de leur présentation, et qui revêtent une particulière importance dans un secteur structurellement déséquilibré où le vendeur subit un rapport de force qui n’est pas à son avantage. La CEPC rappelle qu'un contrat d’achat/fourniture de lait peut contenir une ou plusieurs des clauses suivantes :- clause d’indivisibilité entre ledit contrat et le mandat de facturation accordé par le vendeur à l’acheteur ;- clause de modification unilatérale du rythme de la collecte par l’acheteur ;- clause de stockage exclusif du tank à lait mis à disposition du vendeur par l’acheteur (location) ;- clause de pénalité forfaitaire en cas de dépassement des volumes engagés ;- clause imposant à l’organisation de producteurs qui négocie au nom et pour le compte de ses membres, d’être exclusivement constituée par des producteurs de lait livrant à l’acheteur. Force est de constater que ces clauses font peser des obligations uniquement à la charge de l’une des parties : le vendeur. Or, l’absence de justification ou de contrepartie à une telle unilatéralité dans la mesure où cette dernière créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peut constituer une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l’article L. 442-6 du code de commerce. La même considération s’applique à l’effet cumulé de ces clauses stipulées dans un seul et même contrat. Dans l’hypothèse où ces clauses ne seraient pas, prises isolément et en elles-mêmes, répréhensibles, leur cumul, à défaut de justification objective ou de contrepartie, pourrait être constitutif d’une pratique restrictive de concurrence, en particulier au regard de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. Plus spécifiquement sur la clause imposant à l’organisation de producteurs qui négocie au nom et pour le compte de ses membres, d’être exclusivement constituée par des producteurs de lait livrant à l’acheteur : l’insertion d’une telle clause dans un accord-cadre, tel que prévu à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, peut avoir pour effet de placer l’organisation de producteurs et/ou ses membres dans une situation de déséquilibre vis-à-vis de l’acheteur, dès lors que l’exclusivité ainsi exigée n’est pas justifiée. Il pourrait en résulter un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 I, 2° du code de commerce. Par ailleurs, l’acheteur qui traiterait directement avec un producteur membre de l’organisation pourrait être considéré comme tiers complice (article 1240 du code civil) de la faute contractuelle commise par le membre de l’organisation de producteurs qui aurait accepté de négocier individuellement et hors l’organisation de producteurs en violation du mandat exclusif de négociation qu’il aurait donné à cette organisation de producteurs. Les accords issus d’une médiation doivent être repris dans la nouvelle proposition contractuelle sous réserve qu’il s’agisse bien d’accord (ou protocole) et non de simple "discussion" ou de "proposition". En présence d’un accord, résultat de la médiation, ce dernier doit être pris en compte dans la nouvelle proposition contractuelle en application du principe de la force obligatoire des contrats (article 1103 du code civil). - Avis n° 17-11 du CEPC du 21 septembre 2017 relatif à une demande d’avis d’une organisation de producteurs portant sur un contrat de fourniture de lait - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-11-relatif-a-demande-davis-dune-organisation-producteurs-portant-sur-contrat - Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033612862&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20171220&fastPos=1&fastReqId=671146460&oldAction=rechCodeArticle - Code rural et de la pêche maritime, article L. 631-24 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033612798&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20171220&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=838752190&nbResultRech=1 - Code civil, article 1103 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032040777&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171220&fastPos=2&fastReqId=1668392741&oldAction=rechCodeArticle