2 janvier 2018

UE : coopération entre autorités nationales relative à la protection des consommateurs

Publication au JOUE d'un règlement relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. Le règlement (UE) 2017/2394 du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 27 décembre 2017. Il fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes désignées par leurs Etats membres comme responsables du contrôle de l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, coopèrent et coordonnent des actions entre elles et avec la Commission afin de garantir le respect de ces dispositions et d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et afin d’améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs. Il présente les éléments suivants :- les autorités compétentes et leurs prérogatives (coopération, rôle des organismes désignés, pouvoirs minimums des autorités compétentes) ;- les mécanismes d'assistance mutuelle (demandes d’information, demandes de mesures d’exécution, demandes d’assistance mutuelle) ;- les mécanismes d'enquête et d'exécution coordonnées concernant "les infractions de grande ampleur" et "les infractions de grande ampleur à l'échelle de l'union" (procédure, principes généraux de coopération, lancement d’une action coordonnée et désignation du coordinateur, motifs du refus de participer, engagements et mesures d’exécution dans le cadre des actions coordonnées, clôture des actions coordonnées) ;- les activités à l'échelle de l'Union (alertes, échange d’autres informations pertinentes aux fins de la détection des infractions, opérations "coup de balai", coordination d’autres activités contribuant aux enquêtes et à l’application de la législation comme la formation des agents ou la collecte, le classement et l'échange de données sur les réclamations de consommateurs). Ce règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 17 janvier 2020. - Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
2 janvier 2018

Commissaires aux comptes : norme d’exercice professionnel relative aux communications avec les …

Un arrêté du 18 décembre 2017, publié au Journal officiel du 23 décembre 2017, porte homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux communications entre les commissaires aux comptes et les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce (organe collégial chargé de l'administration, organe chargé de la direction, organe de surveillance). - Arrêté du 18 décembre 2017 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/18/JUSC1734731A/jo/texte - Code de commerce, article L. 823-16 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid
2 janvier 2018

UE : rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité

La directive (UE) 2017/2399 du 12 décembre 2017, modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 27 décembre 2017. - Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0096.01.FRA&toc=OJ:L:2017:345:TOC - Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1514451158218&uri=CELEX:32014L0059
2 janvier 2018

Communication par voie électronique dans les procédures devant la cour d’appel de Papeete

Un arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures devant la cour d'appel de Papeete a été publié au Journal officiel du 23 décembre 2017. - Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures devant la cour d'appel de Papeete - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/20/JUST1735723A/jo/texte
22 décembre 2017

Validité d’une remise manuelle d’une requête d’assignation à jour fixe au greffe de la …

C’est à bon droit que la cour d’appel retient la validité de la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au premier président de la cour d’appel de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Une reconnaissance de dette sous seing privé datée du 1er octobre 1999 a été souscrite par la SCI, propriétaire d’un ensemble immobilier, au bénéfice de M. X. Le gérant de la SCI a consenti un bail commercial portant sur ledit ensemble à la société Eric Y. enchères, prenant effet le 1er octobre 2004, ce bail étant assorti d’une promesse unilatérale de vente, avec levée d’option, pour au plus tard le dernier jour ouvré du mois de septembre 2007. La validité de la promesse de vente a été contestée devant un tribunal de grande instance. Un arrêt de cour d’appel du 14 février 2013 a dit que la vente résultant de la promesse ainsi consentie était parfaite. Un acte notarié du 26 avril 2013 a réitéré la reconnaissance de dette. Agissant en vertu de cet acte, M. X. a fait délivrer le 3 septembre 2014 à la SCI un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Après avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Eric Y. enchères, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers en cause. La cour d'appel de Versailles déclare recevable l’appel interjeté par la société d’enchères par remise manuelle au greffe de la requête aux fins d’assigner à jour fixe. M. X. fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’appel interjeté par la société Eric Y. enchères. Le 7 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire estime qu’il résulte des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour d’appel doivent être remis par la voie électronique. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu la validité de la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au premier président de la cour d’appel de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité, et a, en conséquence, dit l’appel recevable. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 décembre 2017 (pourvoi n° 16-19.336 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201557), M. X. c/ société Eric Y. enchères PVE et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 26 mai 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1557_7_38176.html- Code de procédure civile, article 930-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000021449181&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
22 décembre 2017

Voyages à forfait et prestations de voyage liées : ordonnance

Publication au JORF d'une ordonnance relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. L'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a été présentée au Conseil des ministres du 20 décembre 2017 et publié au Journal officiel du 21 décembre 2017. La directive du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a pour objectif général d’assurer un niveau élevé de protection des voyageurs en précisant le régime juridique des forfaits touristiques et en définissant un régime juridique pour les nouvelles combinaisons de services de voyage, permises notamment par internet. Les assemblages de prestations touristiques, qui n’avaient pas été prévus dans la directive de 1990, sont ainsi pris en compte par cette directive et donnent naissance à la catégorie nouvelle des prestations de voyage liées. Cette directive a également pour objectif d’améliorer et d’harmoniser le fonctionnement du marché européen en contribuant à la convergence des législations des Etats membres. Des conditions d’exercice égales entre les professionnels seront ainsi assurées, en rétablissant une concurrence équitable entre les différents acteurs, opérateurs traditionnels ou agences de voyages en ligne. L’ordonnance de transposition adapte le droit à l’évolution des modes d’achats, notamment lorsque des professionnels transmettent les données des voyageurs ou bien lorsqu’ils facilitent, de manière ciblée, la conclusion de prestations de voyage supplémentaires sur internet. Ce dernier cas définit les prestations de voyage liées. Dans ce cadre, les voyageurs bénéficieront désormais d’une protection renforcée, en particulier en matière de garantie contre l’insolvabilité des professionnels. Dans le cas des forfaits, les informations à dispenser par les professionnels aux consommateurs sont précisées par l’ordonnance. Les droits du voyageur seront mieux protégés en matière d’exécution du contrat de voyage, que ce soit en cas de mauvaise exécution des prestations ou en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une prise en charge (hébergement ou rapatriement). L’ordonnance intègre ainsi les apports de la directive dans le code du tourisme, tout en maintenant le régime protecteur actuel. Les entreprises disposeront d’un délai de six mois pour adapter leur information précontractuelle et contractuelle ainsi que leurs relations avec leurs clients et leurs partenaires. Les dispositions de cette ordonnance s’appliqueront aux contrats qui seront conclus à partir du 1er juillet 2018. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 20 décembre 2017 - "Voyages à forfait et prestations de voyage liées" - http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-12-20/voyages-a-forfait-et-prestations-de-voyage-liees - Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/12/21/ECOI1727619P/jo/texte - Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil - http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2302/oj - Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31990L0314&from=FR
22 décembre 2017

Recommandations AFA contre la corruption et le trafic d’influence

Publication au JORF d'un avis relatif aux recommandations de l'Agence française anticorruption pour prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Dans un avis publié au Journal officiel du 22 décembre 2017, l'Agence française anticorruption (AFA) formule des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Ces recommandations sont issues de la consultation publique organisée parl'AFA du 15 octobre au 16 décembre 2017. Elles prennent en compte les contributions reçues en particulier sur :- la valeur juridique des recommandations ;- leur articulation avec l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;- l’extraterritorialité des dispositifs de conformité anticorruption. Cet avis mentionne les personnes concernées par les recommandations de l'AFA. Ensuite, il définit les objectifs et la valeur juridique des recommandations, rappelant qu'il faut les décliner en fonction des spécificités propres à chaque organisation. Enfin, l'avis rappelle que la mise en œuvre d'une stratégie de gestion des risques et d'un programme de conformité anticorruption s'appuie sur l'engagement de l'instance dirigeante dans la prévention et la détection de faits de corruption. L'avis détaille en conséqunce :- le contenu de l'engagement ;- le code de conduite anticorruption (contenu, champ d'application, formes, mise à jour) ;- le dispositif d'alerte interne. - Communiqué de presse de l'AFA du 21 décembre 2017 - "Bilan de la consultation relative aux obligations anticorruption : vers un référentiel anticorruption français " - https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/afa/21122017_-_Communique_Bilan_Consultation_publique_AFA.pdf - Avis relatif aux recommandations de l'Agence française anticorruption destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51641A787349506BF14B8F5F951B19CB.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000036246476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036244924 - Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, article 17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&idArticle=JORFARTI000033558666&categorieLien=cid
21 décembre 2017

Rémunération de l’administrateur judiciaire

Quatre sociétés ayant fait l’objet de procédures collectives distinctes, il s’ensuit que l’administrateur judiciaire a droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause. De plus, l’administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié tout ou partie des tâches lui incombant personnellement. Par quatre jugements du 23 juin 2011, quatre sociétés, qui ont pour dirigeant commun M. F., ont été mises en redressement judiciaire, une société étant nommée administrateur judiciaire avec une mission d’assistance dans chaque procédure. Par quatre jugements rendus le même jour, chacune de ces sociétés a bénéficié d’un plan de redressement. Par quatre ordonnances datées du même jour, le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération de l’administrateur judiciaire au titre de chaque procédure collective. A la suite du recours formé contre ces ordonnances, le président du tribunal de grande instance a, par quatre ordonnances prononcées à la même date, fixé le montant de la rémunération due à l’administrateur judiciaire par chacune des sociétés en cause. La société débitrice a formé un recours, devant le premier président de la cour d’appel, contre l’ordonnance la concernant. Dans son ordonnance le premier président de la cour d’appel de Douai taxe à 57.845,25 € l’émolument que la société doit à l’administrateur judiciaire et rejette ses demandes tendant à voir constater qu'elle-même et les autres sociétés constituent ou ont été traitées comme une seule et unique entité économique et, en conséquence, ordonne la jonction des quatre procédures relatives à ces sociétés et fixe la rémunération de l’administrateur judiciaire en application de l’article R. 663-13 du code de commerce.Le président rejette également la demande de la société débitrice tendant à voir le montant de l’expertise confiée au cabinet Aequitas imputé sur les honoraires d’assistance de l’administrateur judiciaire. Le 13 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société débitrice. Sur le premier moyen, la Haute juridiction judiciaire estime que le président ayant relevé que les quatre sociétés avaient fait l’objet de procédures collectives distinctes, il s’ensuit que l’administrateur judiciaire avait droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause, et non à une rémunération globale calculée à l’échelle de “l’unique entité économique” prétendument formée entre ces quatre sociétés. Sur le second moyen, la Cour de cassation estime que l’article L. 811-1 du code de commerce, qui prévoit que l’administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n’est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l’article L. 621-9 du code de commerce, fût-ce à la requête de l’administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective. Le premier président de la cour d’appel ayant relevé que la mesure confiée au cabinet Aequitas l’avait été par une ordonnance du juge-commissaire et qu’elle tendait à établir la nature des relations financières existant entre les différentes sociétés en cause et à rechercher la date de cessation des paiements de chacune d’elles, faisant ainsi ressortir que l’ordonnance avait été rendue sur le fondement de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, le premier président n’était pas tenu de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen. Ainsi le moyen n’est pas fondé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-15.962 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01480), société France métal structures (FMS) c/ société Eric Rouvroy et Gilbert Declercq - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Douai, 23 février 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1480_13_38224.html- Code de commerce, article R. 663-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269813&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article L. 811-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241635&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article L. 621-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235433&dateTexte=&categorieLien=cid
21 décembre 2017

CJUE : Uber relève des services dans le domaine des transports

Le service de mise en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport. Les Etats membres peuvent par conséquent réglementer les conditions de prestation de ce service. La plateforme électronique Uber fournit un service rémunéré de mise en relation de chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains. En 2014, une association professionnelle de chauffeurs de taxi de la ville de Barcelone a formé un recours devant le tribunal de commerce de Barcelone (Espagne) visant à faire constater que les activités d’Uber Systems Spain constituent des pratiques trompeuses et des actes de concurrence déloyale. En effet, ni Uber Systems Spain ni les chauffeurs non professionnels des véhicules concernés ne disposeraient des licences et des agréments prévus par le règlement sur les services de taxi de l’agglomération de Barcelone. Le tribunal estime nécessaire de déterminer si les services fournis par cette société doivent être regardés comme étant des services de transport, des services propres à la société de l’information ou une combinaison de ces deux types de services. De la qualification retenue dépendra la possibilité d’imposer à Uber l’obligation de disposer d’une autorisation administrative préalable. En particulier, si le service fourni par Uber relève de la directive relative aux services dans le marché intérieur ou de la directive sur le commerce électronique, les pratiques d’Uber ne pourraient pas être considérées comme déloyales. Le 20 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne déclare qu’un service d’intermédiation, tel que celui en cause, qui a pour objet, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport et comme relevant dès lors de la qualification de "service dans le domaine des transports" au sens du droit de l’Union. Un tel service doit par conséquent être exclu du champ d’application de la libre prestation des services en général ainsi que de la directive relative aux services dans le marché intérieur et de la directive sur le commerce électronique. Il s’ensuit que, en l’état actuel du droit de l’Union, il revient aux Etats membres de réglementer les conditions de prestation de tels services dans le respect des règles générales du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour considère tout d’abord que le service fourni par Uber ne se résume pas à un service d’intermédiation consistant à mettre en relation, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, un chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule et une personne qui souhaite effectuer un déplacement urbain. En effet, dans cette situation, le fournisseur de ce service d’intermédiation crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu’il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d’un déplacement urbain. La Cour relève à cet égard que l’application fournie par Uber est indispensable tant pour les chauffeurs que pour les personnes désireuses d’effectuer un déplacement urbain. Elle souligne également qu’Uber exerce aussi une influence décisive sur les conditions de la prestation des chauffeurs. - Communiqué de presse n° 136/17 de la CJUE du 20 décembre 2017 - “Le service de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels fourni par Uber relève des services dans le domaine des transports” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136fr.pdf- CJUE, chambre, 20 décembre 2017 (affaire C‑434/15 - ECLI:EU:C:2017:981), Asociación Profesional Elite Taxi c/ Uber Systems SpainSL - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=347157