Non classé

28 septembre 2017

Procédure de sauvegarde : modalités d’exécution d’un contrat en cours

La prestation que doit le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours porte sur le paiement d’une somme d’argent qui doit se faire au comptant. La société A. est devenue sociétaire d’une coopérative et s’est engagée, à ce titre, à passer des opérations avec la coopérative dans les conditions définies par son règlement intérieur prévoyant que la coopérative fournit aux sociétaires, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société B., les produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques ainsi que les marchandises nécessaires à l’exercice de leur activité. La société A. a signé, le même jour, une "convention-cadre de vente de marchandises sous réserve de propriété" avec la société B. stipulant une clause de réserve de propriété et prévoyant que l’ensemble des marchandises livrées devrait être réglé conformément au "règlement intérieur" de la société B. faisant partie intégrante de la convention-cadre. La société A. a été mise en sauvegarde. La société B. souhaitant revenir sur les termes de la convention-cadre en exigeant des modalités de paiement de ses factures plus contraignantes, la société A. a saisi le juge-commissaire pour être autorisée à poursuivre le contrat d’approvisionnement dans les conditions contractuelles initiales. La société B. fait grief à la décision d’ordonner la continuation du contrat selon les modalités prévues par celui-ci, sous astreinte de 500 € par jour pour toute inexécution. La cour d’appel de Bordeaux constate que la société A. avait, le même jour, souscrit des parts sociales de la coopérative et conclu avec la société B. un contrat-cadre de vente de marchandises stipulant que le transfert de leur propriété ne serait réalisé qu’après complet paiement de leur prix conformément au règlement intérieur de la société B., selon lequel la coopérative fournit en produits pharmaceutiques ou para-pharmaceutiques les adhérents directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société B. En l’état de ces constatations, faisant ressortir que la société A. était tenue d’une obligation de s’approvisionner auprès de la société B. selon un volume déterminé et que la société B. était elle-même tenue, par la convention-cadre, de livrer les produits commandés, ce dont il résulte qu’il existait entre les parties un contrat d’approvisionnement dont les effets n’étaient pas épuisés au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13, I, du code de commerce et ainsi légalement justifié sa décision. Cependant, le 20 septembre 2017 la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article L. 622-13, II, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014. Les juges du fond ont retenu que les modalités de paiement différé des factures faisant partie intégrante du contrat, reconduit dans son intégralité, ne sauraient être remises en cause. Mais, la Cour de cassation retient que lorsque la prestation que doit le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant. La seule exception à cette règle consiste dans l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement, ce qui exclut, en cas de refus du cocontractant, toute survivance de tels délais convenus entre les parties dans le contrat en cours dont l’exécution est exigée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2017 (pourvoi n° 14-17.225 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01190), société Compagnie d’exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen (CERP Rouen) c/ société Pharmacie X.- Y. et a. - cassation de cour d’appel de Bordeaux, 13 mars 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Poitiers) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1190_20_37635.html- Code de commerce, article L. 622-13 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6B7579643959F9AFE6139392BE31D3E6.tplgfr41s_1?idArticle=LEGIARTI000019983964&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140630
27 septembre 2017

CJUE : mesures d’urgence relatives aux denrées alimentaires et aliments pour animaux …

Lorsqu’il n’est pas établi qu’un produit génétiquement modifié est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, ni la Commission ni les Etats membres n’ont la faculté d’adopter des mesures d’urgence telles que l’interdiction de la culture du maïs MON 810. La Commission européenne a autorisé la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié MON 810. Dans sa décision, la Commission s’est référée à l’avis du comité scientifique qui considérait qu’il n’y avait pas de raison de penser que ce produit aurait des effets indésirables sur la santé humaine ou sur l’environnement. Le gouvernement italien a demandé à la Commission d’adopter des mesures d’urgence pour interdire la culture du maïs MON 810, compte tenu de nouvelles études scientifiques réalisées par deux instituts de recherche italiens. Sur la base d’un avis scientifique rendu par l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Commission a conclu qu’aucune preuve scientifique nouvelle ne permettait de justifier les mesures d’urgence demandées et d’invalider ses conclusions précédentes sur l’innocuité du maïs MON 810. En dépit de cela, le gouvernement italien a adopté en 2013 un décret interdisant la culture du MON 810 sur le territoire italien. M. Giorgio Fidenato et d’autres personnes ont cultivé du maïs MON 810 en violation de ce décret et ont été poursuivis pour ce fait.Dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre de ces personnes, le Tribunale di Udine (tribunal d’Udine, Italie) demande notamment à la Cour de justice si des mesures d’urgence peuvent, en matière alimentaire, être adoptées sur le fondement du principe de précaution. Dans un arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne constate que, lorsqu’il n’est pas établi qu’un produit génétiquement modifié est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, ni la Commission ni les Etats membres n’ont la faculté d’adopter des mesures d’urgence telles que l’interdiction de la culture du maïs MON 810. La Cour souligne que le principe de précaution, qui suppose une incertitude scientifique quant à l’existence d’un certain risque, ne suffit pas pour adopter de telles mesures. Si ce principe peut justifier l’adoption de mesures provisoires de gestion du risque dans le champ des aliments en général, il ne permet pas d’écarter ou de modifier, en particulier en les assouplissant, les dispositions prévues pour les aliments génétiquement modifiés, ceux-ci ayant déjà été soumis à une évaluation scientifique complète avant leur mise sur le marché. - Communiqué de presse n° 96/17 de la CJUE du 13 septembre 2017 - “Les États membres ne peuvent pas adopter des mesures d’urgence concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés sans qu’il soit évident qu’il existe un risque grave pour la santé ou l’environnement” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170096fr.pdf - CJUE, 3ème chambre, 13 septembre 2017 (affaire C-111/16 - ECLI:EU:C:2017:676), Fidenato e.a. - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194406&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=730692
26 septembre 2017

Primauté du jugement de divorce français ayant acquis autorité de la chose jugée sur une …

Le jugement de divorce tunisien ne peut pas être reconnu en France s'il va à l'encontre d'un jugement français passé en force de chose jugée.     Le 11 avril 2011, Mme. X. a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce. Cependant, le 14 décembre 2010, son mari, M. Y., avait saisi aux mêmes fins la juridiction tunisienne. L'ordonnance de non-conciliation, dont ce dernier n'a pas relevé appel, a rejeté l'exception de litispendance qu'il avait soulevée, au motif de l'incompétence indirecte du juge tunisien conduisant à l'irrégularité du jugement étranger à intervenir. M. Y. a opposé à la demande en divorce de Mme X. l'autorité de chose jugée attachée au jugement de divorce tunisien. La cour d’appel de Metz retient que ce jugement n'est pas contraire à une décision judiciaire française ayant autorité de la chose jugée. Le 12 juillet 2017, la Cour de cassation casse et annule, l’arrêt rendu par les juges du fond au visa de l’article 15 e) de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie. Le juge aux affaires familiales avait déclaré le juge français compétent pour connaître du divorce par une décision passée en force de chose jugée. Dès lors, le jugement tunisien ne pouvait pas être reconnu. La cour d'appel a donc violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2017 (pourvoi n° 16-22.158 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100881) - cassation de cour d’appel de Metz, 24 mai 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Paris) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035200081&fastReqId=1876285526&fastPos=1- Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie, article 15 - https://jafbase.fr/docMaghreb/TunisConvEntraideCivile.pdf
26 septembre 2017

CJUE : nécessaire examen de l’ensemble des arguments quant à la capacité des rabais …

La CJUE annule l’arrêt du Tribunal pour son abstention d’examen de la capacité des rabais litigieux à restreindre la concurrence. La Commission européenne a infligé au fabricant américain de microprocesseurs Intel une amende de 1,06 milliard d’euros pour avoir abusé, en violation des règles de concurrence de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (EEE), de sa position dominante sur le marché des processeurs x86. Intel a alors accordé des rabais à quatre principaux fabricants d’ordinateurs (Dell, Lenovo, HP et NEC), sous réserve qu’ils achètent auprès d’elle la totalité ou la quasi-totalité de leurs processeurs x86. Intel a introduit un recours contre la décision de la Commission devant le Tribunal de l’Union européenne. Elle demandait l’annulation de cette décision ou, au moins, une réduction substantielle de l’amende. Le Tribunal a rejeté le recours d’Intel dans son intégralité. Intel a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal devant la Cour de justice. Selon Intel, le Tribunal aurait notamment commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner les rabais litigieux au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce. S’agissant de ce grief, la Cour rappelle que le Tribunal a validé l’argumentation de la Commission selon laquelle les rabais de fidélité accordés par une entreprise en position dominante ont, par leur nature même, la capacité de restreindre la concurrence de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’analyser l’ensemble des circonstances de l’espèce ni, en particulier, de mener un test AEC (connu en anglais sous le nom de "as efficient competitor test"). Le 6 septembre 2017, la Cour de justice de l'Union euriopéenne annule l'arrêt du Tribunal. Le Tribunal était tenu d’examiner l’ensemble des arguments d’Intel formulés au sujet de ce test, ce qu'il s’est abstenu de faire. La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal en raison de cette abstention dans le cadre de son analyse de la capacité des rabais litigieux à restreindre la concurrence. - Communiqué de presse n° 90/17 de la CJUE du 6 septembre 2017 - “La Cour annule l’arrêt du Tribunal qui avait confirmé l’amende de 1,06 milliard d’euros infligée à Intel par la Commission pour abus de position dominante” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170090fr.pdf- CJUE, grande chambre, 6 septembre 2017 (affaire C-413/14), Intel c/ Commission - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5eae422a838614c9e81c0c31ba471cdb1.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaN4Se0?text=&docid=194082&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=443666
25 septembre 2017

CJUE : calcul du montant de l’indemnisation d’un vol par correspondance retardé

Seule la distance à vol d’oiseau qu’un vol direct parcourrait entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée doit être prise en considération dans la fixation de l’indemnisation du retard d’un transport aérien. Trois voyageurs se sont rendus de Rome à Hambourg via Bruxelles au moyen d’un vol opéré par Brussels Airlines. Leur vol étant arrivé à Hambourg avec un retard d’une durée de trois heures et cinquante minutes par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue, les plaignants ont saisi le tribunal d’Hambourg (Allemagne) afin d’obtenir l’indemnisation prévue par le règlement de l’Union sur l’indemnisation des passagers aériens. La juridiction allemande demande à la Cour de justice de l’Union européenne si, dans le cas d’un vol effectué avec correspondance, la distance totale du vol correspond à la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée ou bien si l’indemnisation doit être calculée en fonction de la distance effectivement parcourue. Pour la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 7 septembre 2017, retient que l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, doit être interprété en ce sens que la notion de "distance" couvre, dans le cas des liaisons aériennes avec correspondances, seulement la distance entre le lieu du premier décollage et la destination finale. Elle doit être calculée selon la méthode orthodromique, et ce quelle que soit la distance de vol effectivement parcourue. Ainsi, la détermination du montant de l’indemnisation dans le cas d’un vol avec correspondance, seule la distance à vol d’oiseau (distance orthodromique) qu’un vol direct parcourrait entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée doit être prise en considération. - Communiqué de presse n° 92/17 de la CJUE du 7 septembre 2017 - “La compensation due aux passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol avec correspondance doit être calculée en fonction de la distance à vol d’oiseau entre les aéroports de départ et d’arrivée” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170092fr.pdf- CJUE, 8ème chambre, 7 septembre 2017 (affaire C-559/16 - ECLI:EU:C:2017:644), Bossen e.a. c/ Brussels Airlines - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d637afa83e5b054f4f82ae9b58c49d0fc9.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbhn0?text=&docid=194108&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055998- Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0261
22 septembre 2017

Un agent commercial conserve son droit à indemnité de fin contrat en cas de faute grave …

L’agent commercial conserve son droit à indemnité de fin de contrat car la faute grave n’est pas à l’origine de la rupture du contrat imputable au mandant. Une société B. prétendait que la rupture du contrat d'agence commerciale, qui la liait à la société A., auquel elle avait mis fin, était imputable à celle-ci. La société B. l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat. La société A. a invoqué la faute grave de l'agent. La cour d’appel de Lyon, rejette la demande d'indemnité de rupture de la société B., après avoir relevé que, même si cette société a rompu le contrat, elle n'a pas été à l'origine de la fin prématurée du mandat. Son initiative étant justifiée par le comportement de la société A., laquelle ne l'avait pas mise en mesure de continuer à exercer son mandat dans l'intérêt commun ni même de procéder à la facturation de ses commissions. Les juges du fond retiennent qu'elle a commis une faute grave. La Cour de cassation, en date du 8 juin 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce. Bien qu'elle ait constaté que la faute grave de la société B. n'était pas à l'origine de la rupture qui était imputable à la société A., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, elle a violé les textes susvisés. Ainsi, la Haute juridiction judiciaire rejette la demande en paiement d'une indemnité de rupture de la société B. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juin 2017 (pourvoi n° 15-29.313 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00845), Société Ble Developpement c/ Société Nordfilm - cassation partielle de cour d’appel de Lyon, 27 août 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034905734&fastReqId=1988637953&fastPos=1- Code de commerce, article L. 134-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006220456&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce, article L. 134-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220492
22 septembre 2017

Requête d’une commune en relevé de forclusion d’une créance non déclarée

Seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion. Une société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 octobre 2010 avant de bénéficier d’un plan de redressement le 3 mai 2011. Une commune qui n’avait pas déclaré sa créance au titre d’un marché de prestations de service, a, le 27 février 2013, présenté une requête en relevé de forclusion. La société débitrice et son mandataire judiciaire ont contesté la régularité de cette requête. La cour d'appel de Toulouse a déclaré la requête de la commune irrecevable.Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé que seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion. Ils ont ajouté que la désignation du comptable public, son visa et sa signature, sans date, au bas de la requête présentée par la commune, prise en la personne de son maire, ne pouvaient suppléer l’irrégularité affectant ladite requête. La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi de la commune, le 13 septembre 2017. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.531 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01115), commune de Causse de La Selle c/ société Scam TP et a. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 1er décembre 2015 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1115_13_37576.html
21 septembre 2017

Demande de renouvellement du bail commercial

Précisions de la Cour de cassation sur le renouvellement du bail commercial en cas d'adjudication. La société adjudicataire d’un ensemble immobilier saisi au préjudice d'une société qui avait consenti un bail commercial, a donné congé a la société locataire à effet du 30 septembre 2010, avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2010 moyennant un loyer annuel déplafonné.Le 9 novembre 2010, l'adjudicataire a assigné la locataire en nullité tant du bail que de la demande de renouvellement adressée le 19 octobre 2005 à l’ancien bailleur et, subsidiairement, en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2006. La locataire a soulevé la prescription de l’action en fixation du loyer. Pour rejeter le moyen tiré de la prescription biennale, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu qu’il n’était pas établi que la demande de renouvellement du bail formée par la locataire ait été portée à la connaissance de l'adjudicataire, laquelle n’était pas tenue, en qualité de nouveau propriétaire, de s’informer sur l’état du bail en cours. Ainsi, le délai biennal de prescription n’avait pas couru à compter du 1er avril 2006. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 7 septembre 2017 : elle retient que les juges du fond ont commis une erreur de droit en statuant ainsi, après avoir constaté que la locataire avait demandé le renouvellement du bail au 1er avril 2006 et qu’à défaut d’avoir répondu à cette demande dans le délai de trois mois, la société saisie était réputée l’avoir acceptée tacitement de sorte que le bail s’était renouvelé le 1er avril 2006.En revanche, la Haute juridiction judiciaire considère que c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant que la demande de renouvellement du bail commercial n’entrait pas dans les prévisions de l’article 684 de l’ancien code de procédure civile et relevant que la locataire avait sollicité le renouvellement de son bail dans les formes et délais requis, en a déduit que la demande de l'adjudicataire devait être rejetée. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 septembre 2017 (pourvoi n° 16-17.174 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300889), société Claubon et a. c/ société Jesta Fontainebleau - cassation partielle de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 mars 2016 (renvoi devant la cour d’appel Lyon) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/889_07_37539.html - Code de procédure civile (1807), article 684 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006404099&cidTexte=LEGITEXT000006070680&dateTexte=20061231&fastPos=4&fastReqId=1432109996&oldAction=rechExpTexteCode
20 septembre 2017

Indice des loyers commerciaux (ILC) – Deuxième trimestre de 2017

Un avis publié au Journal officiel du 20 septembre 2017 précise que l'indice des loyers commerciaux (ILC) du deuxième trimestre de 2017, calculé sur une référence 100 au premier trimestre de 2008, atteint 110,00. - Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du deuxième trimestre de 2017 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F8946DC04AEDC678C9EBB24D97F58045.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000035590217&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035589355