Déclaration des intérêts à échoir : précision minimale requise

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Déclaration des intérêts à échoir : précision minimale requise

La déclaration de créance des intérêts à échoir doit préciser leurs modalités de calcul dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités.

En 2006, une association a contracté un prêt auprès d’une caisse régionale. Elle a été mise en redressement judiciaire par un jugement de mai 2013. La caisse a alors déclaré sa créance, qui a été contestée quant à l’admission des intérêts de retard.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 juin 2015, confirme l’ordonnance ayant admis la créance à échoir déclarée par le créancier au titre des intérêts de retard, retenant que ces intérêts ont été déclarés par la mention « outre intérêts article L. 622-28 du code de commerce » figurant à la fin de la déclaration, qui marque la demande expresse d’admission du créancier au titre desdits intérêts, dès lors qu’y était annexé le contrat de prêt dont les dispositions contractuelles stipulaient le taux applicable et les modalités de calcul des intérêts, ainsi qu’il est établi par le bordereau joint à la déclaration.
La Cour de cassation, dans une décision du 31 janvier 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, retenant que la seule mention, dans la déclaration de créance, des « intérêts article L. 622-28 du code de commerce » ne peut valoir déclaration des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, en l’absence de toute précision sur leurs modalités de calcul dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2017 (pourvoi n° 15-15.030 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00166), Association pour la gestion des institutions sociales maritimes et a. c/ Caisse régionale de crédit mutuel d’Ile-de-France – cassation partielle de cour d’appel de Paris, 22 janvier 2015 (renvoi devant cour d’appel de Paris, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034000725&fastReqId=1560795211&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 622-25 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006236725&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170301&fastPos=1&fastReqId=484737878&oldAction=rechCodeArticle
– Code de commerce, article L. 622-28 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=421353F1AC198E154DADC52E38C5EC71.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000032042779&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170301
– Code de commerce, article R. 622-23 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269362&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170301&fastPos=1&fastReqId=1585817873&oldAction=rechCodeArticle