Annulation facultative de la saisie-attribution d’une créance de capital social non libéré …

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Annulation facultative de la saisie-attribution d’une créance de capital social non libéré …

La saisie-attribution d’une créance de capital social non libéré antérieur au jugement d’ouverture reste valable si l’annulation facultative n’en a pas été réclamée.

Une société a été condamnée à payer une provision à une fondation. Ce créancier a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de plusieurs porteurs de parts, non libérées, dans le capital social de la société ultérieurement placée en liquidation judiciaire, puis sollicité d’un juge de l’exécution la condamnation de l’un des porteurs de parts, faute d’avoir satisfait à l’obligation légale de renseignements prévue par les articles L. 211-4 et R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 27 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a, sur renvoi après cassation, décidé que le porteur de parts était débiteur de la totalité des sommes dues à la fondation.Elle a rappelé les termes des articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, en application desquels le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sauf s’il n’est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur.La cour d’appel a par ailleurs retenu que le porteur de parts s’était délibérément abstenu, sans motif légitime, de fournir lesdits renseignements, et a relevé que le porteur de parts exposait être redevable d’une somme de 30.000 € à l’égard de la société débitrice, au titre du solde non libéré d’un apport en capital.
Le 12 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a rappelé que le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés pouvant faire l’objet d’une saisie de la part d’un créancier de cette société.La Cour de cassation a ensuite estimé qu’ayant exactement retenu que l’annulation des saisies-attributions pratiquées après la date de cessation des paiements n’était qu’une faculté, et relevé que cette faculté n’avait pas été exercée, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.

– Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mai 2016 (pourvoi n° 15-13.833 – ECLI:FR:CCASS:2016:C200739), M. X. c/ fondation Institut du monde arabe – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 27 novembre 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032530735&fastReqId=1971571699&fastPos=1
– Code des procédures civiles d’exécution, articles R. 211-4 et R. 211-5 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=059B8A45F197361FD3619BB40F229AA7.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000025938477&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20161003
– Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 211-3 et L. 211-4 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=059B8A45F197361FD3619BB40F229AA7.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000025026634&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20161003