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18 août 2017

Ensemble contractuel : effets de la résiliation de l’un des contrats

Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres. La société B. a conclu un contrat de prestation de surveillance électronique avec la société D., qui a fourni et installé le matériel nécessaire, d'une durée de 48 mois renouvelable. Elle a ensuite souscrit un contrat de location portant sur ce matériel auprès de la société G., d'une durée identique, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle. Avant l'échéance du terme des contrats, la société B. a obtenu, en accord avec le bailleur, la résiliation du contrat de location, en s'engageant à payer les échéances à échoir.Estimant qu'en l'absence de résiliation, le contrat de prestation de services avait été reconduit au terme de la période initiale, la société D. a vainement mis en demeure la société B. d'accepter l'installation d'un nouveau matériel ou de payer l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, avant de l'assigner en paiement de cette indemnité. La cour d'appel de Nancy a condamné la société B. au paiement de l'indemnité prévue à l'article 12 du contrat de prestation souscrit auprès de la société D.Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que c'est à tort que les premiers juges avaient estimé que l'indivisibilité entre les contrats en cause permettait de considérer que la résiliation anticipée du contrat de location avait nécessairement provoqué la résiliation du contrat de prestation de services, dès lors qu'il ressortait des énonciations mêmes de ce dernier contrat, conclu pour une durée fixe et irrévocable, qu'une telle résiliation était contraire à la loi convenue entre les parties. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.Dans son arrêt du 12 juillet 2017, elle rappelle en efffet que "lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute".Or, en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'abord, que les contrats litigieux s'inscrivaient dans un même ensemble contractuel, ensuite, que le contrat de location conclu avec la société G. avait été résilié avant le terme initial, ce dont il résultait que, ces deux contrats étant interdépendants, cette résiliation avait entraîné la caducité, par voie de conséquence, du contrat de prestation conclu entre la société B. et la société D. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2017 (pourvoi n° 15-23.552 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01066), société Baur c/ société Diffus'Est - cassation de cour d'appel de Nancy, 8 avril 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Metz) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197256&fastReqId=1675456666&fastPos=1 - Code civil, article 1134 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DEC1A52E2DBABD82FA4D8DE3A0C3FA54.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
17 août 2017

Désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales

La décision par laquelle le tribunal, en application de l'article 1843-4 du code civil, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Ayant indiqué qu'il ne renouvellerait pas son contrat d'enseigne venant à expiration, un associé a été exclu d'une société civile, conformément aux statuts de celle-ci. Un désaccord a opposé les parties sur la valeur des parts sociales qu'il détenait et dont il avait sollicité le remboursement.Une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert. Cette ordonnance a été partiellement annulée en ce qu'elle avait dit que l'expert serait saisi et effectuerait sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Une deuxième ordonnance a désigné un deuxième expert en remplacement du premier, aux fins d'évaluer la valeur des parts sociales "sur le fondement et en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil". Une troisième ordonnance a désigné un nouvel expert "avec la mission définie dans l'ordonnance du 16 octobre 2008 et reprise dans l'ordonnance du 30 août 2012". Par une quatrième ordonnance, le président du TGI de Paris a rectifié la troisième ordonnance, en mentionnant notamment : "il convient de faire droit à la demande de désignation d'un nouveau tiers évaluateur avec la mission définie à l'ordonnance du 30 août 2012 prise en application de l'article 1843-4 du code civil".Estimant que, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, il y avait eu modification de la mission de l'expert, la société civile s'est pourvue en cassation. Dans un arrêt rendu le 1er juin 2017, la Cour de cassation déclare ce pourvoi irrecevable.Elle indique qu'il résulte de l'article 1843-4 du code civil, sur le fondement duquel le président du tribunal de grande instance a statué, que la décision par laquelle celui-ci, en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, fût-ce en remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission, est sans recours possible. La Haute juridiction judiciaire précise que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Elle ajoute qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er juin 2017 (pourvoi n°16-15.577 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200780), société civile des Mousquetaires - irrecevabilité du pourvoi contre tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034859877&fastReqId=1478963555&fastPos=1 - Code de procédure civile, articles 263 et suivants - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B151E84DB4035997F2172E26DC789FC4.tpdila19v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006165192&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170816 - Code civil, article 1843-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029329732&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170816&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1591443062&nbResultRech=1
14 août 2017

Indice des prix à la consommation – Juillet 2017

Publication au JORF d'un avis relatif à l'indice des prix à la consommation pour juillet 2017. Un avis publié au Journal officiel du 14 août 2017 précise l'indice des prix à la consommation pour juillet  2017 (sur la base 100 en 2015) : - l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 100,97 (100,25 en juillet 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 100,94 (100,26 en juillet 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 100,62 (100,03 en juillet 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 100,52 (99,93 en juillet 2016 sur la base 100 en 2015). - Avis relatif à l'indice des prix à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=733E20E77A266946D104E846D6CA2AE1.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035409395&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035408360
11 août 2017

Publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains …

Publication au JORF d'un décret relatif à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises. Le décret n° 2017-1265 du 9 août 2017, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises, a été publié au Journal officiel du 11 août 2017. Il complète la transposition de la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014. Il précise les seuils à compter desquels certaines sociétés sont tenues de produire la déclaration de performance extra-financières ainsi que le contenu et les modalités de présentation de cette déclaration. La déclaration contient, lorsqu'elles sont pertinentes au regard des principaux risques ou des politiques menées par la société, des informations sociales, environnementales, sociétales et, le cas échéant, des informations sur les questions de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption. Ces rubriques ne sont pas exclusives d'autres informations que la société souhaiterait produire, par exemple sur son engagement dans son soutien à la garde nationale en facilitant l'activité opérationnelle de ses salariés réservistes. Enfin, le décret détermine les seuils à compter desquels les informations produites au titre de cette déclaration de performance extra-financières doivent être vérifiées par un organisme tiers indépendant ainsi que les conditions dans lesquelles l'avis de l'organisme tiers indépendant est rendu. Ces dispositions s'appliquent aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017. - Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/ECOT1711310D/jo/texte - Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/7/21/ECOT1711290P/jo/texte - Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=FR
10 août 2017

Mesure d’instruction contre l’avocat collaborateur visant à établir la preuve de son …

Le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction contre un avocat collaborateur visant à établir la preuve de son comportement déloyal sans vérifier si la requête ou l'ordonnance caractérisent l'existence de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction. Un cabinet d'avocats en SCP a conclu avec M. Y., avocat, un contrat de collaboration libérale auquel la SCP a mis fin.Invoquant un comportement déloyal de la part de ce dernier, qui, le jour de son départ du cabinet, aurait dupliqué le fichier des clients pour leur adresser, par messagerie électronique, une lettre circulaire les informant de la fin de sa collaboration et leur communiquant ses nouvelles coordonnées, la SCP a saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête tendant à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La cour d'appel de Rennes refuse de rétracter l'ordonnance.Les juges du fond ont retenu que la nature des agissements de M. Y., susceptible d'induire un détournement partiel de clientèle, constituait un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de solliciter l'autorisation de procéder à des constatations et copies de supports pour assurer la conservation des preuves en vue d'une éventuelle procédure. Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point au visa des articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile.Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision se déterminant ainsi, "sans vérifier, comme il le lui incombait, si la requête ou l'ordonnance caractérisaient l'existence de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction".Elle rappelle que "les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement". - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 juillet 2017 (pourvoi n° 16-19.825 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100833) - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 19 avril 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035146871&fastReqId=1670188909&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 145 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410268&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170809&fastPos=3&fastReqId=1172174641&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 493 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410764&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170809 - Code de procédure civile, article 812 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006411297&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170809
10 août 2017

Sanction pour pratiques anticoncurrentielles dans les Pompes funèbres

L’Autorité de la concurrence a sanctionné une entreprise de pompes funèbres pour pratiques anticoncurrentielles affectant les marchés locaux. Le 27 juillet 2017, l’Autorité de la concurrence a sanctionné une entreprise de pompes funèbres à hauteur de 80.000 € pour pratiques anticoncurrentielles affectant les marchés locaux. L'Autorité de la concurrence a sanctionné deux pratiques d'abus de position dominante commises par l'entreprise de pompes funèbres, qui était, au moment des faits, gestionnaire d'un crématorium dans le département de l'Ain, en vertu d'une convention de délégation de service public conclue avec une commune. En premier lieu, de 2011 à 2016, l'entreprise a mis en œuvre une pratique de discrimination tarifaire.Elle a en effet appliqué un tarif supplémentaire à ses concurrents pour les prestations de crémation dont elle avait la charge dans le cadre de la délégation de service public. Ce tarif supplémentaire, qu'elle n'appliquait pas à ses clients en propre, lui a permis d'obtenir une rémunération additionnelle (+ 20 % par rapport au prix facturé à sec clients en propre), ne correspondant à aucun service spécifique et ne reflétant aucune différence de situation des familles des défunts. En second lieu, de 2011 à 2013, l'entreprise a entretenu, par diverses pratiques, une confusion entre, d'une part, sa mission de service public de crémation et, d'autre part, son activité concurrentielle de produits et services funéraires, laissant croire aux familles des défunts qu'elle était seule en mesure de réaliser des obsèques comprenant une crémation. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 27 juillet 2017 - “L’Autorité de la concurrence sanctionne l’entreprise de pompes funèbres Comtet à hauteur de 80 000 euros pour pratiques anticoncurrentielles” - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=3021&lang=fr - Décision 17-D-13 de l’Autorité de la concurrence du 27 juillet 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres dans le département de l’Ain - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d13.pdf
4 août 2017

Exceptions d’incompétence et appel en matière civile : modification de modalités d’entrée …

Modification des modalités d'entrée en vigueur de dispositions relatives au renvoi pour cause de suspicion légitime et à l'appel en matière civile issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Publié au Journal officiel du 4 août 2017, le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 rectifie une omission dans les dispositions de coordination du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 précité relatives aux exceptions d'incompétence, afin qu'en cas de renvoi pour cause de suspicion légitime, soient rendues applicables les nouvelles règles de renvoi à la juridiction désignée. Il procède ensuite à une modification des dispositions d'entrée en vigueur de certaines dispositions du même décret relatives à l'appel. Tout d'abord, il lève une ambiguïté en prévoyant que les articles 1er et 2 du décret du 6 mai 2017 entrent en vigueur le 1er septembre 2017 et s'appliquent aux décisions rendues à compter de cette date. Il opère un report de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'effet dévolutif de l'appel ainsi que de celles qui modifient les règles de forme et les délais assortis de sanctions, en prévoyant qu'elles sont applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Afin de sécuriser l'application dans le temps des règles relatives au renvoi après cassation, les dispositions réduisant la durée de saisine s'appliquent aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017. Les dispositions encadrant la procédure sur renvoi dans des délais impératifs s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017. Les nouvelles règles régissant la radiation du premier jugement pour inexécution sont réservées aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017. Enfin, une précision est apportée quant à l'entrée en vigueur de la disposition prévoyant une interruption du délai de recours en cas de procédure collective. - Décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/2/2017-1227/jo/texte - Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/JUSC1703810D/jo/texte
4 août 2017

Professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté : décret

Modification par décret des dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté. Le décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi  du 18 novembre 2016 (modernisation de la justice du XXIème siècle). Le texte précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de formation continue des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, notamment le nombre d'heures minimum de formation obligatoire par année civile ou sur une période de deux années consécutives. Il identifie les actions éligibles et désigne le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires comme organe compétent pour vérifier le respect de l'obligation de formation continue, sous le contrôle du ministère de la justice. Il précise les modalités de surveillance et d'inspection des professionnels amenés à intervenir à titre occasionnel dans les procédures du Livre VI du code de commerce. Il définit en outre les conditions ainsi que les délais dans lesquels un conciliateur désigné dans le cadre d'un règlement amiable agricole peut être récusé à la demande de l'agriculteur. Enfin, il précise la procédure à suivre par les professionnels inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires souhaitant demander l'inscription de la mention de la spécialité civile au titre de la compétence acquise en cette matière au cours de leur expérience professionnelle. Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 5 août 2017, à l'exception de celles relatives à la formation continue des administrateurs judiciaires qui entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2017. - Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/2/2017-1225/jo/texte - Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B3D45214251CBB27CE0F7BC34C66BD68.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033418805&dateTexte=20170804
4 août 2017

L’activité d’expertise automobile relève-t-elle du régime des baux commerciaux ?

Une activité d’expertise automobile étant une prestation purement intellectuelle qui constitue une activité civile par nature, le bail signé par la personne qui exerce cette activité ne relève pas du régime des baux commerciaux. Une société commerciale (SARL), exerçant une activité d'expertise automobile, s'installe dans les locaux et elle règle le loyer convenu pendant un an puis elle libère les lieux. Le propriétaire des lieux, en s'appuyant sur un projet de bail commercial jamais signé, l’occupation des locaux et du paiement des loyers, soutient qu'il existe un bail commercial verbal et, en conséquence, demande le paiement des loyers dus jusqu’à la fin de la période triennale, soit deux années supplémentaires. Dans un arrêt du 12 janvier 2017, la cour d’appel de Lyon rappelle que, selon l’article L. 145-1 du code de commerce, sont soumis au statut des baux commerciaux les baux des immeubles ou locaux dans lesquels est exploité un fonds commercial, industriel ou artisanal.Il est de principe que la commercialité du fonds implique l’accomplissement d’actes de commerce au sens de l’article L.110-1 du code de commerce et que la qualité de commerçant du preneur doit être réelle, c’est-à-dire que l’activité exercée dans les lieux doit avoir un objet commercial effectif.Ainsi, il est indifférent que l’occupant exploite son activité sous couvert d’une personne morale commerçante par la forme, si cette activité ne présente pas un caractère commercial. En l’espèce, l’activité d’expertise automobile exercée par la SARL, qui fournit une prestation purement intellectuelle, constitue une activité civile par nature, peu important que les services soient fournis à titre professionnel et lucratif. En outre, la SARL a acquis sa branche d’activité clientèle, de sorte qu’à défaut de preuve contraire elle accomplit ses prestations d’expertise sur les instructions d’un donneur d’ordre exclusif, ce qui implique qu’elle n’a pas exploité dans les lieux loués une clientèle propre. Enfin, la CAA estime dès lors que la SARL n’a pas exploité un fonds de commerce dans l’immeuble loué et que par voie, de conséquence, le bailleur n'est pas fondé à revendiquer l’existence d’un bail commercial verbal en l’absence de toute soumission volontaire au statut des baux commerciaux. La SARL a en effet refusé d’approuver le projet de bail rédigé par le propriétaire et a tiré les conséquences de ce désaccord en libérant les lieux après seulement une année d’occupation. La cour d’appel de Lyon juge que le bail existant entre le bailleur et la SARL ne relève pas du régime des baux commerciaux. C’est par conséquent à tort que le bailleur exige le paiement des loyers jusqu’à la fin de la période triennale en cours. - Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile, 12 janvier 2017 (n° 15/03438), M. X. x/ SARL Objectif Performance Expertises X Y (O.P.E X-Y ) - https://www.doctrine.fr/d/CA/Lyon/2017/C51DA497F74FAEB244504 - Code de commerce, article L. 145-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006221461&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article L. 110-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027012105&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170803