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24 juin 2016

Alerte de l’usager en cas de consommation d’eau anormale

La commune est tenue d'aviser l’usager de la consommation du volume d'eau manifestement sans proportion avec les relevés ou les estimations antérieurs. En 2012, une commune a adressé une facture à un administré par laquelle elle lui réclamait le paiement de la somme de 8.154,50 euros, sur le fondement d'un relevé constatant une consommation d'eau de 5.610 m3. L’administré a donc assigné la commune aux fins de voir prononcer l'annulation du titre de recettes exécutoire délivré à son égard. Le 3 décembre 2014, la cour d’appel de Limoges a déclaré valable le titre de recettes exécutoire, à concurrence de la somme de 2,90 euros.  Le 12 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a relevé que la commune n'avait pas avisé l’administré de la consommation du volume d'eau de 5.610 m3, manifestement sans proportion avec les relevés ou les estimations antérieurs. Elle a ajouté que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de limiter la somme à laquelle l'administré était tenu au paiement de la part de la consommation n'excédant pas le double de la consommation moyenne de l’administré la somme à laquelle celui-ci était tenu. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mai 2016 (pourvoi n° 15-12.120 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100509), Commune de Bussière-Boffy c/ Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Limoges, 3 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032530548&fastReqId=1652399580&fastPos=1
23 juin 2016

Abus de biens sociaux : présomption de l’intérêt personnel du dirigeant social

Lorsqu’il n’est pas justifié que le produit des opérations de dissimulation constitutif d’abus de biens sociaux est utilisé dans le seul intérêt de la société, il l’est nécessairement dans l'intérêt personnel du dirigeant social qui se voit remettre les sommes en espèces. Des investigations portant initialement sur l'achat par une société de métaux volés ont révélé l'existence de ventes effectuées par les dirigeants des principaux fournisseurs de la société, sans établissement de factures correspondantes. Pour ces opérations occultes, les fournisseurs étaient payés en espèces pour un prix inférieur de dix pour cent à celui du marché. Divers dirigeants de ces sociétés spécialisées dans le commerce des métaux et le gérant de l’une d’entre elles ont été mis en cause. Ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef d'abus de biens sociaux. Les juges du premier degré l'ont relaxé, mais le ministère public a relevé appel de cette décision. Le 2 mars 2015, la cour d'appel de Paris, l’a condamné pour abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 .000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation. Elle a énoncé que le prévenu a procédé à des ventes de métaux à son client en l'absence de factures et reçu des espèces en contrepartie. Elle a ajouté que ce fait a eu pour effet de détourner frauduleusement à son profit une partie de l'actif de la société dont il est le gérant. Le délit d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société est donc constitué, indépendamment du point de savoir quel emploi il a fait des liquidités reçues. Le 6 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que la dissimulation d'une partie de l'activité de vente de métaux de la société fournisseur expose celle-ci à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales et caractérise l'usage abusif des biens de cette société. Elle a ajouté que le produit de ces opérations, dont il n'est pas justifié qu'il ait été utilisé dans le seul intérêt de la société, l'a nécessairement été dans l'intérêt personnel du dirigeant social qui s'est vu remettre les sommes en espèces. La cour d'appel a ainsi justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre criminelle, 6 avril 2016 (pourvoi n° 15-81.859 - ECLI:FR:CCASS:2016:CR01252) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 2 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032382006&fastReqId=115079676&fastPos=1
22 juin 2016

Indice des loyers commerciaux (ILC) – Premier trimestre de 2016

Un avis publié au Journal officiel du 22 juin 2016 précise que l'indice des loyers commerciaux (ILC) du premier trimestre de 2016, calculé sur une référence 100 au premier trimestre de 2008, atteint 108,40. - Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du premier trimestre de 2016 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et décret 2008-1139 du 4 novembre 2008) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0E64B0D491D215EA431195E8B8CDED24.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000032743962&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032743109
22 juin 2016

L’absence d’engagement écrit de la part du vendeur d’éolienne n’empêche pas un grave …

Le vendeur d'éolienne qui a fait espérer à tort son importante production d'électricité alors que la production récupérée était proche de zéro a gravement manqué à ses obligations contractuelles en dépit de l'absence d'engagement écrit de sa part. M. et Mme X. ont acquis une éolienne, le prix de cet équipement étant financé, à l'aide d'un contrat de crédit auprès d'un établissement prévu à cet effet, qui a payé le prix directement entre les mains du vendeur.Se plaignant de ce que leur nouvel équipement ne leur permettait d'obtenir aucune diminution du coût de leur consommation d'électricité, M. et Mme X. ont assigné la société vendeur et la société de crédit afin d'obtenir la résolution du contrat de vente et celle du contrat de prêt. La cour d'appel d'Angers dans un arrêt du 17 février 2015 prononce la résolution du contrat de vente et celle du contrat de prêt. La Cour de cassation saisie se prononce dans un arrêt du 6 avril 2016. Elle rappelle qu'il a été relevé par la cour d'appel, au vu des constatations d'un expert judiciaire, que la production récupérée était proche de zéro alors que le vendeur avait fait espérer que la production d'électricité permettrait de couvrir plus de 90 % de la consommation des acquéreurs de l'éolienne, la plaquette publicitaire affirmant que "l'installation permet d'alimenter le foyer en électricité".Ainsi, n'étant pas contestable que M. et Mme X. étaient à tout le moins en droit d'attendre une réduction de leurs factures énergétiques, la cour d'appel a pu retenir que le vendeur avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et en déduire que la résolution du contrat de vente devait être ordonnée en dépit de l'absence d'engagement écrit de la part du vendeur.En outre, la résolution du contrat de crédit affecté à cette vente est par conséquent de plein droit. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 avril 2016 (pourvoi n° 15-16.448 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100345), Sociétés Sofemo et Vensolia énergies - cassation partielle de cour d'appel d'Angers, 17 février 2015 (renvoi devant cour d'appel de Rennes) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032388816&fastReqId=1929110829&fastPos=1
21 juin 2016

Economie bleue : publication de la loi

Après adoption définitive au Sénat le 7 juin 2016, la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue a été publiée au Journal officiel du 21 juin 2016. - Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/20/2016-816/jo/texte
21 juin 2016

Effets du retrait d’un notaire sur la distribution des bénéfices sociaux de la SCP

La cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital. En 2006, un notaire associé au sein d’une société civile professionnelle (SCP), titulaire d'un office de notaire, a cédé ses parts sociales, par acte sous seing privé, aux autres associés, sous la condition suspensive de l'acceptation de son retrait par le garde des Sceaux. Une clause de l'acte de cession prévoyait que les comptes de la société seraient arrêtés de manière forfaitaire fin juin 2006. Cette clause prévoyait également qu'à compter de cette date, le cédant n'aurait "plus droit aux recettes, ni aux bénéfices, ou à tout autre actif quelconque de la société civile professionnelle". En août 2009, le garde des Sceaux a pris acte du retrait du notaire par arrêté. Ce dernier a assigné la SCP aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes correspondant à sa quote-part des bénéfices sociaux de juillet 2006, jusqu'à la date de cet arrêté. Le 3 décembre 2014, la cour d'appel d'Agen a déclaré que la clause litigieuse, contraire à l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, est nulle et de nul effet. Le 12 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCP sur ce point. Elle a estimé que, selon l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. Elle a ajouté que la cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital.Elle a également rappelé que la cour d’appel a constaté que la clause de l'acte litigieux prive le notaire de tout bénéfice ou actif quelconque de la SCP. Il en résulte, selon la Cour de cassation, qu'en l'absence de contrepartie, cette clause, qui énonce une obligation sans cause, est nulle. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mai 2016 (pourvoi n° 15-12.360 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100504), SCP Y. c/ M. X. - cassation partielle de cour d'appel d'Agen, 3 décembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032530535&fastReqId=173594275&fastPos=1 - Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061485&dateTexte=20090821 - Code civil, article 1131 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436262&cidTexte=LEGITEXT000006070721
17 juin 2016

Non-application de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés

La clause d'exclusion de garantie des vices cachés ne s’applique pas lorsque ce vice affecte gravement l'usage de la pièce et le rend même dangereux et que le vendeur, ayant réalisé lui-même les travaux d'aménagement, a nécessairement connaissance du vice. En 2009, des vendeurs ont vendu deux lots de copropriété constitués d'un appartement et de combles aménagés, au prix de 170.000 euros. Soutenant que le plancher des combles présentait une faiblesse, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de dommages-intérêts. Le 20 février 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable et bien fondée l'action en garantie des vices cachés et a condamné les vendeurs à payer aux acquéreurs la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, dont 5.000 euros au titre du trouble de jouissance.Elle a retenu qu’un descriptif des "travaux d'aménagement intérieur effectué en tant que particulier non professionnel" était annexé à l’acte de vente en 2009. Elle a ajouté que celui-ci disposait "Percement du canis-plafond … sans modification des poutres porteuses de l'étage supérieur". Par ailleurs, la cour d’appel a relevé que les photographies du plancher produites aux débats démontraient que celui-ci reposait sur de simples pièces de charpente qui constituaient l'ossature soutenant le faux plafond, structure sans rapport avec des poutres porteuses dont la fonction était de supporter des charges, notamment de 150 kg/ m ² s'il s'agissait, comme en l'espèce, d'une charge d'habitation. Le 4 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des vendeurs. Elle a estimé que ce vice affectait gravement l'usage de la pièce et le rendait même dangereux. Elle a également décidé que le vendeur, qui avait réalisé lui-même les travaux d'aménagement, avait nécessairement connaissance du vice, ne serait-ce qu'à l'occasion du percement du plafond et de l'ouverture de la trémie.Selon la Cour de cassation, la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ne pouvait s'appliquer. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 mai 2016 (pourvoi n° 15-12.429 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300537) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032502857&fastReqId=861902615&fastPos=1
17 juin 2016

Tarifs réglementés de vente d’électricité

Le Conseil d’Etat annule l’arrêté du 28 juillet 2014, ainsi que celui du 30 octobre 2014 concernant les tarifs "bleus résidentiels" et les tarifs "verts". En 2013, un arrêté ministériel a fixé les tarifs réglementés " bleus", "jaunes" et "verts" applicables à compter du 1er août 2013.Le 30 octobre 2014, les ministres chargés de fixer les tarifs réglementés de vente d’électricité applicables durant une période tarifaire donnée ont pris un arrêté tarifaire pour fixer les tarifs réglementés applicables à partir du 1er novembre 2014 et jusqu’au 31 juillet 2015, date d’entrée en vigueur de l’arrêté tarifaire suivant. En premier lieu, le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours contre l’arrêté du 28 juillet 2014, ayant abrogé l’obligation de hausse des tarifs "bleus" au 1er août 2014. Il a souligné, dans une première décision en date du 15 juin 2016 (requête n° 383722), que cette abrogation est survenue trois jours seulement avant l’échéance, alors que tous les fournisseurs d’électricité anticipaient la hausse des tarifs bleus prévue. Il a également relevé l'importance du niveau des tarifs "bleus" pour l’activité des fournisseurs d’électricité et le contenu des offres qu’ils proposent. Le Conseil d’Etat en a conclu que cet arrêté méconnaissait le principe de sécurité juridique et l'a donc annulé pour ce motif.Il a ensuite ordonné aux ministres de prendre les mesures qu’implique nécessairement cette annulation, c'est-à-dire de prendre un arrêté fixant, à titre rétroactif, les tarifs réglementés de vente de l’électricité "bleus" applicables du 1er août 2014 au 31 octobre 2014. En second lieu, le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours contre l’arrêté tarifaire du 30 octobre 2014, fixant les tarifs réglementés applicables du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015. Dans une deuxième décision du 15 juin 2016 (requête n° 386078), il a examiné si cet arrêté respectait les règles de "rattrapage". La réglementation exigeait en effet que cet arrêté procède aux rattrapages tarifaires rendus nécessaires par les écarts observés entre les coûts constatés et les tarifs de la période tarifaire écoulée depuis le précédent arrêté de 2013.Le Conseil d’Etat a estimé que les tarifs "bleus résidentiels" et les tarifs "verts" avaient été fixés par l’arrêté à un niveau manifestement insuffisant pour assurer le rattrapage des écarts tarifaires passés. Il a donc annulé l’arrêté concernant ces tarifs. En revanche, il a estimé que les tarifs "bleus non résidentiels" et "jaunes" avaient été quant à eux fixés à un niveau suffisant au regard des règles de rattrapage.Il a ensuite ordonné aux ministres de prendre, dans un délai de trois mois, un nouvel arrêté fixant une augmentation rétroactive des tarifs "bleus résidentiels" et "verts" pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 juillet 2015. - Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 15 juin 2016 - “Tarifs réglementés de vente d’électricité” - https://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite - Conseil d’Etat, Section du contentieux, 9ème et 10ème chambres réunies, 15 juin 2016 (requête n° 383722), Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-15-juin-2016-Association-nationale-des-operateurs-detaillants-en-energie-ANODE-383722 - Conseil d’Etat, Section du contentieux, 9ème et 10ème chambres réunies, 15 juin 2016 (requête n° 386078), Association nationale des opérateurs détaillant en énergie (ANODE) - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-15-juin-2016-Association-nationale-des-operateurs-detaillant-en-energie-ANODE-386078 - Arrêté du 28 juillet 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité pour la période comprise entre le 23 juillet 2012 et le 31 juillet 2013 - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/7/28/DEVR1417453A/jo - Arrêté du 30 octobre 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029672773&categorieLien=id