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6 mars 2017

Avis CCRCS : comptes annuels des micro-entreprises accompagnés d’une déclaration de …

Un avis du CCRCS indique qu’un greffier ne peut délivrer à un tiers la copie des comptes annuels d’une micro-entreprise dont le dépôt est accompagné d’une déclaration de confidentialité même si celle-ci ne remplit pas les conditions requises. Un greffier du tribunal de commerce a demandé au Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) si une copie des comptes annuels d’une micro-entreprise, déposés au registre du commerce et des sociétés (RCS) et accompagnés d’une déclaration de confidentialité, peut être délivrée à un tiers, lorsque celle-ci ne répond pas aux critères prévus pour l’option de confidentialité. Dans un avis du 5 juillet 2016, le CCRCS répond que le greffier ne peut délivrer une copie des comptes annuels d’une micro-entreprise dont le dépôt est accompagné d’une déclaration de confidentialité, même s’il s’avère que la société ne remplit pas les conditions requises. Cependant, si le greffier prend connaissance de la fausseté de la déclaration, il lui appartient d’en informer le procureur de la République sans délai. - Avis n° 2016-015 du CCRCS du 5 juillet 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_015_comptes_annuels_micro_entreprises.pdf
6 mars 2017

Déclaration des intérêts à échoir : précision minimale requise

La déclaration de créance des intérêts à échoir doit préciser leurs modalités de calcul dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités. En 2006, une association a contracté un prêt auprès d’une caisse régionale. Elle a été mise en redressement judiciaire par un jugement de mai 2013. La caisse a alors déclaré sa créance, qui a été contestée quant à l'admission des intérêts de retard. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 juin 2015, confirme l'ordonnance ayant admis la créance à échoir déclarée par le créancier au titre des intérêts de retard, retenant que ces intérêts ont été déclarés par la mention "outre intérêts article L. 622-28 du code de commerce" figurant à la fin de la déclaration, qui marque la demande expresse d'admission du créancier au titre desdits intérêts, dès lors qu'y était annexé le contrat de prêt dont les dispositions contractuelles stipulaient le taux applicable et les modalités de calcul des intérêts, ainsi qu'il est établi par le bordereau joint à la déclaration. La Cour de cassation, dans une décision du 31 janvier 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, retenant que la seule mention, dans la déclaration de créance, des "intérêts article L. 622-28 du code de commerce" ne peut valoir déclaration des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, en l'absence de toute précision sur leurs modalités de calcul dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2017 (pourvoi n° 15-15.030 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00166), Association pour la gestion des institutions sociales maritimes et a. c/ Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034000725&fastReqId=1560795211&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-25 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006236725&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170301&fastPos=1&fastReqId=484737878&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 622-28 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=421353F1AC198E154DADC52E38C5EC71.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000032042779&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170301 - Code de commerce, article R. 622-23 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269362&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170301&fastPos=1&fastReqId=1585817873&oldAction=rechCodeArticle
3 mars 2017

Dispositions relatives à l’outre-mer du code de la consommation : ordonnance

Publication au JORF d'une ordonnance portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la consommation. Présenté au Conseil des ministres du 1er mars 2017, l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation a été publiée au Journal officiel du 3 mars 2017. L’ordonnance tire les conséquences, pour les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, de la nouvelle rédaction du code de la consommation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. Cette ordonnance finalise ainsi la recodification du code de la consommation, qui a eu pour effet d’en aménager le plan afin d’en améliorer la cohérence juridique et la lisibilité, au bénéfice des consommateurs, qui disposent d’un texte clarifié et ordonné selon les étapes de l’acte d’achat, des professionnels, qui ont une meilleure visibilité de leurs obligations, ainsi qu’à l’administration de contrôle, qui dispose d’un accès simplifié aux textes régissant les procédures et les pouvoirs d’enquête. L’ordonnance entrera en vigueur à la publication d’un décret portant les dispositions réglementaires relatives à l’outre-mer du code de la consommation, et au plus tard le 1er juillet 2017. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 1er mars 2017 - "Dispositions outre-mer du code de la consommation" - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-03-01/dispositions-outre-mer-du-code-de-la-consommation - Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/3/2/2017-269/jo/texte - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/3/3/ECFC1637495P/jo/texte - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958 - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/2016-301/jo/texte
3 mars 2017

UE : dénominations des procédures d’insolvabilité et des praticiens de l’insolvabilité

Publication au JOUE d'un règlement remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité. Le règlement (UE) 2017/353 du 15 février 2017, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 3 mars 2017, remplace les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité qui énumèrent les dénominations données, dans le droit national des Etats membres, aux procédures d'insolvabilité (annexe A) et aux praticiens de l'insolvabilité (annexe B) auxquels ledit règlement s'applique. La Pologne a apporté des modifications à ces annexes.Le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.L'Irlande et le Danemark ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application. - Règlement (UE) 2017/353 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.057.01.0019.01.FRA&toc=OJ:L:2017:057:TOC - Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0848&rid=1
3 mars 2017

Conséquence de la résiliation du bail par le liquidateur du locataire à l’égard du gérant …

En l'absence de clause du bail stipulant le contraire, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société locataire n'est pas de nature à mettre fin au bail à l'égard du gérant co-preneur, peu important que la société locataire fût seule exploitante de l'activité prévue au contrat. Une société a conclu avec un gérant et la société de ce dernier, un bail dérogatoire de vingt-quatre mois à compter du mois d’octobre 2006. Le gérant et son époux se sont portés cautions solidaires. A l'échéance du bail, les preneurs sont restés dans les lieux. La société locataire ayant été mise en liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur a notifié, en septembre 2010, la résiliation du bail à la bailleresse. La société locataire a assigné le gérant en sa qualité de co-preneur, ainsi que les époux en leur qualité de caution solidaire. Le 3 juin 2015, la cour d’appel de Paris a limité la condamnation du gérant au paiement des loyers et des charges dus au mois de septembre 2010. Elle a retenu que celui-ci est intervenu au bail en qualité de copreneur et de représentant de la société preneuse. La cour d’appel a ajouté que l'activité commerciale prévue au contrat ne le concerne pas, qu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) et que rien n'établit qu'il se soit livré dans les lieux à une activité propre et distincte de celle exploitée par la société locataire, de sorte que la décision du liquidateur de ne poursuivre le contrat entraînait la résiliation du bail à l'égard du copreneur en septembre 2010. Le 15 décembre 2016, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.Elle a indiqué que, sauf stipulation conventionnelle expresse, la seule volonté d'un locataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres co-preneurs.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause du bail stipulant le contraire, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société locataire n'était pas de nature à mettre fin au bail à l'égard du gérant co-preneur, peu important que la société locataire fût seule exploitante de l'activité prévue au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 décembre 2016 (pourvoi n° 15-25.240 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301422), M. X. c/ société TD Montargis - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 3 juin 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033633964&fastReqId=1993632472&fastPos=1 - Code civil, article 1134 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=622A5A4C3DFC5075445D820D1AA46610.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
2 mars 2017

CCRCS : immatriculation au RCS d’un trader dit "en fonds propres" ou …

Le CCRCS apporte des précisions sur l'immatriculation au RCS d'un trader dit "en fonds propres" ou "pour propre compte". Le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a été saisi d’une demande d’avis ainsi rédigée : "une personne physique déclarant exercer l’activité professionnelle de trader "en fonds propres" ou "pour propre compte" a-t-elle la qualité de commerçant, tenue à ce titre à immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ?" Suite à sa délibération du 5 juillet 2016, le CCRCS a indiqué que, si les opérations de bourse ne sont pas en elles-mêmes des actes de commerce par nature, la loi répute actes de commerces, notamment, tout achat de biens meubles pour les revendre dans un but lucratif. Le CCRCS a ajouté que la loi ne distingue pas selon qu’il s’agit de meubles corporels ou incorporels et qu’elle prescrit que sont commerçants, tenus en tant que tels à immatriculation au RCS, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Il a ensuite précisé qu’il en résulte, que dispose de la qualité de commerçant tenu à immatriculation au RCS, celui qui se livre sur les marchés financiers, même au moyen de ses capitaux personnels, à l’activité de trader dite "en fonds propres" ou "pour propre compte", dès lors que, en raison de leur multiplicité et de leur importance, les achats à titre habituel de valeurs mobilières, devises ou produits dérivés sont réalisés à titre habituel, pour les revendre dans une intention spéculative. - Avis n° 2016-014 du CCRCS du 5 juillet 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_014_immatriculation_traders_fonds_propres.pdf
2 mars 2017

Autorité de la concurrence : pratiques relevées dans le secteur de la location de voitures

L’Autorité de la concurrence prononce un non-lieu concernant deux pratiques dans le secteur de la location de voitures de courte durée. Le 27 février 2017, l’Autorité de la concurrence a prononcé un non-lieu concernant deux pratiques dans le secteur de la location de voitures de courte durée. Le premier grief notifié concernait une pratique concertée relative à un système d’échange d’informations confidentielles, précises et individualisées sur l’activité des loueurs de voitures dans douze aéroports français. Ces informations étaient fournies mensuellement par les sociétés gestionnaires d’aéroport, Europcar, Avis-Budget, Citer, Hertz, Sixt, ainsi qu’Ada, et portaient notamment sur le chiffre d’affaires et le nombre de contrats réalisés par chaque opérateur le mois précédent. L’Autorité de la concurrence a estimé que ces données ne permettaient pas, en raison des spécificités de l’activité de location de voitures en aéroports, de réduire l’autonomie commerciale des loueurs en leur révélant la stratégie commerciale de leurs concurrents. Le second grief notifié concernait une concertation entre les trois principaux loueurs de voitures, Hertz, Avis et Europcar, relative à la mise en place d’une "surcharge gare", à la fin de l’année 2005 et au début de l’année 2006. L’Autorité de la concurrence a considéré que les éléments présents au dossier n’étaient pas suffisants pour démontrer l’existence d’une entente sur une stratégie préalablement établie relative à la mise en place de cette surcharge. - Décision 17-D-03 du 27 février 2017 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la location de voitures - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d03.pdf
1 mars 2017

Accord anticoncurrentiel pour retarder l’arrivée des génériques sur le marché des médicaments

L'élaboration d'une stratégie visant à retarder l'arrivée, sur les marchés de médicaments, des génériques qui, après l'arrivée à leur terme des brevets, permettent de rétablir une concurrence jusqu'alors inexistante, constitue une pratique d'une particulière nocivité économique. La société A., détentrice des droits sur le médicament princeps "Subutex" dont le principe actif est la buprénorphine haut dosage (BHD), en a confié la commercialisation en France à la société B.Après avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché, la société C. a entrepris la commercialisation, en mars 2006, de la "Buprénorphine Arrow", médicament générique du "Subutex".En novembre 2006, l'Autorité de la concurrence a été saisie par la société C. d'une plainte relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par la société B. visant à entraver l'entrée sur le marché de ce médicament générique. Par une décision du mois de décembre 2013, l'Autorité de la concurrence a dit établi que les sociétés B., D. et E. avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en mettant en œuvre une pratique de dénigrement du médicament générique de la société C., et en octroyant aux pharmaciens d'officine des avantages financiers à caractère fidélisant, sans aucune contrepartie économiquement justifiée, sur le marché français de la BHD commercialisée en ville.Par la même décision, l'Autorité de la concurrence a dit établi que ces sociétés, d'une part, et la société A. ainsi que sa maison mère, d'autre part, avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE en participant à une entente anticoncurrentielle et a prononcé des sanctions pécuniaires prenant en compte l'absence de contestation des griefs de la part des sociétés B., D. et E. La société A. et sa maison mère ont formé un recours contre cette décision.Le 26 mars 2015, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 11 janvier 2017. Elle a, dans un premier temps, précisé qu'un acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles, même s'il ne concerne que certaines des entreprises incriminées ou une partie seulement des faits commis pendant la période visée par la saisine, interrompt la prescription à l'égard de toutes les entreprises concernées et pour l'ensemble des faits dénoncés dès lors que ceux-ci présentent entre eux un lien de connexité.En l’espèce, elle a rappelé que la cour d’appel a relevé que les pratiques d'abus de position dominante dénoncées par la société C. dans sa plainte et les faits d'entente reprochés à la société A. ainsi qu’à sa maison mère, et sanctionnés par l'Autorité de la concurrence, lesquels auraient consisté dans la conclusion d'un accord avec la société B. ayant pour objet la mise en œuvre, par cette dernière, des pratiques d'abus de position dominante, poursuivaient un objet commun, celui d'entraver l'accès de la société C. au marché de la BHD.La Cour de cassation a estimé qu’en ayant ainsi caractérisé le lien de connexité existant entre ces pratiques, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la prescription concernant la pratique d'entente reprochée aux sociétés A. et sa maison mère avait été interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite relatifs aux pratiques d'abus de position dominante et qu'elle n'était dès lors pas acquise à la date de notification des griefs ni à celle de la décision. La Cour de cassation a, dans un second temps, rappelé que la cour d’appel a énoncé que l'élaboration d'une stratégie visant à retarder l'arrivée, sur les marchés de médicaments, des génériques qui, après l'arrivée à leur terme des brevets, permettent de rétablir une concurrence jusqu'alors inexistante, constitue une pratique d'une particulière nocivité économique.Elle a ajouté que la cour d’appel a relevé que la société A., qui était sur le point de perdre le monopole légal qu'elle détenait depuis dix ans en raison de l'expiration de ses droits de propriété intellectuelle, a convenu d'un plan stratégique avec la société B., son distributeur, visant à retarder ou décourager l'entrée des génériques sur le marché, par la mise en œuvre de pratiques de dénigrement et de remises fidélisantes.La Cour de cassation précise que la cour d’appel a indiqué que les premières consistaient en une communication de nature à induire un doute ou une prévention non justifiée contre le médicament générique, chez les professionnels de santé, et que les secondes étaient destinées à provoquer, grâce à des rabais de fidélité, sans contrepartie économiquement justifiée, la constitution de stocks importants de "Subutex" dans les pharmacies afin de saturer les linéaires des pharmaciens et ainsi de dissuader ces derniers de substituer le générique au princeps. La Cour de cassation a jugé que ces constatations et appréciations, font ressortir que les sociétés A. et B., actives sur le marché du médicament princeps, se sont entendues pour mettre en œuvre des pratiques faussant le libre jeu de la concurrence. Elle a conclu que la cour d'appel, qui a pris en compte le contenu de l'accord, les objectifs qu'il visait à atteindre et les éléments du contexte économique et juridique dans lesquels il s'insérait, a pu retenir que l'accord conclu entre les sociétés A. et B. avait un objet anticoncurrentiel, peu important que la société A. n'ait pas procédé elle-même à la pratique de dénigrement. - Cour de cassation, chambre commerciale, 11 janvier 2017 (pourvoi n° 15-17.134 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00033), sociétés Reckitt Benckiser Plc et Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd c/ société Arrow génériques et président de l'Autorité de la concurrence - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 26 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033996209&fastReqId=907409735&fastPos=1 - Code de commerce, articles L. 420-1 et L. 420-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2A2C3EF5D6C1BE906AE5EAA5C4FD2356.tpdila19v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006133184&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170224 - Traité sur le fonctionnement de l'union européenne - https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:88f94461-564b-4b75-aef7-c957de8e339d.0010.01/DOC_3&format=PDF
1 mars 2017

Lien d’indivisibilité unissant les coauteurs des œuvres musicales

Il incombe au juge de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par une société, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs des œuvres musicales, car l'appel formé contre l'un n'est recevable que si tous sont appelées à l'instance. M. A. a conclu avec une société un contrat de coproduction en vue de l'enregistrement d'un album intitulé "Amours Gainsbourg" comportant douze titres, dont dix issus de textes inédits de Serge Gainsbourg, mis en musique par M. A. et deux chansons dont ce dernier est l'auteur-compositeur. La première, intitulée "Gainsbourg", a été coécrite par Mme B., et la seconde, intitulée "Amours Gainsbourg", a été arrangée par M. C. Ces deux œuvres musicales ont donné lieu à la conclusion de contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle entre, d'une part, la société, d'autre part, leurs coauteurs respectifs. Reprochant à la société d'avoir manqué à ses obligations, M. A. l'a assignée en résiliation du contrat de coproduction, ainsi que des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, et en réparation de son préjudice. Il a appelé en la cause Mme B. et M. C., en leur qualité de coauteurs. Le 5 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a, d’une part, rejeté la demande en résiliation du contrat de coproduction, énonçant que les parties ont défini un budget selon un devis qu'elles ont elles-mêmes établi, lequel devait définir les coûts d'enregistrement, notamment ceux de studio, de prestation de l'ingénieur du son et de prestation des musiciens, de sorte qu'il apparaît particulièrement malvenu pour M. A. de contester ultérieurement le coût de mise à disposition du studio.La cour d’appel a, d’autre part, infirmé le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, après avoir relevé que ni Mme B. ni M. C. n'avaient été intimés devant la cour d'appel. Le 8 février 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article 7 du code de procédure civile, précisant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Elle a, en l’espèce, estimé que la cour d'appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi, alors qu'aucun devis détaillant les coûts d'enregistrement n'avait été produit aux débats.La Cour de cassation a également cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 125, alinéa 1er, et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle a indiqué qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Elle a ajouté, qu'en vertu du deuxième, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. La Cour de cassation a enfin indiqué que, selon le troisième, l'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord.En l’espèce, elle a estimé que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la société, en tant qu'il était dirigé contre cette disposition, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs des œuvres musicales en cause, parties aux contrats litigieux. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 février 2017 (pourvoi n° 15-26.133 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100199), M. X. c/ société Kos and Co aux dépens - cassation de cour d'appel de Paris, 5 septembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034039965&fastReqId=411331516&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410100 - Code de procédure civile, article 125 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410233 - Code de procédure civile, article 553 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410882 - Code de la propriété intellectuelle, article L. 113-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278883