Représentation en justice des communes lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire

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Représentation en justice des communes lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire

Le ministère de l’Aménagement du territoire apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles une commune peut être représentée lors d’une audience lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Le 12 avril 2016, le député Philippe Meunier a demandé au ministère de l’Aménagement du territoire des précisions sur les conditions dans lesquelles une commune peut être représentée lors d’une audience lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Il lui a plus précisément demandé si le maire peut valablement établir un pouvoir ou mandat pour demander à un agent de la collectivité de représenter la commune lors d’une audience devant le juge des référés près le TGI et y présenter des observations.
Le 7 juin 2016, le ministère lui a répondu qu’en vertu du principe selon lequel toute personne agissant en justice, au nom d’une personne morale, doit être en mesure de justifier de sa qualité à agir, la personne qui agit en justice au nom d’une commune doit établir sa compétence ou son habilitation.Il a ajouté qu’au niveau des communes, seul le maire peut recevoir l’habilitation à représenter la commune devant les juridictions.
Le ministère a par ailleurs précisé que l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé d’une manière générale d’exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier, de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ».
Enfin, il a indiqué que le maire peut donner pouvoir à un fonctionnaire ou agent de la commune pour représenter la commune devant le tribunal d’instance ou devant la juridiction de proximité (article 828 du code de procédure civile) ou bien dans le cadre d’une procédure devant le juge d’exécution (article R. 121-7 du code des procédures civiles d’exécution). Il a conclu que dans le cas des procédures devant le juge des référés près du tribunal de grande instance et en absence de dispositions législatives explicites qui permettent aux communes de se faire représenter ou d’être assisté par un fonctionnaire ou un agent de la collectivité, le maire ne peut pas établir de pouvoir ou donner mandat aux fonctionnaires et agents de la commune dans ce domaine.

– Communes. Procédure. Procédure civile. Représentation : réponse le 7 juin 2016 du ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, chargée des Collectivités territoriales à la question n° 94881 de Philippe Meunier du 12 avril 2016 – https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-94881QE.htm
– Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-21 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389951&cidTexte=LEGITEXT000006070633
– Code de procédure civile, article 828 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411325&dateTexte=&categorieLien=cid
– Code des procédures civiles d’exécution, article R. 121-7 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025938310