2 mars 2018

La liquidation judiciaire ne suspend pas le délai de prescription courant contre le débiteur

Le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par la mise en liquidation judiciaire de celui-ci. Le liquidateur, représentant le débiteur, peut contester la saisie des rémunérations de ce dernier. Après avoir été mis en liquidation judiciaire, M. Y. a été condamné à payer une somme à une banque qui n'avait pas déclaré sa créance. Sur la requête de la banque, une saisie des rémunérations de M. Y. a notamment été ordonnée. La liquidation judiciaire de M. Y. ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, il a fait assigner la banque en contestation de la procédure de saisie des rémunérations. Par un arrêt du 29 juin 2016, la cour d'appel de Bordeaux a débouté la banque. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par la banque de la prescription, elle retient que M. Y. ne pouvait agir en répétition de l'indu tant qu'il faisait l'objet d'une procédure collective. Elle rajoute qu'il était, pendant toute la procédure de liquidation judiciaire, dessaisi de l'exercice de ses droits et ne pouvait engager aucune action en justice. Elle en déduit que la prescription n'a commencé à courir qu'à la date de la clôture de la liquidation judiciaire à laquelle le débiteur a retrouvé son droit d'agir. Dans un arrêt du 24 janvier 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par la mise en liquidation judiciaire de celui-ci et que le liquidateur, qui le représente, pouvait contester la saisie des rémunérations, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce et 2234 du code civil. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-23.655 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00044), société Banque populaire occitane c/ M. Y. - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635360&fastReqId=1321772493&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 641-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7E93A44CD7CC838F31D02B5553741514.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000028724215&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte= - Code civil, article 2234 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019017345&cidTexte=LEGITEXT000006070721
2 mars 2018

Modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les SA et les SARL

Fixation des modalités de convocation et d'organisation des assemblées d'actionnaires tenues exclusivement par des moyens dématérialisés dans les SA non cotées et des modalités d'inscription à l'ordre du jour de points ou projets de résolution par les associés des SARL. Le décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée a été publié au Journal officiel du 2 mars 2018. Le décret précise, d'une part, les conditions de forme et de délai dans lesquelles les associés de sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils détiennent le vingtième des parts de la société, peuvent faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution. Il précise, d'autre part, les conditions dans lesquelles les sociétés anonymes dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent prévoir, dans leurs statuts, que les assemblées générales d'actionnaires se tiennent exclusivement par visioconférence ou par moyens de télécommunication. Il définit les modalités selon lesquelles des actionnaires détenant 5 % du capital social peuvent dans ce cas s'opposer à la tenue exclusivement dématérialisée de l'assemblée. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 3 mars 2018. Les dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée s'appliquent aux assemblées générales convoquées à compter du 1er avril 2018. - Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/28/2018-146/jo/texte
1 mars 2018

Extension et adaptation à la Polynésie française de certaines dispositions du livre IV du …

Les sénateurs ont adopté le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de c...
28 février 2018

Actif unique donné en garantie par les associés d’une SCI : sûreté valable car le …

L'absence de contrepartie pour la SCI, ayant affecté son seul bien immobilier en garantie, n'est pas suffisante pour conduire à l'annulation de l'acte de cautionnement dans la mesure où l'opération n'expose pas la société à une disparition totale et n’est donc pas contraire à l’intérêt social. Par acte notarié, la société civile immobilière X. a consenti à la société Y. (la banque) une hypothèque sur l'immeuble dont elle est propriétaire, en garantie d'un emprunt contracté par ses associés, M. et Mme Z. La banque a poursuivi la saisie immobilière du bien affecté en garantie par la société X. Dans un arrêt du 28 octobre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la société X. en déclarant la sûreté valable. Elle retient que la valeur de l'immeuble donné en garantie par la société X. excédait le montant de son engagement, de telle sorte que la mise en jeu de la garantie ne pourrait pas entraîner la disparition de son entier patrimoine, la requérante pouvant réinvestir les sommes lui revenant après la vente conformément à son objet. La société X. invoque la nullité du cautionnement hypothécaire au motif que, du fait qu’il a été consenti sans la moindre contrepartie, il ne serait pas conforme à l’intérêt social d’autant plus qu’il porte sur l'immeuble qui constitue son unique bien. Par un arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a pu en déduire que cet engagement, qui n'était pas de nature à compromettre l’existence de la société X., n'était pas contraire à son intérêt social. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 décembre 2017 (pourvoi n° 16-26.500 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301349), société Mas du Moulin Vieux c/ Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036349362&fastReqId=261164645&fastPos=1
27 février 2018

Compétence judiciaire portant sur l’exécution d’un bail commercial

Puisque seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’article L. 442- 6 I 2° du code de commerce, le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte. La société A. locataire d’un local situé dans un centre commercial appartenant à la société B. l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation sur le fondement des articles 1134 et 1719 du code civil pour manquement à ses obligations contractuelles et de délivrance et sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce en ce que les clauses de non-responsabilité et de fixation du loyer à un minimum garanti, contenues dans le bail, traduiraient un déséquilibre significatif. Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour connaître de l’ensemble du litige en application de l’article D. 442-4 du code de commerce. La Cour d’appel de Paris a désigné le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour connaitre cette demande. La Cour de cassation estime qu’ayant retenu à bon droit que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’article L. 442- 6 I 2° du code de commerce, la cour d’appel, sans excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit que le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 février 2018 (pourvoi n° 17-11.329 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300171), société Au Marahja du Millénaire, c/ société du Bassin du Nord - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 25 novembre 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/171_15_38622.html - Code civil, article 1134 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436298- Code civil, article 1719 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443069- Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022657744 - Code de commerce, article D. 442-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021267974&dateTexte=&categorieLien=cid
27 février 2018

Indivisibilité du pourvoi en matière d’admission des créances

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. Dans un arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation rappelle "qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance" et précise "qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire". En l'espèce, le pourvoi formé par le débiteur contre l'ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance avait été dirigé contre le créancier et non contre le mandataire judiciaire, lequel n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif. Dès lors, en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2018 (pourvoi n° 16-20.080 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00085) - irrecevabilité du pourvoi contre tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 27 octobre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584700&fastReqId=745054209&fastPos=1
27 février 2018

Indivisibilité du pourvoi en matière d’admission des créances

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. Dans un arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation rappelle "qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance" et précise "qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire". En l'espèce, le pourvoi formé par le débiteur contre l'ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance avait été dirigé contre le créancier et non contre le mandataire judiciaire, lequel n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif. Dès lors, en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2018 (pourvoi n° 16-20.080 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00085) - irrecevabilité du pourvoi contre tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 27 octobre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584700&fastReqId=745054209&fastPos=1
26 février 2018

Le délai de prescription de l’action et l’exception de nullité invoquée ultérieurement …

La Cour de cassation a censuré un arrêt rendu par une cour d’appel au motif que cette dernière a accueilli l'exception de nullité de la signification des conclusions de l'appelant alors qu’elle avait constaté que l'intimée avait préalablement fait valoir sa défense au fond.  L’association X. a été condamnée à payer diverses sommes à la société Y. par un jugement d'un tribunal de grande instance contre lequel elle a interjeté appel le 6 mai 2014. Elle a fait signifier ses conclusions le 26 juin 2014 à la société Y. qui a constitué avocat le 9 juillet 2014 et conclu au fond le 21 mars 2016. L’association X. ayant saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer ces conclusions comme tardives au regard de l'article 909 du code de procédure civile, la société Y. a conclu en réponse à l'incident le 8 avril 2016 soulevant la nullité de la signification des conclusions de l'appelante. Par un arrêt du 21 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a accueilli l'exception de nullité de la signification des conclusions de l’association X. Elle constate que la société Y., à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées respectivement le 6 mai 2014 et le 26 juin 2014, a conclu pour la première fois au fond le 21 mars 2016. Elle relève que la société Y. a, à la suite de l'incident porté devant le conseiller de la mise en état par l'association X., répliqué par des conclusions du 8 avril 2016 dans lesquelles elle a fait valoir la nullité de la signification des conclusions du 26 juin 2014. Elle rappelle qu’un acte ne peut être délivré à peine de nullité à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même. Elle note qu'en l'espèce, force est de constater que l'acte du 26 juin 2014 ne mentionne aucune des diligences accomplies pour parvenir à la signification à personne et aucune mention relative à l'impossibilité de procéder à une telle signification. Elle en déduit que, par conséquent, l'acte irrégulier n'a pas fait courir le délai de l'article 909 du code de procédure civile et les conclusions de l'intimée du 21 mars 2016 sont recevables. Dans un arrêt du 1er février 2018, la Cour de cassation a partiellement validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Elle considère qu'en accueillant l'exception de nullité de la signification des conclusions de l'appelant alors qu'elle avait constaté que l'intimée avait préalablement fait valoir sa défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 74 et 112 du code de procédure civile. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er février 2018 (pourvoi n° 16-27.322 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200094), association française contre les myopathies c/ Sociétés Atexo SAS et Atexo SA - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 21 septembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584837&fastReqId=744601426&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 74 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410179&cidTexte=LEGITEXT000006070716 - Code de procédure civile, article 112 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410219 - Code de procédure civile, article 909 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411532&dateTexte=&categorieLien=cid
26 février 2018

Les associés ne peuvent exercer l’action sociale ut singuli contre le liquidateur amiable

Les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité que contre des gérants. Dès lors, cette action est fermée aux dirigeants au sens large, y compris aux mandataires sociaux et donc au liquidateur, même si celui-ci se substitue aux organes de direction. Quatre associés à parts égales dans une SARL, qui exploitait un fonds de commerce en location-gérance dont ils étaient propriétaires indivis, ont décidé, à l'unanimité, la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable. Estimant que l'un des associés, en sa qualité de liquidateur amiable, avait gravement manqué à ses obligations et privilégié, au préjudice des intérêts de la personne morale, ses propres intérêts ou ceux de ses enfants, deux associés l'ont assigné, ainsi que la SARL, en réparation du préjudice subi. Le mandataire ad hoc judiciairement désigné a été appelé en cause d'appel dans l'instance reprise par les ayant-droits du liquidateur, entre-temps décédé. Dans un arrêt du 15 décembre 2015, la cour d'appel de Toulouse a fait droit à leur demande en déclarant recevable l'action en responsabilité ut singuli dirigée contre le liquidateur amiable. La cour d’appel énonce que les dispositions de la loi sur les sociétés tendent à s'appliquer aux dirigeants au sens large, cette notion devant recouvrir tous les mandataires sociaux et donc le liquidateur, lequel se substitue aux organes de direction, étant investi des mêmes pouvoirs, même si sa mission a un but déterminé. Elle retient que le but de l'action ut singuli est de permettre de défendre les intérêts de la société victime d'une inaction ou d'un abus de pouvoir, lequel peut être imputable à un liquidateur amiable comme à tout autre dirigeant. Elle observe notamment que du fait de la dissolution, le seul représentant de la société est justement le liquidateur amiable qui ne peut agir contre lui-même, et que la désignation d'un administrateur ad hoc qui ne dispose d'aucune donnée ni de fonds lui permettant d'agir, rend toute action de sa part illusoire. Par un arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Toulouse. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité que contre des gérants, la cour d'appel a violé l'article précité. - Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2017 (pourvoi n° 16-21.005 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01449), Eve X. et a. c/ Jean-Claude et Roger X. et a. - cassation de cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036178154&fastReqId=253952876&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 223-22 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006223141&cidTexte=LEGITEXT000005634379