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28 juillet 2017

CJUE : interdiction par le fournisseur aux détaillants agréés de vendre ses produits de luxe …

Selon l’avocat général Wahl, un fournisseur de produits de luxe peut interdire à ses détaillants agréés de vendre ses produits sur des plateformes tierces telles qu’Amazon, cette interdiction ne tombant pas d’emblée sous le coup de l’interdiction des ententes. Un fournisseur de produits cosmétiques de luxe en Allemagne, souhaitant préserver l’image de luxe de certaines de ses marques, commercialise celles-ci par l’intermédiaire de détaillants agréés. Ces derniers sont autorisés à proposer et à vendre les produits contractuels sur Internet, à condition que la vente soit réalisée par l’intermédiaire d’une "vitrine électronique" du magasin agréé et que le caractère luxueux des produits soit préservé. Par ailleurs, il leur est interdit d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces non agréées, telles qu’Amazon, pour les ventes en ligne des produits contractuels. Un des détaillants agréés de ce fournisseur ayant refusé cette condition, celui-ci a introduit un recours devant les juridictions allemandes afin qu’il lui soit interdit de distribuer les produits contractuels par l’intermédiaire de ladite plateforme. Dans ce contexte, un tribunal régional supérieur allemand a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de déterminer si l’interdiction en cause est compatible avec le droit de la concurrence de l’Union. Selon les conclusions de l’avocat général Wahl, rendues le 26 juillet 2017, en application d’une jurisprudence constante, les systèmes de distribution sélective relatifs à la distribution de produits de luxe et de prestige et visant principalement à préserver l’"image de luxe" de ces produits ne tombent pas d’emblée sous le coup de l’interdiction des ententes, lorsqu’ils satisfont à trois critères définis par le droit de l’Union. De plus, en ce qui concerne la clause litigieuse interdisant aux détaillants agréés de recourir de manière visible à des plateformes tierces pour la vente par Internet des produits contractuels, l’avocat général répond qu’une telle clause ne tombe pas non plus d’emblée sous le coup de l’interdiction des ententes, celle-ci établissant une interdiction de nature à améliorer la concurrence reposant sur des critères qualitatifs.Enfin, l’avocat général relève qu’aucun aspect de cette interdiction ne permet de l’a considérer comme disproportionnée à l’objectif poursuivi. - Communiqué de presse n° 89/17 de la CJUE du 26 juillet 2017 - "Selon l’avocat général Wahl, un fournisseur de produits de luxe peut interdire à ses détaillants agréés de vendre ses produits sur des plateformes tierces telles qu’Amazon ou eBay" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170089fr.pdf - CJUE, conclusions de l’avocat général Nils Wahl, 26 juillet 2017 (affaire C-230/16 - ECLI:EU:C:2017:603), Coty Germany GmbH c/ Parfümerie Akzente GmbH - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5e5ff3e7096104aa38f77ee38cbd6fd13.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxyRe0?text=&docid=193231&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=784449
27 juillet 2017

UE : tableau de bord 2017 des marchés de consommation

La Commission européenne publie l'édition 2017 du tableau de bord des marchés de consommation. Dans un communiqué du 25 juillet 2017, la Commission européenne a publié l’édition 2017 du tableau de bord des marchés de consommation. L’enquête effectuée indique que de plus en plus de consommateurs de l'Union européenne (UE) effectuent leurs achats en ligne et que leur confiance dans le commerce électronique a augmenté, puisque le pourcentage d’achat en ligne a presque doublé. Toutefois, les consommateurs cherchent à acheter sur des sites provenant d’autres Etats membres.Du côté des commerçants, la réticence à étendre leurs activités en ligne et leurs craintes à l'égard de la vente en ligne à des consommateurs d'autres pays de l'UE, liées à un risque accru de fraude et de non-paiement dans le cadre des ventes transfrontières, demeurent. D’après ce tableau de bord 2017, les consommateurs ont une meilleure connaissance de leurs droits, 13 % étant pleinement conscients de leurs droits fondamentaux. Toutefois, les conditions de consommation sont généralement meilleures dans les pays du nord et de l'ouest de l'UE. Par ailleurs, le risque d'être victime de pratiques commerciales déloyales varie également d'un Etat membre à l'autre et, en majorité, les commerçants méconnaissent les droits des consommateurs.Enfin, si les consommateurs ayant présenté une réclamation sont satisfaits de la manière dont celle-ci a été gérée, près d'un tiers d’entre eux a décidé de ne pas introduire de réclamation, considérant que les sommes en jeu étaient trop petites ou que la procédure aurait pris trop de temps. Pour résoudre ces disfonctionnement, la Commission a formulé une proposition visant à moderniser et à harmoniser les règles applicables aux contrats de vente en ligne afin de promouvoir l'accès aux contenus numériques et la vente en ligne dans l'ensemble de l'UE. Elle travaille également à l'élaboration d'une proposition visant à mettre à jour les règles de protection des consommateurs. Enfin, elle poursuit l'objectif d’informer tous les consommateurs européens de leurs droits et de veiller à ce que ces derniers soient correctement appliqués dans toute l'UE. - Communiqué de presse n° IP/17/2109 de la Commission européenne du 25 juillet 2017 - "Une enquête révèle que les consommateurs de l’UE effectuent de plus en plus souvent des achats en ligne transfrontières" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_fr.htm
27 juillet 2017

Une clause de médiation préalable ne fait pas obstacle à l’accomplissement d’une mesure …

Une clause prévoyant une médiation préalablement à une assignation à l’audience d’orientation, effectuée devant le juge de l’exécution, ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière. Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l'encontre de M. et Mme X., un jugement d'orientation a constaté la régularité de la procédure et autorisé la vente amiable du bien saisi. La cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la débitrice tendant à voir juger irrecevable la demande de la banque. La Cour de cassation, le 22 juin 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce qu'une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée. Nonobstant une telle clause et l'engagement d'une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d'orientation du juge de l'exécution. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 juin 2017 (pourvoi n° 16-11.975 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200965), Mme X. c/ Barclays Bank PLC - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 19 novembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035008529&fastReqId=1921276326&fastPos=1
27 juillet 2017

Un bien objet d’un contrat régulièrement publié est restitué sans être précédé …

La restitution par le crédit-bailleur d'un bien qui a fait l'objet d'un contrat régulièrement publié avant le jugement d’ouverture  de la liquidation judiciaire n'a pas à être précédée d'une demande d'acquiescement adressée au liquidateur. Une société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Le crédit-bailleur, qui avait donné à la société débitrice divers matériels aux termes de contrats de crédit-bail régulièrement publiés avant le jugement d'ouverture, en a demandé la restitution au liquidateur qui a acquiescé à la condition de l'accord de la société. N'ayant pas obtenu la restitution des biens, le crédit-bailleur a saisi le juge-commissaire mais sa demande a été rejetée. Le crédit-bailleur a alors demandé la condamnation du liquidateur à lui restituer le prix de vente d'une partie du matériel, qui entre-temps, avait été vendu. Pour rejeter les demandes du crédit-bailleur, la cour d’appel de Rouen a retenu que ce dernier ne justifiait pas de l'accord de la société débitrice à l'acquiescement par le liquidateur à sa demande de restitution. L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation, dans une décision du 14 juin 2017, au visa des articles L. 624-10, L. 624-17, L. 641-14, R. 624-14 et R. 641-31 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, rappelant que la restitution d'un bien qui fait l'objet d'un contrat régulièrement publié, n'a pas à être précédée d'une demande d'acquiescement adressée au liquidateur. - Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2017 (pourvoi n° 16-13.876 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00898), société CM-CIC bail c/ société X. TP - cassation de cour d'appel de Rouen, 7 janvier 2016 (renvoi devant cour d'appel de Caen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034958560&fastReqId=298182496&fastPos=1 - Code de commerce, articles L. 624-10, L. 624-17 (applicables en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0F21D695B15CC0BEE666199BFA0DC524.tpdila21v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161365&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170725 - Code de commerce, article L. 641-14 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0F21D695B15CC0BEE666199BFA0DC524.tpdila21v_3?idArticle=LEGIARTI000028613341&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140630 - Code de commerce, article R. 624-14 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269539&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170725&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=332039158&nbResultRech=1 - Code de commerce, article R. 641-31 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0F21D695B15CC0BEE666199BFA0DC524.tpdila21v_3?idArticle=LEGIARTI000017843937&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140701
26 juillet 2017

Prescription de l’action en annulation du paiement d’une créance née antérieurement au …

L'action en annulation du paiement d'une créance née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective se prescrit par trois ans à compter du paiement, même lorsque ce dernier a eu lieu par voie de compensation. Après avoir été mise en redressement judiciaire, une clinique a bénéficié d'un plan de redressement par voie de cession totale. Une caisse d'assurance maladie a alors déclaré une créance provisionnelle et s'est remboursée par compensation des avances de trésorerie qu'elle avait consenties à la clinique en exécution d'une convention qui la liait à elle. Les commissaires à l'exécution du plan ont assigné la caisse en répétition des sommes qu'ils prétendaient indûment perçues par elle. La cour d’appel de Pau a déclaré leur demande irrecevable comme prescrite, le paiement de la caisse étant intervenue plus de cinq ans avant la demande des commissaires à l’exécution du plan. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel dans une décision du 22 mars 2017, rappelle qu'aux termes de l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'action en annulation du paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective se prescrit par trois ans à compter du paiement.Il n'est pas fait exception à cette prescription lorsque le paiement a eu lieu par voie de compensation pour connexité et que les organes de la procédure collective prétendent que les conditions de cette compensation n'étaient pas réunies, faute pour le créancier d'avoir régulièrement déclaré sa créance connexe. - Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2017 (pourvoi n° 15-13.072 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00447), M. X. et Selarl Legrand c/ société Clinique Pyrénées Bigorre - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Pau, 27 novembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034281511&fastReqId=1103752472&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 621-24 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006235456&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20001231
25 juillet 2017

Pas d’extension d’une liquidation judiciaire pour des faits antérieurs à une précédente …

Des flux financiers anormaux précédant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire d’un débiteur ne permettent pas d’étendre à un tiers, pour confusion des patrimoines, la liquidation judiciaire prononcée sur résolution d'un plan de redressement auquel la première procédure a abouti. Une association a été mise en redressement judiciaire, le plan de redressement ayant été arrêté puis résolu. Suite à l'arrêté d'un plan de cession dans cette nouvelle procédure et au prononcé de la liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné en extension de la procédure le propriétaire des locaux exploités par l'association. La cour d’appel de Pau a accueilli la demande du liquidateur, relevant que l'expert a identifié dans la comptabilité des mouvements financiers anormaux entre l’association et le propriétaire et mis en évidence de nombreux mouvements de trésorerie au bénéfice de ce dernier, qui excédaient largement les loyers facturés à l'association durant la période antérieure au redressement judiciaire. Par une décision du 17 mai 2017, l’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation, au visa de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I, du même code, qui rappelle que la procédure de liquidation judiciaire prononcée sur résolution d'un plan de redressement étant une procédure distincte de la précédente procédure de redressement judiciaire, les flux financiers anormaux intervenus antérieurement à l'ouverture de la première procédure ne peuvent justifier la demande d'extension, pour confusion des patrimoines de la seconde procédure.Ayant relevé que l'association avait bénéficié d'un plan de redressement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel s’est injustement référée à des relations financières établies antérieurement à la première procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association. - Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2017 (pourvoi n° 15-28.871 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00745), société Crédit foncier de France c/ association Home de séjour et repos maison Saint Joseph - cassation de cour d’appel de Pau, 6 octobre 2015 (renvoi devant cour d'appel de Toulouse) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034783500&fastReqId=845686031&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 621-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723916&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170720&fastPos=1&fastReqId=407145886&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 641-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032626457&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170720&fastPos=1&fastReqId=2018092960&oldAction=rechCodeArticle
24 juillet 2017

Irrégularité du maintien de tarifs réglementés du gaz naturel

Tenant compte de la réponse de la CJUE à une question préjudicielle qu’il lui avait posée, le Conseil d’Etat juge illégaux les tarifs réglementés du gaz naturel et annule le décret les instituant. Une association nationale des opérateurs détaillants en énergie (Anode) a demandé l’annulation du décret du 16 mai 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, soutenant que cette réglementation tarifaire avait été prise en application de dispositions législatives contraires au droit de l’Union européenne. Le Conseil d’Etat avait déjà sursis à statuer sur cette affaire, qui posait une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne, et demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), à travers plusieurs questions préjudicielles, des précisions sur l’étendue des exigences imposées pour la réalisation d’un marché du gaz concurrentiel. La CJUE y a répondu par une décision du 7 septembre 2016. Dans une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat, tenant compte de la réponse apportée par la CJUE, annule le décret précité, au motif qu’il impose à certains fournisseurs de proposer au consommateur final la fourniture de gaz naturel à des tarifs réglementés, ce qui constitue une entrave à la réalisation d’un marché concurrentiel du gaz, sans que cette restriction respecte les conditions qui auraient permis de la regarder comme admissible au regard du droit de l’Union européenne. Par ailleurs, si une telle annulation a en principe un effet rétroactif, la Haute juridiction administrative décide, à la demande des parties et des acteurs du marché du gaz naturel qui avaient produit des observations dans le cadre de l’instance, de différer dans le temps effets de sa décision. Eu égard aux conséquences graves qu’une annulation rétroactive ferait naître sur la situation contractuelle passée de plusieurs millions de consommateurs et à la nécessité impérieuse de prévenir l’atteinte à la sécurité juridique qui en résulterait, le Conseil prévoit que les effets produits pour le passé par le décret attaqué seront regardés comme définitifs. Les consommateurs ne pourront donc plus contester les effets déjà produits, pour ce qui les concerne, par le décret du 16 mai 2013. - Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 - "Tarifs réglementés du gaz naturel" - https://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Tarifs-reglementes-du-gaz-naturel - Conseil d’Etat, section du contentieux, 9ème chambre, 19 juillet 2017 (requête n° 370321), Association nationale des opérateurs détaillants en énergie - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-19-juillet-2017-Association-nationale-des-operateurs-detaillants-en-energie - Décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 modifiant le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027412346&fastPos=1&fastReqId=793479031&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - CJUE, 5ème chambre, 7 septembre 2016 (affaire C-121/15 - ECLI:EU:C:2016:637), Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) c/ Premier ministre et a. - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5c6f7ed840f4e42b88998ba66efdeecdb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTchr0?text=&docid=183104&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=546227
24 juillet 2017

La demande des créanciers hypothécaires d’attribution judiciaire de l’immeuble saisi est …

Lorsqu'une procédure de saisie immobilière est suspendue à l'ouverture de la procédure collective, le juge commissaire peut ordonner la subrogation du liquidateur dans les droits du créancier, dont la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué est irrecevable. La liquidation judiciaire d’un débiteur a été étendue à son épouse. Par une ordonnance du juge-commissaire, le liquidateur a été autorisé à reprendre la saisie immobilière engagée par une banque sur un bien immobilier appartenant à l’épouse, procédure qui avait été suspendue par la liquidation judiciaire. Après avoir subrogé le liquidateur dans les droits de la banque, le juge de l'exécution a ordonné la vente du bien par adjudication judiciaire et fixé une mise à prix. Des créanciers hypothécaires de premier rang ont contesté la régularité de la saisie et demandé l'attribution judiciaire du bien immobilier. La cour d’appel de Bastia a rejeté la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble des créanciers hypothécaires, ayant relevé le caractère définitif de la décision de substitution Le 28 juin 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce que selon l'article L. 642-18, alinéa 2, du code de commerce, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure collective a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé par le juge-commissaire dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur, et reprendre en son nom propre la procédure de saisie au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.Par ailleurs, la demande d'un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l'immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l'article 2458 du code civil, tend au paiement d'une somme d'argent, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, et, qu'à défaut de disposition autorisant la présentation d'une telle demande en cas de procédure collective, la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué est irrecevable. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017 (pourvoi n° 16-10.591 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00954) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bastia, 11 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035077376&fastReqId=1110062771&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 642-18 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028724258&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170720&fastPos=1&fastReqId=2042899942&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 622-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983976&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170720&fastPos=1&fastReqId=740618204&oldAction=rechCodeArticle - Code civil, article 2458 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006450142&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170720&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1134506190&nbResultRech=1
21 juillet 2017

Publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et groupes …

Publication au JORF d'une ordonnance relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises. Présentée en Conseil des ministres le 19 juillet 2017, l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises a été publiée au Journal officiel du 21 juillet 2017. Prise en application de l’article 216 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, cette ordonnance permet de prendre les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/95/UE ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition. Au terme de la transposition de cette directive, la déclaration de performance extra-financière, qui remplace le rapport de responsabilité sociale des entreprises (RSE), devient un outil de pilotage stratégique de l’entreprise. Le périmètre des sociétés tenues de produire une telle déclaration évolue afin d’orienter le dispositif vers les grandes entreprises. C’est ainsi que les petites et moyennes sociétés cotées ne sont plus soumises à ce dispositif. En outre, le nouveau dispositif exempte les filiales de produire une telle déclaration, dès lors que les informations les concernant sont présentées par la société tête de groupe de façon consolidée. Le format de la déclaration de performance extra-financière est également clarifié.  De manière conséquente, le régime de vérification des informations publiées est également simplifié : il concerne désormais les seules sociétés de plus de 500 salariés et dépassant plus de 100 M€ de total de bilan ou de chiffre d’affaires, alors que le régime actuellement en vigueur vise toutes les sociétés tenues de produire un rapport de RSE. Les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux rapports relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er août 2017. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 19 juillet 2017 – “Publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises” - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-07-19/publication-d-informations-non-financieres-par-certaines-gra - Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/7/21/ECOT1711290P/jo/texte - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/7/21/ECOT1711290P/jo/texte - Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, article 216 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7C10B6F97367D0D633E0BD22F2E510BA.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000033938351&cidTexte=LEGITEXT000033938072&dateTexte=20170721 - Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=FR