Inapplicabilité au sous-occupant de la présomption de responsabilité du locataire en cas …

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Inapplicabilité au sous-occupant de la présomption de responsabilité du locataire en cas …

Un locataire répond d’un incendie à moins qu’il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction. Cette présomption ne s’applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant.

Une société est titulaire, depuis le mois de juillet 1995, d’un bail commercial portant sur des locaux appartenant à une société civile immobilière (SCI). En mai 2006, la société locataire a mis une partie des lieux à disposition d’une société. En juin 2006, un incendie s’est déclaré, entraînant la destruction d’une partie des locaux et contraignant le titulaire du bail à cesser toute exploitation. Après avoir obtenu une provision en référé, la SCI a assigné son assureur, le preneur et le sous-occupant, ainsi que leurs assureurs en réparation des dommages.
Le 12 mars 2015, la cour d’appel de Versailles a condamné l’assureur du sous-occupant in solidum avec les assureurs du bailleur et du locataire, ainsi que le sous-occupant au paiement d’une certaine somme en réparation des conséquences dommageables de l’incendie. Elle a retenu que le sous-occupant était titulaire d’une convention de mise à disposition d’une partie des locaux donnés à bail à la société locataire par le propriétaire et que, faute de démontrer l’existence d’un cas fortuit ou de la force majeure, elle est responsable de plein droit et tenue in solidum avec la société locataire à l’égard du bailleur.
Le 7 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 1733 du code civil.Elle a rappelé que, si le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette présomption ne s’applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant.En l’espèce, elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur ne dispose pas d’une action directe contre le sous-occupant sur le fondement de l’article 1733 du code civil, la cour d’appel a violé ce texte.

– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 juillet 2016 (pourvoi n° 15-12.370 et 15-16.263 – ECLI:FR:CCASS:2016:C300826) – cassation de cour d’appel de Versailles, 12 mars 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032867750&fastReqId=2015484683&fastPos=1
– Code civil, article 1733 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442901