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Transmission de QPC : prononcé de la faillite personnelle du dirigeant pour des faits ayant …

La Cour de cassation transmet une QPC au Conseil constitutionnel relative à l’article L. 653-5, 6° du code de commerce.

Au cours d’un litige, la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi rédigée : « l’article L. 653-5, 6° du code du commerce est-il conforme à la Constitution au regard du principe de nécessité et de proportionnalité des peines et de la règle non bis in idem ? ».
Elle a, dans un premier temps, rappelé qu’aux termes de ce texte, le tribunal qui a ouvert une procédure collective peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1, et notamment de toute personne physique dirigeante de droit ou de fait d’une personne morale, contre laquelle a été relevé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables lui en font l’obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
La Cour de cassation a ensuite estimé que cette disposition est applicable au litige, dès lors que c’est sur son fondement que le tribunal de commerce de Créteil, qui a ouvert la liquidation judiciaire de la société, a, par un jugement du mois de janvier 2015, prononcé contre son gérant la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 10 ans, tandis que, par un jugement du mois de juillet 2014, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé contre l’intéressé la sanction de l’interdiction de gérer pour une durée de trois ans en répression des délits d’omission d’établissement des comptes annuels de 2008 à 2009 et de banqueroute par abstention de tenue de comptabilité pour la période postérieure.
Elle a par ailleurs indiqué que la disposition contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel et que la QPC n’est pas nouvelle.
Enfin, la Cour de cassation a conclu que la question de savoir si l’article L. 653-5, 6° du code de commerce, qui permet au tribunal de la procédure collective de prononcer une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle pour des faits qui, pour partie, ont déjà fondé une condamnation définitive de la même personne à la faillite personnelle ou à l’interdiction de gérer, prononcée à titre de peine complémentaire par la juridiction répressive, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines, est sérieuse.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2016 (pourvoi n° 16-40.208 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00747) – Qpc seule – renvoi au Conseil constitutionnel – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032838907&fastReqId=279013098&fastPos=1
– Constitution du 4 octobre 1958 – https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html
– Code de commerce, articles L. 653-1 et L. 653-5 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0B1A6235CAF418DF76F69ED37BD37C05.tpdila19v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006146120&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160923