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22 juin 2017

CJUE : législation nationale prévoyant une procédure de médiation préalable obligatoire …

La CJUE ne s’oppose pas à ce que le droit national prévoie une procédure de médiation obligatoire préalable à tout recours juridictionnel dans les litiges impliquant des consommateurs. Deux ressortissants italiens ont saisi le tribunal de Vérone, en Italie, contre une injonction de payer adressée par leur banque. Le tribunal a relevé qu’en application du droit italien, un tel recours n’est pas recevable sans une procédure de médiation extrajudiciaire préalable, même si les requérants agissent en tant que consommateurs, impliquant l’assistance d’un avocat et interdisant à ces derniers de se retirer de la médiation sans un juste motif. Il a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’interpréter la directive du 21 mai 2013 sur les litiges des consommateurs. Dans une décision du 14 juin 2017, la CJUE répond qu'une réglementation rendant obligatoire le recours à procédure de règlement extrajudiciaire préalablement à la saisine d'un organe juridictionnel, telle que la médiation, n'est pas incompatible avec la directive précitée. Par ailleurs, le caractère obligatoire ou facultatif du système de médiation importe moins que la préservation du droit d’accès à la justice des parties, expressément prévu par la directive.À ce titre, le juge national devra vérifier certaines conditions : la procédure ne doit pas aboutir à une décision contraignante pour les parties, ne pas entrainer de retard substantiel pour saisir un juge, doit suspendre la prescription des droits concernés et ne pas générer de frais importants, la voie électronique ne doit pas constituer l’unique moyen d’accès à la procédure de conciliation et des mesures provisoires urgentes doivent être possibles. Dans ces conditions, la CJUE conclut que le fait qu’une telle réglementation nationale n’est pas incompatible avec la directive visée mais ne peut pas exiger que le consommateur soit assisté obligatoirement d’un avocat. De plus, le retrait du consommateur de la procédure doit pouvoir s’opérer avec ou sans un juste motif mais le droit national peut prévoir des sanctions en cas de défaut de participation des parties à la procédure de médiation sans juste motif. - Communiqué de presse n° 62/17 de la CJUE du 14 juin 2017 - "Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans les litiges impliquant des consommateurs, qu’une médiation obligatoire soit menée avant tout recours juridictionnel" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/cp170062fr.pdf - CJUE, 1ère chambre, 14 juin 2017 (affaire C-75/16 - ECLI:EU:C:2017:457), Menini et Rampanelli - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191706&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=235678 - Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement CE n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0011&from=FR
21 juin 2017

Indice des loyers commerciaux (ILC) – Premier trimestre de 2017

Un avis publié au Journal officiel du 21 juin 2017 précise que l'indice des loyers commerciaux (ILC) du premier trimestre de 2017, calculé sur une référence 100 au premier trimestre de 2008, atteint 109,46. - Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du premier trimestre de 2017 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=47CE50E8AB1D985F04155ADC1871EBB9.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000034976755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034975905
21 juin 2017

Conditions de remboursement des droits de douane avancés par un commissionnaire à un …

Un commissionnaire peut être remboursé des droits avancés à un importateur insolvable s'il n'a commis ni manœuvre ni négligence manifestes et s’il se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux opérateurs exerçant la même activité. Un commissionnaire en douane a fourni ses prestations à une société en acceptant de lui avancer le montant des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont celle-ci était redevable au moment de la souscription des déclarations d'importation. La société ne lui ayant plus remboursé ses avances, le commissionnaire a cessé ses prestations.Un arrêt a infirmé l’ordonnance du juge des référés d'un tribunal de commerce enjoignant au commissionnaire de maintenir ses prestations au profit de sa cliente pendant douze mois et de continuer à faire l'avance des droits et taxes, sous astreinte. La société ayant été placé en liquidation judiciaire, le commissionnaire n'a pas déclaré sa créance au passif, ni demandé à être relevée de sa forclusion dans le délai légal mais a assigné l'administration des douanes d’une demande de remboursement des droits et taxes dont il avait fait l'avance. La cour d’appel d’Orléans a accueilli la demande du commissionnaire. Dans une décision du 24 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 239 du code des douanes communautaire selon lequel il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation dans certaines situations qui résultent de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifestes de la part de l'intéressé. De plus, il ressort de l’interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne que seuls peuvent en bénéficier les opérateurs placés dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité les conduisant à supporter des préjudices dépassant les risques commerciaux ordinaires, et à condition d'avoir accompli toutes les diligences pour éviter le préjudice qu'ils prétendent avoir subi.La Haute juridiction judiciaire censure l’arrêt d’appel qui a retenu des motifs impropres à caractériser une situation exceptionnelle du commissionnaire par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité, et n’a pas recherché si celui-ci avait pris toutes les décisions utiles pour se prémunir de l'insolvabilité et de la faillite de sa cliente. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2017 (pourvoi n° 15-14.696 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00807), Directeur général des douanes et droits indirects et Direction régionale des douanes et droits indirects du Centre c/ société DHL - cassation partielle de cour d'appel d'Orléans, 15 janvier 2015 (renvoi devant cour d'appel de Poitiers) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034815768&fastReqId=2117975059&fastPos=1 - Code des douanes communautaire - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:FR:PDF
20 juin 2017

Intérêt du créancier à former tierce opposition contre une décision de report de cessation …

Un créancier, informé par la publication au Bodacc d’un jugement de report de la date de cessation des paiements, a, dès cette date, un intérêt à former tierce opposition à cette décision. Un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard d’une société et l’a converti en redressement judiciaire. Par un jugement de mai 2009, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) en juin 2009, il a reporté la date de la cessation des paiements au 1er juin 2007. Après le prononcé de la liquidation judiciaire, en juillet 2009, le liquidateur a assigné la société en annulation d’un prêt qu’elle avait consenti à la société débitrice le 22 juin 2007.Ayant fait appel du jugement qui avait annulé le prêt, la société a formé tierce opposition incidente au jugement de report. La cour d’appel de Riom a déclaré la tierce opposition formée par la société irrecevable, retenant que l’article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d’exercice de la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, est exclusif des règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente. La Cour de cassation, dans une décision du 14 juin 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et rappelle qu’un créancier, informé par la publication au Bodacc d’un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d’avoir une incidence sur ses droits en application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, a, dès cette date, un intérêt à former tierce opposition à cette décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2017 (pourvoi n° 15-25.698 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00915), société AZ c/ société Coopération pharmaceutique française - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Riom, 22 juillet 2015 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/915_14_37121.html - Code de commerce, article R. 661-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029180488&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170615&fastPos=1&fastReqId=267898853&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, articles L. 632-1 et L. 632-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=55CA2EAB0E9CF00DC079A89F76B19C53.tpdila10v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006146112&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170615
19 juin 2017

Indice des prix à la consommation – Mai 2017

Publication au JORF d'un avis relatif à l'indice des prix à la consommation pour mai 2017. Un avis publié au Journal officiel du 17 juin 2017 précise l'indice des prix à la consommation pour mai 2017 (sur la base 100 en 2015) : - l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 101,31 (100,50 en mai 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 101,28 (100,51 en mai 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 101,20 (100,51 en mai 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 101,01 (100,31 en mai 2016 sur la base 100 en 2015). - Avis relatif à l'indice des prix à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA683AA2AA6E95E2D5071C05413D054F.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000034952031&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034951023
19 juin 2017

IBM c/ Maif : résolution du contrat aux torts de la société d’informatique

Validité de la résolution du contrat d’intégration conclu entre la MAIF et la société IBM, aux torts de cette dernière. Une compagnie d'assurance a conclu avec une société, en juin 2004, un contrat d'étude portant sur l'intégration d'un progiciel et, en décembre 2004, un contrat d'intégration de ce progiciel pour un montant forfaitaire. Le projet ayant connu des dérives de délais et de coûts, les parties ont conclu en septembre 2005 un protocole de recadrage du projet portant sur le calendrier et le prix des prestations d'intégration, suivi d'un second protocole aux termes duquel l’assureur s'est engagée à analyser dans les meilleurs délais la proposition de refonte de la société et a accepté la facturation présentée par cette dernière.En juillet 2006, la compagnie d’assurance a indiqué mettre un terme au projet, ce dont la société IBM a pris acte tout en sollicitant le paiement des factures émises en exécution du second protocole et en annonçant l'émission d'une facture pour les travaux engagés jusqu'au 8 juin 2006. Mise en demeure par l’assureur de livrer pour le prix du forfait initial ce qui était prévu au contrat de décembre 2004, faute de quoi cette dernière considérerait le contrat comme résilié de plein droit, la société l'a assignée en paiement de factures demeurées impayées et en réparation de son préjudice. La cour d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après un arrêt de cassation du 4 juin 2013, a rejeté les demandes de dommages-intérêts de la société, a ordonné la résolution aux torts de la société du contrat d'intégration de logiciel conclu en décembre 2004 et l’a condamné à payer à la compagnie d’assurance des dommages-intérêts. Dans une décision du 29 mars 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel.D'une part, elle retient qu'il résulte des écritures d'appel de l’assureur que celui-ci se bornait à demander à être approuvé d'avoir résilié le contrat qui le liait à la société et que c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel a retenu que les fautes de la société emportaient la résolution du contrat à ses torts.D'autre part, la Haute juridiction judiciaire estime que les juges du fond, ayant relevé que la résolution avait été mise en œuvre par la compagnie d’assurance en juillet 2006 par une lettre valant mise en demeure avec effet en aout 2006, ont pu retenir cette dernière date comme point de départ des intérêts au taux légal courant sur les sommes dont ils ordonnaient la restitution. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mars 2017 (pourvoi n° 15-16.010 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00466), sociétés Compagnie IBM France et BNP Paribas Factor c/ MAIF - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034345641&fastReqId=114465962&fastPos=1 - Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juin 2013 (pourvoi n° 12-13.002 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00582), sociétés IBM France et BNP Paribas Factor c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France - cassation de cour d’appel de Poitiers, 25 novembre 2011 (renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027526768&fastReqId=1189664582&fastPos=1
19 juin 2017

Tierce opposition formée par le dirigeant contestant la fixation des créances salariales

Le dirigeant d'une société, dont la responsabilité personnelle est recherchée pour insuffisance d'actif, a intérêt à contester le montant du passif salarial et peut former tierce opposition à l’arrêt d’appel ayant reconnu la qualité de salarié à un tiers et fixé la créance de ce dernier au passif . La cour d'appel de Versailles, statuant dans un litige opposant M. X. et les mandataires liquidateurs de deux sociétés, a jugé, par un arrêt de 2012, que M. X. disposait de la qualité de salarié de ces sociétés et fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire. M. Y., gérant de droit des sociétés, a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt. Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable cette tierce opposition, retenant que la demande de rétractation de l'arrêt attaqué ne porte pas sur la contestation d'un relevé de créances résultant d'un contrat de travail au sens de l'article L. 625-6 du code de commerce mais sur la contestation de l'existence même du contrat de travail de M. X. et que le délai d'un mois prévu par l'article R. 625-7 n'est donc pas applicable. Dans une décision du 17 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 625-6 du code de commerce et énonce que le dirigeant d'une société, dont la responsabilité personnelle est recherchée à raison de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de cette société, qui a intérêt à contester le principe et le montant du passif salarial, est une personne intéressée au sens de l'article L. 625-6 précité. Il peut en conséquence former tierce opposition à l'arrêt d'une cour d'appel, statuant en matière prud'homale, ayant reconnu la qualité de salarié de la société à un tiers et fixé la créance salariale de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire, dans le délai d'un mois courant à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) de l'insertion indiquant que l'état des créances salariales a été déposé au greffe du tribunal de commerce par application des articles R. 624-8 et R. 625-7 du code de commerce. - Cour de cassation, chambre sociale, 17 mai 2017 (pourvoi n° 14-28.820 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO00868) - cassation de cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Versailles, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034781052&fastReqId=671410507&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 625-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006236999&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170614&fastPos=1&fastReqId=1574435880&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article R. 625-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269548&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170614&fastPos=1&fastReqId=1916677577&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article R. 624-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269523&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170614&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=303150546&nbResultRech=1
16 juin 2017

Appel du mandataire : interruption du délai d’appel et régularisation de l’acte pour vice …

La régularisation de la déclaration d’appel d’un mandataire entachée d’un vice de procédure est possible car elle interrompt le délai d’appel. Dans un litige opposant une société civile immobilière (SCI) à un couple, celle-ci fut assignée devant un tribunal de grande instance.La SCI ayant fait l’objet d’une procédure de dissolution anticipée, le président du TGI a désigné un mandataire ad hoc qui a interjeté appel, pour le compte de la SCI, du jugement rendu.Une ordonnance d’un conseiller de la mise en état a constaté la nullité pour irrégularité de fond de la déclaration d’appel formalisée par le mandataire. La cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance, retenant que la déclaration d’appel formée par la société mandataire est entachée d’une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile dés lors que cette dernière n’avait pas le pouvoir de représenter la SCI pour faire appel en son nom.Selon les juges du fond, l’article 121 du code de procédure civile ne peut trouver à s’appliquer qu’à la condition que la nullité soit encore susceptible d’être couverte avant l’expiration du délai d’appel, or la régularisation est intervenue postérieurement à la date à laquelle expirait ledit délai. La Cour de cassation, dans une décision du 1er juin 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 précité, le premier énonçant que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.Elle censure ainsi la cour d’appel, énonçant que demeurait possible la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, avait interrompu le délai d’appel. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er juin 2017 (pourvoi n° 16-14.300 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200781), SAS Rainans investissement c/ M. X. et a. - cassation sans renvoi de cour d’appel de Lyon, 7 janvier 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034857840&fastReqId=1747286408&fastPos=1 - Code de procédure civile, articles 117 et 121 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E93F8AB2E9E0B61935FF5EB93EF62FB0.tpdila23v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165182&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170609 - Code civil, article 2241 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019017098&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170609&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1849156801&nbResultRech=1
16 juin 2017

La charge de la preuve pèse sur l’entrepreneur qui réclame sa rémunération

L’entrepreneur qui réclame le paiement d’honoraires supplémentaires a la charge de prouver les prestations justifiant cette demande. En l’espèce, M. et Mme X. ont confié à M. Y., architecte d’intérieur, la mission d’élaborer un projet de réhabilitation de leur maison. Après leur avoir remis en décembre 2012, un descriptif des travaux et de leur estimation, M. Y. ne s’est plus manifesté. En mai 2013, M. et Mme X. lui on demandé la transmission des documents utiles pour saisir un autre professionnel et sa note d’honoraires. Estimant la note de 5.740,80 € excessive, les époux ont réglé la somme de 2.392 €. M. Y. les a assignés en paiement du solde. La juridiction de proximité de Nantes, par un jugement du 4 mars 2016, condamne les époux à payer la somme de 1.500 € à M. Y. Les juges retiennent que, si M. Y. ne prouve pas par quel calcul il aboutit à la somme de 5.740,80 €, M. et Mme X. ne peuvent pas non plus s’estimer libérés de toute obligation du fait qu’ils ont versé 40% de la somme réclamée, et que la rémunération complémentaire de travail effectué par M. Y. sera estimée discrétionnairement à 1.500 € pour solde de tout compte. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2017, casse et annule le jugement au visa des articles 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble de l’article 12 du code de procédure civile.La Haute juridiction judiciaire précise que la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve. La Cour de cassation précise qu’en évaluant en équité le montant de la créance, la juridiction a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 avril 2017 (pourvoi n° 16-16.695 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300425) - cassation de juridiction de proximité de Nantes, 4 mars 2016 (renvoi devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034467063&fastReqId=409710553&fastPos=1 - Code civil, article 1353 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006438356&cidTexte=LEGITEXT000006070721 - Code de procédure civile, article 12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410105