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Bail commercial : une clause interdisant la résiliation à l’expiration d’une période …

Le ministère de l’Economie apporte des précisions sur l’article L. 145-4 du code de commerce qui supprime les clauses dérogatoires empêchant le locataire de donner congé d’un bail commercial tous les trois ans.

Le 16 février 2016, la députée Jeanine Dubié a demandé au ministère de l’Economie des précisions au sujet de l’application de l’article L. 145-4 du code de commerce qui supprime les clauses dérogatoires empêchant le locataire de donner congé d’un bail commercial tous les trois ans. Elle lui demande de lui préciser les modalités d’application de cet article et de lui dire si cette disposition s’applique à l’ensemble des baux commerciaux, y compris ceux signés avant l’adoption de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
Le 31 mai 2016, le ministère lui a répondu que l’article L. 145-4 du code de commerce prévoit désormais que le preneur a la faculté de résilier le bail commercial tous les trois ans, ce qu’auparavant il ne pouvait faire qu’en l’absence de stipulation contractuelle le lui interdisant. Il a ensuite ajouté que dorénavant, une clause interdisant la résiliation à l’expiration d’une période triennale est réputée non écrite.
Par ailleurs, le ministère a rappelé que l’article 2 de la loi du 18 juin 2014 précitée prévoit en outre une exception à cette faculté généralisée de résiliation triennale à l’initiative du preneur dans le cas des baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, des baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, des baux des locaux à usage exclusif de bureaux et de ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts. Ils peuvent, comme auparavant, comporter des stipulations contraires.En revanche, il a indiqué que les règles relatives à la résiliation du bail commercial à l’initiative du bailleur et les règles régissant les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme n’ont pas été modifiées.
Il a précisé que la faculté de résiliation du preneur à l’expiration d’une période triennale relève de l’ordre public de protection sans remettre en cause l’équilibre économique du contrat. Enfin, le ministère a conclu que cette règle nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, elle devra, en conséquence, s’appliquer aux baux commerciaux conclus avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la loi du 18 juin 2014. 

– Baux. Baux commerciaux. Réglementation : réponse le 31 mai 2016 du ministère du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire à la question n° 93154 de Jeanine Dubié du 16 février 2016 – https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93154QE.htm
– Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises – https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029101502&categorieLien=id
– Code de commerce, article L. 145-4 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000029108689&cidTexte=LEGITEXT000005634379
– Code général des impôts, article 231 ter – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023372523&cidTexte=LEGITEXT000006069577
– Code du tourisme, article L. 321-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000025576905