Assignation d’un créancier en liquidation judiciaire postérieurement à sa radiation au RCS

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Assignation d’un créancier en liquidation judiciaire postérieurement à sa radiation au RCS

Le délai d’un an à compter de la radiation, ouvert par l’ancien article L. 621-15 du code de commerce à tout créancier pour assigner en redressement ou liquidation judiciaires une personne morale radiée du RCS, ne court que si cette radiation est consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable.

Une société a construit un immeuble qui a été soumis ensuite au régime de la copropriété. La société a été dissoute en novembre 2010. Sa radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS) est intervenue en décembre 2010 et la clôture des opérations de liquidation amiable en janvier 2011. En décembre 2011, le syndicat des copropriétaires a assigné la société en liquidation judiciaire.
Le 19 décembre 2013, la cour d’appel de Papeete a déclaré la demande irrecevable, retenant qu’elle a été présentée plus d’un an après la radiation de la société du RCS.
Le 12 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article L. 621-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française. Elle a rappelé que le délai d’un an à compter de la radiation, ouvert par ce texte à tout créancier pour assigner en redressement ou liquidation judiciaires une personne morale radiée du RCS, ne court que si cette radiation est consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable.En l’espèce, elle a estimé qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle relevait que la clôture des opérations de liquidation amiable n’était intervenue qu’en janvier 2011, postérieurement à la radiation, comme le soutenait le syndicat des copropriétaires qui précisait en outre que cette clôture n’avait été publiée qu’en janvier 2011, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 14-19.694 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00676), Syndicat des copropriétaires c/ Société Central Fac – cassation de cour d’appel de Papeete, 19 décembre 2013 (renvoi devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902782&fastReqId=1196600294&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 621-15 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006235441&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20051231&fastPos=1&fastReqId=56024187&oldAction=rechExpTexteCode