Action de la société débitrice en annulation d’actes accomplis pendant la période suspecte

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Action de la société débitrice en annulation d’actes accomplis pendant la période suspecte

Le débiteur, n’étant pas autorisé par l’article L. 632-4 du code de commerce à agir en annulation d’actes accomplis pendant la période suspecte, ne l’est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d’annulation.

Après le prononcé du redressement judiciaire d’une société débitrice en juin 2010, le mandataire judiciaire a, sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce, agi en annulation d’une saisie-attribution qu’une banque a fait pratiquer sur les sommes dues à la société débitrice par une société, en vertu d’un bail commercial. Après le rejet de la demande, la société débitrice a formé, seule, appel de la décision. Le mandataire judiciaire, devenu commissaire à l’exécution du plan, a relevé appel incident. Devant le conseiller de la mise en état, la banque a opposé la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel.
Le 27 mars 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré recevables les appels principal de la société débitrice et incident du mandataire judiciaire. Elle a retenu que la première a été partie à l’instance devant les premiers juges et qu’elle soutient dans ses conclusions des éléments propres à caractériser un intérêt personnel à agir. La cour d’appel a également précisé que la recevabilité de l’appel incident est la conséquence de la recevabilité de celle de l’appel principal.
Le 8 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 632-4 du code de commerce et 550 du code de procédure civile. Elle a indiqué que le débiteur, n’étant pas autorisé par le premier de ces textes à agir en annulation d’actes accomplis pendant la période suspecte, ne l’est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d’annulation.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-18.495 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00275), société Boursorama c/ SCI de l’Univers – cassation sans renvoi de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 mars 2015 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/275_8_36353.html
– Code de procédure civile, article 550 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021450410&cidTexte=LEGITEXT000006070716
– Code de commerce, articles L. 632-2 et L. 632-4 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=46350741FE8337526026B3F0A277CC2C.tpdila23v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006146112&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170313