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16 août 2016

Fraude aux numéros surtaxés : deux sociétés condamnées

Le tribunal correctionnel d'Agen condamne deux sociétés au paiement d'une amende pour pratiques commerciales trompeuses et agressives via l'utilisation de la technique du "ping call". A l'issue d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) menée depuis 2013, deux sociétés ont été condamnées, le 13 juillet 2016, par le tribunal correctionnel d'Agen, à verser respectivement 300.000 € et 500.000 € d’amende pour pratique commerciale trompeuse et pratique commerciale agressive. Leur gérant, quant à lui, est condamné à une amende de 250.000 € et à deux ans de prison avec sursis. Ces deux sociétés pratiquaient le "ping-call" : des appels en absence étaient émis auprès de millions de numéros de téléphone chaque mois, dans le but d’inciter l’abonné à rappeler au même numéro et d’encaisser ainsi les frais liés à la communication téléphonique. Ces appels étaient émis à partir de l’utilisation frauduleuse de numéros de téléphone surtaxés attribués par différents opérateurs téléphoniques, notamment les numéros suivants : 3247, 3287, 3684, 3687 et 3261, sans que le caractère surtaxé de l’appel ne soit notifié à l'utilisateur. Dans un communiqué diffusé le 3 août 2016, la secrétaire d’Etat chargée du Commerce appelle les consommateurs à faire preuve de vigilance face aux sollicitations reçues par téléphone émanant de numéros inconnus. Elle rappelle l'existence d'un annuaire inversé des "Numéros SVA" (services à valeur ajoutée) permettant de vérifier si un numéro surtaxé est utilisé frauduleusement. - Communiqué de presse n° 1542 de la secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire du 3 août 2016 - “Lutte contre la fraude à travers les numéros surtaxés Martine PINVILLE se félicite de l’efficacité des contrôles de la DGCCRF contre les pratiques téléphoniques trompeuses et agressives” - https://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21306.pdf - Tribunal correctionnel d’Agen, 13 juillet 2016, société 123-soleil.com et société Holding 123 Mediacorp
11 août 2016

Avis du CCRCS : activités de transaction et de gestion immobilières

En matière d'activité règlementée par la loi du 2 janvier 1970 concernant les professionnels de l'immobilier, il doit y avoir entière concordance entre l'activité déclarée au RCS et celle autorisée par la carte professionnelle de la personne physique ou morale tenue à immatriculation. Une compagnie consulaire a sollicité l'avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) sur la question suivante : en matière d'activité règlementée par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, doit-il y avoir entière concordance entre l'activité déclarée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) et celle autorisée par la carte professionnelle de la personne tenue à immatriculation ? Elle souhaitait plus précisément savoir si :- une personne physique, immatriculée pour l'activité "transaction immobilière et gestion immobilière" mais ne disposant d'une carte professionnelle que pour celle de transaction immobilière, doit solliciter une inscription modificative pour supprimer la mention de l'activité de gestion ;- une société, immatriculée pour une activité principale "transaction immobilière et gestion immobilière" et pour une activité effectivement exercée de transaction immobilière, doit, en cas d'établissement unique, solliciter une inscription modificative pour adjoindre l'activité de gestion immobilière. Dans son avis rendu le 27 novembre 2015, le CCRCS considère qu'en matière de demande d'immatriculation au RCS d'une personne physique ou morale soumise à la loi du 2 janvier 1970, la ou les activités déclarées doivent concorder avec celle(s) mentionnée(s) sur la carte professionnelle. - Avis n° 2015-030 du CCRCS du 27 novembre 2015 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2015-030_activites_de_transaction_et_gestion_immobilieres.pdf - Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&fastPos=1&fastReqId=1647816632&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
11 août 2016

CJUE : indication du prix de la viande sur une étiquette solidaire de l’emballage

Le prix des viandes de volaille fraîches préemballées doit être indiqué directement sur l’emballage ou sur une étiquette solidaire de l’emballage, mais pas sur une étiquette dans les rayonnages. Une entreprise de vente au détail, qui exploite des magasins de discount alimentaire dans toute l’Allemagne, offre à la vente de la viande de volaille fraîche préemballée. Le prix de ce produit ne figure pas directement sur son emballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier, mais est indiqué au moyen d’étiquettes fixées dans les rayonnages. Or, l’article 5, paragraphe 4, sous b), du règlement (CE) n° 543/2008 du 16 juin 2008 prévoit une obligation de faire figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier le prix total et le prix par unité de poids lors de la vente au détail de viande fraîche de volaille préemballée. Dans un arrêt du 30 juin 2016, la Cour de justice de l'Union européenne estime que le législateur de l’Union pouvait légitimement considérer qu’une réglementation prévoyant la seule apposition du prix sur le rayonnage ne permettrait pas d’atteindre les objectifs poursuivis d’une manière aussi efficace que l’article 5, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 543/2008, dès lors que seule l’indication du prix total et du prix par unité de poids permet, dans le cas de produits dont les unités de conditionnement peuvent ne pas avoir le même poids, de garantir une information suffisante du consommateur. Une telle obligation n’apparaît par ailleurs pas démesurée par rapport aux buts visés, d’autant que l’indication du prix total et par unité de poids, prévue par l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 543/2008, n’est que l’une des données devant figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier en application de cette disposition. En conséquence, l’ingérence dans la liberté d’entreprise de l'entreprise de vente au détail est, en l’occurrence, proportionnée aux objectifs poursuivis. - CJUE, 2ème chambre, 30 juin 2016 (affaire C-134/15), Lidl GmbH & Co. KG c/ Freistaat Sachsen - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181108&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=397324 - Règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0543&rid=1
8 août 2016

Economie collaborative : mieux informer les consommateurs

Une enquête de la DGGCRF relève qu'une meilleure information des consommateurs dans le domaine de l'économie collaborative s’avère nécessaire. Le 3 août 2016, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié un communiqué de presse relatif à l'information des consommateurs dans le domaine de l'économie collaborative, suite à une enquête sur ce secteur. L’économie collaborative repose sur un concept selon lequel la collaboration entre individus est au centre de l’organisation : elle nécessite d’instaurer la confiance entre des utilisateurs qui ne se connaissent pas.La plupart des plateformes de mise en relation se sont donc adossées à des systèmes de recommandations ou d’avis qui leur ont permis de créer cette confiance. Pour la maintenir et fidéliser leur clientèle, elles cherchent aujourd’hui à développer de nouveaux services, comme par exemple des services de notation permettant d’évaluer les transactions, d’assurance pour garantir les biens offerts ou de paiement sécurisé. L’enquête montre que si ces plateformes jouent un rôle de facilitateur dans le cadre de relations entre particuliers, une plus grande transparence et une meilleure information des utilisateurs s’avèrent nécessaires. Cette information des consommateurs porte notamment sur :- la vérification des offres déposées ;- le classement des annonces ;- la modération du prix ;- la mise à disposition de contrats types ;- les assurances ;- la qualité de l’offreur ;- le droit de rétractation. - Communiqué de presse de la DGCCRF du 3 août 2016 - “Économie collaborative : mieux informer les consommateurs” - https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/economie-collaborative-mieux-informer-consommateurs
8 août 2016

JOUE : la notion d’aide d’Etat selon la Commission européenne

La Commission européenne a publié une communication dans laquelle elle revient sur les principaux concepts liés à la notion d’aide d’Etat. Dans sa communication n° 2016/C262/01 publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 19 juillet 2016, la Commission européenne apporte de nouvelles précisions sur les principaux concepts liés à la notion d'aide d'Etat mentionnée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette communication clarifie la manière dont la Commission européenne comprend l'article 107, paragraphe 1, du traité, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et le Tribunal de l'Union européenne (TUE).Pour ce qui est des éléments qui n'ont pas encore été examinés par les juridictions de l'Union, la Commission exposera comment elle considère qu'il y a lieu de comprendre la notion d'aide d'Etat. Cette communication clarifie les différents éléments constitutifs de la notion d'aide d'Etat, à savoir :- l'existence d'une entreprise ;- l'imputabilité de la mesure à l'Etat ;- son financement au moyen de ressources d'Etat ;- l'octroi d'un avantage ;- la sélectivité de la mesure et ses effets sur la concurrence ;- les échanges entre Etats membres. En outre, compte tenu du besoin d'orientations spécifiques exprimé par les Etats membres, cette communication apporte des éclaircissements propres au financement public des infrastructures. - Communication n° 2016/C 262/01 de la Commission relative à la notion d’"aide d’Etat" visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2016:262:TOC - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
5 août 2016

Pas d’action ut singuli de l’associé contre le liquidateur de la société

Un associé ne peut exercer une action en responsabilité au nom de la société contre le liquidateur de celle-ci. M. X. était associé avec son épouse, Mme Y., au sein d'une société à responsabilité limitée.Après le décès de Mme Y., le tribunal de commerce, saisi par ses héritiers, a prononcé la dissolution de la société.M. Z., désigné liquidateur, a procédé ès qualités aux opérations de liquidation comprenant la cession d'un immeuble.Il a assigné M. X. et les consorts Y. pour demander l'approbation des comptes de la liquidation de la société, la clôture de sa liquidation et le quitus pour l'exercice de son mandat de liquidateur.M. X. a formé contre M. Z., pris en son nom personnel, une action sociale en responsabilité. Dans un arrêt du 11 septembre 2014, la cour d'appel de Paris a dit recevable l'action en responsabilité ut singuli engagée par M. X. pour le compte de la société. Les juges du fond ont retenu qu'à l'époque où il l'a exercée contre M. Z., celui-ci avait la qualité de liquidateur et en tant que tel représentait la société.Ils ont d'abord énoncé que l'action ut singuli vise à protéger le patrimoine social contre l'inaction du dirigeant notamment au regard de sa propre turpitude et que le législateur a entendu rendre cette action effective en réputant non écrites les clauses contraires et en prévoyant que le quitus donné par une assemblée ne peut faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité.Ils ont ajouté que les dispositions de la loi sur les sociétés visent à s'appliquer aux dirigeants au sens large, notion qui recouvre tous les mandataires sociaux, et donc le liquidateur, lequel se substitue aux organes de direction, puisqu'ils sont investis des mêmes pouvoirs même si leur mission a un but déterminé.Enfin, ils ont retenu que le contre-pouvoir constitué par l'action ut singuli repose justement sur l'abus des pouvoirs remis au liquidateur comme à tous les dirigeants. La Cour de cassation casse l’arrêt le 21 juin 2016. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce en statuant ainsi.La Haute juridiction judiciaire rappelle que "les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des gérants". Il ne permet pas d'exercer une action en responsabilité au nom de la société contre le liquidateur de la société. - Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2016 (pourvoi n° 14-26.370 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00604) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 11 septembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032777001&fastReqId=668918553&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 223-22 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006223141&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160804&fastPos=1&fastReqId=493688198&oldAction=rechCodeArticle
5 août 2016

Recours contre le refus d’ouverture d’un établissement secondaire : irrecevabilité des …

Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef. Une société, regroupant des avocats appartenant à plusieurs barreaux, inscrite au barreau de Nanterre en raison de son siège social, a sollicité du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion l'autorisation d'ouvrir un établissement secondaire, tandis qu’un avocat associé et salarié de cette société, a demandé son inscription à ce barreau. Après le rejet de leurs demandes, ces avocats ont formé un recours par requêtes enregistrées au greffe de la cour d'appel. Le 6 mars 2015, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré les recours recevables.Elle a relevé d’une part, que les recours ont été enrôlés au greffe et qu'une copie de chacun d'eux, revêtue du cachet du greffe précisant la date du dépôt, a été délivrée aux requérants par ce dernier, ce qui équivaut à un récépissé.Elle a relevé d’autre part que les appels interjetés en une forme autre que celle prescrite par l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne sont pas irrecevables mais seulement entachés d'un vice de forme, de sorte que la nullité des actes ne peut être prononcée que si la preuve d'un grief est rapportée. Le 29 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article précité. Elle a rappelé qu'en vertu de ce texte, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les appels avaient été formés par lettres remises au secrétariat-greffe et non au greffier en chef, de sorte que ces recours étaient irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016 (pourvoi n° 15-19.589 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100778), ordre des avocats du barreau de Saint-Denis c/ société Fiducial Sofiral et Mme X. - cassation sans renvoi de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032832646&fastReqId=829821901&fastPos=1 - Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000356568
4 août 2016

Résiliation tacite du contrat : quand le comité d’entreprise est considéré comme un consommateur

Le comité d'entreprise, agissant en tant que non professionnel, bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation. En 2011, le comité d'entreprise de la société A. a conclu avec la société B. un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. En 2013, il a notifié la résiliation de ce contrat en se prévalant des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation. En 2014, la société B. l'a assigné en paiement d'une somme correspondant au service annuel de la prestation convenue. Le 16 octobre 2014, la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt l’a débouté de ses prétentions. Le 15 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société B. Elle a rappelé qu'il résulte de l'article L. 2323-83 du code du travail que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille. Elle a ajouté que, lorsqu'il exerce cette mission légale, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation.Elle a conclu que l'arrêt de la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt se trouve légalement justifié. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 juin 2016 (pourvoi n° 15-17.369 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100669), Société Kalidéa c/ Société Microsteel-CIMD - rejet du pourvoi contre juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt, 16 octobre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032732372&fastReqId=1185429035&fastPos=1 - Code de la consommation, article L. 136-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018048048&cidTexte=LEGITEXT000006069565 - Code du travail, article L. 2323-83 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024422185&cidTexte=LEGITEXT000006072050
3 août 2016

Avertissements destinés aux utilisateurs d’appareils de bronzage

Le Conseil d’Etat rejette la requête contre l’arrêté du 20 octobre 2014 relatif à l'information et aux avertissements destinés aux utilisateurs d’appareils de bronzage, mais annule cependant l’une des mentions devant obligatoirement figurer dans les avertissements. Un décret du 27 décembre 2013 détermine les conditions dans lesquelles s’opèrent la vente et la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets. Pour l’application de ce décret, les ministères des Affaires Sociales et de l’Economie ont défini, par un arrêté du 20 octobre 2014, le contenu de l’information et des avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d’appareils de bronzage. Le Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, la Confédération nationale de l’esthétique-parfumerie et une société du secteur avaient demandé au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêté. Le 27 juillet 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête contre l’arrêté du 20 octobre 2014, mais a cependant annulé l’une des mentions devant obligatoirement figurer dans les avertissements.Il a rappelé que les notices et avertissements en l'espèce visent à informer, dans un but préventif, les consommateurs sur les risques pour la santé entraînés par l’exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels ainsi qu’à préciser les différentes recommandations et interdictions d’utilisation des appareils de bronzage. Le Conseil d’Etat a estimé en conséquence que la plupart des mesures prises par l’arrêté contesté ne sont pas disproportionnées au regard des risques que représentent les appareils de bronzage pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il a cependant relevé une illégalité, se trouvant dans l’annexe de l’arrêté du 20 octobre 2014. Celle-ci prévoit en effet que l’avertissement accompagnant toute mise à disposition d'un appareil de bronzage comporte la mention selon laquelle "dès la première exposition aux appareils de bronzage, le risque de développer un cancer cutané augmente de 60 %".Le Conseil d'Etat a indiqué que cet avertissement a été rédigé à partir d’une étude réalisée en 2012, qui évalue à 59 % en moyenne l’augmentation du risque de développer un mélanome pour les personnes ayant eu recours au bronzage artificiel au moins une fois avant l’âge de 35 ans. Il a donc jugé que la mention selon laquelle l’augmentation du risque serait de l’ordre de 60 % "dès la première exposition" est inexacte, puisqu'elle laisse entendre qu’il suffit d’une exposition pour que le risque augmente de 60 %. - Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 27 juillet 2016 - “Appareil de bronzage” - https://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Appareil-de-bronzage - Conseil d’Etat, 27 juillet 2016 (requête n° 386634), syndicat national des professionnels du bronzage en cabine et a. - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-27-juillet-2016-syndicat-national-des-professionnels-du-bronzage-en-cabine-et-autres - Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/27/AFSP1319983D/jo/texte - Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à l'information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d'appareils de bronzage - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029644355&categorieLien=id