14 novembre 2016

Caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie

Le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis. La société A., qui exerce une activité de centrale d’achats de produits alimentaires, approvisionne la société B. depuis 2003. En mars 2010, cette dernière a cessé ses commandes. S’estimant victime de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, la société A. a assigné la société B. en réparation de son préjudice. Le 12 juin 2014, la cour d’appel de Paris a estimé que la société B. a engagé sa responsabilité envers la société A. en rompant brutalement leur relation commerciale et l’a condamné à lui payer des dommages-intérêts. Le 6 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a précisé que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.En l’espèce, elle a estimé qu’ayant constaté que la société B. avait cessé ses approvisionnements auprès de la société A. du jour au lendemain, sans lui adresser ni lettre de rupture, ni préavis écrit, la cour d’appel a pu retenir la responsabilité de la société B. - Cour de cassation, chambre commerciale, 6 septembre 2016 (pourvoi n° 14-25.891 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00715), société US import export c/ société Sniw - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 12 juin 2014 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/715_6_34956.html
10 novembre 2016

Sociétés civiles constituées pour l’exercice de la profession d’huissier de justice

Modification par décret des règles de constitution, de nomination dans les offices et de fonctionnement des sociétés civiles constituées pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, en particulier s'agissant des sociétés civiles professionnelles. Le décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'huissier de justice a été publié au Journal officiel du 10 novembre 2016. Le texte modifie les dispositions du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles pour les mettre en conformité avec les dispositions des articles 52, 54, 63 et 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron), qui ont modifié les modalités d'installation des officiers publics et ministériels, instauré une limite d'âge pour l'exercice de ces professions, ouvert les formes sociales d'exercice, et élargi les modalités de détention du capital des sociétés d'exercice libéral. Le décret n° 69-1274 est également modifié afin de le mettre en cohérence, sur les aspects statutaires, avec les dispositions du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels et du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés, notamment s'agissant de la simplification et la dématérialisation des procédures de nomination, de l'allègement du rôle des parquets généraux dans la gestion des officiers publics et ministériels, de la suppression de la consultation obligatoire des instances professionnelles locales, de la possibilité pour une société civile professionnelle d'être titulaire de plusieurs offices, et de la suppression de nombreuses limitations territoriales. Le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est lui aussi modifié afin de tenir compte de la suppression de la consultation obligatoire des instances professionnelles locales y compris pour les nominations dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et afin de tirer certaines conséquences de la possibilité nouvelle, pour les sociétés d'exercice libéral, d'être titulaire de plusieurs offices. Les mêmes conséquences sont prévues pour les autres formes de sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'huissier de justice au sein du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral. Le décret texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 11 novembre 2016, sous réserve des dispositions de l'article 4. - Décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'huissier de justice - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/9/2016-1508/jo/texte - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=3&fastReqId=1092098519&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000849493&categorieLien=cid - Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032576285&categorieLien=cid - Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000542546&categorieLien=cid - Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032797607&categorieLien=cid
10 novembre 2016

Sociétés constituées pour l’exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire

Modification par décret des règles de constitution, de nomination dans les offices et de fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire, en particulier s'agissant des sociétés civiles professionnelles. Un décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire a été publié au Journal officiel du 10 novembre 2016. Le texte modifie les dispositions du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour les mettre en conformité avec les dispositions des articles 52, 55, 63 et 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron), qui ont modifié les modalités d'installation des officiers publics et ministériels, instauré une limite d'âge pour l'exercice de ces professions, ouvert les formes sociales d'exercice, et élargi les modalités de détention du capital des sociétés d'exercice libéral. Le décret n° 69-763 est également modifié afin de le mettre en cohérence, sur les aspects statutaires, avec les dispositions du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels et du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés, notamment s'agissant de la simplification et la dématérialisation des procédures de nomination, de l'allègement du rôle des parquets généraux dans la gestion des officiers publics et ministériels, de la suppression de la consultation obligatoire des instances professionnelles locales, de la possibilité pour une société civile professionnelle d'être titulaire de plusieurs offices, et de la suppression de nombreuses limitations territoriales. Le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est également modifié afin de tirer certaines conséquences de la possibilité nouvelle, pour les sociétés d'exercice libéral, d'être titulaire de plusieurs offices. Les mêmes conséquences sont prévues pour les autres formes de sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral. Le décret texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 11 novembre 2016, sous réserve des dispositions de l'article 4. - Décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/9/2016-1510/jo/texte - Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000698464&fastPos=1&fastReqId=1422747601&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=3&fastReqId=1092098519&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032576285&categorieLien=cid - Décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032797027&categorieLien=cid - Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000544043&categorieLien=cid - Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032797607&categorieLien=cid
10 novembre 2016

Sociétés constituées pour l’exercice de la profession de notaire

Modification par décret des règles de constitution, de nomination dans les offices et de fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire, en particulier s'agissant des sociétés civiles professionnelles. Le décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire a été publié au Journal officiel du 10 novembre 2016. Le texte modifie les dispositions du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour les mettre en conformité avec les dispositions des articles 52, 54, 63 et 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron), qui ont modifié les modalités d'installation des officiers publics et ministériels, instauré une limite d'âge pour l'exercice de ces professions, ouvert les formes sociales d'exercice, et élargi les modalités de détention du capital des sociétés d'exercice libéral. Le décret n° 67-868 est également modifié afin de le mettre en cohérence, sur les aspects statutaires, avec les dispositions du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels et du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés, notamment s'agissant de la simplification et la dématérialisation des procédures de nomination, de l'allègement du rôle des parquets généraux dans la gestion des officiers publics et ministériels, de la suppression de la consultation obligatoire des instances professionnelles locales, de la possibilité pour une société civile professionnelle d'être titulaire de plusieurs offices, et de la suppression de nombreuses limitations territoriales. Le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est lui aussi modifié afin de tenir compte de la suppression de la consultation obligatoire des instances professionnelles locales y compris pour les nominations dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et afin de tirer certaines conséquences de la possibilité nouvelle, pour les sociétés d'exercice libéral, d'être titulaire de plusieurs offices. Les mêmes conséquences sont prévues pour les autres formes de sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire au sein du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral. Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 11 novembre 2016, sous réserve des dispositions de l'article 4.  - Décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/9/2016-1509/jo/texte - Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000702622&categorieLien=cid - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=3&fastReqId=1092098519&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032576285&categorieLien=cid - Décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032797027&categorieLien=cid - Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000361619&categorieLien=cid - Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032797607&categorieLien=cid
10 novembre 2016

Condamnation du groupe Altice pour réalisation de deux opérations de concentration avant …

L’Autorité de la concurrence sanctionne le groupe Altice à hauteur de 80 M € pour avoir réalisé de manière anticipée deux opérations notifiées en 2014. En 2014, le groupe Altice, qui opérait alors en France par le biais de sa filiale Numericable, avait notifié à l’Autorité de la concurrence deux opérations de concentration. Il s’agissait, d’une part, de la prise de contrôle du groupe SFR, notifiée en juin 2014 et autorisée sous réserve d’engagements, à l’issue d’une procédure d’examen approfondi, par décision de l’Autorité de la concurrence du mois d’octobre 2014. En avril 2016, SFR Numericable a été renommé SFR Group.Il s’agissait, d’autre part, de la prise de contrôle exclusif du groupe OTL (qui commercialise notamment des services de télécommunications sous la marque "Virgin Mobile"). Cette opération avait été notifiée en septembre 2014 et autorisée sans engagement par décision de l’Autorité de la concurrence du mois de novembre 2014. L’Autorité de la concurrence a cependant relevé un certain nombre d’indices, émanant notamment d’opérateurs concurrents, pouvant indiquer une réalisation anticipée des deux opérations. Elle a ensuite mené, en avril 2015, des opérations de visites et saisies dans les locaux de Numericable, SFR et OTL, en vue de déterminer s’il y avait eu réalisation anticipée. Le 8 novembre 2016, l’Autorité de la concurrence a sanctionné, en application du II de l’article L. 430-8 du code de commerce, solidairement Altice Luxembourg et SFR Group à hauteur de 80 M € pour la réalisation, avant autorisation, de ces deux opérations de concentration (Gun Jumping). Dans le cas d’espèce, bien que la propriété des actifs n’ait pas été transférée pendant la période suspensive, l’Autorité de la concurrence a estimé les comportements mis en œuvre par Altice l’ont conduit à exercer une influence déterminante sur ses cibles et lui ont permis d’accéder à de nombreuses informations stratégiques, avant même d’avoir obtenu l'autorisation de l’Autorité de la concurrence. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 8 novembre 2016 - “Gun jumping / Rachat de SFR et de Virgin Mobile par Numéricable” - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=629&id_article=2895&lang=fr - Décision 16-D- 24 relative à la situation du Groupe Altice au regard du II de l’article L.430-8 - [en attente de publication] - Code de commerce, article L. 430-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232100&dateTexte=&categorieLien=cid
10 novembre 2016

AMF : publication de deux guides sur l’information permanente et périodique pour accompagner …

L'AMF publie deux guides sur l'information permanente et périodique pour accompagner les sociétés cotées. L'Autorité des marchés financiers (AMF) publie deux guides :- le premier est un "Guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée" ayant pour objectif d'accompagner les sociétés cotées et leurs dirigeants dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations issues du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;- le second, intitulé "Guide de l’information périodique des sociétés cotées sur un marché réglementé", recense les principales obligations d'information, mais aussi les positions et les recommandations de l'AMF et de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) en la matière. Le guide sur l’information permanente s’adresse à toutes les sociétés dont les instruments financiers sont cotés sur Euronext Paris, Alternext et Marché libre. Il a pour objectif d’actualiser la doctrine applicable aux émetteurs à la lumière du règlement du 16 avril 2014 et de regrouper, dans un seul document, les positions et recommandations déjà publiées sur le sujet par l’AMF et l’ESMA.Il traite de trois thèmes : - l'obligation de communication de l'information permanente qui pèse sur l'émetteur : obligation de publication d'une information privilégiée dès que possible, cas de différé de publication, moyens techniques de communication, profit warning, date de détachement du dividende, émetteurs en difficulté, etc. ;- les obligations des dirigeants : mesures de prévention des manquements d'initiés, notamment les obligations d'abstention pendant les "fenêtres négatives" et les obligations de déclaration des transactions ;- la communication d'information à des tiers : listes d'initiés et data room. Le guide n'évoque pas, en revanche, la communication des sociétés à l'occasion des interventions sur leurs propres titres, ni les sondages de marché qui seront traités dans d'autres textes de doctrine. Le guide de l'information périodique s'adresse quant à lui à toutes les sociétés cotées sur Euronext Paris et contient aussi une partie consacrée aux obligations des sociétés inscrites sur Alternext. Il a pour objectif de regrouper les positions et recommandations de l'AMF et de l'ESMA en matière d'information périodique.Ce guide présente le contenu et les modalités de diffusion des informations suivantes :- les rapports financiers annuels et semestriels ;- le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;- le rapport sur les sommes versées aux gouvernements ;- l'information trimestrielle ou intermédiaire ;- la description des indicateurs alternatifs de performance ;- les informations comptables (pro forma, données financières estimées) ;- les communiqués à diffuser (notamment ceux relatifs à l'annonce des résultats annuels et semestriels, au choix de l'autorité compétente et aux honoraires des commissaires aux comptes). - Communiqué de presse de l’AMF du 26 octobre 2016 - “Information permanente et périodique : l’AMF publie deux guides pour accompagner les sociétés cotées” - https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Societes-cotees-et-operations-financieres/Marches-d-actions/Information-permanente-et-periodique---l-AMF-publie-deux-guides-pour-accompagner-les-societes-cotees.html - Guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée - https://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/79c5176f-4092-4eda-b87c-eeed641df923_fr_1.1_rendition - Guide de l’information périodique des sociétés cotées sur un marché réglementé - https://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/bf315354-215c-469b-9a4d-f09e5cf72a0c_fr_1.0_rendition - Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596
10 novembre 2016

Contestation par un agriculteur immatriculé au RCS de sa qualité de commerçant

Pour contester sa qualité de commerçant invoquée par des tiers ou des administrations se prévalant de la présomption légale, la personne immatriculée au RCS doit prouver que ces derniers savaient qu'elle n'était pas commerçante, à défaut de quoi la présomption est irréfragable. Assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce par le comptable du service des impôts des entreprises, un débiteur a contesté la compétence de ce tribunal au motif qu'il était agriculteur. Le 13 mai 2014, la cour d’appel de Montpellier a jugé que la demande relève du tribunal de commerce, a constaté son état de cessation des paiements et a prononcé son redressement judiciaire. Le 27 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi  de l'agriculteur.Elle a estimé que la cour d’appel a exactement énoncé que, pour contester sa qualité de commerçant invoquée par des tiers ou des administrations se prévalant de la présomption instituée par l'article L. 123-7 du code de commerce, la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) doit prouver que ces derniers savaient qu'elle n'était pas commerçante, à défaut de quoi la présomption est irréfragable contre cette personne.La Cour de cassation a ensuite précisé que le débiteur était inscrit au RCS depuis le mois de novembre 2005 et indiqué que la cour d’appel a retenu que, s'il conteste sa qualité de commerçant, le débiteur ne soutient pas que l'administration fiscale savait qu'il n'avait pas cette qualité. Elle a conclu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-21.964 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00791) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 13 mai 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033177201&fastReqId=1656212296&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 123-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006219293&cidTexte=LEGITEXT000005634379
9 novembre 2016

CJUE : l’uniformisation des prix de médicaments soumis à prescription en Allemagne jugée …

L’uniformisation des prix fixés dans les pharmacies allemandes pour des médicaments soumis à prescription sont contraires au droit de l’Union.  Une organisation allemande d’entraide des patients malades a convenu à distance avec une pharmacie néerlandaise un système de bonus dont les membres peuvent profiter lorsqu’ils lui achètent des médicaments délivrés uniquement par ordonnance en pharmacie. La vente par correspondance des médicaments soumis à prescription médicale n’est plus interdite en Allemagne. Cependant une association allemande dénonce la violation par ce système de la réglementation nationale qui prévoit des prix uniformes en pharmacie pour les médicaments soumis à prescription. Se voyant interdire la promotion de son système de bonus, l’organisation allemande s’est adressée au tribunal régional supérieur de Düsseldorf qui a, à son tour, saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour savoir si la fixation de prix uniformes pour la vente, par les pharmacies, de médicaments soumis à prescription est compatible avec la libre circulation des marchandises.  Par son arrêt du 19 octobre 2016, la CJUE répond que la réglementation en cause constitue une restriction non justifiée de la libre circulation des marchandises. En effet, l’uniformisation des prix frappe davantage les pharmacies établies dans d’autres Etats membres, ce qui pourrait impacter davantage l’accès au marché allemand des produits en provenance de ceux-ci. La Cour souligne que, pour les pharmacies étrangères, la vente par correspondance constitue presque le seul moyen d’accéder directement au marché allemand et la concurrence par les prix est susceptible de représenter un paramètre concurrentiel plus important que pour les pharmacies traditionnelles. De plus, certains éléments tendent à penser qu’une concurrence accrue des prix entre les pharmacies inciterait leur implantation dans des régions dans lesquelles le faible nombre d’officines entraine une facturation de prix plus élevés et que les conseils donnés aux patients par le personnel d'officine pourraient permettre aux pharmacies traditionnelles de rester compétitives. Enfin, la Cour relève que, face aux prix concurrenciels menés par les pharmacies par correspondance, celles traditionnelles seront incitées à développer davantage certaines activités, telles que la fabrication de médicaments sur ordonnance, profitant également au patient en offrant en Allemagne des médicaments soumis à prescription à des prix plus favorables que ceux actuellement imposés. - Communiqué de presse n° 113/16 de la CJUE du 19 octobre 2016 - "Les prix uniformes fixés en Allemagne pour les médicaments soumis à prescription sont contraires au droit de l’Union" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-10/cp160113fr.pdf- CJUE, 1ère chambre, 19 octobre 2016 (affaire C-148/15 - ECLI:EU:C:2016:776), Deutsche Parkinson Vereinigung - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184671&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1059893
9 novembre 2016

Le traitement médical de l’avocat d’une des parties n’est pas cause d’interruption de …

La maladie de l'avocat d'une partie, ou le traitement médical que celui-ci doit suivre, ne sont pas une cause d'interruption de l'instance et admet à ce titre qu’une déclaration d'appel soit caduque. Mmes X. et Y. ont interjeté appel du jugement les ayant débouté des demandes qu'elles avaient formées à l'encontre du Directeur régional des finances publiques et ont déféré à la cour d’appel de Fort-de-France l’ordonnance constatant la caducité de leur déclaration d’appel. La cour d’appel de Fort-de-France, dans son arrêt en date du 26 mai 2015, déboute les requérantes de leur demande, retenant que la déclaration d’appel formée par l'une d'elles était caduque. La Cour de cassation, dans sa décision du 13 octobre 2016, relève tout d’abord que la cour d’appel de Fort-de-France a violé l'article 369 du code de procédure civile en affirmant que l’instance n’avait pas été interrompue alors que l’avocat avait dû subir un traitement médical.Cependant, la Haute juridiction judiciaire rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que la maladie de l'avocat d'une partie ou le traitement médical que celui-ci doit suivre, ne sont pas une cause d'interruption de l'instance. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 octobre 2016 (pourvoi n°15-21.307 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201520) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Fort-de-France, 26 mai 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033267808&fastReqId=1087975878&fastPos=1- Code de procédure civile, article 369 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025820596&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161107&fastPos=2&fastReqId=1973741628&oldAction=rechCodeArticle