12 décembre 2016

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique : censure …

Le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions de la loi Sapin II, dont l'obligation imposée à certaines sociétés de publier leurs données financières par pays. Le 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi Sapîn II). Il a procédé à une censure partielle de l'article 25 : en édictant des délits réprimant la méconnaissance d'obligations dont le contenu n'était pas défini par la loi, mais était renvoyé au bureau de chaque assemblée parlementaire, le législateur a méconnu le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel a également contraire à la Constitution l'article 23 de la loi qui attribue au procureur de la République financier et aux juridictions d'instruction et de jugement de Paris une compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement de délits en matière fiscale, économique et financière. S'agissant de l'article 137 qui instaure un "reporting fiscal" pays par pays, le Conseil constitutionnel a, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, estimé que l'obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux pays par pays est de nature à permettre à l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s'exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d'identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions de l'article 137 portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et sont ainsi contraires à la Constitution. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a statué sur deux articles dont l'inconstitutionnalité ressortait des débats parlementaires. Ainsi, faute d'avoir été adopté dans une loi organique, le paragraphe II de l'article 19 de la loi ordinaire soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui prévoyait un nouveau motif interdisant de se présenter comme candidat à l'élection des députés, a donc été déclaré contraire à la Constitution. De même, les dispositions de l'article 57 de la loi qui imposaient de recueillir l'avis de commissions parlementaires avant l'intervention de l'arrêté ministériel modifiant la liste des Etats et territoires non coopératifs ont également été censurées : en faisant intervenir une instance législative dans la mise en œuvre du pouvoir réglementaire, elles méconnaissaient en effet le principe de la séparation des pouvoirs. Enfin, le Conseil constitutionnel a assuré le respect des exigences constitutionnelles qui s'imposent au législateur en matière d'accessibilité de la loi. Il a ainsi, d'une part, déclaré contraires à la Constitution, comme dépourvues de portée normative, les dispositions de l'article 134 de la loi, qui se bornent à conférer à l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme le pouvoir de confier à un administrateur la charge de suivre des évolutions technologiques. D'autre part, il a jugé contraires à la Constitution les dispositions qui procédaient, s'agissant du contrôle du départ de certains agents publics vers le secteur privé, à une nouvelle répartition des compétences entre la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et la Commission de déontologie de la fonction publique. - Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2016 - “Communiqué de presse - 2016-741 DC” - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-741-dc/communique-de-presse.148311.html - Conseil constitutionnel, 8 décembre 2016 (décision n° 2016-741 DC - ECLI:FR:CC:2016:2016.741.DC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016741dc.htm - Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_lutte_corruption_economie.asp - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html
12 décembre 2016

Procédure collective : restitution des biens avant l’expiration du délai de revendication

Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d’eux et restant impayée à la date de l’ouverture. L’administrateur judiciaire ne peut procéder à la restitution des biens avant l’expiration du délai de revendication. Une société débitrice a fait l’objet, en mars 2012, d’une procédure de sauvegarde avec désignation d’un administrateur. En avril 2012, une société créancière a revendiqué 32.001 litres de carburant qu’elle avait livrés à la société débitrice avec réserve de propriété sans être payée, ou leur contre-valeur. Le 18 septembre 2014, la cour d’appel d’Amiens a accueilli cette demande dans la limite de 3.740 litres. Elle a énoncé que l’administrateur peut acquiescer à une demande de revendication sans attendre l’expiration du délai de revendication, puis relevé qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, il restait dans les cuves de la société débitrice 80.000 litres de carburant. La cour d’appel a ensuite retenu qu’après acquiescement, en mars 2012, par l’administrateur, à une demande de revendication formée quelques jours auparavant par un autre fournisseur et portant sur 65.000 litres, la revendication de la société créancière ne pouvait plus s’exercer que sur la différence, soit 15.000 litres. Elle a ajouté que cette quantité devait être partagée proportionnellement aux montants de leurs créances respectives entre la société créancière et la société ayant présenté concomitamment une demande de revendication. Le 29 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au des articles L. 624-9, L. 624-16 et L. 624-17 du code de commerce.Elle a indiqué qu’il résulte du deuxième de ces textes que l’existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l’acquéreur s’apprécie au jour de l’ouverture de celle-ci. Elle a ajouté que lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, dans le délai de trois mois prévu par le premier texte, les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d’eux et restant impayée à la date de l’ouverture. La Cour de cassation a estimé qu’il en résulte que, si l’administrateur judiciaire peut, conformément au troisième texte, acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut procéder à la restitution des biens avant l’expiration du délai de revendication.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, en privilégiant le revendiquant le plus diligent au détriment des autres fournisseurs ayant également présenté leurs demandes dans le délai légal, la cour d’appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-12.350 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01045), société Worex c/ société Transports Citra - cassation de cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Douai) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033526003&fastReqId=1358536668&fastPos=1 - Code de commerce, articles L. 624-9, L. 624-16 et L. 624-17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A24D6E4270B9AB519759274B7A998794.tpdila21v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006161365&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161206
9 décembre 2016

Responsabilité de l’Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du …

La Cour de cassation apporte des précisions sur la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l’UE. Une coopérative agricole a procédé, en 1987 et 1988, à l'importation de pois protéagineux. Ces pois ont été déclarés, lors de leur entrée en France, comme provenant des Pays-Bas et de Grande-Bretagne et n'étant pas destinés à l'ensemencement, ce qui ouvrait droit à des aides communautaires, que la coopérative a effectivement perçues.Estimant que ces pois provenaient pour partie de Hongrie et avaient été en réalité utilisés pour l'ensemencement, la direction générale des douanes a poursuivi le dirigeant pour déclaration d'origine inexacte et fausse déclaration à l'importation.En septembre 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le dirigeant contre la décision l’ayant condamné de ces chefs, aux motifs que "les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt n'a pas écarté, comme contraire au principe de l'application rétroactive de la peine plus légère, l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, selon lequel les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures, dès lors qu'en l'espèce, la modification apportée par la loi du 17 juillet 1992 n'a eu d'incidence que sur les modalités de contrôle du respect des conditions de l'octroi de l'aide aux pois protéagineux et de leur origine et non sur l'existence de l'infraction ou la gravité des sanctions" .Saisi par le dirigeant, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a, en octobre 2010, constaté que l'article 110 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 violait le principe de rétroactivité de la peine plus légère, énoncé par l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.Le dirigeant a alors assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de la faute lourde résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice. Le 6 mai 2015, la cour d’appel de Paris a retenu une violation manifeste du droit communautaire et de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle a énoncé que la Cour de cassation connaissait la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du mois de mai 2005 relative au principe de la rétroactivité de la peine plus légère, ainsi que l'article 15 du Pacte international, et n'ignorait pas que ses arrêts antérieurs n'étaient pas dans la ligne de cette jurisprudence et étaient critiqués par une partie de la doctrine. Elle a ajouté que la Cour de cassation a considéré que la loi du 17 juillet 1992 n'avait ni supprimé l'infraction ni eu d'effet sur les peines, de telle sorte que le principe de rétroactivité in mitius n'avait pas à s'appliquer et qu'elle a ainsi délibérément fait le choix, sachant que l'incrimination en cause avait été supprimée par l'article 111 de la loi du 17 juillet 1992, de ne pas appliquer le principe communautaire et le Pacte international. La cour d’appel a conclu que, si l'élément matériel de l'infraction pouvait avoir subsisté, l'élément légal avait été supprimé par l'article 111 de cette loi. Le 18 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne (UE).Elle a précisé qu'il résulte de la combinaison de ce texte et de ce principe que la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l’UE, par une décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la CJUE.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés. Elle a indiqué qu'il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l’UE, ni d'une jurisprudence bien établie de la CJUE que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à ce que soient poursuivies et sanctionnées les fausses déclarations en douane ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à des importations intracommunautaires commises antérieurement à la mise en place du marché unique, de sorte que l'application par la Cour de cassation de l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 ne contrevenait pas au droit de l'UE. - Cour de cassation, Assemblée plénière, 18 novembre 2016 (pourvoi n° 15-21.438 - ECLI:FR:CCASS:2016:AP00630), Agent judiciaire de l’Etat c/ M. X. - cassation sans renvoi de cour d'appel de Paris, 6 mai 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033429259&fastReqId=1309189487&fastPos=1 - Code de l’organisation judiciaire, article L. 141-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006572083&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20161118&fastPos=5&fastReqId=1852436126&oldAction=rechCodeArticle - Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000541388 - Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Onu, 16 décembre 1966) - https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp
8 décembre 2016

Protection du consommateur en matière de crédit pour l’achat d’un véhicule

Dans un avis, la Cour de cassation déclare abusives, et ainsi  réputées non écrites, trois clauses fréquemment présentes dans les contrats de crédit à la consommation. Dans un avis du 28 novembre 2016, la Cour de cassation apporte des précision concernant les clauses abusives présentes dans les contrats de crédit à la consommation, en matière d’achat de véhicules. A ce titre, elle déclare qu'au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, doivent être réputée non écrite comme abusive la clause  :- qui prévoit la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1° du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;- qui prévoit la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien, d’autant plus dès lors qu’elle ne prévoit pas d’informer l’emprunteur d’une telle renonciation ;- qui ne prévoit pas, en cas de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre. - Cour de cassation, avis, 28 novembre 2016 (n° 16011 - demande n° 16-70.009 - ECLI:FR:CCASS:2016:AV16011) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/integralite_avis_classes_annees_239/2016_7429/2016_16_7921/16011_28_35606.html- Code de la consommation, article L. 132-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032227122&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161207&fastPos=3&fastReqId=335189302&oldAction=rechCodeArticle- Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032209352&fastPos=1&fastReqId=498678912&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte- Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&fastPos=1&fastReqId=1500622049&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
8 décembre 2016

Droit propre du débiteur de faire appel du jugement d’extension de la procédure collective

Le débiteur en liquidation judiciaire est détenteur d’un droit propre en vertu duquel il est recevable à faire appel du jugement prononçant l’extension de sa procédure. La société A. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.La société G., actionnaire unique de deux autres sociétés, a décidé de les dissoudre par anticipation, entraînant de plein droit la transmission universelle de leurs patrimoines à son bénéfice.Sur l'assignation du liquidateur de la société A., le tribunal a constaté la confusion des patrimoines et, au vu de la transmission universelle précitée, a étendu à la société G. la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société A. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 3 juillet 2014, déclare irrecevable l'appel de M. X., ancien gérant de la société A., contre le jugement ordonnant l'extension de la liquidation judiciaire de cette société à la société G.Les juges du fond retiennent qu’en demandant cette extension, le liquidateur n'exerçait pas un droit propre du débiteur et que l'ancien gérant n'a aucune qualité pour interjeter appel au nom de la société A. d'une décision qui donnait satisfaction à cette dernière. La Cour de cassation, dans sa décision du 27 septembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 661-1, I, 3° du code de commerce.La Haute juridiction judiciaire rappelle que le débiteur soumis à la procédure, dont l'extension a été prononcée, est recevable, en vertu de son droit propre, distinct des droits dont le liquidateur assure l'exercice, à interjeter appel du jugement d'extension. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-25.893 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00793), M. X. et société Gematec c/ société Technique et travaux - cassation de cour d'appel de Nouméa, 3 juillet 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033179773&fastReqId=753530634&fastPos=1- Code de commerce, article L. 661-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031013438&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161130&fastPos=1&fastReqId=705079158&oldAction=rechCodeArticle
8 décembre 2016

Postulation territoriale et modalités de représentation devant les cours d’appel statuant …

Publication au BOMJ d'une circulaire relative au nouveau régime de postulation territoriale et aux nouvelles modalités de représentation devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale à compter du 1er août 2016. Une circulaire du 27 juillet 2016, relative au nouveau régime de postulation territoriale et nouvelles modalités de représentation devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale à compter du 1er août 2016, a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice (BOMJ), le 30 novembre 2016. L’article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a élargi le champ de la postulation des avocats au ressort de la cour d’appel et supprimé le tarif de la postulation. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2016, mais n’ont toutefois pas vocation à s’appliquer devant les cours d’appel en matière prud’homale. La circulaire présente donc la procédure à suivre dans ce cas. - Circulaire n° NOR JUSC1632342C du 27 juillet 2016 - “Nouveau régime de postulation territoriale et nouvelles modalités de représentation devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale à compter du 1er août 2016” - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1632342C.pdf - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=id
8 décembre 2016

CJUE : avance d’actionnaire proposée à France Télécom en crise par les autorités françaises

La CJUE rejette le pourvoi de la Commission dans l’affaire de l’avance d’actionnaire proposée à France Télécom par les autorités françaises alors que l’opérateur connaissait une crise importante. En juin 2002, la dette nette de France Télécom, société anonyme dont l’Etat français était l’actionnaire majoritaire, atteignait 69,69 Md €, dont 48,9 Md € d’endettement obligataire arrivant à échéance de remboursement au cours des années 2003 à 2005. Au regard de la situation financière de France Télécom, l’Etat français, faisant suite à ses différentes déclarations depuis juillet 2002, a publié l'annonce d’un projet d’avance d’actionnaire qu’il envisageait au profit de l’entreprise, en décembre 2002. Celui-ci consistait en l’ouverture d’une ligne de crédit de 9 Md € d’euros sous la forme d’un contrat d’avance. L’offre de contrat n’a cependant pas été acceptée ni exécutée. En août 2004, la Commission européenne a conclu que cette avance, placée dans le contexte des déclarations faites depuis juillet 2002, constituait une aide d’Etat incompatible avec le droit de l’Union européenne (UE). Le gouvernement français, France Télécom et d’autres intéressés ont alors saisi le Tribunal de l’Union européenne (TUE) afin de faire annuler cette décision de la Commission européenne. En juillet 2015, le TUE a annulé pour la seconde fois la décision de la Commission européenne, au motif que celle-ci n’avait pas correctement appliqué le critère de l’investisseur privé avisé, critère visant à déterminer si un investisseur privé avisé, placé dans la même situation que l’Etat français, aurait fait des déclarations de soutien en faveur de France Télécom et lui aurait octroyé une avance d’actionnaire en assumant à lui seul un risque financier très important. Le 30 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé l’arrêt du TUE du mois de juillet 2015, considérant que ce dernier n’a pas excédé les limites du contrôle qu’il lui incombait d’exercer ni dénaturé la décision de la Commission européenne. Elle a en effet estimé que le TUE a examiné l’appréciation de la Commission européenne selon laquelle il convenait d’appliquer le critère de l’investisseur privé avisé au mois de juillet 2002 et non au mois de décembre 2002. La CJUE a rappelé qu’il a jugé que cette appréciation était fondée sur une prise en compte sélective des éléments de preuve disponibles, ces éléments n’étant pas, par ailleurs, de nature à étayer les conclusions tirées par la Commission européenne. La CJUE a donc jugé que le TUE a donc correctement jugé que l’appréciation de la Commission européenne était entachée d’une erreur manifeste. Quant à l’argument de la Commission selon lequel le critère de l’investisseur privé aurait dû être appliqué au mois de juillet 2002 et non au mois de décembre 2002, la CJUE a relevé que, d’après les constatations du TUE, l’offre d’avance d’actionnaire n’a été faite qu’au mois de décembre 2002, le gouvernement français n’a pris aucun engagement ferme au mois de juillet 2002 et la décision de soutenir financièrement France Télécom au moyen de l’offre d’avance d’actionnaire a été prise non pas au courant du mois de juillet 2002 mais au début du mois de décembre 2002. Dans ces conditions, la CJUE a conclu qu’anticiper au mois de juillet 2002 le moment où le critère de l’investisseur privé avisé devait être apprécié aurait nécessairement conduit à exclure de cette appréciation des éléments pertinents intervenus entre le mois de juillet 2002 et le mois de décembre 2002, comme l’a constaté à juste titre le TUE. - Communiqué de presse n° 130/16 de la CJUE du 30 novembre 2016 - “La Cour rejette le pourvoi de la Commission dans l’affaire de l’avance d’actionnaire proposée à France Télécom par les autorités françaises alors que l’opérateur connaissait une crise importante” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-11/cp160130fr.pdf - CJUE, 6ème chambre, 30 novembre 2016 (affaire C-486/15 - ECLI:EU:C:2016:912), Commission c/ France et Orange - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5b3aa40d3342a40ddbbd4cad4e4a73ad1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKb3v0?text=&docid=185701&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=459473
7 décembre 2016

Caractérisation de la confusion des patrimoines entre plusieurs sociétés

La confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles. En mai 2014, la liquidation judiciaire d’une société, ouverte en juillet 2011, a été étendue à des sociétés sur le fondement de la confusion des patrimoines. Le 2 décembre 2014, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement d’extension. Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective dont l'extension est demandée ou de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable. - Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 15-13.006 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00893), sociétés Foncière des Alpes et Altitude 4000 c/ mandataire judiciaire de la société Arpège - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Chambéry, 2 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033350109&fastReqId=289586359&fastPos=1
7 décembre 2016

Compétence, en premier et dernier ressort, de la cour d’appel de Paris en matière de …

La Cour de cassation admet la compétence de la juridiction judiciaire, saisie d’une action en contrefaçon et concurrence déloyale, pour statuer sur un recours en annulation formé contre une décision du directeur de l’Inpi. Deux sociétés X. et Y. agissent, devant la cour d’appel de Paris, en réparation du préjudice subi du fait de l’action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée contre elles par une autre société Z., résultant de la faute commise par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) lors de l’exercice de ses attributions en matière de titres de propriété industrielle. Le directeur de l’Inpi soulève l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative et conteste la compétence de la cour d’appel de Paris pour connaître du litige en premier et dernier ressort. Dans son arrêt du 26 mai 2015, la cour d’appel de Paris se déclare compétente pour connaître directement de l’action engagée par les sociétés. Les juges du fond relèvent tout d’abord que l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle donne compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l’Inpi.De plus, la cour d’appel de Paris retient que le Tribunal des conflits a étendu cette compétence aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes que le directeur aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses attributions. La Cour de cassation, dans une décision du 3 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui retient la compétence de l’ordre judiciaire.La Haute juridiction judiciaire relève que la cour d’appel de Paris a exactement énoncé que le texte susvisé lui confère une compétence en premier et dernier ressort, dérogeant au principe du double degré de juridiction, qui n’est ni consacré à titre de principe général du droit ayant valeur constitutionnelle ni exigé par le droit à un procès équitable. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 novembre 2016 (pourvoi n° 15-24.189 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101219), Inpi c/ sociétés Mylan et Qualimed - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 26 mai 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033346764&fastReqId=346669571&fastPos=1- Code de la propriété intellectuelle, article L. 411-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028748213&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20161114&fastPos=1&fastReqId=650855093&oldAction=rechCodeArticle