18 juillet 2016

Google Play Store autorisé à supprimer l’application PMU

Le 20 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a rappelé que Google reste libre de définir sa politique commerciale et que les règles de chaque service commercialisé font partie intégrante de ses conditions générales de vente, devant être acceptées par tous les opérateurs. Le 10 juin 2016, Google Play Store a supprimé de son magasin l’application PMU Sports Live permettant la redirection vers PMU.fr. Le 20 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris, saisi en référé, a estimé que la société n’avait pas commis de faute en supprimant l'application. Il a en effet précisé que Google reste libre de définir sa politique commerciale et que les règles de chacun des services commercialisés font partie intégrante de ses conditions générales de vente dont il n’est pas contesté qu’elles doivent être acceptées par tous les opérateurs. Il a également jugé que la plateforme n’a pas rompu brutalement les relations commerciales avec le PMU, au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Le tribunal de commerce a rappelé qu’en l’espèce, Google Play Store a envoyé des mails au PMU faisant état de l’opposition de Google Play Store à tout référencement d’une application renvoyant vers un site de jeux d’argent et de hasard. Il a estimé qu’il n’est donc nullement établi que Google Play Store aurait expressément renoncé aux règles explicites qu’elle édicte à cet égard. Il a ajouté que le règlement de Google Play Store précise que "si votre application ne respecte pas nos règles, nous la supprimons de Google Play. Nous vous informons par e-mail de cette suppression". Selon le tribunal de commerce, cette suppression est intervenue conformément aux dispositions contractuelles acceptées par le PMU.Enfin, le tribunal de commerce a jugé que l’abus de position dominante dénoncée par le PMU n’est pas établi, car même si le leader des paris sportifs en ligne peut continuer d’être référencé sur Google Play Store, contrairement au PMU, cela ne résulte pas d’une volonté discriminatoire de Google, mais des mesures prises immédiatement par ce leader afin de faire cesser les pratiques contraires aux règles de Google Play Store dès qu'il en a connaissance. - Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé, 20 juin 2016, PMU c/ Google France, Google Inc. et a. - https://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=5047 - Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022657744
15 juillet 2016

Régulation, responsabilisation et simplification dans le secteur du transport public …

La loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2016. - Loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/2016-1920/jo/texte
15 juillet 2016

Condamnation d’un dirigeant pour insuffisance d’actif malgré la présence d’un mandataire …

Un dirigeant commettant une faute de gestion peut être condamné pour insuffisance d'actif, malgré la désignation d'un mandataire ad hoc, car elle ne le prive pas de l'exercice de ses pouvoirs et donc de ses obligations. Une société a été mise en liquidation judiciaire en 2011. Le liquidateur a assigné son président en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le 4 mars 2014, la cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande en condamnant le président de la société à payer au liquidateur la somme de 500.000 euros. Elle a énoncé que la désignation d'un mandataire ad hoc, qui ne prive pas le dirigeant de la société débitrice de l'exercice de ses pouvoirs, ne le dispense pas de ses obligations. Elle a retenu que tous les exercices, depuis 2007 jusqu'à la déclaration de cessation des paiements en 2011, ont connu une baisse régulière de chiffre d'affaires et une perte d'exploitation. Elle a ajouté qu'en poursuivant ainsi une activité déficitaire, le président de la société a commis une faute de gestion. Le 18 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que la cour d’appel a légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2016 (pourvoi n° 14-16.895 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00435) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 4 mars 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032558518&fastReqId=1023893281&fastPos=1
13 juillet 2016

France / Colombie : publication de la loi d’approbation de l’accord sur la protection …

La loi n° 2016-946 du 12 juillet 2016 autorisant l'approbation de l'accord entre la France et la Colombie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements a été publiée au Journal officiel du 13 juillet 2016. - Loi n° 2016-946 du 12 juillet 2016 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/12/2016-946/jo/texte
13 juillet 2016

QPC : recours immédiat et autonome contre les mesures d’enquête de l’Autorité de la …

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation sont conformes à la Constitution.  Le 4 mai 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce. Ces dispositions fixent les pouvoirs d'accès et de communication des enquêteurs de l'Autorité de la concurrence et du ministère de l'Economie en matière d'enquêtes simples de concurrence. La société requérante contestait notamment l'absence de voies de recours contre les mesures prévues par les dispositions contestées. Le 8 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformes à la Constitution. Il a en effet jugé qu’elles ne portaient pas atteinte au droit des personnes concernées de faire contrôler la régularité des mesures d'enquête par les juridictions compétentes et ne méconnaissaient pas le droit à un recours juridictionnel effectif. En effet, il a relevé que si une procédure est engagée contre une entreprise à la suite d'une enquête administrative pour pratique anticoncurrentielle ou si une astreinte ou une sanction est prononcée à l'encontre d'une entreprise, la légalité des demandes d'information peut être contestée par voie d'exception. Elle a ajouté qu’un recours indemnitaire est également possible en cas d'illégalité. - Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 8 juillet 2016 - “Communiqué de presse - 2016-552 QPC” - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-552-qpc/communique-de-presse.147587.html - Conseil constitutionnel, 8 juillet 2016 (décision n° 2016-552 QPC - ECLI:FR:CC:2016:2016.552.QPC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016552qpc.htm - Code de commerce, article L. 450-3 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1E6C691244499BF1B41FCB9AE0A7E35B.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000028748547&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20150807 - Code de commerce, article L. 464-8 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232829&dateTexte=&categorieLien=cid - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958
12 juillet 2016

Opération de concentration dans le secteur de la distribution de GPL

Le 6 juillet 2016, le Conseil d'Etat a confirmé une décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé une opération de concentration dans le secteur de la distribution de GPL pour trois des quatre marchés en cause. En 2014, une société active dans le secteur de la distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) a décidé d’acquérir la totalité du capital d’une société également active dans ce secteur. Le 15 mai 2015, l’Autorité de la concurrence a autorisé cette opération de concentration sous réserve de l’exécution de plusieurs engagements pris par les parties à cette opération et visant à remédier aux effets anticoncurrentiels de celle-ci. Deux sociétés concurrentes ont cependant demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette décision. Le 6 juillet 2016, le Conseil d'Etat a confirmé l’autorisation de l'Autorité de la concurrence pour trois des quatre marchés en cause en l'espèce. Il a dans un premier temps examiné si l’Autorité de la concurrence a caractérisé les effets anticoncurrentiels de cette opération et apprécié si ces effets sont de nature à porter atteinte au maintien d’une concurrence suffisante sur les marchés qu’elle affecte.En l’espèce, le Conseil d’Etat a rappelé que l’Autorité de la concurrence a distingué quatre marchés de produits et que seul celui de la distribution de GPL combustible en petit vrac a fait l’objet d’une erreur d’appréciation de la part de l’Autorité de la concurrence, en raison d’un champ de l’analyse concurrentielle insuffisamment large. Il a par la suite examiné les engagements des parties à l’opération de concentration, rappelant que lorsque l’Autorité de la concurrence subordonne une autorisation de concentration au respect d’engagements, ces derniers doivent être proportionnés à ce qu’exige le maintien d’une concurrence suffisante sur les marchés affectés par l’opération.En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que les engagements ayant trait au point censuré de l’analyse concurrentielle ne suffisent pas à garantir le maintien d’une concurrence suffisante sur le marché concerné. - Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 6 juillet 2016 - “Opération de concentration dans le secteur de la distribution de GPL” - https://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Operation-de-concentration-dans-le-secteur-de-la-distribution-de-GPL - Conseil d’Etat, Section du contentieux, 3ème et 8ème chambres réunies, 6 juillet 2016 (requêtes n° 390457 et 390774), compagnie des gaz de pétrole Primagaz, société Vitogaz France - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-6-juillet-2016-compagnie-des-gaz-de-petrole-Primagaz-societe-Vitogaz-France
11 juillet 2016

Durée du contrat de sous-bail commercial

La durée prévue du sous-bail ne constitue pas une renonciation de l'une ou l'autre des parties aux dispositions du statut des baux commerciaux qui impose la délivrance d'un congé par acte extra-judiciaire. Il peut être conclu pour une durée inférieure à celle du bail principal restant à courir. En 2003, une société locataire a conclu un contrat de bail commercial avec une société civile immobilière (SCI) portant sur des locaux commerciaux. Le locataire les a par la suite donnés en sous-location à une société par un bail conclu en 2005 et devant s'achever en 2009.En 2009, le sous-locataire a donné congé par lettre recommandée. Après contestation de la validité de ce congé, elle en a délivré un autre par acte extra-judiciaire.Le locataire a alors assigné le sous-locataire en nullité du second congé délivré et en paiement de loyers et charges jusqu’en 2011, c’est-à-dire la date d'échéance de la période triennale du bail de sous-location à laquelle le second congé donné produira ses effets. Le 18 juin 2014, la cour d’appel de paris a déclaré nul le second congé délivré en 2009 et a condamné le sous-locataire à payer les loyers et charges arrêtées jusqu’à la fin de l’année 2009. Le 17 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle estime qu’un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle du bail principal restant à courir. Elle ajoute que la durée prévue du sous-bail ne constituait pas une renonciation de l'une ou l'autre des parties aux dispositions du statut des baux commerciaux qui imposaient la délivrance d'un congé par acte extra-judiciaire. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 mars 2016 (pourvoi n° 14-24.748 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300367), Société Ricoh France c/ Société CSIF - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 18 juin 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032265843&fastReqId=1960623209&fastPos=1
11 juillet 2016

UE : normes techniques de réglementation relatives aux plans de redressement, plans de …

Publication au JOUE d'un règlement délégué relatif aux normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe. Un règlement délégué n° 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 8 juillet 2016, complète la directive 2014/59/UE par des normes techniques de réglementation précisant :- le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe ;- les critères minimaux que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe ;- les conditions préalables à un soutien financier de groupe ;- les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs ;- les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion ;- les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ;- le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution. Ce texte entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. - Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.184.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:184:TOC   - Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
8 juillet 2016

Condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif en cas de rémunération excessive

Un dirigeant peut être condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société si la rémunération qu'il s'est octroyée est manifestement excessive au regard de la situation financière de la société. En 2003, une société a été mise en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de redressement par voie de continuation. En 2009, un jugement a prorogé de deux années la durée du plan de continuation, portant celle-ci à dix ans pour le règlement du passif. Par la suite, la société a été mise en liquidation judiciaire. En 2012, le liquidateur a assigné le dirigeant en paiement de l'insuffisance d'actif de la société. Le 19 juin 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande tendant à voir condamner le dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 500.000 euros. Elle a retenu qu'il n'est pas établi que la rémunération perçue par ce dernier, ainsi que l'avantage en nature lié à la mise à disposition en 2008, pour son usage privé et professionnel, à une période où il était déjà à la retraite, d'une voiture de luxe, puis d'un autre véhicule de la même marque, étaient hors de proportion avec les salaires versés aux cadres de l'entreprise et n'étaient pas en adéquation avec les responsabilités exercées par le dirigeant au sein de cette importante société. Le 31 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rémunération que le dirigeant s'était octroyée n'était pas manifestement excessive au regard de la situation financière de la société, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2016 (pourvoi n° 14-24.779 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00507) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032638782&fastReqId=466472100&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 624-3 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5DF2CDBCB1CA295935A52325128D55EE.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000006236923&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20051231