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17 avril 2018

Indice des prix à la consommation – Mars 2018

Publication au JORF d'un avis relatif à l'indice des prix à la consommation pour mars 2018. Un avis publié au Journal officiel du 13 avril 2018 précise l'indice des prix à la consommation pour mars 2018 (sur la base 100 en 2015) : - l'indice mens...
17 avril 2018

Résiliation d’un pacte d’actionnaires : de la distinction entre le terme et la condition

Lorsqu’il ressort du protocole conclu entre les parties que l’engagement pris par un associé partie n’est pas limité dans le temps, alors la perte de la qualité d’actionnaire de ce dernier n'est pas un terme extinctif, mais une condition de validité de...
16 avril 2018

Dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale d’un avocat générateurs d’un …

Les actes de concurrence déloyale d’un avocat, visant à détourner la clientèle de la société qu’il quitte, engendrent nécessairement un préjudice générateur d’un trouble commercial, même moral, justifiant le paiement de dommages intérêts. Un avocat, a...
21 mars 2018

Encadrement de la création des bars et cafés associatifs : dépôt à l’AN

Dépôt à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi relative à l’encadrement de la création des bars et cafés associatifs. Le 7 mars 2018, le député Dino Cinieri a déposé une proposition de loi visant à encadrer la création des bars et cafés associatifs. Le député rappelle que l’article 1655 du code général des impôts permet à une association de gérer un débit de boissons et d’être dispensée de certaines règles administratives et de l’autorisation à la condition que ledit établissement n’accueille que des adhérents de l’association, que son exploitation ne possède pas un caractère commercial et que seules des boissons pas ou peu alcoolisées soient proposées.Il soulève cependant que de nombreux bars sont créés par des structures qui n’ont pas le statut juridique d’association, n’assumant aucune mission d’intérêt général et ne déployant aucunes activités sportives, culturelles, sociales, éducatives ou caritatives. Le député argue également que ces bars associatifs ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que les commerçants œuvrant dans le même secteur d’activité et qu’ils représentent un risque pour l’ordre public, s’agissant notamment des trafics qu’ils peuvent abriter. De ce fait, la proposition de loi prévoit de modifier le deuxième alinéa de l’article 1655 du code général des impôts, qui énoncerait alors que l’ouverture d’un bar associatif est soumise à une autorisation du maire, quelles que soient ses conditions d’exploitation et même s’il ne sert que des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l’hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins que seuls ses adhérents sont admis à consommer. - Proposition de loi de Dino Cinieri et plusieurs de ses collègues visant à encadrer la création des bars et cafés associatifs, n° 736, déposée le 7 mars 2018 - Assemblée nationale, dossier législatif - http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/encadrement_creation_bars_cafes_associatifs.asp- Code général des impôts, article 1655 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006312622&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180313&fastPos=1&fastReqId=1941344443&oldAction=rechCodeArticle
20 mars 2018

Rupture brutale d’une relation commerciale sans préavis en l’absence d’un appel …

Cassation d’un arrêt d’appel qui écarte la rupture brutale partielle, et sans préavis, d’une relation commerciale établie sans constater l’existence d’un appel d’offre écrit permettant de faire courir le délai de préavis. Un graphiste a collaboré pendant presque dix ans avec un laboratoire pharmaceutique souhaitant rénover sa charte graphique. L’entreprise a été avertie par oral qu’une autre société travaillait aussi sur ce projet puis a proposé au laboratoire un pré-projet de cahier des charges. Reprochant au laboratoire la rupture brutale partielle de leur relation commerciale, sans préavis, le graphiste l’a assigné en réparation de son préjudice. La cour d’appel de Paris a rejeté la demande du graphiste, retenant la réalité d'un appel d'offres et ainsi la connaissance, par le graphiste, d'un éventuel changement de prestataire, écartant ainsi la thèse d'une rupture brutale de la relation. Dans une décision du 14 février 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 pour ne pas avoir constaté le caractère écrit de l’appel d’offres. - Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2018 (pourvoi n° 16-24.667 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00135), société Square c/ Société Boiron - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 23 juin 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036648802&fastReqId=1159701670&fastPos=1- Code de commerce, article L. 442-6 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8CBDB837A0D58D8E7C5EEAD9C6313A9C.tplgfr37s_2?idArticle=LEGIARTI000019798532&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20100728
20 mars 2018

Non-renvoi de QPC : interprétation de l’article L. …

La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’application à l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, du principe de rétroactivité, au motif qu’elle n'était saisie que du caractère interprétatif de la modification, par la loi, de cet article par l'ajout de l'adverbe “sciemment”. Dans un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de cassation décide de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi rédigée :“Les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce modifiées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui subordonnent le prononcé d'une interdiction de gérer pour manquement à l'obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à la condition que cette omission ait été faite sciemment sont-elles conformes au principe de nécessité des peines et de la rétroactivité in mitius qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant que, selon l'interprétation qu'en retient la Cour de cassation et en l'absence de précision contraire apportée par le législateur, elles ne seraient pas applicables aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur ?” La Cour de cassation estime que la question n’est ni nouvelle, ni sérieuse. Elle rappelle que si, en posant une QPC, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée qu'une interprétation jurisprudentielle confère à une disposition législative, c'est à la condition que cette interprétation résulte d'une jurisprudence constante et confère une portée effective à la disposition concernée. La Haute juridiction judiciaire considère qu'en jugeant que la modification, par la loi, de l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, par l'ajout de l'adverbe "sciemment", constituait une innovation afin d'éviter de prononcer l'interdiction de gérer quand l'omission de déclarer la cessation des paiements procédait d'une négligence de la part du chef d'entreprise, elle, qui n'était saisie que du caractère interprétatif de la modification, n'a pas pris position sur l'application à ce texte du principe de rétroactivité des lois modifiant dans un sens moins sévère les conditions des sanctions ayant le caractère d'une punition, lequel commande que les nouvelles dispositions, moins sévères, soient appliquées aux procédures collectives en cours, et n'a donc pas conféré à la disposition législative critiquée la portée effective que lui donne la question posée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 14 décembre 2017 (pourvoi n° 17-18.918 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01526) - QPC incidente - non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036218025&fastReqId=1254808889&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 653-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019984465
19 mars 2018

Réalisation des actifs : la Cour de cassation ne vérifie pas si un prix fixé, sans autre …

L’offre de l’acquéreur, dans le cadre de la réalisation des actifs, ayant été chiffrée en prix net vendeur, sans qu’il soit mentionné qu’elle incluait la TVA ou son contraire, doit, de ce fait, s’entendre comme étant un prix de vente hors TVA. Il n’appartient pas à la Cour de cassation de vérifier la prise en compte des taxes et charges dans les opérations de réalisation d’actif. La société X. a été mise en liquidation judiciaire, la société Z. étant désignée liquidateur. Par une ordonnance du 10 février 2015, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré d'un bien immobilier appartenant à la société X. au profit de M. D. moyennant le prix de 370.000 € net vendeur, le prix étant payable comptant au jour de la régularisation de l'acte. M. D. a refusé de régulariser l'acte de vente au motif que ce prix devait, selon lui, se comprendre TVA immobilière incluse. M. D. a saisi, en sa qualité de représentant de la société Y., le juge-commissaire d'une requête en interprétation. Ce dernier a précisé que le prix de 370.000 € s'entendait d'un prix hors taxes, TVA et frais en sus. Dans un arrêt du 10 mai 2016, la cour d'appel de Rennes a débouté M. D. Elle retient que le prix de 370.000 € net vendeur, offert par M. D. sans aucune référence à la TVA, accepté par le liquidateur, et fixé par le juge-commissaire, devait s'entendre comme étant un prix hors TVA devant revenir à la liquidation judiciaire, les frais et charges quelle qu'en soit la nature incombant à l'acquéreur. Par un arrêt du 24 janvier 2018, la Cour de cassation a partiellement validé le raisonnement de la cour d’appel de Rennes. Elle estime que c'est par une interprétation souveraine de l'ordonnance du 10 février 2015, exclusive d'une modification quelconque de ses dispositions, que la cour d’appel a statué ainsi. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-22.301 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00048) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Rennes, 10 mai 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635363&fastReqId=101083205&fastPos=1
19 mars 2018

CJUE : illégalité de l’aide d’Etat accordée à la Sernam

La CJUE confirme la décision de remboursement de l’Etat français par la Sernam ayant bénéficié d’une aide d’Etat illégale d’un total de plus de 642 millions d’euros, hors intérêts. En 2001, la Commission européenne a autorisé une première fois, sous conditions, une aide à la restructuration en faveur d’une société de messagerie et de transport, détenue en totalité par la SNCF. Une aide nouvelle et incompatible ayant été accordée, la Commission a adopté en 2004 une seconde décision, imposant la récupération par l’Etat français de l’aide déclarée incompatible et confirmant la compatibilité avec le marché intérieur de la décision approuvée en 2001. La décision de la Commission de 2004 a proposé à la France deux options, cette dernière ayant choisi la vente des actifs en bloc de la société à un acquéreur, créé par l’ancienne équipe de direction de la société. La Commission a ensuite constaté que la condition relative à la vente des actifs en bloc n’avait pas été respectée et que l’aide incompatible n’avait pas été récupérée. Elle en a conclu que l’aide à la restructuration, autorisée sous conditions en 2004, avait été mise en œuvre de manière abusive et était incompatible avec le marché intérieur. La Commission a également déclaré que les mesures octroyées par la SNCF pour réaliser cette vente constituaient de nouvelles aides d’Etat incompatibles avec le marché intérieur. Par décision de 2012, la Commission a alors conclu que l’ensemble des aides dont la société avait bénéficié, soit un total de plus de 642 millions d’euros (hors intérêts), devaient être remboursées par elle et ses filiales. Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a rejeté le recours de la SNCF tendant à obtenir l’annulation de la décision de 2012, considérant que la condition de compatibilité de l’aide à la restructuration relative à la vente des actifs en bloc de la société n’avait pas été respectée. Dans une décision du 7 mars 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) confirme l’arrêt du TUE et rappelle que la décision de la Commission de 2004 avait pour but de prévenir toute distorsion de concurrence liée à l’octroi de l’aide à la restructuration de 2001, en exigeant la reprise des activités de la société par d’autres entreprises. Par ailleurs, la CJUE relève que la finalité de la vente des actifs en bloc prévue dans la décision de 2004 visait l’interruption de l’activité économique de la société et la disparition de celle-ci et que la condition relative à ladite vente devait s’entendre comme excluant les passifs. La vente réalisée ayant porté sur la quasi-totalité des passifs de la société, ladite condition n’a pas été respectée. - Communiqué de presse n° 27/18 de la CJUE du 7 mars 2018 - "La France doit récupérer un montant de plus de 642 millions d’euros (hors intérêts) dans le cadre d’une aide d’Etat accordée à la société Sernam" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180027fr.pdf- CJUE, 1ère chambre, 7 mars 2018 (affaire C-127/16 - ECLI:EU:C:2018:165), SNCF Mobilités c/ Commission - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2937c0f7c05c4ba89e1bda3e1d7adee2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNb3v0?text=&docid=200015&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=572961
16 mars 2018

Les associés ne peuvent voter pour un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à …

Est nouvelle, une résolution proposant la nomination d'un commissaire aux comptes et d'un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l'ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation. Dès lors, est par suite irrégulière la délibération de l'assemblée générale sur cette seconde résolution.  La société de X. a attrait en justice la société Y., dont elle est associée majoritaire, ainsi que deux associés de celle-ci afin que soit déclarée valable la délibération de l'assemblée générale du 5 décembre 2011 nommant la société W. comme commissaire aux comptes titulaire et M. B. comme commissaire aux comptes suppléant, et que soit enjoint au représentant légal de la société Y. de procéder aux formalités de publicité afférentes à cette nomination et consécutivement déclarée nulle la délibération des associés de la société Y. du 30 décembre 2011 emportant désignation de la société V. et de M. Z. respectivement en qualités de commissaire aux comptes titulaire et suppléant. Par un arrêt du 14 novembre 2014, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à cette demande. Elle constate que les associés étaient convoqués, le 5 décembre 2011, pour une assemblée ayant seulement à l'ordre du jour une résolution proposant la nomination, comme commissaires aux comptes titulaire et suppléant, de la société V. et M. Z. Elle note que cette résolution a été rejetée au regard du vote "contre" du représentant de la société mère X. majoritaire. Elle relève que suite à ce rejet, une seconde résolution a été soumise au vote, à l'initiative de ce représentant, proposant la nomination du cabinet W. et de M. B., proposition recueillant la majorité. Elle retient que les associés demeurent libres de leurs choix et peuvent voter pour un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à l'ordre du jour et que le pouvoir d'une assemblée générale ordinaire ne se limite pas à l'approbation ou au rejet des résolutions proposées mais s‘étend à leur modification de sorte que c'est fautivement que le gérant de la société Y. a refusé de prendre en compte le vote de la résolution modifiée et d'organiser une nouvelle assemblée générale. Dans un arrêt du 14 février 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Elle estime qu’en statuant ainsi, alors qu'est nouvelle une résolution proposant la nomination d'un commissaire aux comptes et d'un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l'ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation et qu'est par suite irrégulière la délibération de l'assemblée générale sur cette seconde résolution, la cour d'appel a violé les articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce. - Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2018 (pourvoi n° 15-16.525 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00131), Jean-Y. A. et a. c/ Société de transports de marchandises (STM) - cassation de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036648670&fastReqId=420894202&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 223-27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223180&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de commerce, article R. 223-20 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A50EA6353ACBB0035B7BE1CDD3E3B0F4.tplgfr34s_2?idArticle=LEGIARTI000036665390&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20180401