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16 novembre 2016

Indice des prix à la consommation – Octobre 2016

Un avis publié au Journal officiel du 16 novembre 2016 précise l'indice des prix à la consommation pour octobre 2016(sur la base 100 en 2015) : - l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 100,37 ; - celui, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 100,37 ; - celui, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 100,36 ; - celui, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 100,24. - Avis relatif à l'indice des prix à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=124981E3FE0AF6F1C99A1FF189FC7C2E.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000033390599&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033389580
16 novembre 2016

Entreprises en difficulté : délai de recours relatif à une tierce-opposition-nullité fixé …

La tierce opposition-nullité, même en étant exercée de manière incidente, en matière de redressement et liquidation judiciaires, est soumise au délai de 10 jours prévu par l’article R. 661-2 du code de commerce. M. Y., associé de deux sociétés A. et B., a fait l’objet d’une extension de liquidation judiciaire par un jugement de novembre 1998.Une société C., agissant comme liquidateur judiciaire de M. Y. a assigné ce dernier en référé ainsi que le mandataire du troisième associé de la société B. afin que celle-ci se voit nommer un administrateur provisoire.M. Y. a formé devant la cour d'appel de Paris des tierces oppositions-nullité contre des jugements prononcés en 1992, 1996, septembre et novembre 2008 dans le cadre des procédures collectives ouvertes à l'égard des associés de la société B. La cour d’appel de Paris, dans sa décision du 24 juin 2014, rejette les tierces-oppositions-nullité formées par M. Y. La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 septembre 2016, rappelle qu’en matière de redressement et liquidation judiciaires, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leurs sont associées, peu importe les conséquences résultant de la décision attaquée.Ainsi, les tierces oppositions-nullité, même exercées de manière incidente, sont soumises au délai de dix jours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce.En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire relève que les tierces oppositions, exercées entre cinq et onze ans après les jugements attaqués, étaient tardives et donc irrecevables. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2016 (pourvoi n° 14-25.621 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00725), M. Y. c/ Selarl Gauthier Sohm - rejet du pourvoi de cour d’appel de Paris, 24 juin 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033126476&fastReqId=616584524&fastPos=1- Code de commerce, article R. 661-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029180488&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161115&fastPos=1&fastReqId=1404814297&oldAction=rechCodeArticle
16 novembre 2016

SARL : la qualité d’associé provient des statuts

La qualité d’associé d’une société à responsabilité limitée résulte des termes des statuts et non pas de la preuve du versement d’un apport au capital social. Une société à responsabilité limitée (SARL) a été constituée entre M. X. et Mme Y., gérante, chacun étant titulaire de la moitié des parts sociales. Selon les statuts de la société, le capital social a été apporté à hauteur d'une somme identique par chacun des associés. M. X. a assigné la SARL et Mme Y. tendant à obtenir l'annulation de délibérations des assemblées générales pour défaut de convocation régulière. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 2 octobre 2014, déclare que M. X. n’est pas associé de la société, n’avait donc pas qualité à agir et le déboute de sa demande. Les juges du fond retiennent que Mme Y. apporte la preuve du règlement de la totalité des apports alors que le requérant ne démontre pas la prétendue remise d'espèces correspondant au règlement de son apport. Pour casser l’arrêt d’appel, la Cour de cassation, dans sa décision du 20 septembre 2016, relève la violation des articles 1134 du code civil et L. 223-2, L. 223-6 et L. 223-7 du code de commerce par la cour d’appel de Paris.La Haute juridiction judiciaire rappelle que la qualité d’associé s’acquiert en souscrivant aux parts sociales et en effectuant l'apport correspondant, aux termes des statuts. Cette qualité permet d’exercer les droits et actions qui s'y attachent, peu importe les conditions dans lesquelles l’apport du capital social a été financé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2016 (pourvoi n° 14-28.107 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00767), M. X. c/ SARL El Rancho Dominicano et Mme Y. - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 2 octobre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033151206&fastReqId=523902737&fastPos=1- Code civil, article 1134 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5471320A8EC9A3CC39B66456A661E797.tpdila12v_3?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930  - Code de commerce, articles L. 223-2, L. 223-6 et L. 223-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5471320A8EC9A3CC39B66456A661E797.tpdila12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006146044&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161108
15 novembre 2016

Dénigrement des génériques Plavix® : détermination du montant des sanctions pécuniaires

Lorsqu'elle en est requise, la cour d’appel doit s'assurer que l'Autorité de la concurrence a respecté le communiqué de sanction qu'elle a publié et qui s'impose à elle. Suite à une plainte dénonçant des pratiques mises en oeuvre dans le secteur pharmaceutique, l'Autorité de la concurrence a dit que les sociétés pharmaceutiques en cause avaient enfreint les dispositions françaises et européennes en mettant en oeuvre une pratique de dénigrement des génériques concurrents du Plavix sur le marché français du clopidogrel commercialisé en ville et leur a infligé une sanction pécuniaire. La cour d'appel de Paris a rejeté les recours des sociétés pharmaceutiques contre cette décision. Elles ont alors formé un pourvoi. Dans un arrêt du 18 octobre 2016, la Cour de cassation rappelle que "le communiqué publié par l'Autorité de la concurrence, relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, constitue une directive au sens administratif du terme, qui lui est opposable, sauf à ce qu'elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général la conduisant à s'en écarter dans un cas donné".Ainsi, "si la cour d’appel doit vérifier que la sanction a été prononcée conformément aux règles définies par la loi, elle ne peut se dispenser, lorsqu'elle en est requise, de s'assurer préalablement que [l'Autorité de la concurrence] a respecté le communiqué de sanction qu'elle a publié et qui s'impose à elle".En l'espèce, c'est donc à tort que la cour d'appel a retenu qu'il lui revenait seulement d'apprécier si l'Autorité de la concurrence avait déterminé les sanctions pécuniaires infligées aux requérantes conformément aux dispositions de l'article L. 464-2 du code de commerce. Toutefois, s'agissant du mécanisme de détermination du montant de base de la sanction, le communiqué le définit, pour chaque entreprise ou organisme en cause, par référence à la valeur des ventes en relation avec l'infraction, laquelle correspond au chiffre d'affaires de l'entreprise ou de l'organisme concerné relatif aux produits ou services en cause. Après avoir retenu que la prise en compte de l'intégralité de la valeur des ventes en France du Plavix et de l'auto-générique donne la mesure de la gravité de la pratique et de la réalité économique de l'infraction, l'arrêt retient que l'Autorité de la concurrence a décidé, à juste titre et sans méconnaître le principe d'individualisation de la sanction, que le montant total des ventes de Plavix, tel qu'il figure dans la comptabilité de la société pharmaceutique, devait être pris en compte, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la part attribuée à la société B. par suite d'une organisation et d'une politique interne du groupe auquel elles appartiennent. La cour de cassation en déduit que, par ces constatations et appréciations, répondant aux conclusions d'appel de la société pharmaceutique qui invoquait l'erreur commise par l'Autorité de la concurrence dans la détermination de la valeur des ventes en ce qu'elle tenait compte des chiffres figurant dans sa comptabilité sans retrancher la part qui devait revenir à la société B., aux termes de leur accord, au titre des ventes que celle-ci avait réalisées, la cour d'appel a fait ressortir qu'eu égard à la particularité d'une situation qui n'avait pas été envisagée par son communiqué, l'Autorité de la concurrence en avait adapté les modalités dans le respect de l'article L. 464-2 du code de commerce et des objectifs poursuivis par le législateur dans sa lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Il suit de là que, nonobstant l'erreur commise par la cour d'appel, la cassation de l'arrêt n'est pas encourue dès lors que ses motifs établissent que l'Autorité de la concurrence a respecté les termes de son communiqué, en précisant les raisons d'intérêt général et la situation particulière des entreprises en cause qui l'ont conduite à en aménager l'application. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2016 (pourvoi n° 15-10.384), société Sanofi et société Sanofi-Aventis France c/ Autorité de la concurrence et société Teva santé - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014 - https://www.dalloz-actualite.fr/document/com-18-oct-2016-fs-pb-n-15-10384 - Code de commerce, article L. 464-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031013158&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161114&fastPos=1&fastReqId=821948223&oldAction=rechCodeArticle
15 novembre 2016

Société fictive : saisie conservatoire d’un navire appartenant en réalité à une autre société

En matière de créance maritime, lorsqu'une société est fictive, la société réellement propriétaire peut répondre de la dette de celle-ci envers un créancier. Suivant commandes de la société A. des mois d’octobre 2010 et de novembre 2011, la société B. a livré du carburant dans les soutes de deux navires. Restant impayée de sa créance de fourniture dont elle invoquait le caractère maritime, la société B. a obtenu, par une ordonnance rendue sur requête en décembre 2013, la saisie conservatoire, dans le port de Nantes, du navire "Ag Vartholomeos" appartenant à la société C. Cette dernière a demandé, en matière de référé, la rétractation de l'ordonnance du mois de décembre 2003. Le 4 février 2014, la cour d’appel de Rennes l’a débouté de sa demande et a retenu la fictivité de la société C., précisant que cette société, propriétaire apparent du navire saisi, n'avait pas d'attache territoriale, n'avait pas d'autre adresse qu'une boîte postale dans un Etat étranger, et n'exerçait aucune activité réelle.Elle a également constaté que les livraisons de carburants avaient été effectuées par la société B. dans les soutes de navires appartenant à la société A., qui les avait commandées, et que la réalité de ces livraisons et le montant des factures ensuite émises étaient justifiés par les pièces produites. Elle a ajouté que l'acquisition du navire saisi avait été financée par des deniers fournis par la société A., laquelle, par l'intermédiaire des sociétés D. et E., gérait les relations du navire et avait même effectué des paiements le concernant en se présentant en qualité de propriétaire. Enfin, elle a retenu qu'au cours de la procédure de saisie conservatoire, la société C., sans se borner à faire valoir qu'elle était étrangère au litige entre les sociétés B. et A., a nié avec acharnement et à titre principal que celle-ci fût créancière de celle-là. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 14 juin 2016. Elle a estimé que la cour d'appel a souverainement pu déduire que la société C. était fictive et que le navire "Ag Varthomoleos", appartenant en réalité à la société A., pouvait répondre de la dette de celle-ci envers la société B. - Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2016 (pourvoi n° 14-18.671 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00554), société Blueshell Shipping c/ société Evrasia Bunker - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 4 février 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032732661&fastReqId=1049036194&fastPos=1
14 novembre 2016

Tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel

Publication au JO d'un décret relatif aux sites fortement consommateurs de gaz naturel éligibles à une réduction de tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution. Le décret n° 2016-1518 du 9 novembre 2016, publié au Journal officiel du 11 novembre 2016, fixe les conditions et modalités d'attribution de la réduction des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel aux sites fortement consommateurs de gaz naturel qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ce texte concerne les entreprises et les sites fortement consommateurs de gaz naturel, les consommateurs de gaz naturel et les gestionnaires de réseau de transport et de distribution de gaz naturel. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 12 novembre 2016. - Décret n° 2016-1518 du 9 novembre 2016 relatif aux sites fortement consommateurs de gaz naturel éligibles à une réduction de tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/9/DEVR1624925D/jo/texte
14 novembre 2016

Transmission par téléprocédure des demandes et déclarations des huissiers, notaires et …

Publié au Journal officiel du 13 novembre 2016, un arrêté du 10 novembre 2016 fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions prévoyant la transmission au garde des Sceaux, ministre de la Justice, par voie de téléprocédure des demandes et déclarations émanant des huissiers de justice, des notaires et des commissaires-priseurs judiciaires ou des candidats à ces fonctions au mercredi 16 novembre 2016, à 14 heures (heure de Paris). - Arrêté du 10 novembre 2016 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévoyant la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, par voie de téléprocédure des demandes et déclarations émanant des huissiers de justice, des notaires et des commissaires-priseurs judiciaires ou des candidats à ces fonctions - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/10/JUSC1632648A/jo/texte
14 novembre 2016

Règles applicables à la reprise de l’instance interrompue par le jugement d’ouverture de …

Est déclaré non avenu un arrêt d’appel pour reprise d’instance irrégulière, du fait de l'absence de justification de la déclaration de créance, interrompue par l’effet du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. M. Z., salarié d’une société A., est décédé des suites d’une maladie professionnelle. Ses ayants-droits, ainsi qu’un fonds d'indemnisation, ont assigné la société A. en reconnaissance de sa faute inexcusable et en paiement d'indemnités. Le tribunal des affaires de sécurité sociale, retenant la faute inexcusable de la société, a condamné la caisse d’assurance maladie à payer aux ayants-droit et au fonds d’indemnisation des dommages-intérêts et a condamné la société A. à rembourser ces sommes à la sécurité sociale. Au cours de l'instance d'appel, la société A. a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. La cour d’appel de Reims, dans son arrêt du 2 juillet 2014, condamne la société A. à rembourser l’assurance maladie et déclare la décision de procédure de sauvegarde opposable à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire de la société A. La Cour de cassation, dans sa décision du 27 septembre 2016, rappelle, au visa des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et de l'article 372 du code de procédure civile, que la procédure de sauvegarde interrompt l’instance en cours tendant à la condamnation du débiteur et reprend avec la production par le créancier d’une copie de la déclaration de sa créance.A défaut d’une reprise d’instance régulière, les jugements, même passés en force de la chose jugée, sont réputés non avenus.En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire relève que l’intervention du mandataire et de l’administrateur judiciaires de la société A. ne suffit pas à rendre régulière la reprise de l'instance interrompue dans les rapports entre cette société et l’assurance maladie et qu’en l'absence de justification de la déclaration de créance de la société débitrice, l'arrêt d’appel doit être réputé non avenu. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-24.107 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00787), société Fonderies Collignon c/ caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes - annulation partielle de cour d’appel de Reims, 2 juillet 2014 (renvoi devant cour d'appel de Reims, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033179668&fastReqId=1267842162&fastPos=1- Code de commerce, article L. 622-22 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723956&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161108&fastPos=1&fastReqId=1927540182&oldAction=rechCodeArticle- Code de commerce, article R. 622-20 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029175227&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161108&fastPos=1&fastReqId=1684528442&oldAction=rechCodeArticle- Code de procédure civile, l'article 372 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410590&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161108&fastPos=2&fastReqId=1173749368&oldAction=rechCodeArticle
14 novembre 2016

Caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie

Le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis. La société A., qui exerce une activité de centrale d’achats de produits alimentaires, approvisionne la société B. depuis 2003. En mars 2010, cette dernière a cessé ses commandes. S’estimant victime de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, la société A. a assigné la société B. en réparation de son préjudice. Le 12 juin 2014, la cour d’appel de Paris a estimé que la société B. a engagé sa responsabilité envers la société A. en rompant brutalement leur relation commerciale et l’a condamné à lui payer des dommages-intérêts. Le 6 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a précisé que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.En l’espèce, elle a estimé qu’ayant constaté que la société B. avait cessé ses approvisionnements auprès de la société A. du jour au lendemain, sans lui adresser ni lettre de rupture, ni préavis écrit, la cour d’appel a pu retenir la responsabilité de la société B. - Cour de cassation, chambre commerciale, 6 septembre 2016 (pourvoi n° 14-25.891 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00715), société US import export c/ société Sniw - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 12 juin 2014 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/715_6_34956.html